Ibid
commissaire, avec juridiction sur les délits de contrebande dans toutes les autres provinces ci-dessus désignées. » Un arrêt du 22 janvier 1737 y ajouta le Rouergue et le Quercy, un autre du 19 avril 1740, la Picardie, le Soissonnais, la Champagne et les Trois Évêchés; enfin, au moment où Mandrin allait entrer à Valence, un arrêt du 6 mai 1755 venait encore d'étendre la compétence de la Commission en lui soumettant tous les délits de finances, quels qu'ils fussent, dont MM. les fermiers généraux pourraient avoir à se plaindre.
« Dans le principe, dit le Parlement de Grenoble, la commission de Valence ne dut connaître que de l'introduction à port d'armes et débit de marchandises prohibées; mais, depuis cette époque, elle a dépouillé presque entièrement les tribunaux réguliers, au moyen d'une multitude d'arrêts du Conseil, sollicités et obtenus par le fermier général, selon les circonstances que faisaient naître son intérêt et son avidité1 ».
Cette Commission se réduisait en réalité à un juge unique, qui siégeait souverainement et prononçait toutes les peines possibles et imaginables, jusqu'aux plus horribles supplices, avec les raffinements de cruauté les plus affreux. Ses sentences, sans appel, étaient exécutoires dans les vingt-quatre heures ; le jour même si le juge le trouvait bon.
À vrai dire, ce commissaire se faisait assister par six adjoints, mais ceux-ci étaient choisis par lui, nommés par lui, révoqués à son gré/du jour au lendemain, et il désignait à son désir, celui d'entre eux qui devait remplir les fonctions de procureur8. « Ce qui rend ce tribunal encore plus
1. Remontrances du Parlement de Grenoble du 27 mars 1779. Archives de V Isère, B 23J8, f. 158 v«.