Fabni
u d’une ment en Eglise, si brio jure ice Sécuppriétaire el, tout d’obstacle : SON propar qui il tant une e Civile, t de gou- Parce que session de 8 lois: de on, qu’en ennes, des: biens rs temps, lus versés oït positif, e : jamais 18 sommes ns parmi doctrine.
nmoniques,
appellent. les revenus destinés au culte divin, des choses consacrées et données à Dieu: des biens de l'Eglise : res Deo sacræ: Deo dicatæ : bona Ecclesiæ : (Donat, page 14, Cabassut, lib. 2, cap. 27. Lettres Patentes du 8 octobre 1571. Edits, etc., concernant le Canada, tome 1, page 80). Tous reconnaissent que ces biens sont hors du commerce des hommes ; et dans tous les siècles on a traité de sacrilèges ceux qui s’en sont emparés par force, ou même à l’ombre de l’autorité publique (Institut, Justin, lib. 2, tit. I, $ 7 et 8. Decretal., cap. 2, extra de rebus Eccles. alien.Lacombe, Jur. can. verbo Alienation, sect. 1, No, 10.) Il faudrait faire des volumes pour rapporter tout ce que le Code civil, comme le Droit canon, et les Juristes, in utrâque facultate, ont dit en faveur de notre proposition;, mais. il suffit de remarquer que, selon Jousse (page 101), les biens de Fabriques sont ecclésiastiques, et participent aux priviléges des autres biens du clergé ; que, d’après Durand (verbo Biens d’ Eglise), l’on appelle ainsi tout le temporel qui appartient à l'Eglise, soit en fonds, soit en obligations; et que, suivant l’Annotateur de Fleury (l’ Avocat Boucher d’Argis, Institut. ecclésiast. tome 1, page 845, note), l’Eglise a la propriété des biens ecclésiastiques,
En effet, sous quel prétexte prétendrait-on que les biens d’une fabrique appartiennent aux habitans de la Paroisse ? Serait-ce parce:qu'ils viennent de leur libéralité ? Mais, puisqu’ilsles ont donnés, ils ne sont donc plus à.eux; donner et retenir ne vaut : mais ces biens
g dem €
148 MANUEL DES OURÉS.
peuvent provenir en grande partie de gens étrangers à la paroisse, comme il arrive dans les quêtes, ou par d’autres donations bienveillantes de personnes même non-catholiques ; mais les prolétaires, qu’on se propose d’exclure des Assemblées de Fabriques, donnent souvent plus à l’Eglise que les tenanciers des paroisses. Vit-on jamais quelqu'un, lorsqu'il donne gratuitement et librement, exiger qu’on lui rende compte de ce qu’il a donné ? Demandez-vous compte aux pauvres que vous avez assistés, de l’emploi qu’ils ont fait de votre argent ? Non ; mais si vous croyez qu’ils en abusent, vous cessez vos aumônes. Que vous soyez consultés et qu’on requière votre consentement, quand il s’agit de vous taxer pour le culte divin, pour des constructions ou réparations d’églises, presbytères, etc : cela set juste ; parce que personne n’a droit de vous dépouiller forcément de votre propriété ; et l’Ordonnance de 1791 y a suffisamment pourvu; mais puisqu’on respecte la propriété de vos biens, respectez donc celle des autres ; respectez du moins les propriétés de l'Eglise, comme vous respectez celles d’un particulier. La force ne fait pas droit, a dit un philosophe du dernier siècle ; et la spoliation des biens de l'Eglise n’a jamais porté bonheur aux Etats qui l’ont employée. Et de quoi se composent les revenus de la Fabrique ? 10. Du loyer des bancs. Mais loue des bancs qui veut ; etne serait-il pas absurde que le locataire d’un banc se regardât en même temps comme le propriétaire de la rente? 20. Du casuel attaché à certaines fonctions
gers à
ou par
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propose ent souaroisses.
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ce qu’il res que de votre abusent, onsultés il s’agit onstrucc : cela vous délonnance uisqu’on lonc celle létés de rticulier.
u dernier ’a jamais . Et de ? do. Du at ; etne banc se aire de la fonctions
ecclésiastiques. Maïs on ne paye rien pour ces fimetions elles-mêmes : le baptême, la sépulture, l’admministration des sacrements, sont gratuits pour le riche comme pour le pauvre ; et si qmelqu’un demande quelque chose de plus que kes cérémonies ordinaires de l'Eglise, n’est-il pas raisonnable qu’il en paye les frais, lorsqu'il constitue la Fabrique en dépense, pour lui fournir du superflu ? 80. Des donations faites spontanément par les fidèles. Mais ces dons sont faits à l'Eglise, et non aux habitants de la paroisse : jamais il n’est entré dans l’esprit de personne qu’en donnant à la Fabrique, pour le culte divin, ils donnent à la communauté des habitants de la paroisse. Qu’on ne dise donc pas que tous les propriétaires de la paroisse doivent veiller sur les biens de la Fabrique, parce qu’ils y ontintérêt. Il ne suffit pas d’y avoir un intérêt quelconque, pour avoir droit d’exiger des comptes ; autrement il faudrait rendre compte à tout le monde des Lois et de leur administration, puisque tous sont intéressés au bien commun ; mais il faut pour cela être propriétaire des choses dont on demande compte, ou bien être chargé par le propriétaire ou par la Loi de les recevoir. Or, l'Eglise est seule propriétaire des biens de Fabrique, par le don qui lui en a été fait sans restriction : elle n’est point comme les dissipateurs, ou les aliénés, incapable de les gérer; elle a
. donc droit de les administrer par elle-même, ou par
ceux qu’elle députe à cet effet.
Nous disons en second lieu que, l'Eglise étant une
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société parfaite en elle-même, souveraine ét indépendante dans les choses qui sont de son ressort, elle a droit de gouverner ses biens selon ses propres lois, L'Eglise est une Société ou Communauté parfaite : car Jésus-Christ lui-même, l’ayant établie pour subsister jusqu’à la fin du monde, n’a pu manquer, dans sa sagesse infinie, de lui donner toute la puissance dont elle a besoin pour sa conservation, et en particulier les moyens de maintenir le culte divin et extérieur qui lui est essentiel. Elle a droit de posséder des biens temporels, comme tout particulier qui les a acquis légitimement, puisque tous ceux qui la composent sont citoyens comme les autres ; parce qu’elle est une Corporation ou Collège, dont l’Etat a reconnu l’existence, ét auquel il a garanti tous ses dûs et droits accoutumés (Acte du Parlement Britannique de la 14e année de George III, chap. 83) : elle doit donc avoir la propriété et l’administration de ses temples ; des fonds et revenus nécessaires au soutien de ses Ministres, sans lesquels ce culte extérieur serait impossible. Quant à la souveraineté et indépendance de l'Autorité Ecclésiastique, dans les choses qui sont de sa compétence, tous les auteurs sont d'accord là-dessus : (Donat, Traité des lois, chap. 10, ét Droit public, liv. 1, tit. 19 ; Héricourt, partie E, ch. 19): et Durand, qui n’y met aucune difficulté (verbo Constitution), cite à l’appui de son
MANCÉL DES CURÉS.
sentiment l’Arrêt du Conseil d'Etat du 24 mai 1766,
où le Roi de France déclare que l’Eglise a reçu de Divu même une véritable autorité, qui n’est subordon-
ndépent, elle a es lois, arfaite :
subsisdans sa ce dont rticulier xtérieur les biens à acquis ent sont ne Corxistence, accoutu- Le année r la profonds et res, sans uant à la icclésias- , tous les raité des éricourt, AUCUune i de son
ai 1766, :
recu de ubordon-
née à aucune autre dans l’ordre des ‘choses épirituelles ; et qu’elle a droit de faire des ‘eanons où règles de discipline pour la conduite des fidèles, qui doivent lui obéir. Seulement, lorsqu'il faut en venir'à discerner ce qui est:de la compétence de l’Eglise, la plupart de ees Jufisconsultes modernes, entachés de Jansénisme et de Philosophisme, ‘après avoir posé les premiers principes, èn nient les conséquences rigoureuses ; ét refusent à l’Eglise un droit qui appartient à tous les tribunaux suprêmes, célui de juger de leur compétence. Mais voici ce qu'aucun Catholique ne saurait contredire. Il n’y a point de Religion où d'Eplise, säns culte extérieur. ‘Ce culte ne peut subsister ‘sdns moyens temporels pour le soutien de ses Ministres, de ses témples, de ce qui est prescrit par ses rites religieux : et l'Eglise, comme toute autre eorporation légale, doit avoir des biens affectés à ces dbjets, qu’elle puisse régir, selon les règles qu’elle établit comné Souveraine dans son ressort: car on he peut nier que le éulte éxtérieur soit de sa ‘compétence, puüisqu’il lui est essentiel dans l’état de Société. Maïs le Gouvernement de l'Eglise n’est point démocratique ; et étant indépendant, il ne saurait se plier aux formes des gouvérnements civils, qui peuvent changer sélon les ‘circonstances, ‘tandis que le régime ecclésiastique est invaridble, comme Dieu qui l’à institué. C’est doric aux premiers Pasteurs, qui seuls ont le Gouvernement dans l'Eglise, à régler ce qui concerne le culte divin, ét'à régir pér-eux‘mêmes, ou par ceux qu’ils délèguert
MANUËL DÉS OURÉS.
à cet effet, les biens indispensables au maintien du culte extérieur.
Aussi l'Eglise a-t-elle toujours regardé comme étant de sa compétence, tout ce qui concerne le culte extérieur ; et en particulier le règlement de ses propres
biens.
Ce sont les Apôtres qui constituent les sept
premiers Diacres, pour leur confier le temporel de l'Eglise, après l’avoir géré quelque temps eux-mêmes : quos constituamus super hoc opus (Act 6, 3) : “ Nous
ordonnons, dit le 4le Canon Apostolique, que l’E-
vêque ait en sa puissance le soin des biens de l'Eglise ; et le 37e avait posé auparavant en principe: omnium
rerum ecclesiasticurum curam ÆEpiscopus gerito, et
eas dispensato.” Tout le monde convient que, depuis l’établissement de l’ Eglise jusqu’au quatorzième siècle, ce sont les Evêques qui seuls ont administré les biens de l'Eglise, tantôt par eux-mêmes, tantôt par les Diacres ou Economes, et ensuite par les Curés, qui leur en rendaient compte, (Lacombe, Jur. canon, verbo Benieifici ; Héricourt, 2e partie, page 401, etc.) ; et le premier exemple remarquable que l’on connaisse de la permission accordée par l’Evêque aux Laïcs de s’immiscer dans cette gestion, fut donné par le Concile Général de Vienne en 1312. Mais l'Eglise voulut qu’il n’y en eût qu’un petit nombre (Concile de Narbonne en 1551). choisi pour cet emploi (ceux que nous appelons maintenant Marguilliers, Matricularu ); et qu’ils fussent les représentants non des habitants de
la Paroisse, mais de l’Eglise dont ils régissent le tem-
ntien du
me étant lte extés propres les sept iporel de -mêmes :
: Nous que l’El'Eglise ; omnium gerito, et e, depuis ne siècle, les biens b par les urés, qui . Canon, )1,etc.) ; >onnaisse Laïcs de r le Conl’Eglise oncile de ceux que cularit ); itants de
b le tem-
porel, et obligés d’en rendre compte à l’Evêque. Voilà pourquoi l’Intendant Duchesneau, dans une Ordonnance de 1670, (le 25 octobre, Archives de la Fabrique de Montréal, RégistreA, No. 4, pages 221 et 222), déclare que les Assemblées de Fabrique en Canada sont ecclésiastiques, quoique formées pour la plus grande partie de séculiers ; et l’on ne peut douter que ce ne fût également l’opinion du Parlement de Paris; car il ordonne, dans plusieurs de ses Arrêts, d'annoncer au Prône les Assemblées de Fabrique, et de les tenir au Banc d’œuvre ; or, l’article 82e de l'Edit d’avril 1695, et la Déclaration du 2 août, 1717, enrégistrée dans le pays, défendent de faire au Prône aucune annonce pour des choses profanes, par respect pour le lieu saint; et à plus forte raison d’y convoquer ou tenir des Assemblées profanes : les Assem blées de Marguilliers sont donc ecclésiastiques, parce que les Marguilliers, quoique Laïcs, y représentent le Clergé, dont ils régissent les biens.
Il serait trop long de rapporter les Décrets que l'Eglise a faits, de siècle en siècle, sur cette matière, même depuis que les laïcs ont pris part à l’administration de ses biens : il suffira de citer quelque chose de ce qu’a statué là-dessus le dernier Concile Général, qui confirma toutes les autres lois que l’Eglise avait faites avant lui; et il est essentiel de remarquer que les Décrets de ce Concile furent adoptés dans les Etats Généraux de 1615, et publiés ensuite par toute la France, dans les Conciles de chaque Province ecclé-
siastique. ‘Les Administrateurs (dit le Concile de ‘ Trente, 8. 22, cap. 9, De Reform.), tant Ecclésias. “tiques que Laïques, de la Fabrique de quelque ‘ Eglise que ce soit, seront tenus de rendre compte ‘ tous les ans de leur administration à l’Ordinaire ; ‘ et (S. 24, cap. 3) les Evêques auront soin que les ‘ revenus des Fabriques soient employés aux usages ‘ nécessaires et utiles de l'Eglise.’ De plus, il avait déjà ordonné (S. 21, cap 8,) que l’Ordinaire eût soin de tout ce qui regarde le culte de Dieu dans son Diocèse ; et qu’il ÿ miît ordre quand il serait nécessaire: or, quels objets regardent plus le culte divin, que les revenus des Fabriques ? et quel ordre peuvent mettre les Evêques, à l’emploi de ces revenus, autrement que par leurs Ordonnances? D'ailleurs, une foule de Conciles jurticuliers, après comme avant le Concile de Trente, (Narbonne 1551, Rouen 1581, Rheims 1583, Tours 1583, Bourges 1584, Narbonne 1619) ont fait des Décrets semblables sur les Marguilliers, les Fabriques et leurs revenus. Nous voyons donc, * depuis le commencement du Christianisme jusqu’à nos jours, l’Eglise Catholique régler par des lois l’administration des Fabriques, et recommander aux Evêques d’en ordonner également dans leurs Diocèses respectifs. Mais l'Eglise universelle, toujours assistée du St, Esprit, n’a pu s’attribuer dans tous les siècles une jurisdiction qui ne lui aurait pas appartenue: et, cornme le remarque St. Augustin, (De Baptismo conitrà Donatist. lib. 2, cap. 12), ce qui s’est fait dans l'Eglise
oncile de Ecclésias.
> quelque e compte Drdinaire ; in que les ux usages
8, il avait e eût soin dans son ait nécesulte divin, re peuvent lus, dutreleurs, ‘une > avant le en 1581, Narbonne 8 Marguilyons donc, usqu’à nos l’adminis- Evêques respectifs.
ée du St, lés une juet, cornme cotitrà Dons l'Eglise
partout et toujours, et qu’on ne trouve établi par aucun Concile, ne peut venir que de la Tradition des Apôtres, qui l’avaient appris eux-mêmes de leur divin Maître: donc le droit qu’ont les Evêques de statuer sur les biens de Fabrique et sur tout ce qui les concerne, appartient au Droit Divin.
C’est ce qu’a reconnu la Puissance civile elle-même en diverses occasions. Henri le Grand, par ses Lettres Patentes du 16 mars 1609, en ordonnant que les Marguilliers rendent par chacun an les comptes des biens de Fabrique aux Evêques en visite, ou à ceux qu'ils auront commis sur les lieux à cet effet, après avoir donné aux dits Evêques, non seulement le droit de prendre connaissance de ces comptes, mais celui de Cour et Jurisdiction sur iceux, c’est-à-dire, d’en juger et ordonner selon qu’ils trouveront convenable ; enfin, après avoir interdit aux Juges Royaux d’en rien connaître ni décider ; et voulu que ces Jugements ou Ordonnances des Evèques soient exécutés, sans délai ; il ajoute qu’en cela il prétend rétablir l’ancien ordre et la police ecclésiastique, de laquelle, par le Droit Divin et humain, les Evêques doivent avoir la prééminence en leurs Diocèses ; droit qu’ils ont eu anciennement et qui leur appartient. La Déclaration du 4 septembre 1619, faite par son successeur, s’exprime absolument dans les mêmes termes; et Louis XIV, qui n’était pas accoutumé à laisser envahir les droits de sa couronne, regarde, dans sa Déclaration du 26 avril 1657, ces immunités de la jurisdiction Ecclésias-
tique comme une conséquence du Droit Divin. On ne finirait pas, si l’on entreprenait de citer toutes les Lois civiles qui reconnaissent, dans la personne des Evêques, les Législateurs et les Juges des besoins des Fabriques et de ceux qui sont obligés d’en rendre compte ; nous nous contenterons de référer à la Déclaration du 18 février 1661, parce qu’elle est antérieure à la création du Conseil Supérieur de Québec ; et l’on y verra que les Ordonnances de l’Evêque, en tout ce qui concerne le service divin, doivent être exécutées par les Marguilliers et Paroissiens, nonobstant oppositions ou appellations.
Nous ajoutons troisièmement, qu’en effet l’Eglise à toujours été en possession de législater sur ce qui concerne le culte divin et extérieur, sur les revenus et Assemblées, sur les biens de l’Eglise et sur les Marguilliers ; en un mot, sur toutes les matières de Fabrique; et que la Puissance séculière a approuvé et maintenu ces Lois de l'Eglise, comme faites par une autorité compétente. Il ne saurait y avoir de doute là-dessus pour les temps anciens ; puisque, plus on remonte vers l’origine des choses, plus on trouve de preuves de l’autorité de l’Eglise, qui statuait alors seule sur tous les biens de l’Eglise, et les administrait à l’exclusion des Laïcs. Attachons-nous donc uniquement à ce qui s’est passé depuis l’époque où les séculiers ont commencé à paraître dans nos affaires de Fabrique ; et bornons-nous aux faits principaux. Nous voyons d’abord le Concile de Narbonne en 1551, can.
64, r qu’en Const guilli vêqu of de la lons
pour
d’un vêqu novel
in. On ne es les Loïs s Evêques, Fabriques apte ; nous ion du 18 la création verra que 1 concerne r les Marons ou ap-
l'Eglise à ce qui Conrevenus et ur les Mars de Fabripprouvé et es par une r de doute le, plus on trouve de atuait alors \dministrait onc unique- )ù les sécuaffaires de
paux. Nous 1551, can.
| mai 1700.
décembre 1720, et un autre le 9 juin 1724. Le
64, régler que les comptes de Fabrique ne se rendront qu'en présence du Curé ou de son Vicaire, et des Consuls (Mém. du Cilergé, Edit de 1768, tom. 8, p. 1460). Le 12 décembre 1689, sur requête des Marguilliers de St. Symphorien, demandant que l’Archevêque de Paris statuât sur le temporel de leur Eglise, l'Official se transporte au Bureau pour examiner l’état de la Fabrique. Le 12 mars 1689, l’Evêque de Châlons envoie à chaque Curé une formule de comptes, pour être suivie par les Marguilliers. Le 24 janvier 1693, l’Official de Paris ordonne le rétablissement d'un banc dans l'Eglise de St. Germain. L’Archevêque de Paris fait un règlement de Fabrique, le 1er novembre 1698 ; et son Official en fait un autre le 18 L’Evêque d'Orléans en fait un le 15
Synode de Boulogne en adresse un à tout le Diocèse ;
1 et l’Evêque d'Angers en donne un pour Saumur. En
Canada, les Statuts Synodaux réglent plusieurs objets de Fabrique ; l’Evêque de Québec a fait un Règlement très-étendu sur les mêmes objets dans son Rituel; et presque chaque année, il n’a cessé, dans ses visites, d’ordonner sur ces matières. Mais l’Autorité civile considère-t-elle ces démarches comme des prétentions exorbitantes de la Puissance ecclésiastique ? Point du tout. Appel est interjeté d’une sentence de l’Official de Rheïms sur divers objets de Fabrique, et les Appellans sont renvoyés, par Arrêt du 22 mars 1644. L’Evêque de Lizieux ayant fait en visite une Ordonnañçe
sur les bancs d’Eglise, un Juge. Laïque s’avise de ren. verser cette sentence ; mais il intervient un arrêt du Conseil, le 28 décembre 1684, qui casse la sentence du Juge. Semblable arrêt du Conseil privé, du 15 mars 1686, lequel prescrit l’exécution de POrdonnance qu’avait rendue l’Archevêque de Bourges. Le Règlement de l’Archevêque de Paris pour St. Jacques de la Boucherie est reconnu et admis par l’Arrêt du 28 juillet 1707; celui de l'Evêque d'Orléans pour St. Paterne, par Arrêt du 13 août 1721 ; celui du même Evêque pour Romorentin, par Arrêt du 16 avril 1725 ; celui de l’Evêque de Boulogne pour son Diocèse, par Arrêt du + août 1746 ; celui de l’Evêque d’Angers pour Saumur, par l’Arrêt cité dans un autre du 21 août 1762, De même en Canada, on trouve l’Ordonnance faite par l’Archidiacre en visite pour un banc de la Paroisse de Batiscan, confirmée par Ordonnance de l’ntendant du 21 juin 1724. Nous avons déjà vu plus haut l’Evêque ordonner, dans ses Statuts Synodaux de 1690, que les Marguilliers ne fîssent aucun achat considérable sans lavis du Curé. Il ordonne encore dans son Rituel (page 629,) que le coffre de la Fabrique soit placé dans tel lieu de l’église, ou de la; sacristie, que le Curé jugera le plus commode. Il défend (page 630) aux Marguilliers et autres d’accepter aucune fondation au profit de la Fabrique, sans le consentement du Curé ; aux Curés, d’adininistrer par eux-mêmes les biens de la Fabrique ; mais 1l veut qu'ils fassent élire des Marguilliers pour cette admi-
se de ren.
n arrêt du entence du lu 15 mars \ance qu’a- Règlement de la Bouu 28 juillet t. Paterne, me Evêque 725 ; celui , par Arrêt ngers pour du 21 août Jrdonnance banc de la onnance de ons déjà vu atuts Synossent aucun Il ordonne le coffre de glise, ou de mmode. Il utres d’acbrique, sans 'adiministrer mais il veut cette admi-
MANUEL DES OURÉS. 159
nistration, et comme il a été dit ci-dessus, que les comptes seront rendus tous les ans par devant le Curé et les Marguilliers. Il prescrit (page 631) qu’il y ait pour les Quêtes un Régistre, numéroté et paraphé par le Curéet les Marguilliers ; (632) qu’ancune dépense extraordinaire ne soit allouée dans les comptes, sans le consentement du Curé ; (page 633) que les bancs soient criés. et concédés en présence du Curé et des Paroissiens. Dans les Statuts du Synode de 1690, il fixe l’honoraire, non seulement du Curé, mais aussi de la Fabrique et du Bedeau. En un mot, il n’est presque point d’objet, qui concerne les Fabriques, sur lesquels les Evêques de Québec n’ayent statué de tout temps; pourquoi n’auraient-ils pu le faire également sur le nombre et la qualité de ceux qui doivent assister aux Assemblées de Fabriques ; de ceux qui choisiront les Procureurs de l’Eglise, chargés de gérer ses biens et d’en rendre compte à ceux que l'Evêque députera à cette fin? Maïs nous avons montré plus haut que les Evêques de Québec ont en effet statué sur cette matière ; et que les Cours Civiles ont jugé en conformité à leurs Ordonnances : l’Eglise
| du Canada est donc en possession de statuer sur toutes
les affaires de Fabriques, comme étant choses de sa compétence.
Question 8e.—Si la puissance séculière pouvait introduire un nouveau Droit sur l’administration des Fabriques en Canada, serait-il à propos qu’elle le fit ?
Nous dirons peu de chose sur cette question, parce
160 MANUEL DES OURÉS.
que la pénétration et le patriotisme de l’Honorable Chambre ne manqueront pas de lui suggérer beaucoup plus de réflexions politiques et sages que nous ne saurions en faire nous-mêmes. Nous observerons seulement que les bornes de la morale ne sont pas toujours les mêmes que celles de la puissance ; et qu’il serait quelquefois contre la prudence d’essayer ce qui ne dépasse pas néanmoins les limites du pouvoir légal, 6 J’ai voulu faire pour les Athéniens, disait Solon, les meilleures lois qu’ils pussent porter.” D’un autre côté on ne peut nier que le Clergé Catholique ne se soit constamment montré, et en des circonstances difficiles, ami du pays et de ses institutions, toujours uni de cœur et de sentiments à ceux qui ont soutenu les véritables intérêts du peuple. Comment, dans la branche populaire de notre Législature, nos mandataires, comme ceux du reste de la nation, ceux qui ont avec nous tant de liens religieux et politiques, voudraientils porter le deuil dans l’âme de ce Clergé, qui se présente unanimement et respectueusement pour réclamer contre l’envahissement de ses droits, dans une cause qu’il regarde comme exempte de tout intérêt personnel, et comme purement religieuse? Qui peut : douter en effet que la Religion ne soit vivement intéressée dans un objet de discipline si important, que sans un choix prudent des administrateurs des revenus de Fabrique, ces biens seraient inévitablement dissipés ; et que sans des biens temporels suffisants, le culte extérieur, essentiel à la Religion dans l’état. de société, doit tomber nécessairement ?
Honorable beaucoup nous ne erons seuit pas tou- >; et qu'il yer ce qui voir légal.
Solon, les Jun autre e ne se soit s difficiles, urs uni de enu les véns la branandataires, ui ont avec voudraientrgé, qui se nt pour rés, dans une tout intérêt } Qui peut rement intént, que Sans revenus de nt dissipés ; le culte ex- .de société,
Cependant le Clergé voudrait éviter toute séparation, et même tout dissentiment, d’avec ceux à qui il a donné sa confiance ; une telle dissonance ne sérait avantageuse ni à lui, ni à eux. Il ne demande qu’à conserver, en fait de discipline ecclésiastique, ce qui existe dépuis l'établissement de cette colonie, et qui n’a produit aucun abus sérieux et bien prouvé; au lieu d'essayer de nouvelles théories, qui n’ont point pour elles le sceau de l'expérience, et dont l'exécution lui paraît même impossible dans la pratique. Car si lon prescrit, pour donner voix dans les Assemibléés de Fabrique, des qualifications prises de la propriété ou des revenus, que de difficultés insurmontablés embarasseront à chaque instant la marche! Sans parler
des obstacles qu’éprouvera le Législateur à trouver
un juste milieu, pour ne pas rendre ces Assemblées trop nombreuses, et satisfaire en niêmie témps à toutes les convenances ou aux prétentions de chacun ; lors. qu’on en viendra à l'exécution, il faudra prouver la qualité de sa propriété ou de son revenu, dès qu’elle sera contestée ; cette propriété et ce revenu changeront tous lés ans pour plusieurs individus : il faudra s’en assurer peut-être par la voie du serment, par des contestations qui feront de vrais Austings des salles d’assérblées, par des procès même capables de méttre le feu de la discorde dans les Paroisses, et qui
intéresseront presque toute la communauté, quand il | ne s’agira pas moins que de la nullité d’une élection,
qui vicierait tous les actes qu’elle pourrait produire,
Mais si, las d’un pareil brigandage, soumis à leurs supérieurs ecclésiastiques et jaloux d'observer les règles de l'Eglise, les Curés cessent d'assister aux Assemblées et de surveiller les revenus de Fabrique, que deviendront ces Assemblées, ces revenus ? Les revenus seront bientôt dilapidés, et nos églises de campagnes, admirées, même par les étrangers, pour leur décence et leur bonne tenue, verront disparaître peuà-peu leurs ornements et leur propreté ! Les Assemblées se feront sans règle et sans ordre, parce qu’il y aura rarement quélque personne d'influence pour y maintenir le decorum. Ce seront des Assemblées où l’on ne décidera rien, parce qu’elles seront irascibles et tumultueuses ; ou bien des Assemblées qui décideront souvent à faux, parce qu’on y tranchera sur les lois canoniques sans les connaître ; des Assemblées où les biens de la Fabrique seront en péril, parce qu’il y manquera cet œil éclairé, désintéressé et zélé de l’Eglise, qui surveille la négligence, l’ignorance et la mauvaise foi: des Assemblées enfin de dissensions et de querelles, parce qu’il ne s’y trouvera plus l’homme capable d’en imposer par son caractère, Nous n’en dirons pas davantage : le tableau serait trop déchirant.
Finissons néanmoins en rappelant cette sentence’ de Charlemagne dans ses Capitulaires (lib. 6, c. 305) : ‘6 Quæcumque Domino Ecclesieque offeruntur, Domi- “ no indubitantér consecrantur, et ad jus pertinent
4 Sacerdotum ;” et cette autre du Grand Alfred,
à leurs er les ster aux abrique, s? Les de campour leur itre peus Asseme qu’il y P pour y nblées où ascibles 1 décidea sur les ssemblées rl, parce sé et zélé orance et Issensions era plus >aractère.
au serait
ntence de c. 805) :
ur, Domipertinent
d Alfred,.
Roi d'Angleterre, rapportée par Guillaume de Malmesbury : ‘La dignité d’un Roi consiste à savoir “ que dans le Royaume de Dieu, qui est l’Eglise, il “ n’est pas Roi, mais citoyen ; à ne point dominer le “ Sacerdoce par ses Lois, mais à se soumettre à la “ Loi de Jésus-Christ.” Province du Bas-Canada, Novembre 1831.
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