‹ Maison rustique du XIXe siècle ... Rédigé et professé par une réunion d'agronomes et de praticiens appartenant aux sociétés agricoles de France sous la direction du Dr. Alexandre Bixio (volume 4)Chapitre 318 sur 595 · ART. 20. — CESSION DE BAIL, ECHANGE DE JOUIS- SANCE · texte numérisé non relu

ART. 20. — CESSION DE BAIL, ECHANGE DE JOUIS- SANCE

Les preneurs ne pourront céder leur droit au présent bail sans la permission expresse et par écrit du bailleur, si ce n’est à l’un de leurs fils ou gendres , dont ils resteront cautions solidaires.

Ils ne pourront non plus céder à leurs voisins ni échanger avec eux la jouissance d’aucune pièce des héritages loués, sans autorisation du bailleur ou de son mandataire, à peine de nullité des cessions et échanges qui auraient élé ainsi faits et de tous dommagesintérêts.

ART. 21. — Fin DU BAIL.

A la fin du bail, le preneur, s’il n’y a pas de renouvellement devra laisser, avant le 44 novembre à celui qui lui succédera, les bâtimens nécessaires à l’exploitation des jachères qui lui auront été abandonnées, savoir : une écurie, une chambre à feu , le droit au four, une cuisine, un grenier à fourrage un hangar, et un grenier àavoine (voy. ci-apres, p. 372, les clauses principales du bail de Roville).

ART. 22. — UsAGEs LOCAUX.

Les parties renoncent respectivement à se prévaloir des usages locaux.

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