SECTION II
Des gardes de bois particuliers.
l5'^ Les gardes des bois des particuliers ne pomTont exercer leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le conservateur forestier de l'arrondissement , et après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.
i6« En cas de refus par le conservateur d'agréer lesdils gardes, celui qui 1rs aura présentés pourra se pourvoir devant le préfet du département, qui statuera.
D'ijfèvens droits d'usage et de jouissances indivises.
Le premier de ces droits est celui d'essartage , ou d'ëcobuage , qu'exercent certaines commuiiaulés usagères dans les coupes ordinaires de bois qui les environnent.
Cet usage fait périr beaucoup de souches et une grande quantité de glands • il éclaircit les bois et diminue progressivement leurs produits.
Le second est connu sous le nom d'affectations pour le service des usines.
Les maîtres des forges ne voient dans l'usage des bois qui leur sont affectés que la faculté de se procurer , presque gratuitement, la quantité de charbon nécessaire à la consommation annuelle de leurs usines; ces bois sont généralement mal exploités , parce qu'on néglige tout ce qui n'est pas susceptible d'être converti en charbon.
Trente de bois taillis.
Ces bois doivent être vendus , tant pleins que vides , y compris même la superficie des fossés de limites , et sous la condition d'y conserver les arbres de réserve qui seront marqués et dont le nombre sera déterminé, afin que chaque procès-verbal d'adjudication devienne un titre nouveau de la propriété.
Les adjudicataires ne pourront les em- IV. 8
go . NOUVELLE
bûcher, ou commencer leur coupe, qu'aprôs la chute des feuilles j ils auront temps de conpe jusqu'au ij avril suivant ^ et pour vider jusqu'en octobre ou novembre de la même anne'e, afin d'avoir le temps de rafraîchir les fosse's des limites avant le commencement de la ve'gétation de leur seconde feuille.
3° Les taillis seront coupe's à la cognée et non autrement , à fleur de terre et en bec de flûte , sans en e'cuisser ni éclater les souches , en sorte que les brins des ce'pe'es n'excèdent pas la superficie de la terre , s'il est possible , et que tous les anciens nœuds recouverts et cause's par les prëce'dentes coupes ne paroissent aucunement.
4° Les adjudicataires ne pourront essoucher aucun bois, sous peine de toutes pertes et indemnite's.
5*^ Ils ne pourront faire paître les bestiaux servant à la vidange, ni dans les ventes , ni sur aucune des proprie'tés du vendeur ; même pour éviter que les bestiaux ne puissent brouter le recru en traversant la vente , les adjudicataires sont tenus de les faire museler.
6'^ Le vendeur ne s'oblige en aucune manière de fournir aux adjudicataires, pour la vidange , d'autres chemins que ceux d'usage ; et si pour l'opérer ils étoient obligés de traverser des champs, ils seront tenus d'en payer le dommage.
7° Les adjudicataires sont encore tenus de
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fliirc couper , rcccper et ravaler le plus près tic terre que faire se pourra , tous les estocs et souches de bois pile's et rabougris étant dans les ventes, sous les peines de droit.
8° Les temps de coupe de bois et de leur vidange e'tant expirés^ s'il se trouve dans les ventes des bois sur pied ou abattus , ils seront confîsque's au profit du proprie'taire.
90 Les adjudicataires sont tenus de faire exécuter à leurs frais ou de rafraîchir les fossés des limites, dans les dimensions qui leur seront prescrites.
10" Ils demeurent responsables^ pendant tout le temps de leur exploitation , des délits qui pourroient se commettre au son et a l'ouïe de la cognée , tant dans la vente ou usance , que dans les triages qui l'avoisinent.
Nous ne parlons point ici de la clause facultative de faire de fécorce dans les taillis ; on en trouvera la discussion et les dispositions à l'article.
En tenant rigoureusement à l'exécution tle ces mesures , les taillis repousseront avec d'autant plus de vigueur que les brins en auront été coupés plus bas.
D'ailleurs la coupe entre deux terres , des souches et estocs anciennement abattus trop haut , nous paroît absolument nécessaire pour en restaurer la végétation.
Vente de baliveaux sur taillis.
Celte vente doit être faite dans le même temps que celle du taillis, et les arbres en seront abattus imme'diatement après la coupe du taillis , afin que leur exploitation ne nuise point à son recrû.
Clauses de cette vente.
1^ Les arbres seront coupe's le plus bas qu'il sera possible, et seront abattus de manière qu'ils tombent dans la vente sans endommager les réserves, à peine, contre l'adjudicataire , de tous dommages et intérêts.
2° S'il arrivoit que ces arbres fussent encroués, il ne pourra faire abattre l'arbre sur lequel celui qui sera tombé se trouvera encroué , sans la permission du vendeur, et après être convenu de l'indemnité qui doit en résulter à son profit.
3<* Si, pendant l'usance de la vente, aucuns des arbres réservés et marqués étoient arrachés ou abattus par les vents et orages , ou par autre accident, l'adjudicataire les laissera sur place et en donnera avis au propriétaire , afin de les remplacer parmi les arbres abandonnés qui ne seroient point encore abattus.
4*^ L'adjudicataire sera tenu de laisser sur pied tous les baliveaux et autres arbres marqués pour réserves , à peine d'une amende
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au profit du propriétaire, qui sera localement proportionnée à la valeur du bois, par chaque pied d'arbre de i éserve , qui se trouveroit de moins lors du récolementj l'amende ne pourra être moindre du double de la ■valeur du délit.
3'^ Article commun à ces deux premières ventes.
Le récolement des baliveaux et arbres de réserve aura lieu dans le cours du mois d'octobre de l'année d'usance ; et dans le cas- où les adjudicataires voudroient faire réarpenter le laillis, ils seront obligés de se servir de l'arpenteur du vendeur , et a leurs frais.
Les souches des baliveaux et des modernes repoussent toujours de belles cépées, mais celles des arbres anciens périssent presque toutes. Pour prévenir cet inconvénient, qui établit souvent de grands vides dans les bois , nous avons adopté , avec assez de succès, l'usage de recouvrir les vieilles souches d'environ un décimètre d'épaisseur de terre, immédiatement après l'abattage des arbres.
Vente par pied d'arbre.
Les clauses de ces ventes sont les mêmes que celles de la vente des baliveaux sur taillis ; seulement , si les arbres sont en avenue , on y joint la faculté de l'arrachement des
souches et le remplissage des trous, parce qu'on ne peut pas replanter dans les mêmes places : quelquetbis aussi on charge l'adjudicataire de replanter à ses frais ces avenues, sous les conditions et avec les précautions qui ser jnt indique'es pour la plantation des avenues.
4° Trente par éclaircissement ou par ex purgade.
On connoît les bons effets que les éclaircissemens produisent sur la vége'tation des taillis trop fourre's, lorsqu'ils ont atteint l'âge de huit à dix ans.
Les proprie'taires intelligens les font exécuter sous leurs yeux avec sagesse et mesure ; ils en retirent des liens, des rouettes , des fagots , des bourre'es, dont la vente les indemnise amplement des frais de cette exploitation, et ils y trouvent ensuite un très-grand avantage y lorsque le taillis est arrivé à son âge d'aménagement.
Mais autant cette opération favorise le grossissement des taillis, lorsqu'elle est bien faite, autant elle leur fait de tort lorsqu'on en abuse j c'est pourquoi les éclaircissemens des taillis ne devroieiit jamais être l'objet d'une vente par adjudication , et ils sont défendus dans les forêts royales.
Fente de re cep âges.
On ne peut se dispenser de recepcr les bois incendiés, pille's et abroutis par le bétail , ainsi que ceux qui ont été endommagés par la gelée ou par la grêle. Dans ce cas , l'adjudication des recepages se (ait dans les mêmes termes que celle des ventes de bois taillis.
Ces adjudications n'ont aucun inconvénient lorsque les recepages se font en masse -, mais s'ils ne doivent avoir lieu que par parties séparées , ils deviennent de véritables éclaircissemens , et alors il n'est pas prudent de les mettre en adjudication.
Une clause qu'il faut rendre commune à toutes les ventes de bois, c'est de réserver au propriétaire la faculté de ne point adjuger définitivement , si le dernier encliérisseur n'en porte pas la valeur au taux de l'estimation , afin de prévenir les coalitions entre les marcbands.
De tout temps on a su que chaque espèce de bois donnoit au feu une chaleur diftérente , se consumoit plus ou moins promptement; que les très-jeunes et les très-vieux arbres étoient moins bons à brûler que ceux d'un âge moyen.
Il étoit réservé à M. Hafig de nous éclairer à cet égard. Son petit ouvrage intitulé Expériences physiques sur les rapports de combustibilité des bois entre eux , est rempli de faits nouveaux d'une grande importance pour la science de l'économie.
L'ëcorcement des arbres sur pied transforme leurs aubiers en bois parfait , et augmente par conse'quent la grosseur de leurs échantillons , mais ne concourt que fort peu à leurs forces.
C'est à l'ombre et à l'abri de la pluie qu'il est bon de faire desse'cher les bois destine's au service des constructions civiles et navales^ de la menuiserie, du cliarronnage, du tour, etc.; et il faut un nombre d'années souvent considérable. Duhamel a trouvé qu'une poutre n'étoit pas encore sèche à son centre au bout de quinze ans d'exposition à l'air libre.
Le bois employé dans les arts n'est jamais trop sec. On a de tout temps désiré pouvoir, en peu de mois , en peu de jours , en peu d'heures même, dessécher les bois de service. Les moyens qui ont le mieux réussi ont été de les mettre dans l'eau douce et salée, ou de les faire bouillir dans l'eau. Ces procédés remplissent leur objet ; mais en enlevant la partie muqueuse de la sève , ils diminuent la cohésion des fibres ligneuses , et les rendent plus foibles et plus susceptibles de pourriture. On ne doit donc les employer que dans des cas rares.
L'eau courante agit plus promptoment sur le bois que l'eau dormante 3 l'eau douce que l'eau salée.
Les bois qui commencent à s'altérer par suite de leur vieillesse ou de quelque autre cause, achèvent de se décomposer par une
action insensible lorsqu'ils sont emploje's. Souvent une poutre qui paroît saine au moment où on la met en place, est re'dLiite en poudre au bout de quarante à cinquante ans, sans qu'on puisse en deviner la cause et le mode. On appelle ces sortes de bois , bois ecliauffes : des yenx cxerce's jugent assez sûrement de celte disposition du bois , par sa contexture plus tendre et par sa couleur plus blanche. Celte singulière maladie commence le plus souvent par le centre et par le bas de l'arbre, quelquefois par tout autre point. Toujours elle se développe en cône plus ou moins alonge' ; souvent elle a lieu dans une poutre sans qu'on puisse le préjuger par l'inspection de ses deux bonis et de ses surfaces. On peut la regarder comme une sorte de carie. Mais comment la carie se continueroit-elle dans un arbre mort ? l'amputation ou le feu peuvent seuls arrêter ses effets.
Un excellent procédé pour assurer la durée des bois seroit de les faire bouillir dans une huile chargée d'oxide de j)lomb ou de fer ; mais la dépense de cette opération ne permet de le faire que pour de petites pièces, la peinture à l'huile que l'on emploie si souvent est déjà trop coûteuse dans un grand nombre de cas.
On a très-souvent préconise des moyens à l'effet d'empêcher les bois de brûler. Le plus certain est de les faire tremper dans une dissolution d'alun (sulfate d'alnmine), à raison de la propriété qu'a ce sel de se bour- IV. 9
souffler en perdant son eau de cristallisation par l'action du feu, et par conse'quent d'ôter toute communication , sans laquelle il n'y a pas de combustion.