‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 26 sur 68 · DES BANCS · texte numérisé non relu

DES BANCS

do. Au Curé et aux Marguilliers de l’Œuvre appartient le droit de concéder conjointement les bancs . dans les églises et de disposer des chaises et places. (Arrêts du 23 août 1615, 18 février 1608, 2 mars 1599 ; Mém. du Clergé, page 1408 ; Boyer, vol. 1, page 153.)

20. Il est du devoir du Curé et des Marguilliers de l'Œuvre, de délibérer chaque fois qu’il s’agit de la concession d’un ou plusieurs bancs et d’en faire acte au Régistre, ainsi que d’assister en corps à cette concession. C’est une conséquence du No. précédent.

80. La concession des bancs, à quelque date de l’année qu’elle se fasse, doit être annoncée une ou deux fois selon l'usage, et le jour, l’heure et le lieu de cette concession, ainsi que le No. du banc doivent être clairement énoncés dans l’annonce. L'usage de la paroisse règle si cette annonce doit se faire au prône

1 émets prise | Juges

le nous

vre ap-

bancs places.

) mars vol. 1,

iers de de la re acte te condent.

ate de ne ou ieu de loivent age de prône

ou à la porte de l’église. Le Règlememt du Roi pour la concession des bancs dans les églises du Canada, du 9 juin 1723, ordonne seulement qu'ils soient criés et publiés comme vamans, en la manière ordinaire.

40. Il doit y avoir un Régistre particulier de la ooncession des bancs. (Jousse, page 69.) (C’est, croyons-nous, l’usage dans toutes les paroisses.

5o. Toute Fabrique peut soumettre ses bancs à tel genre de tenure qu’il lui plaît, selon le jugement que nous allons citor. Il faut pour cela qu’elle fasse un sèglement, et que ce règlement ait été publié deux ou trois fois au prône, et qu’il ne contienne rien qui soit contraire aux lois. Ce règlement ne peut avoir d'effet rétro-actif. Ceci suppose nn bail consenti par le concessionnaire. (Ferrier, vo. Bancs). Le lecteur peut consulter le jugement rendu à Québec par la Cour d'Appel, le 80 septembre 1854. Il y a été jugé: ‘ Que la clause dans un bail d’un banc dans ‘“ une église, par laquelle clause il est stipulé qu’à ‘ défaut de payement du loyer, aux termes et époques ‘€ fixés, dès lors et à l’expiration des dits termes, le ‘ dit bail sera et demeurera nul et- résolu de plein “ droit, et que le bailleur rentrera en possession du “ dit banc, et pourra procéder à une nouvelle adjudi- ‘ cation d’icelui, sans être tenu de donner aucun avis ‘ ou assignation au preneur, n’est pas une clause qui ‘ doit être réputée comminatoire, mais qui doitavoir ‘ son effet.” (Voir encore Ordonn. de l’Intendant du 830 juin 1708.)

60. La rente annuelle que le preneur a à payer, est le montant de l’adjudication, et les bancs se concèdent au plus offrant et dernier enchérisseur. (Règlement du 9 juin 1728.)

To. L’entretien des bancs est à la charge du concessionnaire, mais c’est à la Fabrique à le refaire à neuf. (Jousse, page 68.)

80. Quand uu banc vague par la mort du concessionnaire, la Fabrique peut le reprendre de suite et le concéder à un autre, maïs elle ne peut le reprendre pour cause d’absence de la paroisse que lorsqu'il y a une année révolue que le concessionnaire a quitté la paroisse. (Arrêt du 29 janvier 1641, Jousse, page 59.)

9o. Quand des bancs nuïisent soit à la célébration du service divin, soit aux décorations de l’église, ou imcommodent de quelque manière, l’Evêque, par ordonnance dans le cours de ses visites, peut les réduire, les changer de place ou les supprimer. Il est juge de la commodité et de l’incommodité de ces bancs. (Edit de 1695, art. 16; Jousse, pages 64 et 656 ; Boyer, voi. 1, page 172.)

100. La possession même immémoriale ne suffit pas pour donner droit de bancs. (Arrêt du Parlem. de Paris, du 17 mars 1570, Arrêt du 15 mai 1576, Jousse, page 55.)

110. Le Curé et les Marguilliers de PŒuvre, peuvent supprimer par eux-mêmes un banc qu’un particulier aurait placé de son autorité privée. (J ousse, pages 63 et 64.)

payer, ncs ge isseur.

LONCeSà neuf,

u çconuite et rendre ’lya utté la 'ousse,

bration ise, ou ordonéduire, t juge bancs.

ot 65 ;

nt pas om. de

à parousse,

120. Outre ce que nous avons dit aux Nos. 2, 4 et 5, nous croyons devoir ajouter qu’il serait préférable que la Fabrique fit passer, pour la concession de ses bancs, des baux qui devraient être faits en double, afin que la Fabrique et le concessionnaire eussent une preuve écrite d’une telle concession.

Il n’est pas nécessaire, selon nous, que le bail goit fait par devant notaire, il suffit qu’il soit signé du Marguillier comptable, ou autre, au nom de la Fabrique, du concessionnaire et de deux témoins.

Si le Marguillier et le concessionnaire, ou l’un des deux, ne savent signer, ils feront leur marque en présence des témoins. Ces derniers doivent nécessairement savoir écrire leurs noms.

130. La concession des bancs ne peut être faite qu’à ceux qui sont actuellement paroissiens majeurs, professant la religion Catholique Romaïne, et ce ne peut être que pour la vie des personnes auxquelles elle est faite. (Règlem. du 29 juin 1723, Jousse, page 56.) |

140. Le même paroissien peut avoir plusieurs bancs dans la même église, pourvu que l’usage contraire ne l'en prive pas. Il n’y a pas de loi écrite qui prive ici le paroissien de ce privilége; l’usage seul de la paroisse pourrait l’en priver. Ce que dit Jousse, à la page 57 de son Traité ne peut s’appliquer au Canada. (Voir le chap. prélim. No. 9.)

150. La veuve qui reste en viduité, jouit du banc concédé à son mari. Nous sommes d’opinion qu’il faut que cette concession ait été faite durant Jeur

MANUEL DES OURÉS.

communauté. (C’est ce que nous inférons du Règlement déjà cité du 9 juin 1728.

160. ‘ A l’égard des enfants dont les père et mère ‘ seront décédés, les bancs concédés aux dits père et ‘ mère seront criés en la manière ordinaire, et adjugés ‘ au plus offrant et deruier enchérisseur, sur lequel ‘ ils auront cependant la préférence en payant les ‘ sommes portées par la dernière enchère.” (Règlement du 9 juin 1723.) Nous pensons que l’usage n’accorde ici que vingt-quatre heures pour exercer ce droit de retrait. Il y en a qui sont d’opinion que l’on doit accorder jusqu’à huit jours pour l’exercice de ce droit.

17To. Ce droit de retrait ne peut être invoqué que par suite de la mort et nom de l’absence. (Voir le même Règlement.)

180. Ce que nous avons dit au No. 18, ne doit pas s’entendre du droit de retrait que peuvent exercer les enfants, (No. 16) ; les enfants même mineurs ne sont pas privés de ce droit de retrait, mais il ne peut être exercé en leur faveur que par leur tuteur.

nee

Page 1