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lecteur doit revoir ce que nous avons dit au chap. 4, No. 7.
20. Les Curé et Marguilliers ne peuvent, conjointement, entreprendre, au nom de la Fabrique, un procès, soit en demande, soit en défense, s’il n’en a été auparavant délibéré dans une assemblée régulière ; et s’ils venaient à succomber, ils seraient condamnés
en leurs propres et privés noms. (Jugement à Trois-
Rivières contre feu M. Cadieux, dans l’affaire Tapin.)
80. ‘ Les Marguilliers seraient condamnés person- ‘ nellement aux dépens, s’ils succombaient dans un ‘ procès, et qu’il fût prouvé qu'il n’ont pas-été auto- ‘6 risés...... ou que l’autorisation qu’ils ont reçue 6 n’était pas revêtue de toutes les formalités, ou enfin ‘ que cette autorisation est le fruit de la brigue et de la cabale.” (Boyer, vol. 1, page 308.)
40. Les sommes que les Marguilliers porteraient en compte pour des procès entrepris sans autorisation ne devraient pas être allouées par l’Evêque en cours de visite. (Zbid.)
50. Les Avocats ou Procureurs, occupant pour les Fabriques, et les parties adverses, tant en demandant qu'en défendant, doivent se faire représenter, dès l'entrée de la cause, les pouvoirs des Marguilliers et Administrateurs, à peine d’être déchus de tous recours contre les dites Fabriques. (Jbid., page 306.)
60. Dans tous les cas de procès à intenter ou à soutenir, il doit être délivré aux Avocats ou Procureurs chargés d’occuper pour les Fabriques, une copie,
86 MANUËL DES CURÉS.
certifiée par le Curé, de la Délibération autorisant telle demande ou défense. (Ibid. ; Jousse, page 174.)
To. Les administrateurs des biens des Fabriques ne peuvent plaider qu’en nom collectif, savoir : “ Les 6 Curé et Marguilliers de l’'Œuvre et Fabrique de ‘ Ja paroisse de N. ?”’(Zbid.) (1)
80. Il n’est pas inutile de dire ici qu’il faut une nouvelle délibération et une nouvelle autorisation, . chaque fois qu’il s’agit d’une nouvelle instance, dans un procès ; s’il s’agit, par exemple, d'appeler d’une Cour inférieure à une Cour supérieure. Ceci découle des principes que nous avons déjà posés.
90. La nullité provenant du défaut d’autorisation est absolue et d’ordre public, proposable en tout état de cause, (Biret, des Nullités, tome 1, p. 214), en sorte qu’une Fabrique peut désavouer un avocat plaidant au nom de la dite Fabrique sans autorisation, à n’importe quelle période ou état que se trouve la cause.
100. ‘ Si une poursuite ou une action, intentée à ‘6 la Cour de Circuit, se rapporte à quelque honoraire ‘6 d’office...... rentes annuelles ou telles autres ma- ‘ tières ou choses semblables, qui pourraient affecter ‘6 des droits futurs, le défendeur pourra, avant de faire : ‘“ ga défense au mérite, évoquer telle poursuite et ‘ action...... à la Cour Supérieure dans le même
(1) Ici le mot Fubrique désigne la Corporation ou l'être moral qui possède, et le mot Œuvre désigne les Administrateurs.
torigant re 174.)
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‘ District.” (Statuts Ref. du B.-C., chap. 88, sect. 178.)
& Dans tous les cas où un défendeur, ou autre par- ‘tie, peut évoquer une poursuite d’une Cour de ‘ circuit à la Cour Supérieure...... tel défendeur, ‘ ou autre partie, engagés dans un procès devant une 6 Cour de Commissaires,...... pourra évoquer la ‘ poursuite à la Cour Supérieure dans le District.” (Statuts Ref. du B.-C., chap. 94, sect. 29.)