CHAPITRE XIII
L'ADMINISTBATBUR DU DOMAIHB PBIVÂ DAH8 LB8 AUTBSS
BOYAUMJSB QS&MAINS.
Nous avons déjà vu que chez les Burgondes, des fonctionnaires identiques aux domesticus irancs, partageaient avec les maires du palais Tadministration des domaines royaux. Ils portaient le même nom, dû à la même origine romaine, car Tinfluence de Borne s'était fait beaucoup plus sentir dans le sud-est de la Gaule. Dans la loi burgonde de 517 *, nous voyons que les domesticus étaient nommés avant les maires, que les domesticus burgondes comme les domesticus francs n'avaient pas pour district administratif le pagus ou cité (les comtes seuls ont ce ressort», qu'ils intentent des actions et rendent la justice et que, comme Flavian et Ermenric sous Childebert II et Clovis II, ils sont sensibles aux présents *. Nous possédons l'épitaphe d'un domesticus
.1 Voyez p. 43.
* Voyez Jahn. Die Geschichte der Burgandionen ùnd Bargandiens bis zùm Ende der Erste Dynastie. 2 v. 8^. Halle 1874 Voyez filahme dans M. G. H. Leges III et Secretan. Premier royaume de Bourgogne p. 40 dans Mémoires et documents publiés par la Société bistorique de la Suisse romande, t» XXIV*
bnrgonde. Le Blant \ qui la croit contemporaine de la rédaction de la loi bnrgonde, la transcrit ainsi :
Hic requiescit in pa ce Âgredua dames tieus qui tfixit an nos XXXIII m III
Examinons maintenant l'organisation du domaine privé chez les autres peuples germaniques qui se sont établis dans FEmpire romain, à la suite des invasions. Ces peuples se divisent en deux groupes : les Goths d'une part, les Longbards et les Anglo-Saxons de l'autre '. La différence entre ces deux groupes réside, en ce que, chez les peuples goths, les administrations publique et privée sont confondues, comme chez les Francs, tandis que chez les Longbards et les Anglo- Saxons, il y a opposition entre ces deux organismes.
Les peuples de race gothique sont les Burgondes, dont nous venons de parler, les Ostrogoths^ les Wisigoths , et les Vandales. Pour le royaume de Théodoric en Italie ', son système administratif et sa hiérarchie de fonctionnaires sont en tous points semblables à ceux des empereurs romains : le domaine est aux mains des actoreS; procuratores ou comités patrimonii \
Les Vandales et les Suèves ' sont peu connus et ont
^ Inscriptions chrétiennes de la Gaale, antérieures an 8« siècle (n« 685 II, 682).
* V. Sohm, oav. cité, p. 22 et suiv.
> V. Manso, Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien, p. 118.
^ V. Dahn, ouv. cité, 2e, 3« et 4- parties. . , " .V.. Dahn, ouv. cité, Iw et ?• parties.
été unis intimement aux Wisigoths *. Sohm prétend que ces derniers avaient pour le pagus, deux fonctionnaires, le cornes civitatiSj organe du pouvoir public et le cornes patrimonii, adiiiinistrateur du domaine royal. Tous deux, comme les comtes et les domesticus francs, sont sous la dépendance directe du roi, car les fonctions du royaume sont toujours en même temps des fonctions palatines : les vieilles coutumes germaniques ont encore assez de force, pour qu'une charge administrative soit toujours un officium palatinum. Et cela est d'autant plus vrai, que la constitution wisigothique * permet au roi de nommer comte ses affiranchis et même ses esclaves et de les révoquer à son gré (comme les empereurs à Rome). Tous les fonctionnaires sont l'émanation directe du roi, comme chez les Francs jusqu'à l'édit de Clotaire n (614). Sohm a cru voir dans ce fait du cornes patrimonii^ maître de l'administration du domaine dans chaque cité, une preuve que la même organisation existait chez les Francs : il oublie que cet état de choses est la conséquence d'une division plus accentuée du travail administratif, résultante de l'influence plus profonde des idées romaines, en Espagne et en Afrique. Cette division s'accuse d'ailleurs aussi dans la juridiction et le commandement de l'armée qui n'appartiennent pas aux comtes, comme chez les Francs '.
Chez les Lombards *, l'unité administrative est la civitas, gouvernée politiquement par le duc et soumise
* V. Dahn, ouv. cité, 5» et 6® parties.
* Voyez Walter, Corpus jaris germaoici antiqui, 3 vol. 8^, 1824 et M. G. H. Legam. Sectio I, Legum nationum (io-i*).
* V. Fahlbeck, ouv. cité, p. 318.
* V. Pabst, Geschichte des langobardiscbeD Herzôgthums,
au gastalde (gastaldio) ' pour les domaines royanz qui y sont situés. Chez les Anglo-Saxons \ le district est le shire, dont l'administration est confiée à VecUderman (duc) ', organe du pouvoir public et au shirgerefa (sJieriff)^ fonctionnaire privé. Dans ces deux royaumes, Torgani* sation découle de la situation difficile du pouvoir royaL Le gastalde et le shirgerefa sont seuls des fonctionnaires royaux, car l'administration privée est la seule qui soit entièrement aux mains du roi. Evidemment, les ducs longbards et les ealderman anglo-saxons reçoivent leur dignité du roi, mais leurs fonctions ne sont pas des charges de cour, mais une sorte de vassalité *. La raison en est qu'il ne sont pas issus de la royauté, mais ont avec elle une communité d'origine, comme chez les Lombards ou lui sont antérieurs, comme chez les Anglo- Saxons ; l'heptarchie fut en effet formée par le groupement des petits états ou shires, fondés en Bretagne par des peuplades envahissantes, de races différentes *. L'administration domaniale acquiert donc une signification plus grande que chez les Francs et les Goths. Le roi a tout intérêt à ne pas confier ses propriétés
2« vol. des Forschungen zur Deutschen Geschichte de la Comm. bist. de l'Âcad. royale des Sciences de Munich, p. 442 et suiv. S'\ • V. Brùnner, oav. cité, p. 117 et saiv.
^ Voyez Schmid, Reinhold, Die Gesetze der Ângelsachsen, p. 597 et suiv. et Winkelinan, Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode Kônigs Aelfreds. 1B83, p. 102 et suiv. (dans AUgem- Geschichte de Oncken).
» V. Waitz, ouv. cité, I 259.
^ Sohm dit Herrenamt et non Dieneramt.
» V. Waita, ouv. cité, 1 208.
personnelles au duc, et l'inflaenoe des fonctionnaires privés en profite pour s'accroître, tout en défendant la royauté et ses domaines contre le duc. La lutte entre le roi et les fonctionnaires provinciaux est parallèle à la lutte entre les gastaldes ouïes sherifis et ces mêmes fonctionnaires. Contrairement à ce que dit Sohm, il n'y a pas analogie avec l'organisation franque, mais contraste le plus formel * : le domesticus franc ne gouverne point le gau, car il n'y a pas opposition entre le roi et les comtes, et lorsque les comtes auront acquis une certaine indépendance, ce seront eux qui supplanteront les domesticus. Ce que nous venons de voir chez les Lombards et les Anglo-Saxons se retrouvera plus tard dans le Saint £mpire germanique : le souverain en lutte avec ses vassaux, se fera représenter auprès de chacun d'eux par un comte palatin.