ART. 43. — ACQUIT DE L’IMPÔT
Les impôts, quels qu’ils soient, assis sur la propriété ou qui pourraient l'être pendant la durée du bail, en principal et accessoires, pour quelque cause que ce soit, restent à la charge du bailleur ; mais le preneur en devra faire l'avance aux époques fixées par la loi, sauf compensation jusqu’à due concurrence avec ses fermages annuels, laquelle ne s’opèrera néanmoins qu’en justifiant des sommes payées, par quiltances de percepteurs. Les preneurs demeureront en conséquence garans de tout retard ou défaut de paiement.
ART. 16. — AssURANCES.
Le bailleur, pendant la durée du présent bail , s’oblige à faire assurer à ses frais tous les bâtimens de la ferme,
De son côté, les preneurs s’engagent à faire assurer aussi à leurs frais, avant la première récolte, et jusqu’à concurrence au moins de la valeur de trois années de fermage accumulées , tous les meubles meublans, tout le mobilier d’exploitation, les chevaux, besliaux et troupeaux , les récoltes engrangées et celles en meules, ainsi que leurs risques locatifs.
Ils s’obligent aussi à faire assurer contrela grêle leurs moissons principales.
ART. 17. — Cas FORTUITS.
Le fermier supportera tous .es cas fortuits ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus, pendant Ja durée du bail. (Quoique ceite clause soit moins dangereuse pour le fermier s'ilse conforme aux obligations imposées par l'art. précédent, elle est encore bien rrgoureuse. Il serait plus juste d'excepter les pertes qui pourraient étre la suite de risques contre lesquels il n'est pas actuellement possible de se faire assurer. T'els sont ceux qui résulteraient d'incendie ou pillage, par suite de guerreoud'émeute populaire. Alors il faudrait ajouter à la clause ci-dessus. Néanmoins, en cas de pertes d’une ou plusieurs récoltes par l’effet de pillage ou incendie résultant des faits de guerre ou d’émeute populaire, le fermier aura droit à des indemnités qui seront réglées conformément aux dispositions du Code civil).
MODELE DE BAIL A FERME. 271
ART. 18. — Chasse,
Lebailleur renonce expressément au droit de chasser ou permettre de chasser sur les terres qui dépendent de la ferme. Ce droit n’appartiendra qu’au fermier (voir ce que nous avons dit p. 300 ; si Le bailleur veut conserver la chasse qui lux appartient de plein droit, il n'a aucune réserve à faire).