DÉCRET XVII
Des Sociétés de Tempérance.
Les Pères de ce VII Concile de Québec ont jugé opportun de rappeler à l'attention des c rés et des lideles le 19e. décret du V concile provincial, où les pasteurs des âmes sont avertis dans le Seigneur d'attaquer l'ivrognerie avee un nouveau zéle, surtout tio en établissant ou en réorganisant des sociétés religieuses de tempérance : 20 en travaillant à ce que les licences d'auberge soient aussi peu nombreuses que possible et accordées seulement à des hommes de règle ; 3o en refusant l'absolution aux membres des conseils municipaux qui, au : épris des lois de la concience, accordent scieminent licence à des indignes, ainsi qu'aux aubcreistes qui violent la loi civile et morale, et à tous ceux qui vendent des boissons sans licence,
Il faut e; dire autant de ceux qui,soit en signant des requétes ou autrement, aident à obtenir licence des gens qu'ils en savent indignes. Parmi ceux qui demandent ces sortes de suffrages, on peut regarder comme en étant dignes les hommes qui se recommandent par leur vie chrétienne, par une conscience assez timorée et par une volonté assez résolue, pour que ceux qui signent la requéte puissent espérer qu'ils rempliront fidélement la charge d'aubergiste, Il faut que l'aubereiste soit sobre, pour ne pas laisser les vices se déchainer à leur aise dans sa maison. Il faut de plus qu'il soit d'une probité éprouvée, en sorte que les signataires de la requéte puissent juger prudemment qu'il ne permettra pas dans son auberge
salut.
l'ont fants
jugé des | les d'at- Su reli- 43) les que ; de des e la indiivile sons
lant nee qui rder omnce our ‘rer ste.
sser SOrcer re
des jeux défendus ai rien de contraire à la morale, et quil tiendra son auberge fermée les jours de dimanche et de féte, non. seulement par erainte de l'amende, mais aussi par raison de conscience et par respect pour les jours du Seigneur.
Nous décretons qu'il faut établir ou réorganiser de nouveau dans chaque paroisse ces sociétés de tempérance, approuvées par le Souverain Pontife et enrichies d'indulgenees, en observant toutefois ee que notre Saint-Pere le Pape Pie IX,de l'avis de la sainte congrégation de la Propagande, à daigné prescrire dans le décret accordant des indulgenees à ces sociétés,
in eflet, le Saint-Pére “a accordé pour toujours à
“ces sociétés ces indulgences applicables aux défunts " pourvü qu'il ne s'y fasse ni vœu ni serment, et "que la promesse de s'abstenir du vin et autres boissons enivrantes soit faite de telle sorte que sa violation ne soit pas un péché.” De là il est tout à fait avéré et il doit étre reconnu de tous que l'usage modéré du vin et de toute boisson n'est nullement un péché par lui-méme. C'est, pourquoi conformément aux ordres du Souverain Pontife, nous voulons que la promesse à faire en cette matiére soit regardée comme une résolution, aidant à sontenir ceux qui la prennent comme un lien de bons exemples mutuels et de priéres réciproques, n'imposant aucun nouveau devoir, en sorte que si quelqu'un vient à y manquer, il ne péche que sil lait excès ou s'il s'expose au péril résultant de sa propre faiblesse.
Il faut employer la priére, la vigilance, l'usage des sacrements, la fuite des occasions, pour obtenir les résultats que nous nous sommes proposés. Or personne n'ignore que les auberges ne soient que trop souvent des occasions de pécher contre la tempé- "see, C’est pourquoi, renouvelant les prescriptions des Peres du V Concile provincial, nous exhortons
PE wis ii gi li
SR enia "ah oe
SRR AR nA en RM re 2 te aE
ak pre TIN PO EAM Gti
UR m
on ARS RU e MEET t m
instamment tous les prétres et les pieux laiques à travailler à ce que les licences d'auberge soient aussi peu nombreuses que possible et accordées seulement à des hommes de règle, Avec les Péres du méme Concile, nous enjoignons de nouveau aux confesseurs de refuser l'absolution aux membres des conseils municipaux qui accordent sciemment à des indignes licence d'auberge,
Avec les Peres du III Concile de Baltimore, “ nous avertissons les fidéles qui vendent des boissons eni- Vrantes de considérer sérieusement de combien de périls et d'occasions de péché leur commerce est environné, bien qu'il ne soit pas illicite en lui-même. Qu'ils choisissent, s'il le peuvent, un moyen plus honnéte de gagner leur vie. Qu'au moins ils s'appliquent de toutes leurs forces à éloigner d'euxmêmes et des autres les occasions de péché, Qu'ils ne vendent pas de boisson aux mineurs ni à ceux qu'ils prévoient devoir en abuser, Qu'ils tiennent leurs auberges fermées les dimanches et les jours de fete, et qu'en aneun temps ils n'y tolèrent des blasphèines, des imprécations ou des paroles déshonnétes”’ et qu'ils ne se croient jamais perinis de tenir auberge sans licence: que ceux qui violeront ces salutaires préceptes sachent qu'ils sont indignes d'étre admis à recevoir les sacrements, Enfin," si par leur faute et leur coopération la religion est déshonorée et les hommes se perdent, qu'ils sachent qu'il est au Ciel un veugeur qui leur infligera des châtiments trés sévères.” (III Cone. Balt )
DECRET XVIII, Du blasphème.
“Il n'y a rien, dit St. Jérôme, de plus horrible que
le blasphéme, qui ose s'élever contre le Trós-H i ut. Que tous comprennent done quel crime c'est de
jues à t aussi ement méme ssours nseils lignes
“nous s enien de ce est néme.
1 plus | S'apleux- Qu'ils
ceux nnent ws de blasiétes"' berge (aires [mis à ute et t les el un | très
eque aut.
st de
blasphémer contre Dieu et contre ses saints ou les choses saintes,”
Que les pasteurs, autant qu'il le faudra, élèvent de temps à autre la voix contre cet attentat, faisant connaitre au peuple l'étendue de ses fautes, Qu'ils réprimandent les blasphé:aateurs en toute patience et doetrine, afin qu'ils déposent la colere, l'indignation, la malice, qui sont les causes ordinaires des blasphémes; qu'ils invitent les justes à manifester leur douleur, al’exemple du pieux roi Ezéchias, à faire pour les impies de ferventes priéres, et qu'ils ne cessent d'offrir, selon leur pouvoir, des expiations à la majesté divine.