PIECES JUSTIFICATIVES
MÉMoIRE accompagnant la Requête présentée à la Chambre d'Assemblée par le Clergé Catholique du Bas-Canada, contre l’admission des Notables dans les Assemblées de Fabrique.
L'admission des Notables, ou autres propriétaires que les anciens et nouveaux Marguilliers, dans les Assemblées et l'administration des biens de Fabrique, reposent sur les questions suivantes, que nous discuterons l’une après l’autre : Lo. Quelle a été jusqu’à pr°sent la Loi du pays sur cette matière ? 20. La Législature civile peut-elle introduire un nouveau droit làdessus dans l'Eglise du Canada ? 80. Si elle le peut, est-il à propos qu’elle le fasse ?
Question 1ère. Quelle a été jusqu’à présent la Loi du Bas-Canada sur l’admission de tous autres que les anciens et nouveaux marguilliers, pour donner leurs suffrages dans les assemblées et l’administration des biens de Fabrique ?
Pour bien résoudre cette question, il faut établir, d’une manière claire et précise, quelles sont les règles qui font loi en cette matière : car presque toutes les ‘erreurs qui l’ont embrouillée jusqu’à notre temps,
tée à la lique du bles dans
priétaires dans les Fabrique, 3 discutequ'à pr°- La Légisu droit làle le peut,
ent la Loi es que les nner leurs ration des
ut établir, ; les règles toutes les tre . temps,
viennent de ce qu’on a fait valoir comme lois une foule d’autorités, qui ne sont légalement d’aucun poids, et qu’on à fait peu d'attention aux véritables lois qui doivent régler les Fabriques.
Nous disons donc d’abord, que ! Usage ou la Coutume est la première règle qui.gouverne les Fabriques. Selon deux de nos plus fameux Jurisconsultes, Van- Espen, tome 1, page 87, No., 2., et Gibert, suppl. à Van-Espen, tome 1, page 495, (nous citons exprès ces deux, comme étant moins favorables à l’autorité ecclésiastique ; -et nous ne connaissons aucun canoniste, ou juriste, qui leur soit opposé «en ce point), c'est la coutume qui fait règle, par préférence à toutes les autres lois ; et cette préférence lui est dûe, parce que la coutume étant la meilleure interprète des lois, elles ne sont censées reçues que dans le sens de la coutume ; parce que les usages reçus et bien établis dérogent à la loi elle-même ; et tous les auteurs canoniques et civils s’accordent à dire, d’après le Droit Romain,
‘qu'une coutume de dix ans suffit pour abolir une li
écrite, parce que les usages introduisent des lois nouvelles ; et de là l’origme universelle du Droit coutumier: parce que les lois écrites respectent les coutumes, car elles ne les -abolissent jamais, qu’en y dérogeant d’une manière spéciale, comme le prouve le style des statuts, nonobstant toutes lois, coutumes, dc.; parce que les usages reçus publiquement, au vu et'au
‘su des Législateurs, et qui ne sont pas contraires aux ‘bounes mœurs, sont admis ‘par les deux puissances,
qui sont censées en reconnaître l’utilité et y donner leur approbation tacite. ‘ Il faut, dit Van-Espen (tome 1, page 31), s’en tenir à l’usage pour ceux qui ont droit d’élire le Marguillier.”” Nous ajoutons qu’il est d’autant plus nécessaire de consulter l’usage sur les matières de Fabrique, que l’Eglise a fait très-peu de Règlemens généraux là-dessus, et que le Droit civil ne nous en présente aucun.
Nous disons en second lieu, que les Décrets des Conciles, les Ordonnances des Evêques, en un mot les lois de l'Eglise sont, en fait de Droit écrit, la principale règle des questions de Fabrique ; et qu’elles doivent l’emporter sur les Ordonnances, Arrêts, ou autres lois civiles: parce que, comme nous le démontrerons plus bas, l'Eglise seule est propriétaire et administratrice en chef de tousles biens des Fabriques ; parce que, depuis son origine, et dès les temps Apostoliques, elle seule a statué sur ces objets, au moins jusqu’au 14e siècle ; et que depuis cette époque, elle n’a cessé de législater sur les mêmes matières conjointement avec la Puissance séculière : parce que les Ordonnauces civiles elles-mêmes veulent que les revenus de Fabrique soient réglés par les Décrets de l’Eglise: (Ordonnance de Blois, Mai 1579, et l’Edit de Melun, février 1510) ; parce que la puissance civile n’exerce là-dessus sa jurisdiction que pour protéger l’Eglise, non pour la dominer (Déclarations d'avril 1657 et de 1661), car ces objets ne sont point directement de sa compétence ; parce que, les Empereurs Payensn’ayant
donner n-Espen
eux qui ons qu’il sage sur très-peu roit civil
rets des h mot les rincipale s doivent
tres lois rons plus istratrice rce que, ques, elle qu’au 14e cessé de ent avec [onnauces de Fabrise: (Or- > Melun, n’exerce l'Eglise, )b7 et de ent de sa as n’ayant
jamais eu, durant trois siècles, ce pouvoir sur les biens de l'Eglise, puisqu'ils ne s’en seraient servi que pour lopprimer, les Puissances Chrétiennes, en se soumettant à l’Eglise, n’ont pu acquérir par elles-mêmes cette autorité sur leur Mère, mais seulement par le consentement exprès ou tacite de cette même Eglise, qui a voulu honorer leur qualité de Chrétiens en leur donnant sur ces matières mixtes, et entre autres sur ses propres biens, une jurisdiction subordonnée à la sienne.
Enfin, la troisième règle à consulter sur les matières de Fabrique, ce sont les Ordonnances ou Statuts du Législateur civil, et les Arrêts des Cours Souveraines, qui en sont les interprètes ; car, comme nous l’avons observé ci-dessus, l'Eglise ayant admis depuis plusieurs siècles des laïcs dans l’administration de ses propres biens, il était naturel que la Puissance séculière vint à s’en mêler, du moins pour protéger l’Eglise et assurer le maintien de ses Décrets ; et c’est pour cela que l’Eglise a approuvé expressément ou tacitement plusieurs décisions de l’Autorité civile en cette matière, lorsqu’elles n’ont pas été contraires à ses maximes et à ses propres règles. Mais il faut remarquer que les Ordonnances du Législateur civil, comme celles de l’Eglise, ne sont véritablement en force que quand elles ont été publiées ; et que, sousle gouvernement français, il n’y avait d’autre manière de publier légalement les Ordonnances Royales, que leur enrégistrement au Greffe des Cours Souveraines, pour
At le à À
valoir dans. le ressort de ces mêmes Cours. (Durand de Maillanne, verbo Enrégistrement.)
Quant aux Arrêts, ceux qui ne venaient pas d’une Cour Suprême n’avaient aucune autre autorité que celle d’un précédent, bien ou mal jugé ; et ceux qui sortaient d’une Cour Souveraine, sans être des lois, puisqu'ils n’émanaient pas du Législateur, avaient néanmoins une grande autorité, parce qu’il n’y avait point ordinairement appel de ces Cours: mais dans tous les cas, ils ne pouvaient avoir de force que dans le ressort du Parlement quiles avait rendus, et encore fallait-il que ce fût des Arrêts de Règlement, signifiés et publiés dans les lieux du ressort où l’on voulait les mettre en vigueur ; autrement ils n’avaient d’effet que pour les parties qui les avaient provoqués. (Idem, Arrêt de Cour Souveraine, Héricourt, E. ch. 16, Nos. 15, 16 et 17.)
Ainsi, pour en donner quelques exemples, l’Edit du mois d’août 1749 n’a jamais été en force en ce pays, parce qu’il n’y a pas été publié, n’ayant poiné, été enrégistré au Conseil Supérieur de Québee, ce qui aurait été d’autant plus nécessaire pour mettre cette loi en vigueur, que le Législateur en avait fait, peu d'années auparavant, une particulière pour les colonies, sur le même objet (la Déclaration de 1743,) qu’on doit supposer avoir été jugée plus propre aux circonstances où se trouvait la Canada; d’autant plus encore, que cet Edit fut trouvé, aussitôt après sa promulgation, peu utile en France même, et changé sur
MANUEL DEA QURÉA. 135
plusieurs points par la Déclaration de juillet 1762.
Ainsi, tous les Arrêts de Règlement, donnés par le Parlement de Paris, et si souvent cités par les Juriscousultes, ne fesaient règle que pour les lieux soumis au ressort de cette Cour Supérieure (Ferrière, verbis Arrêt et Règlement. Denisart, Arrét, 20. No. 9) ; car, quoique nous fussions soumis, avant la Conquête, au Droit de la coutume de Paris, nous n’étions en aucune manière sous la jurisdiction de son Parlement, puisque nous avions dans le Conseil Supérieur. de Québec une Cour Souveraine, indépendante dans son ressort de tous les Parlements de France (Edits, etc. concernant le Canada, tome 1, page 21).
Ces principes posés, nous disons que, parla Loi du pays, il n’appartient qu’aux anciens et nouveaux Marguilliers, avec le Curé, d'assister aux Assemblées de Fabrique, pour y délibérer conjointement sur les élections de Marguilliers, redditions de comptes, ou autres affaires administratives de l'Eglise. Tout se réunit pour démontrer cette vérité: l’usage général ou la coutume, les Décrets de l'Eglise, et les Lois civiles.
D'abord, la coutume a toujours été uniforme dans le pays sur cet objet; et nous trouvons cet usage établi en Canada dès le commencement : il y fut importé de France avec les premiers colons ; car l’arrêt du Conseil Supérieur, donné le 12 free 1675, atteste que
c'était encore, à cette époque, la pratique de toutes les Eglises de France, que les affaires de Fabrique s’y décidâssent à la pluralité des suffrages des anciens 6
186 MANUEL DES OURÉS,
nouveaux Marguilliers, avec le Curé. Tous les règle. ments ecclésiastiques et civils, faits avant ou après ce temps-là pour le pays, se sont appuyés sur cet usage, en le confirmant par leurs décisions, comme nous le verrons plus bas, tandis qu’on ne trouve aucun règlement contraire ; et dernièrement encore, il a été constaté, par le relevé officiel que les Curés ont adressé à l’Evêque des usages de leurs diverses Paroisses, que cette coutume du Diocèse est demeurée généralement la même jusqu’à nos jours, à une vingtaine d’exceptions près. Mais ces exceptions même peuvent être justement contestées ; parce que, dans la plupart de ces Paroïisses, l'usage a souvent varié, et que presque toujours les Evêques ont réclamé, dans leurs visites, contre ces innovations. (Ça donc été l’usage perpétuel du Diocèse que les seuls Marguilliers anciens et nouveaux assistent et votent dans les Assemblées de Fabriques ; or, comme nous l’avons fait voir, la coutume est la première règle en cette matière ; et les Jurisconsultes, même les plus opposés aux droits de l’Eglise, tout en s’efforçant d'introduire leurs fausses maximes, sont forcés de rendre hommage à ce principe. Jousse, par exemple, (page 6,) après avoir avancé, sans en donner la moindre preuve, que c’est au corps des paroissiens à régler ce qui a rapport au gouvernement temporel des Fabriques, est contraint d’avouer qu’ils sont obligés de suivre les Lois du Royaume, et de plus les Statuts et Usages des Diocèses auxquels ils appartiennent. De même, Du-
es règleaprès ce t usage, nous le n règleil a été rés ont rses Paemeurée ne ving- 18 même >, dans la varié, et mé, dans onc été guilliers y les Asons fait ette maopposés itroduire ommage ),) après ve, que à rapport est conles Lois ages des me, Du-
rand (verbo Fabrique) après avoir cherché à faire adopter partout l’Arrêt de Règlement, donné par le Parlement de Paris, en 1787, pour la seule Paroisse de St. Jean-en-Grève, finit par convenir qu’on ne peut s’en faire une règle, dans les autres Eglises, à cause de la différence des lieux et des usages. La coutume est donc, selon ces Auteurs mêmes, la grande règle des Fabriques; et il n’est pas permis de s’écarter de celles qui sont généralement établies dans le Diocèse.
Secondement. Les Lois Ecclésiastiques du Diocèse n’ont jamais admis d’autres qne les anciens et nouveaux Marguilliers dans les Assemblées de Fabrique: les preuves en sont multipliées.
Le premier Règlement, sur cette matière, est l’Ordonnance du 5 décembre 1660, rendue par Mgr. de L:val, premier Evêque du Canada, pour la Paroisse de Québec ; laquelle déclare qu’on n’admettra aux Àssemblées de Fabriques que les anciens et nouveaux Marguilliers. Cette Ordonnance de l’Evêque fut depuis regardée, par le Civil, comme devant s’étendre à toutes les autres Paroisses du Diocèse, du moins à mesure qu’elles augmenteraient en population; car la Cour de Justice à Montréal, en donnant la même décision pour la Fabrique de cette dernière ville, le 3 décembre 1694, s’appuie sur cette Ordonnance ; reconnaissant par là, non-seulement le droit qu’a l’Evêque de statuer sur ces objets, mais enco:e l’extension de cette règle au reste du Diocèse, puisque les mêmes motifs qui avaient dicté l’Ordonnance susdite subsis-
188 MANUEL DES OUBÉS.
taient alors pour. Montréal, et subsistent maintenant, pour la plus part de nos Paroisses de campagne, dont la population égale, ou surpasse, celle de la Paroisse de Québec, à cette époque.
Un autre Mandement de Mgr. de St, Valier, du 20 septembre 1694, étend également à toutes les Fabriques du Diocèse une Ordonnance faite par son prédécesseur, le 9 août. 1666, pour la Paroisse de Québec, et. portant. que désormais il ne sera rendu aucun compte qui n’ait été arrêté par le Curé et les Marguilliers en charge, signé d’eux et du Marguillier comptable. Il n’y est point parlé des Notables.
Dès auparavant, les Statuts Synodaux du 9 novembre 1690 avaient ordonné (Art. 21,) que les Curés fissent part aux Marguilliers des choses qu’ils souhaiteraient de faire dans leurs Eglises ; et que les Marguilliers auraient soin de ne faire aucun achat considérable sans l’avis de leur Curé. On voit ici qu’il n’est question, pour le gouvernement temporel de Ia Fabrique, que du suffrage des Curé et Marguilliers ; et, comme nous Pavons vu ci-desaus, ce sont les Statuts du Diocèse que Jousse veut qu’on suive en cette matière (Gouvernement des Paroisses, page 6).
Enfin le Rituel du Diocèse de Québec, publié dans le Synode du 8 octobre 1700, répète l’obligation qu’ont les Marguilliers d’obtenir le consentement du Curé, pour faire des dépenses extraordinaires dans Eglise (page 632) ; et il déclare positivement que les Fabriciens comptables rendront tous les ans leurs
atenant, ne, dont Paroisse
r, du 20 a Fabrin prédé- Québec, a aucun les Mararguillier les.
9 novemes Curés 3, gouhailes Marat consiici qu'il rel de la guilliers ; es Statuts cette ma-
ablié dans obligation lement du aires dans em ent que ans leurs
ù MANUEL DES CURÉS. 189:
comptes, en présence du Curé et. des Marguilliers anciens et nouveaux, sans qu’il y fasse mention d’auçun autre, (page 680.) D'ailleurs, les Evêques du pays sont en possession, depuis plus de cent soixante-dix ans, de faire des Ordonnances sur ces objets ; et ils ont toujours conservé, dans leurs Visites Pastorales, l'uniformité de discipline sur ce point, même par leurs Ordonnances particulières en chaque Paroisse. Leurs Règlements doivent donc être maintenus.
Troisièmement. Tout ce qu’il y a de Règlements civils dans le pays, sur cette matière, appuie et con-
firme ce qui avait été statué par les Lois Ecclésiasti- | ques. Nous avons déjà vu plus haut que, jusqu’à l’é-
tablissement du Conseil Supérienr de Québec en 1663, l'usage général de la France, suivant l’arrêt de ce même Conseil, était de n’admettre aux Assemblées de Fabriques que les anciens et nouveaux Marguilliers ; et, en effet, avant le Règlement du 1H avril 1690, rendu par le Parlement de Paris, pour la seule Paroisse d'Argenteuil, nous ne trouvons aucun arrêt de ce Parlement qui tende à introduire des Notables dans ces Assemblées ; or, d’après PEdit de création
| du dit Conseil Supérieur, il devait rendre ses arrêts
conformément aux lois et ordonnances du Royaume de France, et y procéder, autant qu’il se pourrait, en la forme et manière pratiquées dans le ressort du Partement de Paris, (Edits, ete., concernant le Canada, tome 1, page 23). Le Conseil Supérieur de Québec n’a donc pu établir, en cette Province, d’autres usages
que ceux qu’il considérait comme alors en force dans le Royaume, lesquels, suivant le même Conseil, n’admettaient que les Marguilliers dans les Assemblées de Fabriques ; et si le Parlement de Paris a fait depuis des règlements contraires, il ne sont rien pour nous, puisque nous n’appartenions plus à son ressort, ou jurisdiction, après la création du Tribunal suprême de la Province, en 1663.
Aussi le Conseil Supérieur de Québec maintint-il, par son Arrêt du 12 février 1675, ce qui était déjà établi, en Canada, par les Ordonnances Civiles et Ecclésiastiques, sur la possession qu’avaient les Marguilliers d'assister seuls aux Assemblées de Fabriques, es il ordonna de s’y conformer : ‘ Dans toutes lesquelles ‘ choses, (la conservation, répartition et distribution ‘ des deniers, biens et droits de la Fabrique), même ‘ dans l’audition et reddition de leurs comptes, ils se- ‘ ront tenus de se conformer à la pratique de toutes les ‘ Eglises de France, où il ne se décide rien, dans les ‘ affaires ordinaires, qu’à la pluralité des voix des Mar- ‘“ guilliers en charge, et, dans les extraordinaires, ‘“ qu’en y appelant les anciens Marguilliers, en nom- ‘ bre suffisant, le Curé y étant toujours présent.”
Si, dans un Arrêt subséquent du 10 mars de la même année, le Gouverneur, alors Président du Conseil, déclare que les Juges Séculiers avaient pouvoir de prendre connaissance des comptes des Marguilliers, c’est que le Comte de Frontenac, plus homme d’épée que de robe, pouvait bien ignorer que les Lois du Roy-
force dans pnseil, n’adsemblées de fait depuis pour nous, ressort, ou suprême de
maintint-il, | était déjà viles et Eces Marguilbriques, es 8 lesquelles distribution que), même iptes, ils sele toutes les on, dans les ix des Maraordinaires, rs, en nomésent.”?
mars de la nt du Conent pouvoir [arguilliers, mme d’épée ois du Roy-
aume avaient défendu plusieurs fois aux Juges Royaux de connaître en rien des comptes des Fabriques (Lettres Patentes du 8 octobre 1571. Arrêt du Conseil d'Etat du 1 septembre 1635. Arrêt du Parlement de Paris du 14 décembre 1653) ; et cependant l: Jonsil Supérieur reconnaît, dans ce même Arrêt, la
| jurisdiction que l’Evêque et ses Grands Vicaires
doivent avoir sur les biens de Fabriques, et la dépendance où sont là-dessus les Marguilliers des Ordonnances de l’Eglise.
Dès l’année 1670, (le 25 octobre, Archives, Régstre A., No. 4, pages 221 et 222) l’Ordonnance de l’Intendant Duchesneau avait défendu que les Assem-
blées de la Fabrique de Montréal, tenues par les seuls .
Marguilliers anciens et nouveaux, ne fussent troublées sous prétexte qu’on y admettait point de Notables ; et le 3 décembre 1694, le Juge de Montréal, s'appuyant, comme nous l’avons dit ci-dessus, sur l’Ordonnance de l’Evêque en 1660, décida, conformément à celles de l’Intendant et du Conseil Supérieur, que les seuls Margauilliers composeraient les Assemblées de Fabriques ; sur quoi l’on doit remarquer qu’on cita, en faveur de l’introduction des Notables dans ces Assemblées, le Règlement fait, pour Argenteuil, peu d’années auparavant, et ci-dessus mentionné ; mais la Cour jugea qu’elle devait n’y avoir aucun égard.
Enfin, dans un procès entre la Fabrique de Montréal et le Docteur Serres, qui contestait au Marguillier sa qualité, sur ce qu’il n’avait pas été nommé par les
Notables, l’affaire fut jugée en faveur de la Fabrique : et la Cour motiva sa sentence, en 1794, sur l’usage ‘constant qui avait été observé de faïre les élections, sans l'intervention des Notables.
Voïà donc un Droit bien établi, depuis ‘plus de centcinquante ans, par les Loïs Civiles et Canoniques, ainsi que par la coutume non-interrompue, dans le pays ; et nous avons ici tout ce que demande Jousse pour servir de règle invariable, les Loïs du Royaume, les Statuts et Usages du Diocèse, sans qu’on puisse opposer une seule autorité à cet amas de preuves, puisque, selon Durand lui-même (vérbo Fabrique), aucun des Arrêts contraires ne pout servir de loi générale, en cette matière.
Comment en effet des Arrêts du Parlement de Paris pôstérieurs à l’établissement du Conseil Supérieur de Québec, auraïent-ils quelque force dans le Canada, qui ne dépendait plus du ressort de ce Parlement depuis 1663 ? La plupart de ces Arrêts ne fesaient pas loi, même pour le ressort du Parlement où ils avaient été prononcés; parce que plusieurs d’eux n’avaient été rendus que pour des Paroisses particulières, et qu’ils se contredisaiént entre eux, sur un grand nombre depoints. Ainsi, dans la seule ville de Paris, il y avait au moins trois Arrêts divers, pour autant de Paroisses différéntes ; St. Jean-en-Grève, Ste. Marguerite, et St. Louis-énl'Isle. Lequel de “ces Règlements dispärates'faudrait-ilappliquer à nôtre pays? |
Fabrique :
ur l’usage s élections,
lus de centiques, ainsi le pays ; et pour servir les Statuts pposer une isque, selon des Arrêts e, en cette
nt de Paris ipérieur de le Canada, Parlement ne fesaient ment où ils ieurs d’eux ses particueux, Sur un eule ville de divers, pour n-en-Grève, Lequel de quér à notre
paroisses de campagne, ayant à péu près la même
HANURL DES CURÉS. 148
Citerat-on pour les Notables l’article 17 de l’Edit d'avril 1695 ? Maïs cette Ordonnance n’a jamais fait loi en Canada, parce qu’elle n’y à pas été publiée ; ce qui fut recontu par le Législateur lui-même, dans sa Déclaration du 2 août 1717, faite pour le pays et enrégistrée, lorsqu'il voulut mettre ici en vigueur un article particulier de cet Edit. Tl'en faudrait dire autant de
toute ‘autre Ordonnance Royale, s’il en existait quel-
qu’ane Sur le même objet, qui n’eût pas été enrégistrée en Canada.
Dira-t:on enfin que les Règlements Civils faits dans le pays, en 1670, 1675 et 1694, ne regardent que les Paroisses de Québec et de Montréal ?—Mais, quand il en serait ainsi, il faudrait du moins convenir qu’il n’y a pas eu non plus de Règlements contraires faits pour le Canada; ‘et qu’on doit s’en tén au Droit commun, qui était én force, dans le Royaume de France, comme dans sés Colonies, à l’époque de 1663 ; or, nous avons montré que l'usage de toutes les Eglises de France était alors, sur ces objets, le même qui a toujours sub-
sisté depuis en Cänada. Cependant, nous sommes
bieh ‘éloignés d'admettre cette supposition ; car nous
‘soutenotis que tes loïs doivént s'étendre, et ont été
étendues ‘par le fait, à toutes les Paroisses du Diocèse. En effet, c’est un principe de Droit que là où se trouve la même raison, 1à aussi la même loi doit avoir lieu : übi'eadem ratio, idem jus ekse debet (Glos. in éap. ‘ctim dilecta, de ‘confirmat.) ‘Or, il est évident que 110
dd MANUEL DES CURÉS.
population qu’avaient alors celles de nos villes, les mêmes règles leur doivent être appliquées, pour éviter la cohue des élections et discussions tumultueuses et bruyantes ; et nous croyons même que les Assemblées générales de Paroïissiens, pour de tels objets, auraient plus d’inconvéniens dans les campagnes que dans les villes ; parce que, dans celles-ci, on trouverait plus aisé. ment qu’à la campagne, des personnes douées de cer. taines connaissances nécessaires à de semblables fonctions. D'ailleurs, les Arrêts de 1670, 1675 et 1694, n’établissaient point un Droit nouveau, car ils auraient ‘dû déroger expressément au Droit commun, s’ils en avaient établi un autre pour Québec et Montréal ; ils prononçaient donc conformément au Droit commun, déjà établi en France, comme dans la colonie, et la confirmaient par là même pour tout le Diocèse. De plus, les Lois (du moins coutumières) s’établissent par la volonté expresse ou tacite des Supérieurs; or, les Règlemens précités ont été appliqués et étendus, par un usage perpétuel, à toutes les Paroisses du pays, au vu et au su de l’Evêque et Conseil Supérieur, qui n’ont jamais réclamé: donc ils ont approuvé cette extension, au moins par leur silence ; et l’on a lieu d’en conclure que c’était leur intention primitive qu’ils fus. sent ainsi appliqués en tous lieux. Enfin, l’usage affermit les Lois et en est le meilleur interprète ; une coutume à laquelle le peuple se conforme dans la pratique, avec intention de s’obliger;, et saus que le Supérieur, instruit de ce qui se passe, y contredise, obtient
villes, les our éviter tueuses et ssemblées s, auraient e dans les t plus aisé.
ées de cer.
ables fonc- 5 et 1694, s auraient in, s’ils en tréal ; ils commun, onie, et la Jcèse. De établissent urs; or, les tendus, par lu pays, au érieur, qui ouvé cette a lieu d’en » qu'ils fus in, l’usagt prête ; une lans la pra- 10 le Supéise, obtient
avec le temps force de Loi. A plus forte raison, quand les Cours de justice, interprètes ordinaires des Lois, appuient leur sentence sur cet usage, comme sur une Loi en vigueur ; et que, ni le législateur, ni la partie condamnée, ne réclament contre une telle sentence, en disant qu’elle est fondée sur une prétendue loi qui n’0blige en rien. Or, la sentence prononcée le 3 décembre 1694, pour la Fabrique de Montréal, prouve précisément de cette manière que l’Arrêt du 12 février 1675 doit faire loi pour toutle pays ; car voici l’éspèce de ce jugement: L'élection d’un Marguillier avait été contestée, sous prétexte que les Notables n’y avaient point été appelés. La Fabrique cita en sa faveur l’Ordonnnance épiscopale du 5 décembre 1660, dont celle du Conseil Supérieur du 12 février 1675 est une confirmation ; et qui réglait qu'aux Assemblées de Fabrique on n’admettrait que les anciens et nouveaux Marguilliers. Le Juge prononça que cette élection était valide, parce qu’elle avait été faite selon l'usage, et conformément aux Règlemens du pays. N’était-ce pas là déclarer solennellement que l’ Arrêt de 1675 doit faire loi pour toutes les Fabriques du Diocèse ? La Loi municipale du Canada est donc d’accord là-dessus avec celle de l'Eglise.
Au reste, nous en référons, quant aux argumens et autorités légales, au judicieux auteur de La question des Fabriques par un ami de l’ordre, imprimée cette année, et dont çopie sera jointe au présent mémoire.
Question 2e. La Législature civile peut-elle intro
duire un nouveau Droit sur Padministration des: Fabri. ques en Canada ?
Nous répondrons qu’elle ne le peut en vertu d’une jurisdiction qui lui soit propre, mais seulement en recevant et appuyant une nonvelle loi, que l’ Eglise, si elle le jugeait nécessaire, pourrait faire proprio jure sur cette matière, ou d'accord avec la Puissance Sécu- Hère: lo. Parce que l'Eglise seule est propriétaire des biens de Fabriques ; et que de droit naturel, tout propriétaire, quand'il ne s’y trouve point d’obstacle physique ou moral, est administrateur né de: son propre bien, et maître de le faire administrer par qui il juge à propos: 20. Parce que l'Eglise étant une société parfaite et indépendante de la Puissance Civile, en tout ce qui est de son ressort, elle a droit de gouverner ses biens selon ses propres lois: 80. Parce que l'Eglise s’est toujours maintenue dans la possession de législator là-dessus ; et qu’elle n’a reçu les lois. de PAutorité Séculière sur cette administration, qu’en autant qu’elles ont confirmé:et protégé les siennes,
Et d’abord, l’Eglise seule est propriétaire des: biens de Fabriques. Il n’y a que dans ces derniers temps, qu’on a entendu dire à quelques hommes, plus: versés dans la politique que dans la science du droit positif, que ces biens appartiennent à la société laïque : jamais avant eux on ne s'était exprimé ainsi; et nous sommes encore à trouver un seul Jurisconsulte, du moins parmi les Catholiques, qui ait avancé une pareille doctrine. Tous, d'accord’ avec les lois civiles et canoniques,