SECTION PREMIÈRE
Des cléfrichemens.
1° Pendant vingt-cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, aucun bois ne pourra être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aura été faite par le propriétaire devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois est situé.
2" L'administration forestière pourra dans ce délai faire mettre opposition au défrichement du bois, à la charge d'en référer, avant l'expiration de six mois , au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernemeht statuera définitivement dans le même délai.
30 En cas de contravention à l'article précédent le propriétaire sera condamné par le tribunal compétent , sur la réquisition du
conservateur de rarrondissement; et à la diligence du procureur du Roi :
1° A remettre une e'gale quantité' de terrain en nature de bois ;
2° A une amende qui ne pourra être audessous du cinquantième et au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché.
4*^ Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai qui lui sera fixé après le jugement par le conservateur , il y sera pourvu à ses frais par l'administration forestière.
5° Sont exceptés des dispositions ci-dessus les bois non clos d'une étendue moindre de deux hectares , lorsqu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, et les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés, attenant à l'habitation principale.
6° Les semis ou plantations des bois des particuliers ne seront soumis qu'après vingt ans aux dispositions portées en l'article i^"^ et suivant.