ART. 42. — FERMAGE ANNUEL
Lesdits preneurs s'’obligent conjointement et solidairement à payer annuellement au bailleur et à son domicile ( s’il est situé dans l'arrondissement ou au domicile élu par lui dans ce même arrondissement, s'il n'y réside pas), la somme de . . . . aux époques ci-après fixées.
ART. 13. — ÉPoqQues DU PAIEMENT DES FERMAGES.
Le fermage sera divisé en deux termes égaux payables les 4*7 janvier et juillet de chaque anuée, pour être le 4°r paiement fait le 4e" janvier 48...
- Ant. 14. — RÉSOLUTION DU BAIL À DÉFAUT DE PAIE- MENT.
Si les preneurs , après l’échéance du dernier terme, restaient une année sans payer leur fermage, ce retard constaté par un commandement demeuré sans effet donnera lieu à la résiliation du présent bail, si le bailleur le juge convenable , pour tout le temps qui en resterait à courir, sans. qu’il soit besoin de l’intervention de la justice pour faire prononcer cette résiliation.
Auquel cas les objets loués seront repris par le bailleur dans l'état où ils se trouveraient et sans autre indemnité que le remboursement de la valeur des façons, labours et ensemencemensqui pourraient exister et qui seraient constatés et appréciés par les experts, dont sera ci-après parlé, et sauf aussi les indemnités qui pourraient être dues au propriétaire pour réparalions.