CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
De quelques définitions et de ce qui constitue lé Droit Ecclésiastique pour la régie des Paroisses et Fa- } briques, dans le as-B Canada.
10. On entend par Paroisse un certain lieu limité par l’autorité compétente où un Curé fait les fonctions à
de Pasteur spirituel envers ceux qui l’habitent.
On donne encore ce nom à l’église paroissiale ; et quelquefois ce mot désigne aussi les habitants d’une paroisse pris collectivement. |
20. Barbosa établit (De officio et potest. Parochi, cap. 2. No. 28), que pour prouver qu’une église est | paroissiale, il faut lo. le pouvoir spirituel ‘de lier et de délier dans le Pasteur ; 20. un peuple reconnu et à distingué par les limites qui bornent son habitation ; 80. que le Curé exerce ses fonctions en son propre nom ; 40. qu’il les exerce seul.
80. Toute paroisse doit avoir été érigée et son territoire limité, conformément aux Canons de l’Eglise, par l’autorité de l’Evêque du Diocèse dans lequel elle se trouve. Telle est la paroisse sous le rapport ecclé-
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MANUEL DES CURÉS. 15 siastique. Sous le rapport civil, une loi gislatare (Statuts Ref. du Bos-Canada A 1, autorise le Gouverneur ou l’'Administrateur du dodré nement à lancer une Proclamation, sous le grand sceau de la Province, (après toutefois avoir reçu le rapport où Procès-Verbal de la commission chargée de - L gl les formalités requises ont été observées) pour l'érection de telles paroisses ainsi érigées autihée. Mae 5 les fins civiles; pour la nr, ou drone et reconnaissance des limites et bornes Cette Proclamation n’est que la confirmation civil . as canonique, qui devient par là un établis AR | c et légal pour toutes les fins civiles de 40. Nous entendons par Fabri ê CERPERIRUENER cg, presddnht des biens fil à l’avantage spirituel des habitants d’une cie Nous entendons, en outre, par ce mot, le g 8 dec administrateurs chargés d’acquérir et régir les tic “ na nécessaires à l’entretien du culte ph . ie us Nous pouvons encore définir la se ch un ss ou Corporation qui a le droit légal ne, : poss . et administrer des biens temporels . meubles qu'immeubles, pour l’avantage spiritu e personnes résidentes sur un territoire éri é : paroisse, et pour tout ce qui s’y rattache. is 5o. On entend aussi par Fabrique les biens revenus temporels de l’église paroissiale. à
16 MANUEL DES OURÉS.
nus nécessaires au culte extérieur dans une paroisse et à tout ce qui s’y rattache, ou cet être moral, ou corporation légale, que l’on nomme Fabrique, est formée du Curé et des Marguilliers, Fabriciens ou Pro-
cureurs (car on leur donne indifféremment ces noms.— À André, cours de Droit Canon, vo. Fabrique. Affre, ! Admin. Temp. des paroisses, édition de 1845, introduction, page 14) en charge, de l’Œuvre ou du |
Banc, comme nous les désignons ordinairement,
To. L'administration des biens des Fabriques doit à
être dite ecclésiastique, tant à cause de la nature de ces biens que parce que le Curé reste toujours le pre-
mier et principal Marguillier ou Fabricien (Couc. de À
Mayence en 1549, Ordonnance de l’Intendant, du 25 octobre 1677.) ‘“ On appelle cette administration
laïcale, dit Guyot, (Répertoire de jurisprudence, vo. È
Fabrique), parce qu’elle admet des laïques, par opposi-
tion à l’administration ecclésiastique, qui n’en admet À
aucun.’