ART. 20. — CESSION DE BAIL, ECHANGE DE JOUIS- SANCE
Les preneurs ne pourront céder leur droit au présent bail sans la permission expresse et par écrit du bailleur, si ce n’est à l’un de leurs fils ou gendres , dont ils resteront cautions solidaires.
Ils ne pourront non plus céder à leurs voisins ni échanger avec eux la jouissance d’aucune pièce des héritages loués, sans autorisation du bailleur ou de son mandataire, à peine de nullité des cessions et échanges qui auraient élé ainsi faits et de tous dommagesintérêts.
ART. 21. — Fin DU BAIL.
A la fin du bail, le preneur, s’il n’y a pas de renouvellement devra laisser, avant le 44 novembre à celui qui lui succédera, les bâtimens nécessaires à l’exploitation des jachères qui lui auront été abandonnées, savoir : une écurie, une chambre à feu , le droit au four, une cuisine, un grenier à fourrage un hangar, et un grenier àavoine (voy. ci-apres, p. 372, les clauses principales du bail de Roville).
ART. 22. — UsAGEs LOCAUX.
Les parties renoncent respectivement à se prévaloir des usages locaux.