‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 27 sur 68 · ACQUISITION DES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

ACQUISITION DES IMMEUBLES

10. Toute Fabrique peut acquérir des biens tant meubles qu'immeubles pour l'entretien du culte et

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Les immeubles des Eabriques du Bas-Canada, sont en main-morte, ou amortis pour toujours, et propriété incommutable. “ On entend par main-morte, tous les ‘ corps et communautés, tant ecclésiastiques que ‘6 laïques, qui sont perpétuels, et qui, par subrogation de personnes, étant censés toujours les mêmes, ne ‘ produisent aucune mutation par mort et ne peuvent ‘ disposer de leur bien sans autorisation du Roi ou de la justice.” (Guyot, vo. Main-morte.) Le lecteur peut encore consulter sur ce sujet, l’Edit de décembre, 1666, les Notes diverses, page 134, et le Jugement de la Cour Supérieure de Montréal, du 7 septembre 1858.

20. Tous terrains en la possession d’une Fabrique ou paroisse, ou d’une mission ou congrégation religieuse, le 19 mars 1839, seront censés amortis pour toujours et appartenir & perpétuité à toute telle paroisse ou mission, pourvu que les titres et désignations de tels terrains aient été enrégistrés avant le 19 mars 1841, au Greffe du Protonotaire du District, et au Bureau d’enrégistrement du Comté, conformément aux prescriptions de la 1ère section du 19e chap. des Statuts Ref. du B.-C.

80. Toute Fabrique d’une paroisse civilement reconnue peut acquérir des immeubles pour emplacement

d'église, chapelle, cimetière, presbytère, maison d’école, résidence d’ecclésiastiques ou de précepteurs religieux, avec les dépendances nécessaires à cet effet. (Statuts Ref. du B.-C., chap. 19.)

Vu que les Fabriques ont toujours eu pour mission le soin des pauvres, elles peuvent aussi acquérir, en vertu de la même loi, des immeubles dans un but de charité. (Jugement de la Cour de Montréal, du 7 septembre 1858.)

40. Les Fabriques de Québec et de Montréal, ne peuvent pas acquérir, dans l’enceinte des dites cités, plus d’un arpent en superficie, et, en dehors de la dite enceinte, plus de huit arpents ; mais toutes les autres fabriques peuvent acquérir jusqu’à la quantité de deux cents acres en superficie. (Statuts Ref. du B.-C., chap. 19.)

50. Tou‘«: telle acquisition par legs, donation ou vente, doit être décidée dans une assemblée des anciens et nouveaux Marguilliers ; et il est du devoir de la personne autorisée à cet effet par la dite assemblée, après avoir fait l’acquisition dont elle à été chargée, de faire mesurer par un arpenteur le terrain acquis, de faire insinuer au Greffe du Protonotuire du District, et enrégistrer au Bureau d’enrégistrement du Comté, l’acte d’assemblée ordonnant telle acqui- sition, l’acte d’acquisition et le procès-verbal d’arpentage. (Ibid.)

60. Les paroisses qui ne sont pas reconnues au civil, et les missions ou les congrégätions religieuses

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qui ne sont pas comprises dans les limites des paroisses légales, peuvent acquérir la quantité de deux cents acres de terrain, qui seront amortis à leur profit, pourvu qu’elles observent les formalités suivantes : 10. nommer par acte de délibération, passé dans une assemblée des habitants tenant feu et lieu, un ou plusieurs syndics ou trustees ; dans lequel acte de délibération on doit règler comment se fera la succession des dits syndics ou trustees; 20. acquisition par le ou les dits syndics ou érustees du terrain que l’on veut acquérir en un ou plusieurs lots; 80. faire arpenter par un arpenteur juré le terrain; 40. faire insinuer et enrégistrer, comme il à été dit au No. précédent, l’acte d'élection des syndics ou érustees, l’acte d'acquisition et le procès-verbal d’arpentage. (Jbid.)

To. Du jour où ces paroisses ou missions deviennent des paroïsses reconnues civilement, les syndics ou trustees cessent d’exister comme Corps ou Corporation et les biens par eux acquis et possédés appartiennent aux Fabriques respectives de telles paroisses civiles. (Lbid.)

80. Il a été jugé que, la loi plaçant certaines propriétés entre les mains de certains Corps religieux, les pouvoirs de ces Corps doivent s'étendre à l’exécution des actes nécessaires à la conservation de leurs droits. (Revue de Législation et de Jurisprudence, vol. 8, page 246.)

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