‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 41 sur 68 · Les paroïissiens majeurs et jouissant de leurs · texte numérisé non relu

Les paroïissiens majeurs et jouissant de leurs

droits civils pourront seuls avoir des bancs dans la dite église ;

40. La dite concession sera faite pour la vie du preneur ; mais celui-ci pourra le remettre à l’expira. tion de chaque année, assez à temps pour être concédé le dernier dimanche de décembre ;

5o. Toute veuve pourra jouir du banc concédé à son mari, pendant leur communauté, tant qu’elle restera en viduité, et si la dite veuve convole à d’autres noces, le dit banc, ainsi concédé à son mari, rentrera de plein droit à la Fabrique, qui devra le concéder de

nouveau ; 60. Le banc qui vaquera par la mort du père et de

la mère, auxquels il aura été concédé, sera annoncé, comme il a été dit, sera crié et adjugé au plus haut et dernier enchérisseur , mais il sera loisible aux enfants des dits père et mère décédés, (en observant cependant le droit d’aînesse, en cas de concurrence), de retraire le dit banc ainsi adjugé, dans les vingt-quatre heures qui suivront immédiatement la dite adjudication, en payant le montant porté par la dite enchère, lequel sera le montant de la rente annuelle qui devra être payée pour le dit banc : |

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To. Le prix d’adjudication d’un banc sera le montant de la rente annuelle que le preneur sera tenu de payer ;

80. La rente annuelle de chacun des bancs de la dite église qui seront, à l’avenir, concédés, deviendra payable et sera payée par chaque preneur au...(Jfitez ici l'époque) ;

90. Si le preneur d’un banc dans la dite église, néglige ou refuse de payer et acquitter la rente annuelle qu’il est tenu de payer, au jour et à l’époque fixés par le présent Règlement, ou de remplir les autres conditions contenues et expliquées au dit Règlement, la Fabrique pourra rentrer dé plein droit, sans avis préalable ou autres démarches, comme par voie de retrait conventionnel dans la possession du dit banc pour lequel la rente annuelle n’aura pas été payée, comme il vient d’être dit, et pourra le crier, adjuger et concéder de nouveau, sans que le paroissien ainsi privé d’un banc qui lui avait été concédés pour n’en avoir pas payé la rente ou n’avoir pas observé les conditions qui lui en avaient été faites, puisse réclamer aucune indemnité ;

100. Si un banc devient vacant par l’absence de la paroisse du cessionnaire, il rentrera de plein droit à la Fabrique, qui le pourra concéder de nouveau, pourvu que le dit concessionnaire ait été, au moins, un an

absent de la dite paroisse ;

110. La Fabrique se réserve le droit de reprendre, par forme de retrait conventionnel, tout banc qui sera

concédé, dans la dite église, quand et chaque fois qu’elle en aura besoin pour décorations ou réparations ou pour tout autre objet, selon que l’auront décidé les Curé et Marguilliers, sans que le cessionnaire puisse exiger aucune indemnité, et sans préjudice au droit de l’Evêque par rapport aux bancs des églises de son Diocèse ;

120. Aucun preneur d’un banc dans la dite église ne pourra changer, en aucune manière, le banc qui lui aura été concédé, si ce n’est du consentement, par écrit, des Curé et Marguilliers de la dite Œuvre et Fabrique, et sera tenu d’y faire toutes telles réparations qui seront exigées ou jugées nécessaires par les dits Curé et Marguilliers ;

130. Aucune concession de banc ne sera censée être faite dans la dite église, s’il n’a été pris un Bail par le dit adjudicataire, dans les vingt-quatre heures qui suivront immédiatement l’adjudication ; lequel Bail devra être signé du preneur, du Marguillier comptable, au nom de la Fabrique, (ou de telle autre personne autorisée à cet effet par les Curé et Marguilliers), et de deux témoins.”

Lequel Règlement, ayant été lu et relu, a été définitivement adopté par le dit Curé et les dits Marguilliers anciens et nouveaux, dont il sera fait lecture au prône de la messe paroissiale, pendant deux dimanches consécuüfs, et certificat de cette lecture sera fait et signé au bas de la présente délibération.

Etaient présents Messieurs N., N.,etce., (comme aux formules précédentes.)

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Fait et passé les jour et an que dossus et au liou que dit est, (Signatures des Marguilliers.) "(Signature du Curé.)

No. 6.— Bail de la concession des bancs dans l’église de N., diocèse de N.

Nous N., Marguillier comptable de l’'Œuvre et Fabrique. de N., dans le Diocèse de N., (ou N., autorisé à l’effet des présentes par une délibération de Fabrique, en date....) soussigné, avons reconnu et reconnaissons par les présentes que, en vertu et en conformité d’un Règlement fait et homologué par le Curé et les Marguilliers de la dite Œuvre et Fabrique le jour de , en l’année mil huit cent soixante , que le banc No. a été, dimanche, le du mois de courant, concédé, conformément au dit Règlement, aux conditions portées en icelui, à M. N., pour la rente annuelle

de piastres, que le dit N., preneur du dit banc, portant le numéro , S’oblige de payer, pour la première fois, au jour de prochain,

(186 ,) et continuer de payer, chaque année, à la même date, la dite rente, à peine d’être déchû de tout droit au dit banc, et autres peines qui résultent du dit Règlement du de

186 , que le dit preneur déclare bien connaître et

savoir, s’obligeant d’en remplir toutes les conditions et stipulations, aux peines portées en icelui.

Fait, passé et signé en présence de Messieurs N. et N. soussignés, à N., ce jour de mil huit cent soixante (Signature du preneur.) (Signature du Marguillier. ) l témoins.

No. 7T.—Acte d'assemblée des habitants d’une Mission (ou Congrégation religieuse), pour l’élection de Syndics ou Trustees, en vertu du chap. 19 des Statuts Ref. du B.-C!

À une assemblée des habitants francs-tenanciers de la Mission (ou Congrégation Religieuse) catholique romaine de N., dans le Diocèse de N., convoquée au prône de la messe de la dite Mission (ou dite Congrégation), dimanche (ou tel autre jour), le jour de mil huit cent soixante , par nous, N., Missionnaire, desservant la dite Mission (ou Congrégation), et par avis écrit et signé par cinq des dits habitants francs-tenanciers composant la dite Mission (ou Congrégation), savoir: N., N., etc., lequel avis a été affiché à la porte de l’église (ou autre lieu où se fait l'office divin) de la dite Mission (ou Congrégation) ; et tenue, conformément à la dite convocation, (désignez le lieu), ce jour de

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mil huit cent soixante ; lesquels dits habitants francs-tenanciers, voulant profiter des dispositions du chapitre dix-neuf des Statuts Refondus du Bas- Canada, ont choïsi et nommé, choisissent et nomment, par les présentes, Syndicsou Trustees pour acquérir et posséder, au profit de la dite Mission (ou Congrégation), une quantité de terre n’excédant pas deux cents acres, savoir: M. N., Prêtre, desservant la dite Mission (ou Congrégation), et Messieurs N., N. et N., habitants francs-tenanciers de la même Mission(ou Congrégation), dont les successeurs ès dites qualités seront toujours

le Prêtre desservant la dite Mission (ou Congréga-

tion) et quatre habitants francs-tenanciers du lieu, lesquels seront nommés, chaque fois qu’il y aura une vacance, par mort ou autrement, parmi les dits Syndics ou Trustees, par la majorité des Syndicsou Trustees euxmêmes, sans qu’il soit nécessaire d’une nouvelle assemblée des habitants francs-tenanciers de la dite Mission (ou Congrégation) ; ct les dits Syndics ou Trustees, jouissant de tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits, continueront ainsi d’exister jusqu’à ce que la dite Mission (ou Congrégation)

1 étant civilement reconnue paroisse légale, la quantité

de terrain acquis et possédé, comme dit est ci-dessus, tombe sous l’administration de Messieurs les Curé et Marguilliers de l Œuvre et Fabrique de la dite paroisse.

Etaient présents Messieurs N., N., etc., habitants

| francs-tenanciers de la dite Mission (ou Congrégation. ) *

Messieurs N, et N., témoins pour ce appelés, ont signé

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avec nous, N., Président de la dite assemblée, et M. N. secrétaire de la dite assemblée.

Fait*et passé les jour et an que dessus, et au lieu

que dit est.

(Signatures des témoins.)

(Signature du secrétaire.) (Signature du président.)

No. 8.— Certificat que donneront le Président et le Secrétaire de la copie del’ Acte de Délibération No. 7, qui sera déposé dans l'Etude d’un Notaire.

Nous, soussignés, Président et Secrétaire de l’assemblée des habitants francs-tenanciers de la Mission (ou Congrégation Religieuse) mentionnée dans l’acte ci-dessus écrit, après serment prôté sur les Saints Évangiles, déclarons que ce document est une copie correcte du dit acte d’assemblée des habitants francstenanciers de la Mission (ou Congrégation) de N., dans le Diocèse de N., tenue en la dite Mission (ow au dit lieu de N.,) le Jour de , en l’année mil huit cent soixante , pour l'élection de Syndics ou Trustees, conformément au chapitre dix-neuf des Statuts Refondus du Bas-Canada.

En toi de quoi, nous avons signé à N., le jour de , en Pannée mil huit cent soixante

(Signature du Secrétaire.) (Signature du Président.)

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Assermenté devant moi, à N., ce jour de mil huit cent soixante ù

(Signature du Juge de Paix.)

No. 9.—Acte d’assemblée par lequel les Curé et Marguilliers sont autorisés d'acquérir des terrains, en vertu du chap. 19 des Statuts Ref. du B.-C.

À une assen.blée des anciens et nouveaux Marguilliers de Œuvre et Fabrique de la paroisse de N., Diocèse de N., convoquée au prône de la messe paroissiale du jour, (ox pendant deux dimanches consécutifs, ox un dimanche et un jour de fête d’obligation), tenue conformément à la dite convocation, en la sacristie (ou presbytère) de la dite paroïsse,ce jour de mil huït cent soixante ‘ , et dans laquelle se sont réunis, avec les solennités d’usage et au son de la cloche, sous la Présidence de M. le Curé de la dite paroisse, les dits Marguilliers ; lesquels étant d’avis qu'il est à propos de profiter des dispositions du chapitre dix-neuf des Statuts Ref. du Bas-Canada, pour acquérir, au profit de la dite Fabrique, tel terrain, (désignez le terrain, et spécifiez, s’il y ‘a lieu, le but spécial de cette acquisition.) ont autorisé et autorisent par les Présentes, après mûre délibération, M. N., (nom du Procureur et sa qualité), de faire, au nom de la dite Œuvre et Fabrique, la dite acquisition, et de signer tous actes ou contrats à cet effet, de faire tous

les déboursés nécessaires, sur les revenus de la dite p

Fabrique, tant pour la dite acquisition que pour faire el

mesurer le dit terrain par un arpenteur juré, (lequel m

doit dresser un Procès-Verbal), et de faire enrégistrer l]

| la présente délibération, le dit Procès-V'erbal d’arpen- to nl tage et les titres de la dite acquisition, au Greffe de l la Cour Supérieure du District, en conformité du dit de

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