‹ Malherbe et ses sourcesChapitre 29 sur 89 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LB DOMBSTIOUS BST un FONCTIONNAIBB MiBOYINOIEN.

La oharge de domesticas n'a existé que sons la premiàre dynastie franque. Presque tous les textes qui mentionnent un personnage de ce nom, sont relatifs à la période mérovingienne, et les rares diplômes des premiers Carolingiens qui citent les domesticus, démontrent que ceux-ci étaient peu nombreux, si même il en existait encore.

L'un des derniers domesticus dont le nom soit connu est Dodon, le meurtrier de saint Lambert. Le Vita Lamberti, écrit vers 760, à peine un demi siècle après l'événementy le nomme domesticus principis Pippini S et avec assez de vraisemblance, car l'assassinat du saint évoque est commis aux environs de Liège, où la famille carolingienne possède ses domaines patrimoniaux.

A partir du gouvernement de Charles Martel, plus aucun nom de domesticus ne nous est connu : le terme seul apparaît encore, et rarement en somme; car, lorsqu'on songe à la multitude des diplômes que nous possédons des derniers maires et des premiers Carolingiens, et aux nombreux écrits qui rapportent les événements du 6* siècle, les documents où le mot domesticus se rencontre, constituent une infime minorité.

A quelle catégorie appartieniient ces diplômes qui tous mentionnent les domesticus parmi les personnages de l'adresse ? Ce sont des diplômes d'immunité ecclésiastique et l'existence de la formule impériale 29 ^ con-

» V.p.ja8t.48.

* V.p. juBt.68.

firme le fait. L'explication eu est simple, et il paraît évident, qne lorsqu'après les guerres et les spoliations du règne de Charles Martel, les abbayes s'empressèrent de faire confirmer leurs anciennes possessions, les chanceliers de Pépin le Bref, comme ceux de Oharlemagne, recopièrent les formules des anciens actes de donation.

Le dernier acte où le domesticus est nommé, est le capitulaire de 806 \ dans lequel Charlemagne s'adresse à ses missi. Dans ce document, les domesticus apparaissent déjà comme des possesseurs de fiefs, indépendants du souverain.

Dans les auteurs du 9® siècle, nous rencontrons trois passages, où il est parlé de domesticus, et dans aucun de ces trois textes, il oe peut être question de fonctionnaires du genre des domesticus mérovingiens. Dans une lettre d'Odilon, moine de Soissons, à Ingranne, doyen de l'église St-Médard à Soissons, en date du 14 juillet 828 *, au sujet des saints martyrs Tiburce.. Marcellin et Pierre, on lit : Dum vero diutiu^ (Dexis dona) ^ in palatio morarettir, ctim Einardo cUfbate, pcdatii regalis scilicet domesticOy familiaritatem illius prae céleris palatinis prch meruit, et omnem humanitatùt exhibitionem ah eodem abbate sine ullae improperatione suscessitOij jamais Eginhard n'a rempli une charge semblable à celle du domesticus : le texte prouve que domesticus est ici synonyme de palatinxis.

» V. p. jaet. 60.

* Mabillon et d*Achery. Acta Sanctoram. Saec. IV I — tome V 393, 1736 fo.

* Doyen d'Aix-la-Ohapelle.

— ao —

Dans ses Annales de Beims, Hinomar emploie à deux reprises le mot domesticas. En 863 : Hoc audito^ Lothariu8 Mue pergit^ et mediantibus inter eos domesticis et amicis iUorum placitum, qtu> simtil redeant et de ipso regno apud se tractent *. Domestici (serviteurs) est sans nul doute opposé à amid (partisans). En 866 : Carolus per Egilonem^ Senensem ardiiepiscopum et Hlotharius per Adanem, Viennensem archiepiscopum, ac per Waltharium sutMn a secreOs domesticum, papae Nicolao qiuie sibi visa sunt

* secretius mandant *. Le domesticus a secretis ne peut être qu'un confident, une sorte de secrétaire intime et non pas un fonctionnaire pourvu d'une charge du royaume. Il s'agit peut être de l'apocrisiaire ou archichapelain, qui, d'après Hincmar lui-même, portait auparavant ce titre de a secretis \

De ce précède, il résulte qu'à partir du 8* siècle, nous ne rencontrons plus que de rares mentions des domesticus et que vers Tan 800, ils disparaissent tout à fait. Le domesticus est donc bien un fonctionnaire mérovingien ; son étoile pâlit déjà avant la fin de cette dynastie et il ne résistera guère à l'avènement des Carolingiens.

^ Nous exposerons plus loin les motifs et les stades de cette décadence, ainsi que la création par Charlemagne, d'autres fonctionnaires, chargés des mêmes attributions *.

1 M. G. H. Soriptores II 469.

s M. G. H. Scriptores II 463.

' De ordine palatii. Ed. Prou, p. 48. — De même dans les Annales aux années 868 et 875 (M. G. H. Scriptores II 480 et 498) on camérier est qualifié domesticus, puis consiliarius a secretis.

* V. chap. 10 et 12.

GHâPITBE V.

Le pouyoib judioiaibb du domsstious.

On sait qae tons les personnages qui étaient dans la dépendance da souverain, étaient protégés par un triple wergeld et que cette faveur était fort recherchée. De même que les domaines royaux étaient soustraits à l'administration comtale, de même les habitants de ces domaines devaient échapper à la juridiction du comte et être justiciables du domesticus : ce dernier devait donc être revêtu des pouvoirs d'un juge.

Le titre 88 de la loi ripuaire \ que Sohm, dans son édition critique, rapporte à l'année 741, dit en parlant du domesticus, de même que du comte : m judioio SBSiDENS. Cette expression s'applique certainement au juge et non à l'assesseur, quoiqu'en disent Pemice, dans son article sur les comtes * et Hermann, dans l'appendice de son ouvrage '.

Les formules senoniennes * nous donnent deux textes différents d'indiculus royal qui fournissent un argument en faveur du pouvoir judiciaire du domesticus. La formule 28 * est adressée aux abbés, domesticus, vicaires et centeniers; le roi ordonne à ces dignitaires de ne pas ooin>BMPNABE le porteur de ce diplôme d'immunité.

* V. p. jtwt. 67.

* Ersch et Grûber. Allgemeiae Encydop&die. Article Graf., In section, 78« vol. pag. 135 et soiv.

* Oav. cité, p. 105.

^ Zeuner place la rédaction de ces formales entre les années 768 et 775.

* V. p. just. 60.

Pemioe * a voulu aussi amoindrir la valeur de ce témoignage, en r.ffirmant que le verbe condemnare ne signifie pas prononcer une condamnation contre quelqu'un, mais bien élever une accusation suivie de jugement. Waitz ' a fait justice de cette affirmation.

Dans la formule 36 ', nous sommes en présence d'un indiculus de Cbarlemagne adressé aux ducs, comtes, domesticus,etc.; le souverain recommande à ces fonctionnaires de ne pas user de judicaria potestate pour entraver les affaires du détenteur de l'immunité.

Un diplôme * du même roi pour le monastère de St-Marcel à Châlons s Saône^ menace d'une amende de 600 sous, tout comte, domesticus, vicaire, seu qualiscumque judiciaria potestate succincttts, qui violenterait les moines ou les biens de cette abbaye. Il est de toute évidence que seul h juge est revêtu (succinctiis) du pouvoir judiciaire et non pas ses assesseurs.

Il est fort regrettable que nous n'ayons pas d'autres actes où ce pouvoir apparaisse comme dans ce diplôme de 779; mais les formules sont suffisamment explicites pour permettre d'affirmer que le domesticus siégeait comme juge en un tribunal et ce tribunal devait nécessairement avoir juridiction sur les habitants des domaines royaux, soumis à ce domesticus.

* y. note 3. page 21.

* 3« édit. n« vol. 2" partie, p. 46, note 1. ■ V. p. ju8t. 61.

* V. p. jost. 66.

OHAPITRB VI.

Lb bbssobt administbatif du dombstious.

Sohm * prétend que le ressort du domesticas est identique à celui du comte et qu'il comprend comme celui de ce dernier, la civitas romaine devenue le pagus franc. U est amené à cette affirmation par l'opposition qu'il voit entre le comte, représentant de l'administration publique et le domesticus, représentant de l'administration privée : il est influencé par ce qu'il constate chez les autres peuples germains, établis sur les ruines de l'empire d'Occident •.

Un diplôme de Dagobert !•' (637) ' adressé au duc Vandelbert et au domesticus Baganric, s'occupe de la donation à l'abbaye de St-Denis du domaine d'Ecouen, dans le pagus de Paris. Un autre diplôme, do Clovis II (640) S adressé au même duc Vandelbert et au comte (Ebrulf) parle de l'abandon de la terre de Crouy dans le pagus du Chambliois à la même abbaye de St-Deuis. Sohm en conclut qu'alors que le duc Vandelbert a juridiction sur les comtés de Paris et du Chambliois, Baganric a pour district le comté de Paris seulement. Tout d'abord rien ne nous force à croire que l'activité de Vandelbert ne s'étend qu'à ces deux comtés et que Baganric n'a pas dans son ressort un autre comté que celui de Paris, compris ou non dans le district de Vandelbert. Ensuite rien ne nous oblige à admettre que

* Oav. cité, p. 14. Son opinion a été reprise par Bichter et' Schrôder en Allemagae et par Tardif en France.

■ V. chap. 13.

» V. p. just. 16.

* V. Pard. n* 294, H, 68.

Baganrio administre tous les domaines du comté de Paris. Nous sommes seulement certain que le domaine d'Ecouen, situé dans le pagus de Paris, est soumis à la juridiction de ce domesticus et cela ne nous apprend rien sur rétendue de son ressort.

Le Vita Amulfi * nous affirme qu'Amoul administrait sex provinciae quas ex tune et nunc totidem agunt domesticL " Il appert clairement de ce texte, dit Falilbeck ', que le domesticus est un fonctionnaire provincial et qu'il est à la tête d'un district; mais il n'en résulte nullement que ce district coïncide avec la civitas. L'auteur veut seulement dire qu'ÂrnuU' possédait à lui seul un district administratif aussi grand que six autres, non qu'il avait sous ses ordres les domaines de six cités : provincia ne peut avoir ici d'autre signification que celle de district, „ Un autre auteur, honoré de l'approbation de Charlemagne, descendant d'Amoul, Umno (mort en 850), reproduit ce passage du Vita et le commente ainsi : Regehat namque daas Belgicas, in quitus sunt Treviris et BemiSy ciim sibi adjacentibus sexdecim tirbibus; quatuor etiam Lugdumensium provincias, in quibus principales eocstant urbes Lugdumim, Eotomagus, Turonis, Sennonum cum sibi urbibus siibjectis numéro viginti novem ^, Cet auteur avait compris provincia dans le sens romain et ainsi, il avait attribué à Amoul un territoire plus grand que l'Austrasie entière : Clotaire U n'en possédait pas tant.

Pour identifier au pagus le ressort du domesticus, 'Sohm s'autorise aussi du fait que souvent les fonctions

l V. p. JQ8t. 17.

« Ouv. cité, p. 819.

s AA. S. S. juillet 4e vol. p. 441.

de comte et de domesticns sont réunies dans la même personne ^ Ces deux dignités, en effet, ont parfois été accordées à un seul homme, comme nous le montrerons au chapitre 7, mais seulement à une époque déterminée, et dans des circonstances particulières : ce qui ne permet pas de conclure, d'une manière générale, à l'identité des ressorts des deux fonctionnaires, mais laisse la question toute entière à résoudre, pour la période où les mêmes circonstances ne se sont pas présentées.

Enfin Sohm utilise la formule de Marculf ', adressée à un comte. Fahlbeck le contredit en ces termes, ' : ^ Il y est dit dans l'introduction : llle rex Francm'um viro ifUustro ilh comiti^ et plus loin : jubemus ut per omnes viÛas, qxioe in vestra vel in cuncto regno nostro aliornm domesiicorum sxmt adionihus» Aotio signifierait le district administratif, et de même que le comte, lequel est dans ce cas domesticus, est en possession d'un district permanent, il suivrait de ce texte que le domesticus en aurait eu aussi un, et que l'étendue de celui-ci correspondait avec la civitas. Il nous est impossible de nous rallier à cette déduction. Il peut d'abord être mis en question que le terme à^actio signifie district, le sens ordinaire * de ce mot étant : exercice d^un emploi^ administration. Mais si même l'on admet qu'actio possède dans le cas en question cette signification extraordinaire de district, il n'est pas prouvé par là, que le

* V. chapitre 7.

« I 39. V. p. ju8t. 36.

' Oavr. cité, pages 818 et 319.

^ Actio ne se tronye nulle part aillears dans le sens de district. Voir Waitz, ouv. cité, 3« édit., II 2 p. 120 n. 1 (2e édit. Il p. 440 note 1) qui considère cependant que le passage en question appuie une signification pareille.

district des domestioi fût en général de la môme étendue que le district administratif de ce domesticus, qui est à la même fois le comte, ni que le district précité fut fixe : Tunique déduction que, dans Padmission précitée, Ton puisse tirer de ce texte, c'est que les domestici ont chacun un district territorial'. „

Outre que les arguments de Sohm sont inopérants à prouver sa thèse, nous pouvons encore apporter celui qui suit en faveur de l'opinion contraire. C'est une preuve décisive que nous fournit Fahlbeck, * : « Le plus ancien et à proprement parler l'unique fonctionnaire franc, ^ le comte (comes) est toujours désigné comme cornes loci, po^gh civitatis. Il n'est jamais nommé cornes tout court et le titre est constamment suivi de l'indication de la province : cornes Tnronensis^ Aurdianensis, etc. Cette désignation ne manque jamais chez Grégoire de Tours, sauf quand il est question de plusieurs comtes, ce qui se comprend sans peine (Hist. ecol. YI 19, IX 36, X 28, etc) ; il en est de même chez Frédégaire. La raisoQ en est évidente: le comte est un fonctionnaire provincial, son district est fixe et coïncide avec la civitas. Si tant est que le domesticus eût été aussi un fonctionnaire provincial avec un district fixe, et que ce district eût coïncidé avec la civitas, nous aurions eu de même un domesticus pagi, loci, cimtatis : cela ne peut faire Tobjet du moindre doute. Or cette dénomination

* Nous respectons intégralement la traduction de Fahlbeck.

• Ouv. cité, p. 321. Voyez la note précédente.

> Nons n^adoptons nallement cette aftirtnation : le comte ainsi que le domesticus ont été introduits dans la hiérarchie franque par la conquête et étaient aussi nécessaires l*un que l'autre, dès le débat.

ne se présente jamais ; on n'est à même de montrer dans aucun texte de domesticiis Turonensis, etc. Cependant, comme ce fonctionnaire est en réalité un fonctionnaire provincial, la différence du mode de désignation entre le domesticus et le comes ne peut être attribuée qu'à la circonstance que le district du domesticus n'était pas fixe à l'instar de celui du comte, et que par conséquent ce district ne coïncidait pas avec la civitas. „.

Puisque le ressort du domesticus n'est pas le pagus, quel est-il ? Ce district nous est indiqué par les formules de Marculf *. Dans la première (I, 39) nous lisons : per omnes viUas nostras, qui in vestrctë vel in cundo regno nosiro aliorum domesticorum sunt accionibtis et dans la seconde (II, 52) : ille domesticus iUius régis super villas ipsius nias. Le ressort d'un domesticus est donc formé de plusieurs domaines.

Nous sommes sur ce point en contradiction avec Fahlbeck. * Pour lui, les domaines soumis aux domesticus sont seulement les fermes où les rois avaient coutume de séjourner, tandis que les fermes de moindre importance, forêts, etc., étaient confiées aux comtes : c'était de ces biens que ce dernier tirait ses revenus et leur grandeur était évaluée d'après la mesure des dons au moyen desquels on essayait d'obtenir ces emplois. (Greg. Tours VITE 18, IV 42). Von Sybel » a fait justice de cette opinion en faisant remarquer que la formule de nomination du comte* ne mentionne pas, comme un

* V. p. just. 35 et 36.

* Ouv. cité, p. 322.

' Oav. cité, p. 414.

* Marc I 8. M. G. H. Formulae p. 47.

devoir de sa charge, radministration des biens royaux. L'objection de Fahibeck, * à savoir qne cette formule de nomination ne mentionnait' pas plus les fonctions militaires du comte, quoique ces fonctions fussent fort importantes, n'a aucune valeur, et précisément à cause de cette importance même : les rois mérovingiens ne croyaient pas devoir rappeler à leurs sujets et surtout à leurs officiers qu'ils leur devaient le service militaire : sujet, c'est à dire homme libre et guerrier, mieux encore fonctionnaire et guerrier sont des concepts inséparables dans l'idée mérovingienne. Il n'en est pas de même de l'administration des biens royaux, dont la mention eût sans aucun doute été faite. Enfin, Brunner ' observe avec raison que les biens formant sous les Carolingiens le fief du comte, et sous les Mérovingiens sa dotation, ne faisaient partie du domaine royal qu'à titre de nue- propriétés; et que, dàs lors, le roi ne les faisait nullement administrer en son nom.

Quelle était donc l'étendue du district soumis au domesticus? Nous ne pouvons songer à le déterminer, étant donné son caractère de variabilité. Grégoire de Tours ' nous dit : Viliis vero^ quas ei (Godini) rex a (in) fUco in territurio Sessionico indulserat, abstulit et basilice contulit beati Medardi, Dans ce cas, le fisous royal, ressort du domesticus, semble inférieur ou tout au plus égal à la cité de Soissons.

Le rapprochement des chapitres IK, 19, X, 5 et X 15 * du même auteur, dans lesquels il est question du domes-

1 Oav. dté p. 823.

• Ouv. cité p. 117 et suiv.

» V. 8. — M. G. H. Scr. rer. merov. 1 676.

* V. p. just. 7, 9 et 10.

tiens Flavianus, attribue à ce domesticiis des fonctions dans les comtés de Tours et de Poitiers.

Enfin, le Vita AmuJfi * nous apprend que le ressort d'Âmonl était aussi grand que celui de six de ses prédécesseurs ou de ses successeurs. La conclasion est évidente : le ressort administratif du domeaticus est variable.

Il n'y a là rien d'étonnant et même il pouvait difficilement en être autrement : le domaine royal était lui aussi essentiellement variable, soumis comme il Pétait à de grandes diminutions, par suite des donations royales et à de grandes augmentations, par suite des confiscations.

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