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LES DROITS DES ÉGLISES

(Mgr. J. J. Lartigue, en 1823.)

Tout le monde convient, même les plus chauds partisans de la puissance temporelle, que, le culte extérieur étant aussi essentiel à la Religion que le culte intérieur, il est nécessaire, de droit naturel et de droit divin, que l'Église ait des biens temporels pour snbvenir aux frais de ce culte ; et que les Ecclésiastiques, pour être tout employés à ce culte, comme ils le doivent, (Nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus. 2 Tim. chap. 2, v. 4.), ont droit à leur nourriture et entretien honnête (habentes autem alimenta et quibus tegamur, his contenti sumus. 1 Tim. chap. 6, v. 8,) à raison de leurs fonctions (Dominus ordinavit ts, qui evangelium annuntiant, de evange- Bio vivere. 1 Cor. ix, 14). Aussi voyons-nous que l'Église, dès les premiers siècles, et dans le temps même des persécutions, avait des fonds considérables pour satisfaire aux dépenses de son culte et de ses ministres, comme le prouvent les richesses dont Si, Laurent avait la garde lors de son martyre, et la çon: fiscation que fit l’empereur Dioclétien des biens des

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Églises, quand il s’efforca de détruire le Christianisme. Ces biens néanmoins étaient plus ordinairement des meubles, jusqu’à la paix de l’Église sous Constantin, parce qu’il était plus facile de les soustraire que des immeubles à la rapacité des tyrans dans le temps des persécutions ; et ils consistaient dans les dîmes et les prémices ou oblations, qui ont été appelées depuis droits ou honoraires, et que les Constitutions Apostoliques recommandent à tous les fidèles de payer exactement. (Const. Apost., 11, c. 25). Toutes ces contributions étaient entièrement volontaires, dit Tertullien, (Apol., C. 39,) et se faisaient par semaine, comme St. Paul le conseille, (1 Cor. xvi. 2,) ou par mois, ou autrement : mais elles ne se distribuaient que par les ordres de l’Évêque, qui n’en rendait compte à personne ; car on ne craignait pas qu’il en abusât, (Can. Apost. 8 et 45, 24 et 25). Après la cessation des persécutons, les biens-fonds de V'Église s’augmentaient considérablement par la libéralité des fidèles ; et l’on voit l'Eglise Romaine posséder, au temps de St. Grégoire le Grand, des terres jusques sur les bords de l’Euphrate (Fleury, Instit. au Droit Ecclés., part. 2, chap. 10); mais tous les revenus de ces immeubles, ainsi que les dîmes et les oblations, étaient à la disposition absolue de l’Évêque seul, comme le prouve Héricourt par l’autorité de St. Cyrille d'Alexandrie

et de St. Ambroise (Lois Ecclés., part.2; Dissert. aur

les Bénéfices). Seulement, d’après l'Ordonnance du Coneile de Chalcédoine (Conc. Calc. <. 26, 16), les

Evêques les administraient par les mains de leurs Archidiacres ou clercs-économes, qui leur en rendaient toujours compte ; et jusqu’à la fin du VIITe siècle, quoique tous les biens ecclésiastiques fussent administrés en commun, suivant les ordres particuliers de l’Evêque, la coutume générale était d’en faire quatre parts : la première pour l’Évêque lui-même ; la seconde pour le Clergé ; la troisième pour les Fabriques, c.-à-d., la réparation des bâtiments, le luminaire et le reste de l’entretien des églises ; la quatrième pour les paures, (Fleury, ibid). Héricourt (ibid.) dit expressément que le Pape Gélase attribue à l'Évêque l’administration de la part des Fabriques et de celle des pauvres, aussi bien que de la sienne. Vers la fin du VIe siècle, l’Église (Conc. de Mâcon, an. 585 et Conc. de Châlons-sur-Saône, an. 813) fit diverses lois pour rendre obligatoire le paiement de la dîme, qui n’était que volontaire auparavant ; et on la trouve universeilement établie dans le [Xe siècle en Occident, où la puissance civile appuya ces lois de son autorité (5, Capitul., c. 46). Ce fut aussi dans ce siècle (le IXe) que, l'usage des bénéfices s’étant établi, les Curés commencèrent à administrer la partie des biens ecclésiastiques destinée aux clercs qui servaient sous eux, ainsi que celle des pauvres et celle de la Fabrique, réservant à l'Évêque la part qui lui était allouée par les Canons dans chaque bénéfice ; et sn cela que les Conciles de ce temps ordonnent aux Évêques, qui gardaient toujours l’administration suprême de tous les

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MANUEL DES OURÉS. 167

biens de l'Église, de se faire rendre compte, dans le cours de leurs visites, du temporel des églises paroissiales. (Héricourt, ibid.).

Cependant, le partage qui se fit des biens ecclégiastiques en bénéfices ne fut pas si égal, qu’il n’y eût beaucoup plus de clercs que de bénéfices ; ce qui réduisit les non-bénéficiers à subsister des oblations journalières des fidèles, qui continuèrent à offrir des rétributions pour les fonctions de leurs pasteurs ; mais ces oblations demeurèrent longtemps volontaires (Fleury, ibid.), à la différence de la dîme, dont l'Église avait fait un précepte ; et comme plusieurs Ecclésiastiques voulaient néanmoins les exiger à la ngueur, l’Église défendit d’abord absolument et sous peine de simonie, d’en exiger aucune pour les fonctions sacrées : ‘ Défense de rien exiger pour les sépultures.” (Conc. de Tribur, près Mayence, an. 895, can. 15). Même défense, et aussi pour le baptême, par le Conc. de Rheïms, an. 1119. ‘ L’administration des choses saintes doit être gratuite ; ainsi nous défendons qu’on exige la moindre chose que ce soit pour le baptême, etc., et même pour la sépulture.” (Conc. de Londres, an. 1125, can. 1), ‘ Défense de rien exiger pour la sépulture, sous prétexte même d’ancienne coutume, puisque la longueur de l’abus ne le rend que plus criminel.” (Conc. de Tours, an. 1168, can. 6). ‘ Il est défendu, comme un abus horrible, de rien exiger pour les sépultures, les mariages et autres sacrements ; et il ne faut pas alléguer la

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longue coutume, qui ne rend l’abus que plus criminel.” (Conc. gén. de Latran, an. 1179, can. 7). ‘ Comme on est obligé d’administrer gratuitement ce qu’on a reçu gratuitement, c’est une chose horrible d’entendre dire qu’on exige quelque chose pour les sépultures, la bénédiction de ceux qui se marient et les autres sacrements: c’est pourquoi nous défeudons très-étroitement de mettre en usage à l’avenir toutes ces pratiques et d'exiger quoi que ce soit. Que si quelqu’un est assez téméraire que de violer cette ordonnance, qu'il sache qu'il sera puni comme Giézi, dont il imite le crime par ces actions honteuses. ” (Conc. gén. de Latran, an. 1251).

L'Église se retrancha ensuite à défendre tout pacte ou convention pour ces droits casuels, permettant aux Ecclésiastiques de recevoir et même d’exiger ce qui leur serait alloué par la coutume ou les lois de l'Église : ‘ Pour éviter les abus, défense que l’on fasse aucun pacte ou convention du prix qu’on donnera pour la messe.” (Conc. d’York,an. 1194). ‘ Que le prêtre se contente, pour rétribution, de ce qui lui sera offert à la messe, sans faire aucune convention.” (Concile d’York, an 1195, can. 2). ‘“ Les Evêques défendront absolument toutes sortes de conditions et de pactes, pour raison de la célébration de la messe.” (Conc. de Paris, an 1212, can. 11). Le Concile de Tours (an 1239) fait le même canon que celui de Latran (en 1179); et il ajoute que les sacrements geront administrés gratis, mais sans préjudice des pieuses

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coutumes. (Celui de Bordeaux (an 1255, can. 26) défend de rien exiger d'avantage pour l’admiristration des sacrements ; mais il veut qu’après la chose faite, on puisse exiger ce qui est dû suivant la coutume. Que les Prêtres, dit le Concile de Tolède (an 1824, can. 6), se gardent bien d’exiger aucun argent ou autre chose temporelle pour la célébration du saint sacrifice ; mais qu’ils reçoivent avec reconnaissance ce que ceux qui font dire la messe leur offriront charitablement, sans avoir fait pour cela aucun pacte ou convention.” Enfin, le Concile de Trente (SS. 22, Décret de observandis, etc.,) ordonne que les Évêques ‘ cyjusvis generis mercedum conditiones vel pacta promissis, necnon illiberales eleemosynarum exac- “ hones, aliaque hujus modi, quæ & simoniacaà labe “non longe absunt, omnino prokibeant.”” On voit par cette suite de conciles, généraux ou particuliers, que l’esprit, et même la lettre des Canons, a été, dès le commencement, que les Ecclésiastiques n’exigeassent aucune rétribution à raison des fonctions de leur ministère ; ce qui est une véritable simonie, selon le Canon précité du Concile général de Latran IV, et par le chapitre 42, Ad Apostolicam, des Décrétales, liv. 5, tit. 8; mais simonie de Droit Ecclésiastique seulement, quand il n’y a pas intention de vendre les choses saintes, et que conséquemment Elglise peut restreindre ou étendre, comme elle l’a fait sur d’autres matières, par exemple, en défendant d’abord comme

gimoniaque toute considération pécuniaire pour l’en-

trée en religion (C. Quoniam de Simon. et in Extra, de Simonid), et en permettant ensuite aux monastères pauvres de recevoir des dots. (Clément VIII, apud Cabassut.) Reste donc maintenant à savoir ce qu’on doit entendre par ces picuses et louables coutumes, qu’il est permis aux Ecclésiastiques de suivre, pour percevoir leurs honoraires à raison des fonctions saintes, sans aucune tache. de simonie. Les louables coutumes en cette matière ne sauraient dépendre de la volonté des fidèles: car, en ce cas, les Ecclésiastiques ne pourraient rien exiger, puisque les rétri. butions seraient purement volontaires, conformément à l’ancien Droit; etcependant, par le nouveau, ils peuvent exiger. Oe n’est pas non plus à la puissance civile à les régler ; car, comme nous l’avons prouvé en commençant, l’Eglise étant elle-même une puissance souveraine et indépendante, qui ne peut exister sans culte extérieur et sans les moyens de le soutenir temporellement, il faut nécessairement qu’elle ait, par elle-même et indépendemment du civil, le pouvoir de régler ce qui convient à la subsistance de ses Ministres, ainsi qu’aux autres frais du culte ; ce qui est confirmé par divers textes du Droit Canonique et Civil: 66 Com laïcis, quamvis religiosis disponendi de rebus Ecclesiæ nulla sit attributa potestas.”” (De cretal.,lib. 1, cap. Ecclesiæ Sanctæ Mariæ, de Constitut.) “ La connaissance de ce qui regardeles oblations des fidèles n'appartient pas au Juge séculier, mais au Concile.” (Conc. d’Ingelheim, an 948, can. 8.) “ Nos juges ne

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prendront connaissance de l’honoraire des Ecclésiastiques. (Déclarations de 1651 et 1666.) ‘ Causæ Ecclesiarum per Constitutiones laïcorum definiri non debent.”?

(Durand de Maillane, vo. Constitution Civiles, etc.)

On ne donnera pas sans doute non plus à chaque Ecclésiastique le droit de régler ces pieuses coutumes, ni d'exiger ce qu’il croira lui convenir ; car, outre que les Ecclésiastiques du second ordre manquent pour cela de la puissance législative et que la cupidité eutraînerait infailliblement quelques-uns d’eux au-delà des bornes que les lois canoniques ont voulu leur imposer, il est aisé de voir que que la variété infinie de coutumes prétendues, qui changeraient aussi souvent que les Pasteurs, et peut-être plusieurs fois sous le même Curé, augmenteraient continuellement les murmures fréquents que nous entendons contre la rapacité du clergé, soit de la part des mauvais catholiques ou de nos frères séparés.

Ce serait donc à l’Eglise à définir les pieuses et louables coutumes qu’elle jugera propres et suffis: tes au soutien de ses Ministres et de son culte ; et cile parlera, sur cette matière comme sur les autres, à ses enfants, par l'organe de ceux à qui elle a confié son pouvoir législatif dans les causes ecclésiastiques, c’est-à-dire au Souverain Pontife dans toute l'Eglise et à chaque Evêque dans son Diocèse. Aussi s’en est-elle expliqué dans une infinité d’occasions relativement à la question présente, non seule-

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ment en attribuant en général aux seuls Evêques, pn. Dj 1°%8° é vativement au Clergé du secondordre qu’ils ne sont pas prebend même obligés de consulter, la puissance de faire des D euger € lois sur la discipline ecclésiastique, comme le Droit Dj ou cout Canon l’énonce expressément (C. de Majorit., etc., C. Drs.de : 2, de Const. in 6.) Et comme la S. Congrégation de là [A recevoi Propagande l’a décidé, pour ce Diocèse, en particulier, M7 Eglise le 28 novembre 1782 (voir le mandement du 28 oct, décidé | 1793, in fine) ; mais encore en les désignant d’une Mie Sim manière précise pour les arbitres suprêmes de ce que M?l de les Ministres inférieurs peuvent exiger ou recevoir en [JR con8ciel conscience à raison de leurs fonctions spirituelles. Elle Mais 4 veut bien que les louables coutumes introduites par les Ml-gius. fidèles servent de base aux droits casuels des Ecclé. M2, c. à» siastiques ; mais elle entend que ce soit toujours d’une MR possunt manière subordonnée aux lois que les Evêques peuvent faire en cette matière, ou pour suppléer à celles qu’ils n’auraient pas jugé à propos de statuer là-dessus ; et le droit civil, bien entendu, s’accorde parfaitement en ce point avec les décisions de l'Eglise. Et d’abord, les Théologiens conviennent que les Ecclésiastiques n’ont droit à leur casuel que selon la mesure déterminée par leurs supérieurs ou par la coutume, si ceux-ci n’y ont pas:pourvu : “ Accipere aut dare aliquid dit Saint Thomas (22, q. 100, aut. 8), pro sustentione ministrantium in administratione sacramentorum, secundèm ordinem Ecclesiæ et consuetudinen approbatam, licitum est.” St. JLiguori ajoute (Théol. Mor. lib. 8, tract. 1, e. 2. dub. 8, aut. 1,No. 56): que cet

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usage étant approuvé par le Droit Canon, (ce. 12, de prebend, et c. exhis 22, causa 12, 9, 1.) on peut exiger cet honoraire, pourvu qu’on n’excède pas la taxe ucoutume ; etil cite à ce sujet Layman, Suarez, les Drs.de Salamanque, et plusieurs autres. ‘Un Curé peut recevoir ce qui lui est adjugé par les Ordonnances de l'Eglise et par l’usage commun et approuvé ; ainsi décidé par le IVe Concile général de Latran, cap. 42, de Simoni4, et ce qu'a confirmé Henri III dans l’art. 51 de l’Ordonn. de Blois” (Pontas, Dict. des cas de conscience, vo. simonie, cas 58.) ‘ Culpâ carent misistri qui pias oblationes ex consuetudiné vel Æcolesiæ legibus, accipiunt. (Collet, tom. 8, Tr. de Simonia, P: 9, c. 3, art. 1.) Spiritualibus priès exhibitis, licitè possunt statutæ et consuétæ oblationes exigi à nolen-

tibus et volentibus solvere, auctoritate superiorum in-

terveniente” : (Billuart,tom. 12, Tr. dé Relig., diss. 11,

art. 5:) Licet, ex cap. ad Apostolicam, de Simonié,

Clerici ob consuetudinem censeantur jus häbere ad certa 1 quedam stipendia; ibi tamen prohibetur, tanquam | imago simoniæ, ne ea ipsi Clerici exigant, sed solèm .l auctoritate Episcopi.”” (Théol. Pictav., tom. 4, Tr. de Benef. et Simon:, pars. 2a, c. 2. art, 2:) Le Rituel Romain l’ordonne ainsi: (in principio Rubric. de sacramentis in genere.) “ Ne in sacramentorum administratione aliquid quévis de causé, vel occasione direc-

ne eleemosynæ aut devotionis studio, peraclo jm sacramento, spontè & fidelibue offerratur, id si pro

ee mm mé =: .

174 MANUEL DES OURÉS.

consuetudine locorum accipere poterit, nisi aliter Epia. copo provideatur ; ”” et encore: ‘ Jis eleemosynis

contenti sint, quæ aut probat@ consuetudine dari solent,

aut ordinarius constituerit.” (Rub. de Exequiis.)

Tous les Canons de l’Eglise y sont conformes : ‘ Qua-

propter super his (i. e. sacramentis) pravas exac.

tiones fieri prohibemus et pias consuetudines præcipi.

mus observari ; statuentes ut liberè conferantur ecclesiastica sacramenta, sed per Episcopum loai, aeritate cognit&, compescantur qui malitiosè nituntur laudabilem consuetudinem immutare.””’ (Conc. Lat.

IV, gener. an. 1215, et Decretal., lib. 5, tit. 8, c. 42. Ad Apostolicam.) Sur quoi, Van-Espen, si partial d’ailleurs contre l’autorité ecclésiastique, dit, (tom. 1, part. 2, sect. 1, tit. 1, c. 41, in notà) : “ Jus Canoni cum decernit cogi posse laïcos ad jura pecuniaria Ministris Ecclesiæ solvenda, quæ usu veteri sunt legitimè determinata ;”” et il ajoute (Ibid. in textu) : ‘ Mon inconveniens visum est ut Episcopi aliique superiores determinent sive taxent quid & fidelibus parocho aliisque Ministris in administratione sacramentorum aliisque fonctionibus sit dandum : hoc quippè pacto contingit ut pastoribus adimatur occasio conventiones pactionesque simoniam redolentes ineundi. Ulterius per hanc superiorum taxationem fit, ut parochkiani contr& parochos conqueri nequeant, dûm id duntaxat petunt quod superiores judicérunt & subditis in parochorum sustentationem solvendum.” Il est vrai qu'il veut (ibid., ibid.,) qu’on fasse ensuite sanctionner cea

tituti Cam dum subm dum exige

uliter Epis.

leemosynis dari solent, Exequiis.) os : 6 Quaavas exacpræcipi.

onferantur opum loi, sè niluntur [Conc. Lat.

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MANUEL DES OURÉS. 176

Règlements ecclésiastiques par la puissance politique ; mais ceci tient à ses préjugés particuliers, qui le portent dans tout son ouvrage à asservir la Puissance Ecclésiastique à l’autorité civile ; comme si l’Eglise n'avait pas le pouvoir d’établir en faveur de ses Ministres des droits casuels, comme tous conviennent qu’elle a eu celui d'établir la dîme. Ç’a toujours été l’esprit et la volonté de l'Eglise, que les supérieurs assignâssent aux Ministres inférieurs ce qui convient à leur subsistance, de la même manière que les juges laïques se sont conservés jurqu’à présent dans la possession de taxer les officiers inférieurs et les avocats de leurs cours respectives : ‘ Les dîmes et les oblations doivent être administrées par les Prêtres, sous les ordres des Evéques. ” (Conc. de Trosle, près Soissons, an 909, can. 6.) “ Défense aux Abbés et aux autres supérieurs des Eglises de recevoir des laïques des droits ecclésiastiques, sans le consentement de l’Evêque.”” (Conc. de Rome, an 1099. can. 15.) ‘Pour terminer la contestation entre les Curés et leurs paroissiens sur les taxes des contributions casuelles, l’Evêque, après une sérieuse

titution pour le Clergé d'Allemagne par le Cardinal Campège, Légat Apostolique en 1524). ‘ Dispiciendum est Episcopis, ut parochis certa ac competens subministratio victüs et vestitüs fiat, idque ad commodum ne in administrandis sacramentis quidpiam exigendo, oneri sint parochianis.”” (Syn. Colon.; an. 1586, part. 8, cap. 2.) ‘* Æpiscopus, si necesse fuerit,

délibération, réglera ces taxes dans six mois.” (Cons- .

compellere possit populum ea subininistrare quæ suffi. ciant ad vitam Sacerdotum seustentandam.” (Conc. Trid. sess. 21, c, 4, De Ref.) Même disposition du Conc. de Bordeaux, (an 1624, c. 10). ‘ Æpiscopus, in funeribus et exequiis, qu consuetudines laudabiles aihr videbuntur, arbitratu suo servari jubeat, et contumaces compellat omni juris remedio.”’ (2 Conc. de Milan, an 1569, c. 17.) ‘ Volumus éo8 (populos) vocart à curatis corîm Episcopie, ut quod rationt videbitur convenientids (cire® laudabiles consuetudines) constituatur præsertim in cvitalibus et oppidis.” (Conc. de Rouen, an 1581, c. 16 et 26, de Curator.) ‘ Rectoribus ecclesiasticis, pro cügusque loci more, temporum ratione, et rectorum necessitate, talia (ex oblationibus) quæ satis sint ab Episcopis assignentur.” (Conc. de Tours, an 1583, tit: 14.) Le savant Thomassin, (Discipline de l’ Eglise, part. 4, lib. 3, c. 6,) dit qu’en 1549, le Concile de Trèves régla les taxes de ce qu’on pouvait exiger pour le Baptême, la Pénitence, le Mariage, l’Extrême-Onction et les Funérailles ; et qu'Etienne Porchier, Evêque de Paris en 1508, fit les taxes de toutes les louablés coutumes de son Diocèse, qu’il appuya d’un Arrêt du Parlement de Paris, rendu en 1561. ‘“ Le droit des Cürés, dit Fleury, (pour les Sépultures) a été taxé suivant l'usage et les règlements des Diocèses.” (Instit. aux Droits Ecclés., part. 2, c. 9.) ‘ En quelque Diocèse, il y a des taxes, suivant lesquelles l’Oficial règle ces droits (casuels), (ibid., 4id., o, #1.) Sui-

quæ suffi.

7 (Conc.

osition du 7, lecopus, laudabiles ; et contu- 2 Conc. de C(populos) rdtiont vi.

uetuclines) oppidis.” Curator.) ocù more, ‘talia (ex gnentur.” Le savant b. 3, c. 6,) les taxes >, la Pénilés Funé- ) Paris en xturnes de lement de jurés, dit é suivant nstit. aux que Dio- : Official 1) Su

vant l’usage de France, l'Eglise connaît des matières purement spirituelles entre toutes sortes de personnes; or, les matières purement spirituelles sont les Sacrements, le Service Divin, les Bénéfices, les Dîmes et les Oblations. (Ibid., ibid., part. 8, c. 5.) Enfin le Droit Civil a pleinement confirmé les lois canoniques en cette matière : ‘ Oblations et droits paroissiaux seront dûs au Curé, suivant les anciennes et louables coutumes.” (Ordonn. de Blois, art. 51, et Edit de Melun, art. 27, qui révoque en cela l’Ordon. d'Orléans, art. 15.) Mais qui fixera le taux de ces droits ? Ce sont les Evêques, répondent tous les jurisconsultes, fondés sur l’Ordonnance de Louis XIV concernant la jurisdiction ecclésiastique : “ Le Règlement de l’honoraire des Ecclésiastiques appartiendra aux Evéques ; et les juges d’Eglise connsîtront des procès qui pourront naître sur ce sujet entre des personnes ecclésiastiques.” (Edit d'avril 1695, art, 27.) On pourrait nommer une foule de jurisconsultes sur ee point ; mais il suffira d’en citer un ou deux d'anciens, et autant de modernes. ‘* Ces droits dois vent être exigés par les Curés avec modération ; car ils se doivent régler aux taxes que les Evêques Diocésains ont faites, ou bien suivant les Concurdats, ou à ce que de coutume ancienne et immémoriale a été observé.” (Févret, Tr. de Pabus, liv. 4, c. 8.) La compétence du Juge Ecclésiastique, pour les droits des Curés, ne peut être disputée ;” (Horry; 12e compétence, page 435,) et il dite là-dessus une N

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sentence définitive de l’Official de Paris, du 7 sept, 1695, fondée sur le Règlement de l’Archevêque de Paris. ‘“ C’est aux Evêques à fixer la taxe de l’honoraire qui est dû aux Ecclésiastiques pour la célébration du service divin et pour la desserte des messes.” (Durand de Maillane, Dict. de Dr. Canon, vo. Ho. noraires.) ‘ C’est aux Evêques à régler l’honoraire des Curés et autres Ecclésiastiques.” (Jousse, Gouver. des Paroisses, pages 197 et 309.) ‘ Les Curés ne doivent point demander d’autres droits que ceux qui leur sont accordés par les Rituels.”” (Zbid., ibid. p. 288.) ‘“ Touchant les honoraires des Curés, il faut s’en tenir à l’usage et aux Règlements ;”” (ibid. tbid., p. 310,) et il renvoie pour la taxe des Ecclésiastiques d'Orléans au Rituel de ce Diocèse, (ibid.) « L’honoraire des ÆEcclésiastiques pour services et fondations doit être payé selon qu’il est marqué par ces fondations, ou si elles n’y ont pas pourvu, selon la taxe portée par le Rituel de chaque Diocèse.” (Ibid., page 37.) ‘‘ Seront les Règlements Généraux faits par le dit Evêque (d'Amiens) pour tout son Diocèse, touchant le service et culte divins, taxe des Curés, Prêtres habitués et clercs, publiés et exécutés ès dites Eglises du Diocèse.” (Arrêt du Conseil Privé du Roi, 26 janvier 1644.) De là l'usage où étaient les Evêques de France de faire de temps à autre de nouveaux règlements sur ces taxes.

- Nous avons parlé ci-dessus de celui de Porcher,

Ævêque de Paris, en 1503. On trouve ensuite celui

du 7 sept, evèque de de l’honola célébra- 5 messes.” à, vo. Ho.

l’honoraire usse, Gou- Les Curés S que ceux [bid., ibid.

Curés, il 3; (ibid.

des Ecclése, (tbid.) services et marqué par urvu, selon Diocèse.” ents Grénélens) pour ulte divins, , publiés et (Arrêt du ) De à de faire de r ces taxes, e Porcher, nsuite celui

de l’Archevêque de Harlay, homologué en Parlement le 10 juin 1698, où il est dit: ‘ Les Curés de cette ville se sont retirés par devers nous, conformément aux sacrés canons des Conciles Généraux, aux Statuts de ce Diocèse et aux Arrêts du Parlement, notamment ceux du 28 avril 16738 et du 16 janvier 1698 ;”? et ce dernier règlement fut suivi de celui du Cardinal de Noailles, le 23 octobre 1700.* Mais ce qui est encore plus précis, est qu’on voit dans Duperrai, (Traité des Droits Honorif., page 281), cité par Lacombe (Rev. de Jurisp. Can., vo. Offrandes) et par Jousse (Gouver. des Paroisses, page 248), et un Arrêt du 11 août 1693, en faveur de l’Evêque de Québec, qui décide que les Prêtres du Diocèse doivent

recevoir pour les messes l’honoraire réglé par cet.

Evêque. Aussi, voyons-nous Mgr. de St. Valier se prévaloir de ce droit dans les Statuts Synodaux du 9 novembre 1690, et déclarer en 1700, à la tête du Règlement qui devait servir de tarif aux Prêtres et autres clercs du Diocèse, mais dont les blancs n’ont pas été remplis: ‘ Que, pour empêcher les plaintes qui pourraient être faites de la part des Ecclésiastiques ou de celle des fidèles, au sujet des rétributions dues aux premiers, il avait dressé ce Règlement, qu’il voulait être exactement suivi; en sorte que si les peuples n’y satisfaisaient pas, les Curés et autres Ec-

+ Celui-ci ne fut pas donné sur la demande des Curés, mais sur les plaintes du promoteur. (Vide Horry, 13e compétence.)

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clésiastiques pourraient se pourvoir, par devant lui ou son Official, pour les y contraindre.” (Rituel de Québec, page 661.) Ce que l’Evêque de Québec pouvait faire alors, ses successeurs le peuvent encore sans doute, et canoniquement et civilement, puisque les lois civiles ou canoniques n’ont point changé à cet égard. Il suit donc de tout ce que nous avons dit ci-dessus, que les oblations ou honoraires des Ecclégiastiques ont été, pendant un grand nombre de siècles, purement volontaires de la part des fidèles, et qu’alors c’était une véritable simonie, établie par le Droit Ecclésiastique, de les exiger en aucune manière ; que l'Eglise s’est dans la suite relâchée de cette rigueur, mais à certaines conditions, c’est-à-dire qu’elle a permis aux Ecclésiastiques d’exiger leurs droits casuels, après s'être acquittés de leurs fonctions spirituelles, pourvu qu’ils s’en tinssent à ce qui aurait été réglé là-dessus par leurs Supérieurs ou déterminé par la coutume, quand les Evêques n’auraient rien statué en cette matière ; et qu’elle a voulu que ceux-ci fussent les seuls juges pour discerner les louables coutumes d’avec celles qui sentiraient l’avarice ou la simonie ;* qu’enfin, les Ecclésiastiques ne sauraient être en sûreté de conscience sur ce point, qu’autant qu’ils suivent le Règlement de l’Evêque, ou, s’il n’en a pas fait, les coutumes pieuses par lui connues et approu-

* O'est la disposition du Concile de Trente (Sess. 24, de Refor., ©. 14) en ce qui regarde les Éiections des Chapttres.

devant lui (Rituel de le Québec ent encore it, puisque angé à cet s avons dit des Eccléde siècles, et qu’alors > Droit Ecnière ; que te rigueur, ’elle a perits casuels, spirituelles, It été réglé iné par la rien statué eux-Ci fusuables couce ou la siiraient être tant qu’ils n’en a pas et approu-

ss. 24, de Repîtres.

vées, comme dit Pontas ; consuetudinem approbatam, dit St. Thomas (vide supra).

Quant au pouvoir des Evêques relativement à l’administration des biens de Fabrique, les mêmes motifs qui prouvent la nécessité de leur intervention dans le règlement des droits casuels des Ecclésiastiques, militent également, et plus fortement encore, en faveur de leur puissance législative sur le temporel des Eglises. Car, si la Religion a besoin des biens de ce monde pour le soutien de ses ministres, ils ne lui sont pas moins nécessaires pour les frais de son culte, la construction ou réparation de ses temples, l’ornement et la décoration de ses autels ; et comme le culte extérieur ne lui est pas moins nécessaire que l’intérieur, elle a droit, en qualité de puissance indépendante, chargée de pourvoir par elle-même à ce qui intéresse son existence, d’exiger des fidèles qu’ils fourms.ent l'entretien nécessaire de son culte, sans être obligée de recourir à l’autorité civile, qui ne doit qu’appuyer ses lois en cette matière. Si les lois civiles et canoniques donnent aux Evêques le droit de taxer le casuel des Ecclésiastiques qui en sont propriétaires, et quoiqu'il soit, du moins pour quelques-uns, nécessaire à leur subsistance ; à plus forte raison doivent-ils jouir du même pouvoir sur le casuel des Eglises, qui n’appartient à personne ici-bas, et dont Dieu seul est propriétaire.

Le grand mal en cette matière est venu de ce qu’en ce siècle, plus qu’en tout autre, on a méconnu les vrais

principes ; et qu’on s’est imaginé, contradictoirement à toutes les lois, que les biens de l’Eglise appartenaient au public ou aux Communautés chargées par le droit et la coutume de les administrer. C’est ce qui dépouilla, vers la fin du dernier siècle, l'Eglise gallicane de tous ses moyens de subsistance ; et c’est ce faux principe qui réduira toutes les églises du monde à la même misère, quand on mettra en pratique de pareilles théories. Les biens de l’Eglise n’appartiennent à aucun homme, ni à aucune société d'hommes, mais ils sont à Dieu seul pour être employés à son culte: “res Deo sacrata,” dit le Droit (Conc. Agath., an. 506. Can. Diaconi. Caus. 12, quæst. 2.) ‘ Les biens ecclésiastiques, ajoute Fleury, étant consacrés à Dieu, il n’y a aucun homme qui en soit propriétaire ni puisse en disposer autrement que les Canons ont ordonné, sans commettre un sacrilège.”” (Inst. au Dr. Ecclésiast. part. 2, chap. 12.) ‘“:C’est un sacrilège, disent les Saints Canons, que de s’emparer des droits et des biens de l’Eglise.” (Cap. quæ multoties, extrà. Vide aussi Héricourt, Analyse des Décrétales, tit. 41.) Or, tous les Canonistes mettent les revenus des Fabriques au nombre des biens de l’Eglise. (Voyez Héricourt, Lois Ecclésiast., part. 4, chap. 4, paragr. 35.) ‘ Les biens des Fabriques sont mis au nombre des biens ecclésiastiques.” (Jousse, p. 101.) C’est donc à l’Eglise seule qu’il appartient de faire des lois pour l’administration de ces biens ; et qui a le pouvoir législatif dans la Religion Catholique, sinon l’Evêque ou le Concile Provincial

Aictoirement bpartenaïent ar le droit et 1 dépouilla, ane de tous aux principe la même mi- Iles théories. cun homme, sont à Dieu reg Deo sa- 6.Can. Dialésiastiques, n’y à aucun en disposer s commettre art. 2, chap.

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dans chaque Diocèse, et le Pape ou le Concile Général dans toute l’Eglise ?” Les mêmes raisons qui ont obligé l'Eglise à charger les Evêques de régler le casuel des Ecclésiastiques, ne les forcent-elles pas également à modérer celui des Fabriques, pour arrêter les criailleries de la politique mondaine, qui trouve toujours que l'Eglise est trop riche? Aussi les lois canoniques ont-elles de tout temps regardé les Evéques comme les administrateurs-nés des revenus de Fabrique et les modérateurs suprêmes des tous les biens des Eglises. ‘ Præcipimus,” dit le 4le Canon Apostolique, ‘‘ ut in potestate suâ res Ecclesiæ Episcopus habeat ; si enim animæ hominum pretiosiores 1ll creditæ sunt, multô magis ei sunt committendæ pecuniæ, ut in ejus sit facultate omnia administrare ;”” et le Pontifical Romain défend de bâtir aucune église, sans que l’Evêque ait réglé ce qu’il convient d’assigner à sa dotation et aux frais de son culte. (Part. 2, De Benedict. primari lapidis Ecclesiæ.) Pendant plus de quinze siècles, les Evêques ont administré, d’abord par eux-mêmes ou par leurs économes, et ensuite par les Curés, les biens meubles et immeubles des Fabriques de leurs Diocèses ; et ce n’est guères que vers le temps des troubles causés dans l’Eglise par la prétendue Réformation que les laïques, sous le nom de Gagers ou Marguilliers, furent décidément en possession du maniement des deniers de la Fabrique ; du moins, n’ai-je pu trouver, dans les Ordonnances Royales, de trace certaine de leur existence antérieurement aux Lettres

184 MANUEL DES OURÉS,

Patentes de Charles IX en 1571 ; etil est à présumer que det usage aura commencé à s’introduire peu à peu depuis le' Concilé général de Vienne qui, dans sa constitution Quia contingit, avait ordonhé, pour quelques raisons particulières, qu’à l’avenir ce serait des laïcs qui administreraiént les hôpitaux. Mais si l'Eglise a jugé à propos de confier l’administration de ses réveaus à dés laïcs, ces biens n’ont pas pour cela changé dé nature et n’en sont pas moins ecclésiastiques ; Eglise n’a pas renoncé au droit de surveiller, par ses premiers Pasteuts, l'administration des Marguilliers ; et c’est pour cela que les lois civiles mêmes obligent ceux-ci à rendre leurs comptes aux Evêques dans le cours de leurs visites. (Edit d'avril 1696, art. 17.) “ Les fonctions des Marguilliers, dit l’Abbé Fleury, sont ecclésiastiques (Instit. au Dr. Ecclés., part. 1, c. 3,); elles sont donc soumises, comme toutes les autres, à la jurisdiction de l'Evêque. D’après quels principes des homimes tenant la place d’Ecclésiastiques, faisant des fonctions ecclésiastiques et administrant des biens ecclésiastiques qui ne leur appartiennent pas, pourraient-ils se soustraire à l’autorité de celui qui réprésente toute l’Eglise du Diocèse qu’il gouvèrne et qui seul peut faire des lois pour cette Eglise ? Car il faut toujours'én revenir à ce point, qué le gouvernement de l'Eglise est purement monatéhique, et que l'Evêque seul à droit de faire des lois ecclésiastiques pour son Diocèse, et concernant des biens purement ecclésiastiques; que la puissance politique n’a rien à voir dans

présumer peu à peu n8 Sa CON$r quelques t des laïcs l'Eglise a ses reve:

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Je régime des biens de l’Eglise, qui est une puissance indépendante de la première, en ce qui regärde les choses essentielles à son existence ; et que des Communautés, telles qu’un corps de Marguilliers ou une assemblée dé paroisse, ne sauraient exercer de pouvoir législatif sur les biens d'église, parce que d’abord elles sont laïques, et qu’ensuite elles n’ont qu’un pouvoir administratif. Van-Espen le sentait bien, malgré sa prévention en faveur de la puissance civile, lorsque, parlant de la taxe de l’honoraire des Messes, qui regarde aussi bien les Fabriques que les Prêtres, il convient que les Evêques peuvent statuer là-dessus tout ce qu’ils jugent convenable pour l’honneur du Saint Sacrifice (Tr. dé Simonià, part. 1, c. 7, 12,) ; fondé pricipalement sur le Décret du Concile de Trente, qui les autorise, comme délégués du Siège Apostolique, à réformer tout ce que l’avarice peut introduirè par rapport aux rétributions des Messes (S.S. 22, de observante et evitandis in celebratione Missæ.) Jousse luimême, malgré son opposition habituelle à l’autorité ecclésiastique, n’est pas éloigné de cette doctrine, lorsqu’il cite, comme faisant loi, le Règlement donné par VEvêque d’Orléans à la Fabrique de Romorantin, le 9 juin 1724 (page 60); qu'il reconnaît qu’on ne doit admettre aucune fondation qui soit contraire aux Statuts Synodaux du Diocèse (page 80); eë qu’il avoue que l’intervention dé l’Evêque est nécessaire pour charger l4 taxe des fondations (page 45, Note.) Car les fondations ne sont pas moins au profit des

MANUBL DES COURÉS,

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D ont pt s

Fabriques qu’à celui des Ecclésiastiques ; et ce droit des Evêques a toujours été admis dans la pratique, comme on le voit par l’Ordonnance de l’Archevêque de Paris, dont l’exécution est maintenue par Arrêt du Parlement, du 28 juillet 1707 : “ Les Marguilliers, dit ce Prélat, ne pourront accepter aucune fondation qui soit contraire aux Statuts Synodaux du Diocèse ; et si quelqu’une telle avait été admise ci-devant, on se pourvoira par devant l’Evêque ou son Official, pour la faire réformer.”

Toute cette jurisprudence est appuyée sur les Ordonnances Royales et particulièrement sur l’Edit d’avril 1695, qui dit positivement : ‘ Les Evêques pourvoiront comme ils l’estimeront convenable à tout désordre touchant l’administration et l’usage des Sacrements, ainsi que l’aministration des biens et revenus temporels des églises, même des monastères de leur jurisdiction ; et en cas d’appel, leurs Ordonnances seront exécutées provisoirement.” (Art. 18.) Partout, le législateur politique veut que ses officiers n’interviennent que pour faire exécuter les lois de l’Eglise sur les revenus des Fabriques : ‘ Les Evêques, en leurs visites, pourvoieront à ce que les Eglises soient pourvues des choses nécessaires au Service Divin, ainsi que la restauration et entretènement des églises paroissiales, et au logement des Curés ; et les officiers royaux tiendront la main à l’exécution de ce qui sera ordonné làdessus par les Evêques, contraignant les Curés, Marguilliers et paroissiens à y contribuer selon ce qui aura

ot ce droit ‘pratique, evêque de Arrêt du arguilliers, fondation Diocèse ; ant, on se al, pour la

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été arbitré par les dits Prélats.’ (Ordonn. de Blois, art. 52. Voyez aussi celle de Melun, art. 8.) “Enjoignons aux Evêques de pourvoir à ce que les Eglises soient fournies des ornements et autres choses nécessaires au Service Divin; ? quoi faire feront contraindre les Marguilliers, paroissiens et autres ; et seront les Ordonnances rendues, pour raison de ce, par les dits Evèques, exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques.” (Déclaration du 18 février 1661.) Les Evêques, dans leurs visites, donneront tous les ordres qu’ils estimeront nécessaires pour la célébration et l'administration des Sacrements, etc. Enjoignons aux Marguilliers des dites Eglises d’exécuter ponctuellement les Ordonnances des dits Evêques.”” (Edit de 1695, art. 16.)

Mais que signifient les pouvoirs que toutes ces lois civiles reconnaissent appartenir aux Evêques sur le temporel des églises, si ces Prélats ne peuvent taxer le Casuel des Fabriques ? Ne verrait-on pas un de ces désordres que l’Edit de 1695 prescrit aux Evêques de corriger, relativement à l’administration des biens des églises, dans la liberté indéfinie que prétendraient les Marguilliers d'imposer sur les Paroisses un tarif énorme et arbitraire pour chacun des cas où les fidèles sont obligés de recourir à l’Eglise ? Le besoin de s’en tenir au jugement de l’Evêque, pour régler le casuel des Fabriques, n’est-il pas sensible en ce pays, où l’on a pourvu à la construction et réparation des églises par d’autres moyens que l’emploi de leurs propres

revenus (Ordon. de 1791), plus encore qu’en France, où le Casuel des Fabriques était destiné à cet usage ? Le même esprit de critique et de défiance, qui faisait si souvent crier le peuple contre les Prêtres et les accuser de vendre les choses saintes, ne doit-il pas se porter également contre le Casuel des Fabriques, s'il n’y à dans le Diocèse un Supérieur désintéressé, pour le taxer avec modération et suffisance et surtout d’une manière uniforme pour toutes les églises, afin d'éviter cette variété scandaleuse dans les tarifs de chaque paroisse, qui fait tant murmiurer les habitants ? Comment les Evêques n’auraient-ils pas ce droit sur les revenus des églises paroissiales, tandis que, par l’Or. don. de Blois (art. 88), ils l’ont même sur ceux des confréries, lesquelles ne sont néanmoins que des associations libres et par conséquent moins sujettes à la jurisdiction épiscopale que les églises de paroisse ? C’est ce qui fait dire à Rousseau de Lacombe que ‘ nonobstant la partition des revenus de l’Eglise en quatre portions, les Evêques ont toujours conservé la surintendance sur l’administration des revenus des églises de leurs Diocèses.”” (Rev. de Jurisp. Can. vo. Administration des Biens de l'Eglise). Et si l’on ne trouve pas, pour la taxe du Casuel des Fabriques par les Fvêques des textes de droit aussi précis que pour la taxe de l’honoraire des Ecclésiastiques, c’est sans doute qu’on a pensé que la chose s’entendait suffisamment d’elle-même, d’après l’esprit des lois canoniques et civiles en cette matière, ainsi que par la jurispru-

>, qui faisait tres et les oit-il pas se briques, s’il éressé, pour rtout d’une fin d’éviter de chaque ints ? Comroit sur les », par l’Orar ceux des 1e des agsoujettes à la > paroisse ?

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| les églises ; dans le 14e, il règle, pour l'Eglise comme

dence des Arrêts les plus anciens, et par la pratique des Evêques, qui ont toujours usé de ce droit. Nous avons vu ci-dessus que l’Archevêque de Paris avait dressé un tarif qui a fait loi, ét qui taxait non seulement les officiers laïcs de l’Eglise, mais encore l’ouverture de fosse dans la nef, laquelle est assurément un droit de Fabrique. L’Arrêt de Règlement pour St.Jean-en-Grève approuve l’Ordonnance du même Archevêque fixant, le 81 décembre 1685, l’honoraire des Assistants aux fondations, une partie desquels devait être des laïcs. Celui du Parlement, pour St.-

Pierre-le-Marché-de-Bourges, sanctionne également :

l’Ordonnance de l’Archevêque de cette ville, du 12 décembre 1787, sur les fondations ; et il ordonne que les droits d'ouverture de terre dans l'Eglise ne seront perçus que suivant qu’ils ont été fixés par les $ atuts Synodaux du Diocèse de Bourges. Le Règlement de l’Evêque d'Orléans pour St. Paterne, du 15 décembre 1720, (cité par Lacombe, Rev. de Jurisp. Canonique, Pièces in fine, et par Jousse, page 114), et homologué par le Parlement, impose diverses conditions à la concession des bancs, règle l'emploi que les Marguilliers feront des revenus de la Fabrique et fixent la somme que le Marguillier peut dépenser de sa seule autorité. Enfin l’Evêque de Québec a exercé le même droit dans ses Statuts Synodaux du 9 novembre 1690. Dans l’art 13, il statue sur l’honoraire de la Fabrique pour louverture de fosse dans

pour le Curé, l’honoraire des enterrements d'adultes et d’enfants, ainsi que celui des services ; dans le 15e, il fixe la rétribution de l’ouverture de fosse dans l’église, pour les enfants ; dans le 16e, il distingue les droits de la Fabrique et ceux du Curé, en déterminant les uns et les autres; dans le 17e, il taxe le Casuel des Bedeaux; et dans le 19e, il fixe les droits pour la publication des bans et la Messe des Mariages. L’Evêque de Québec est donc en possession du droit de régler le tarif des Fabriques comme celui des Curés, et les Tribunaux civils n’ont point connu sur cet objet . d'autre règle que le tarif de l’Evêque, avant que la variété d’usages dans les diverses paroisses de ce Diocèse eût embrouillé la matière, comme on le voit par l’Ordonnance de l’Intendant Bégon, du 25 avril 1726, (Régistres des Jugements des Intendants, vol. x. fol. 91, vo.), qui condamne à payer pour l’honoraire d’un enterrement la somme de six francs, laquelle était précisément la taxe du Diocèse.

La seule objection spécieuse que j’aie entendu fai contre le droit de l’Evêque de Québec sur le tarif est que le bill de 1774 n’alloue au Clergé de ce pays que les dûs et droits accoutumés (art. 5), et que par conséquent, si l’on demandait quelques droits casuels dans une Cour de Justice, elle ne les adjugerait que selon le taux usité dans chaque paroisse, et non selon la taxe de l’Evêque.

J’observerai d’abord que, si la loi civile se trouvait opposée en cette matière à la loi ecclésiastique

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qui défend aux Ecclésiastiques d'exiger d’autres droits casuels que ceux qui sont alloués par l’Eêque, tout Prêtre qui connaît son devoir n’hésiterait pas à opter entre l’obéissance qu’il doit à l’Eglise et son intérêt particulier ; et qu’il serait surtout honteux à des Ecclésiastiques d’opposer aux droits de leur Evèque la clause d’un bill qui prétend établir la suprématie du Roi sur l’Eglise en Canada. Mais il est aisé de faire voir que cette même clause ne fait que confirmer le droit de l’Evêque au lieu de l'affaiblir : car quels étaient les dûs accoutumés du Clergé en Canada lors de la passation de cet acte ? N’était-ce pas la dîme, telle qu’établie par la loi, et les droits casuels, tels que taxés par l’Evêque ? Le bill

| n’ertendait donc parler de ces droits casuels que

comme ils étaientaccoutumés dans PEglise du Canada, c’est-à-dire tels que réglés par l’Evêque ; autrement, ce serait aux adversaires à prouver qu’il y avait, en 1774, des coutumes différentes pour ce Casuel dans chaque paroisse ; car l’Evêque était longtemps avant cette époque en possession de taxer. D'ailleurs, la même clause laissant aux Canadiens le libre exercice de la religion de Rome, le Parlement Britannique ne pouvait vouloir que les dûs du Clergé fussent perçus autrement que selon les règles canoniques de cette Eglise.

Mais, ajoute-t-on, le Parlement ne pouvait avoir en vue dans ce bi! l’Evêque de Québec, puisqu'il n’était pas alors reconnu ccmme tel par la loi.

| 11 | | ti 1!

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