DE LA DIME
10. “ Les dixmes sont une certaine portion des fruits ‘ que nous recueillons, qui est dûe à Dieu en recon- ‘ naissance du suprême domaine qu’il a sur toutes ‘ choses, et que l’on paie à ses ministres pour aider à leur subsistance.” (Ferrière, Dict. de Droic, vo. ‘ Dixmes.)
20. “ Un Curé, pour lever les dixmes, n’a besoin “ d'autre tître que de son clocher” (Züid., et Arrêt du 26 avril 1658.) ‘ Le OCuré n’a besoin ‘ que de prouver que l’héritage où il demande dixme ‘ est dans les limites de sa paroisse, et quo celui ‘à qui il demande dixme, est demeurant en sa “ paroisse.” (Code des Curés.)
80. Les dîmes, en Canada, sont réelles. ‘: Los ‘ réelles sont celles qui se perçoivent sur les fruits de ( la terre et sont dûes au Curé du lieu où sont situés les héritages: telles sont les dixmes qui se lèvent ‘ sur les bleds, etc.” (Ferrière, vo. Dixmes.)
40. Les dîmes, tant anciennes que novales, sont dûes en Canada. (Jugement de la Cour de Montréal, 30 novembre 1809.)
5o. Comme il n’y a pas aujourd’hui de doute que les lois françaises sont en vigueur dans tout le Bas- Canada, nous n’hésitons pas à dire que, nonobstant le Jugement rendu à St. Hyacinthe, en 1854, (Law Reporter, page 104), la dîme est prélevable dans toute l’étendue du Bas-Canada. (Statuts Ref. du B.-C., chap. 35.)
60. Tout catholique romain est tenu de payer la dime. ‘“ L’on ne peut posséder des terres exemptes de ‘ dixmes, la dixme étant comme un cens privilégié ‘ quiest dû à Dieu en reconnaissance du domaine uni- ‘ versel qu’il a sur toutes choses.” (Arrêt du 11 février 1641.)
To. En Canada, le Curé ne perçoit la dîme que des grains seulement à raison du vingt-sixième minot, d’après le règlement du 4 septembre 1667, confirmé par l’Edit du Roi de France, donné à St. Germainen-Laye, au mois de mai 1679, et par l’Arrêt du Conseil Supérieur de Québec de 1705; mais les habitants sont tenus, en vertu du même Règlement ainsi confirmé, de l’engranger, battre, vanner et porter au presbytère.
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80. Le propriétaire et le fermier paient ln dîme à proportion de ce que chacun retire. (Règlem. du Cons. Sup., 20 mars 1668). Mais nous sommes d'opinion que le Curé peut exiger toute la dîme du propriétaire, si celui-ci ne lui a donné les renseignements qui constatent que .la terre sur laquelle a été faite la récolte, est cultivée, non par un simple employé à gages, mais par un véritable fermier. L’exemption en faveur du propriétaire ne se présume pas.
90. Le Curé ne peut exiger aucunes dîmes sur les terres ou possessions occupées par un protestant. (31, Geo. III, c. 81, sec. 85, 1791.)
100. Nous pensons que le propriétaire catholique, qui a un fermier protestant, ne paie la dîme que sur sa part de récolte, et le fermier catholique qui cultive la terre d’un protestant, n’a pareillement à payer de dîme que sur sa part de la récolte. (Règlem. de 1668, et Acte de 1791), Nous pensons aussi qu’il en est de même du catholique qui prend à loyer la terre d’un protestant, et d’un protestant qui prend à loyer la terre d’un catholique.
110. Les grains qui se cultivent en plein champ sont les seuls dont on paie la dîme en Canada ; ce sont le blé froment, le blé sarrazin, le blé d’Inde, le seigle, l'orge, l’avoine, les pois, les vesces, etc., en général tout ce qui tombe sous le nom de grain.
120. L'année ecclésiastique, sous le rapport de la dîme, se compte de la St. Michel d’une année à la St. Michel de l’année suivante. (Cour de Sorel, mai 1859 ; L.-C. Jurist, vol. 4, p. 10)
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. 180. La dîme devient dûe et payable à Pâques, chaque année. (Ibid.)
140. La dîme doit se partager au pro rata du temps de la desserte de chaque Curé, et la succession des Curés est assujettie au même partage. (Zbid.)
150. “ La dîme se paie sans déduction des frais de ‘ semence, labour et récolte.” (Héricourt, D. III, 80, et H. I, 15.) |
160. Le fonds du droit à la dîme et la quotité d’icelle sont imprescriptibles, maïs la prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre Curés voisins. (Ordonnance et Règlement déjà cités; Guyot, vo. Dîmes ; Héricourt, D. II, 26, et H. I, 6.)
17o. Les dîmes en Canada ne sont pas sujettes à la prescription annale, mais le Curé peut en exiger vingt-neuf années d’arrérages. ‘“ Les arrérages des “ rentes dûes à l’Eglise.... et autres semblables ‘ créances qui concernent plutôt l’utilité personnelle ‘ du Bénéficier que l’Eglise même, sont sujets à la ‘ prescription de trente ans.” (Pothier, Oblig., No. 686.)
Nous n’hésitons pas à dire que la prescription annale, par rapport à la dîme, qui parait avoir été introduite en France, n’est nullement applicable à l'espèce de dîme perçue en Canada. En France, la dîme étant quérable, c’est-à-dire le Curé devant aller la prendre sur lé champ, après qu’elle a été mise en gerbes par le paroissien, il est évident que cette courte prescription (annale), n’a eu sa raison d’être que dans
cette espèce de dîme qui était la dîmc généralement perçue en France. Cette courte prescription, disonsnous, avait pour cause et raison, en France, l’obligation onéreuse à laquelle était assujetti le détenteur d’héritage, de laisser sa récolte sur le champ, sans pouvoir l’enlever ou l’emporter, à moins qu’il n’y eût laissé pour le Curé telle partie qui était pour la dîme. Avec cet état de choses, il fallait nécessairement que chaque partie exerçât son droit sous un court délai, autrement, la loi aurait été vexatoire, et l’exécution en aurait été même impossible : de là la prescription an-
nale.
Ce qui prouve encore que cette prescription annale n’est née en.France que de l’espêce de dîme qui y était payable, c’est qu’elle ne courait point contre les dîmes abonnées, c’est-à-dire, qui devaient être payées, non en nature, mais en argent. (Dunod, Traité des Dîmes, p. 42.)
En outre, l’on ne peut pas limiter ainsi, en Canada, les droits du Curé à la dîme qu’il perçoit en vertu de règlements particuliers, ( Vide suprà, No. T), qui font voir toute la différence qu’il y a entre l’espèce de dîme qui se payait en France et celle qui se paie en Canada, à moins qu’on ne cite une Loi positive établissant cette limitation. Or, nous ne trouvons pas même en France cette loi positive qui établit la prescription annale ; laquelle ne s’est introduite en France, comme nous l’avons déjà dit, que par une nécessité qui découlait de l'espèce de dîme à laquelle étaient assujettis les détenteurs d’héritages.
Que citent les partisans de la prescription dnnale? Des Arrêts isolés. Or, ces Arrêts isolés ne prouvent rien contre ce que nous avons dit, puisqu'ils n’ont été basés, comme la prescription annale elle-même, que sur l'espèce de dîme payable en France : dîme quérable; et qu’ils n’ont été rendus dans ce sens, que parce que autrement l’exécution de la loi aurait été impossible.
En Canada, la dîme est portable ; il n’y a donc auoune raison d’invoquer la prescription annale pour se libérer de l'obligation de payer les arrérages des dîmes, puisque nous n’avons, en Canada, aucune des raisons que Pon avait en France, de faire exception pour la dîme au droif commun de la prescription pour de semblables créances. (Pothier, Oblig., No. 686.)
H y avait des paroisses en France où la dîme, contrairement au droit commun, devait être portée dans la grange du Curé, (Guyot, vo. Pro. 4e partie), et Dunod (Traité des Dîmes, p. 48), déclare qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription dans les lieux où la dîme est portable.
Voioi ce que dit Dunod de la dîme abonnée et de la dime portable : ‘ Lorsque les dixmes,” dit-il, (p. 42,) “sont abonnées, elles deviennent une charge ‘ réelle et semblable au cens. ÆEnce cas, elles peuvent ‘ être: demandées au nouvel acquéreur, pour le temps ‘ qui a précédé son acquisition ; et comme elles sont ‘ dûes par action personnelle, on peut les exiger de ‘ vingt-neuf ans, suivant le droitcommun.”” Il ajoute,
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MANUEL DES OURÉS. 98
p. 48: “L'on dit communément dans le royaume ‘ que les dîmes n’arréragent pas, c’est-à-dire, que ‘ quand elles ne sont ni abonnées ni portables par la ‘ coutume locale, après l’année dans laquelle le déci- ‘ mateur a pu les percevoir, s’il a négligé de le faire, ‘ elles sont censées payées.”
Ce que dit Gohard (Traité des Bénéfices, p. 274), justifie pleinement nos avancés sur les dîmes abonnées et les portables, en appuyant la citation que nous avons prise dans Dunod. ‘ Par l’abonnement,”” dit cet auteur, ‘elles (les dîmes abonnées), sont chan- ‘ gées dans une espèce de rente foncière, dont on peut ‘ demander jusqu’à vingt-neuf années, et il y a une ‘ action personnelle qui ne dure pas moins: que tou ‘ce temps-là, dit l’auteur des notes sur Henrys 6 Quest. 36.” Il avait dit à la page 246: ‘‘ I y.a eneore ‘ des lieux où la manière de percevoir la dîme varie, ‘ et où elle. est, comme on dit, quérable. ... À l’égard “ de celle-ci, il n’y a point pour les paroissiens d’obli- “ gation de conscience d'y satisfaire, jusqu’à ce qu’on ‘ exige. Il en est de même de tous les droits qu’on ‘ appelle quéraôbles, tels que sont tous les seigneuriaux, “ etc. Ils (nos.canonistes et no8 juriseonsultes) met: ‘ tent une grande différence entre ces droits et ceux ‘ qu’on nomme portables, tels:que. sont: les rentes, te ‘ prix d’un bail à loyer et autres qi viennent d’un ‘ contrat, at. autres semblables t£tres sur lesquels est ‘ fondée la, justice. commutative ou le droit étroit; “ jus striatum, qu’on. doit payer à ceux mômes: qui ‘ n’en ont point connaissance,”
Nous pouvons, en outre, citer à l’appui de l'opinion que nous venons de donner, 10. l’Ordonnance rendue en faveur de M. Resche, Curé de St. Antoine de Tilly, du 21 août 1727, qui condamne les paroissiens à payer la dîme tant pour l’année présente que pour ce qui en pourrait être dû du passé ; 20. le Jugement de la Cour du Banc du Roi de Montréal en 1883, dans lequel il est dit que l’action pour dîmes, dans le Bas-Canada, n’est pas sujette à la prescription annale, et que les arrérages en peuvent être revendiqués ; 80. le jugement de la Cour de Circuit de Terrebonne du 14 décembre 1849, qui rejette aussi la prescrip-
tion annale.
Nous n’ignorons pas qu’il a été rendu deux jugements à Montréal, l’un le 5 février 1844, et l’autre en 1852, en faveur de la prescription annale.
Nous savons aussi qu’il a été allégué que la dîme étant pour la subsistance du Curé, s’il avait pu vivre un an sans les arrérages de dîme qu’il veut réclamer, il n’y a plus de motif ou de raison de forcer son paroissien de les lui payer. Le lecteur conviendra qu’il faut être à bout d’arguments pour apporter de telles raisons à l’appui de sa thèse. j
180. ‘ Les Curés auront soin d’annoncer plusieurs 6 fois en leur prône que Monseigneur a défendu de ‘ recevoir à la communion pascale ceux qui n’auront ‘ pas payé les dîmes, étant non seulement coupables de retenir le bien d’autrui, mais un bien sacré et ‘ ecclésiastique.” (Statuts Syn. de 1690, art. 11 ;
nion voir encore Ordonn. Extra syn. de 1691 et Ord. Syn. due de mars 1694.)
illy, 190. ‘ Nous renouvelons la défense que nous avons \s à “ faite plusieurs fois de recevoir à la communion pas. pour « cale ceux qui n’ont pas payé leurs dîmes, comme nent “ coupables de sacrilège, pour avoir retenu un bien 833, « sacré et ecclésiastique.” (Statuts du Synode de
w 1698, art, 8.)