‹ Mandement du 12 mai 1830 [microforme]Chapitre 4 sur 19 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Sur les Fêtes et les Solennités.

Art. I. On continuera de célébrer, à leur jour, dans les Eglises de ce Diocèse, toutes les Fêtes accoutumées—La Messe et les Vèpres solennelles s’y chianteront ; le Prône, le Catéchisme et autres instructions chrétiennes, s’y feront, comme par le passé, sans aucune différence, si ce n’est pour l’Assomption de la Ste. Vierge.

Fées d'obligation.

Art. IT. On sanctifiera, par un saint repos et par l'assistance aux Offices divins, les Fêtes suivantes, quelque jour de la semaine qu'elles arrivent, savoir : la Nativité de N.S. J. C. ou la Fête de Noël—la Circoncision—l'Epiphanie—l'Annoncialion, (quand elle se célèbrera le 25 Mars) — l'Ascension de N. S.—la Fête du St. Sacrement—celle des Apôtres St. Pierre

AS

STREAM «2 re

He ne nl Morte à

NRA RER Se A M DATES NASA

Pierre et St. Paul—la Toussaint, et la Conception de la Ste. Vicrge—qui seront toutes d'obligation, comme par le passé. Elles seront les seules, avec les Dimanches, auxquelles on pourra faire la publication des bans.

Remarque sur les Fêtes de l'Annonciation et de St. Joseph.

Par un Article du Mandement du 5 Décembre 1822, il est ordonné, en conformité à un Décret de la S. Congrégation des Rites du 2 Septembre 1741 :

‘ Que toutes les fois que les Fêtes de l’Annonciation et de St. Joseph seront ‘ empêchées, l’une et l’autre par la Semaine-Sainte, ou par celle de Pâque, on ‘“ récitera l'Office de l’Annonciation, le premier jour libre, après le Dimanche ‘in Albis, et celui de St. Joseph, (quoique de première classe) le premier jour ‘“ Jibre suivant.”

Quand la Fête de l’Annonciation tombe le 3e. ou le 4e. Dimanche de Carême, ou le Dimanche dela Passion, l'Office en est remis au Lundi suivant, et elle n'est plus d'obligation, conformément à l'Article IT. ci-dessus.

Cependant, quand la Fête de la Conception de la Ste. Vierge se rencontre le 2d. Dimanche de l'Avent, et quand celle de St. Joseph arrive le 2d. 3e. ou 4e. Dimanche de Carême, on en doit faire l’Office, parce qu’elles sont de I, classe dans le Diocèse.

La Rubrique suivante, conforme au Décret de la S. C. des Rites du 9 Nov. 1662, cité N°. 4, page 14. du Mandement du Ir. Mai 1824, servira dans les années, où la Fête de la Conception, tombera le 2d. Dimanche de l’Avent.

ESTO Conceptionis B. M. V. incidente in Dom. dam Adventüs, Sabbato sequenti Vesper. integræ dicuntur de Sabbato et à Cap. de Dom. 3. Adv. cum Commem. I. Vesp. diei Octavæ, de qué fit etiam commem. in Jaud., Mis. et II. Vesp. prœdictæ Dom. Prim. et Complet. dicuntur sine precibus. Missa dicitur de Dom. cum col, viol. sine Gloria in excelsis ct sine 3à Or. et cum Præfatione de Beat.

Hzc Præfatio etiam recitatur in Miss. 4 Temp. quæ, juxtàa Decret. 23 Junii 1736, dici debet, quando 4. Temp. occurrunt infrà Oct. Conceptionis.

Nous renvoyons au Décret cité No. 31. page 16 du Mandt. de 1824 susdit, pour le cas où les 4 Temps se rencontrent dans l’Octave de la Conception.

Art. III. Toutes les fois qu'on annoncera, au prône, quelqu’une des Fêtes susdites, on ajoutera à l'annonce du Rituel : Cette Fête est d'obligation.

Fêtes de dévotion.

Art. IV. En vertu du pouvoir que nous avons reçu du Saint-Siége Apostolique, pur le Décret éinané de la Propagande, le 28 Novembre 1792, nous accordons aux Fidèles de ce Diocèse une permission générale de vaquer à leurs travaux ordinaires, le Lundi et le Mardi de Pâque et de la Pentecôte—le jour de l'Octave de la Fête-Dieu—le jour de St. Etienne s

de St. Jean l’Evangéliste, lorsque ces deux Fêtes ne tomberont pas le Dimanche—et le jour de la Fête Patronale de la Paroisse, où ils se trouveront, pourvu qu'elle ne soit pas du nombre de celles qui sont exceptées dans l’Article IL. et qu’elle n'arrive pas le Dimanche.

Le Mandement du 22 Décembre 1810, dont on trouvera l'extrait ci-après, règle tout ce qui concerne la Féte Patronale. C'est pourquoi, en marquant, page 2, No. ? ci-dessus, le changement à faire à la Vile. Clause du dit Mandement, Nous avons ordonné de se conformer aux autres.

Art. V. Nous exhortons, néanmoins, ceux qui ne seront pas trop pressés par leurs travaux, d’assister aux Offices Divins, particulièrement à la sainte Messe, recommandant, pour cet effet, à Messieurs les Curés des Paroisses où il n’y aura qu’un seul Prêtre, de la célébrer, en ces jours, plutôt qu'à Pordinaire, et d'en annoncer l'heure au prône du Dimanche précédent.

Art. VL Ils auront pareillemerit soin, pour la mème raison, de faire les Processions, et de célébrer les Messes des Rogations et de St. Marc, au plus tard, vers les huit heures.

Voyez ci-dessus, paye 5, N°. 10. ce qux est régle au sujet de la St. Marc.

Art. VII. Les Ecclésiastiques continueront de réciter, en leur particulier, l'Office et de célébrer la Messe de l’Assomption de la Ste. Vierge le 15 d’Aoùt, pour ne rien changer à l’ordre Romain ; mais, à moins que le 15 d’Août n'arrive le Dimanche, on ne fera aucun Office public de la Fête de l’Assomption. Seulement, le jeûne de la Vigile en sera différé au Samedi, et toute la Solenuité, pour le peuple, au Dimanche suivant ; auquel cas, on ne fera point mention de la Solennité de St. Barthélemi.

Art. VIIL Lorsque le 15 d'Août arrivera le Samedi, quoique la Solennité de l’Assomption soit également différée au Dimanche, le jeûne s’observera le Vendredi.

Les Articles VIL. et VIIL ont été changés par une Lettre Circulaire de Monseigneur Pierre Denaut, adressée au Clergé du Diocèse, en date du 29 Octobre 1803 ; et depuis rétablis, en partie, par les Mandemens de Monseigneur Joseph Octave Plessis, du 5 Décembre 1822, et du 1 Mai 1824.

Tout ce qui regarde cette Fête et le jeûne de sa Vigile, y est définitivement réglé pour l’avenir, comme suit, en vertu d'un Indult du 13 Mars 1819, cité page 5, au premier de ces deux Mandemens ; et ou doit s’y conformer.

Fête de l' Assomption.

1°. On se conformera, comme avr” (803, au Missel et au Bréviaire Romain, pour

ARS ns NS RE GER A 2 IG RËEE 7 MR Sn LT SES

Page 1