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Je crois bien qu’en effet le Parlement Britannique ne pensait pas en ce moment à l’Evêque de Québec, et peut-être qu’il ignorait même son existence ; mais il suffisait, pour mettre à couvert les droits de l’Evêque, qu’il statuât que les dûs casuels seraient perçus en la manière accoutumée, c’est-à-dire, selon les règles en usage dans la religion de Rome, dont il accordait le libre exercice. Il est vrai que l’Evêque de Québec n’était pas alors reconnu comme tel en Angleterre ; et l’Evêque actuel est le premier qui ait été appelé Evêque Catholique de Québec, non par la loi, mais par le Gouvernement. Cependant, tous les prédécesseurs de Monseigneur actuel ont été regardés par le Gouvernement anglais au moins comme chefs, après le Pape, de l'Eglise Catholique en ce pays; ils ont été reçus par lui à prêter leur serment en qualité d’'Evêques ; ils ont pris, à son vu et su, possession réelle et légale de leur siège en eette qualité ; et la loi civile, dès 1791, les reconnaissait comme Surintendants de l'Eglise Romaine en Canada, (Ordonn:
pour la construction et réparation des églises, etc.), |
autorisant par le même acte leur jurisdiction. Qu’importe le titre que leur donnait le Gouvernement pourpu qu’il les maintint dans leurs droits? Or, tous les droits de l’Evêque de Québec sont confirmés par ce même bill de 1774. Car ce Prélat faisait assurément partie du Clergé en Canada lors de la passation de cet acte; or, la clause précitée dit formellement que le Clergé catholique de cette église aura possession et
ritanniqué Québec, et ce ; mais il » l’Evêque, erçus en la s règles en accordait le de Québec \ingleterre ; été appelé la loi, mais s prédécesrdés par le fs, après le rs; ils ont on qualité possession alité ; et la ame Surin-
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jouira de tous ses droits accoutumés, (the Cergy of the said Church may hold and enjoy their accustomed rights,) comme avant la conquête, ajoute l'article huitième, parlant en général des droits des nouveaux sujets, et conformément à l’article 4ème, qui révoque tout ce qui avait été fait au contraire depuis le traité de 1763: les droits de l’Evêque de Québec sont donc assurés par ce bill, comme ceux de tous les autres membres du Clergé.
NoTe.—Quoique plusieurs des Ordonnances Royales citées dans le cours de cet ouvrage n’aïent pas par elles-mêmes force de lois en Canada, parce qu’elles n’ont pas été enrégistrées dans le temps au Conseil Supérieur, elles font toujours connaître le droit com mun de la France sur cette matière, dans le temps qu’elle nous gouvernait ; elles servent de raison écrite pour décider les cas auxquels nos lois municipales r’auraient pas pourvu; et l’on n'aurait jamais osé, avant la conquête, s’écarter de ces Ordonnances dans le jugement des questions qui auraient pu s’élever sur l’honoraire des Curés ou des Fabriques.
fJ. J., Ev. de T,
e) ư FACTUM di DE cit C. S. CHERRIER, ECUYER, C.R. ge
Avocat dans la cause de Jarret et Senécal jugée en mars 1860. les ass | ms FROVINOE DU CANADA} Ggur fu Banc dle 1x Beitte, DM ar AE Re ré de far EN AFPEL.
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