DE LA CONSTRUCTION ET RÉPARATION DES ÉGLISES, PRESBYTÈRES, ETC
lo. Chaque fois qu’il devient nécessaire de construire une église, un presbytère, etc., ou de réparer ou d'agrandir une église, un presbytère, un cimetière, etc., la majorité des habitants francs-tenanciers doit
s’adresser à l’Evêque et procéder en tout comme nous l'avons dit pour l’érection d’une paroisse, jusqu’à l’obtention du décret, ou ordonnance, autorisant toute telle construction ou réparation.
20. A l'autorité ecclésiastique seule appartient le droit de règler tout ce qui concerne la construction et la réparation des églises, chapelles, sacristies, presby-
tères et cimetières, d’en fixer les places et d’en déter-
miner les dimensions principales.
80. S'il s’agit de faire cette construction ou réparation par contributions ou répartitions légales, la majorité des habitants francs-tenanciers s’adressera aux Commissaires, par voie de Requête, pour obtenir la permission d’élire trois syndics, ou plus, qui seront chargés de diriger la dite construction ou réparation. À cette Requête doivent être annexés la copie du décret ou ordonnance dont il vient d’être parlé et les plans ; le tout certifié, comme nous l’avons dit en parlant du décret pour l’érection d’une paroisse.
40. Les Commissaires ayant fait droit à la Requête, l’on procédera, dans une assemblée des habitants francs-tenanciers, à l’élection des syndics.
5o. Les habitants francs-tenanciers pourront seuls être syndics ; ils sont tenus d'accepter cette charge et d’en remplir tous les devoirs, s’ils n’en sont exemptés par les Commissaires, pourvu qu’ils soient qualifiés au désir de la loi.
60. Il sera du devoir des syndics, avant d’exercer leur charge, de faire ratifier leur élection par les Com:
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To. Les intéressés pourront être entendus devant les Commissaires au jour, à l’heure et au lieu que ceux-ci auront indiqués dans l’avis qu’ils sont tenus de donner.
80. La construction de salles publiques, ou autres édifices, pourra être autorisée par les Commissaires, pourvu que cette construction se fasse sur le terrain de la Fabrique.
90. S’il y & une vacance parti les syndics, les dits syndics restant en office, (ou l’un d’entre eux), s’adresseront au Curé, qui éonvoquera une assemblée des habitants france-tenanciers, dans laquelle se remplira cette vacance.
100. Il sera du dévoir des syndics dé faire faire un acte de cotisation et de répartition, qui restera déposé au presbytère, et s’il n’y a pas de presbytère, dans un autre lieu, pendant quinze jours, dé huit heures du matin jusqu’à einq.heures du soir, et auquel tous les intéressés auront accès.
110. Cet acte de cotisation et répartition sera accompagné du devis des travaux à faire, et d’une estimation des dépenses prévues et imprévues.
120. Les syndics feront donner avis, par écrit, lu publiquement et affiché à-la porte de l’église (ou autre lieu public), pendant. trois dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du’ matin, du dépôt de l’acte de cotisation ét répartition. &
Cet avis devra aussi énoncer le lieu, le jour et l'heure où ils en poursuivront l’homologation devant les Commissaires.
130. Au jour fixé pour l’homologation du dit acte de cotisation et répartition, il sera du devoir des syndics de fournir aux Commissaires une preuve écrite du dépôt du dit acte et un certificat de la publication de l’avis ci-dessus mentionné.
Nul n’a le droit de s’opposer à aucun des procédés que nous venons d’énumérer, ni ne ponrra être signataire de la Requête, ni ne pourra voter à l’élection des syndics, à moins d’avoir vingt-et-un ans accomplis, et de posséder, divisément, à tître de propriété, et depuis au moins six mois, un immeuble situé dans la paroisse et y résider.
140. Ce n’est que lorsque l’acte de cotisation et répartition aura été homologué que les syndics pourront exiger les contributions,
150. Si le montant prélevé par les syndics est insuffisant pour terminer les ouvrages commencés, il pourra être fait une cotisation supplémentaire, en procédant comme il a été dit plus haut.
160. Les syndics rendront, chaque année, un compte détaillé de l’état de leurs affaires, le premier, second ou troisième dimanche de décembre, dans une assemblée des habitants francs-tenanciers.
170. Toute cotisation imposée sur un immeuble, comme il a été dit plus haut, sera, du jour du dépôt de l’acte de cotisation fait par les syndics, la première
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obligation sur cet immeuble et sera une dette privilégiée, sans qu’il soit nécessaire d’enrégistrement.
180. Si les syndics négligent ou se refusent de rendre compte, comme il vient d’être dit, ils pourront y être contraints par les habitants francs-tenanciers, qui nommeront à cet effet trois agents dans une assemblée régulière. /
190. Dans le cours de l’année qui suivra la fin des travaux de construction ou réparation, les syndics rendront compte à la Fabrique, dans une assemblée des habitants francs-tenanciers, et livreront toutes leurs affaires aux Curés et Marguilliers de la dite Fabrique, qui les remplaceront.
200. Nous ne pensons pas que les syndics peuvent forcer la Fabrique de recevoir leurs comptes dans l’année qui suit la fin des travaux, avant d’voir payé toutes les dettes contractées et retiré l'argent dû, prévoyant un déficit. Sur le refus de la Fabrique, ils doivent rendre leurs comptes aux Commissaires et faire les procédés nécessaires pour obtenir une cotisation supplémentaire, s’il y a lieu. Mais les Curé et Marguilliers (ou le missionnaire et les syndics, ou trustees), pourront contraindre les dits syndics à rendre leurs comptes, s’ils ne les ont pas rendus volontairement, :
210. Quand une Fabrique a accepté les comptes des syndics et a pris possession des édifices par eux construits, elle est tenue d’acquitter toutes les dettes qu’il reste à acquitter, même quand il lui faudrait prendre pour cela sur ses propres revenus.