FACTUM DE L’APPELANT
L’Intimé, Demandeur en cour Inférieure, prétendant avoir été dûment élu Marguillier de l’Œuvre et Fabrique de la paroisse de Ste.-Anne de Varennes, et qu’au contraire l’Appelant, maintenant en possession de cette charge, n’avait pas été lui-même régulière ment élu, a, par sa requête libellée, demandé que l'élection de ce dernier fût déclarée illégale et nulle, et qu’en conséquence il lui fût ordonné d’abandonner
il jugée en
14 Seine.
UIS, r Inférieure, Appelant.
ARD, ur £ nférieure, Intimé.
ure, prétenà l'Œuvre et
arennes, el in possession me régulièreemandé que vale et nulle, d'abandonner
cette charge, qu’il en fût exclu et lui fût défendu d’en exercer à l’avenir les fonctions ; concluant en outre que lui, l’Intimé, fût déclaré avoir droit d’exercer la dite charge depuis le premier janvier mil huit cent cinquante-huit, et en fût en conséquence mis en possession,
L’Intimé a fait valoir contre l’élection de l’Appelant les griefs suivants : que l’élection s’est faite dans une assemblée présidée par le Curé de la paroisse ; que la ee au lieu de se prononcer en faveur de l’Appeant, comme celui-ci le prétend, s?
faveur de l’Intimé. : et
L’Appelant a répondu à la requête libellée, que dans une assemblée des Marguilliers nouveaux et anciens et des paroissiens de la paroïsse de Ste.-Anne de Varennes, dûment convoquée pour l’élection d’un Marguillier pour l’Œuvre et Fabrique de la dite paroisse, et présidée par le Curé, conformément à la Loi et à l’usage immémorial et constamment suivi dans les paroisses du diocèse de Montréal et nommément dans celle de Varennes, il a légalement été élu par la grande majorité de l’assemblée, Marguillier de l Œuvre et Fabrique de la dite paroisse de Ste.-Anne de Varennes, en remplacement d’Ambroise Savaria qui sortait de charge.
L’Intimé a produit une réplique générale. Des faits de la cause, tels qu’ils ont été établis par l’Enquête, il résulte que l’Appelant a réellement eu la majorité des voix dans l’assemblée et que cette as-
gemblée a été présidée par le Curé, conformément à l’usage du Diocèse de Montréal et de la paroisse de Varennes en particulier, usage qui a été prouvé avoir existé de tout temps. Il est encore établi que le Marguillier en charge a réclamé le droit de présider à l’encontre du Curé, qui a prétendu que c'était au contraire lui qui devait présider, d’accord en cela avec la majorité de l’assemblée.
Ainsi, la seule question dans cette instance était de savoir qui, du Curé ou du Marguillier en charge, devait présider l’assemblée, quand tous deux en réclamaient le droit, et c’est aussi la seule que le Tribunal Inférieur ait décidée, ayant déclaré nulle l’élection de P'Appelant, parce qu’elle avait eu lieu dans une assemblée présidée par le Curé et non par le Marguillier en charge.
Voici son jugement, tel que motivé par l’honorable |
juge qui l’a prononcé le 80 octobre 1858 :
‘ La Cour, après avoir entendu les parties dans ‘ cette cause par leurs avocats respectifs, examiné la “ procédure et les pièces de record, et sur le tout ‘ mûrement délibéré, considérant qu’il appert par le ‘ témoignage que l’assemblée des Marguilliers et no- ‘ tables, tenue le 27 de décembre 1857, en la pa- “ roissse de Ste.-Anne de Varennes dans le District “ de Montréal, à laquelle assemblée le dit Michel ‘ Senécal, fils de Louis, allègue avoir été dfürnent ‘ élu Marguillier de la dite paroisse, n’a pas été pré- ‘ sidée par le Marguillier en charge, ou autre Mar-
mément à aroïsse de uvé avoir li que le e présider c'était au 1 en cela
e était de harge, deen réclae Tribunal élection de ns une asle Marguil-
l’honorable
arties dans examiné la sur le tout pert par le Îliers et no-
, en la pale District dit Michel été <ürnent pas été préautre Mar-
“ guillier de l’'Œuvre et Fabrique alors et là présent, “et, vu que la dite assemblée a été présidée par ‘ Messire Joseph Desautels, Prêtre, Curé de la dite ‘“ paroisse de Ste.-Anne de Varennes, malgré l’objec- “tion dûment faite à telle* présidence, l'élection du “ dit Michel Senécal, fils de Louis, comme Marguil- “ lier de Œuvre et Fabrique de la dite paroisse de Ste.-Anne de Varennes, est nulle.
“ Et considérant qu’il n’y a aucune preuve légale “ d’élection du dit Jarret, dit Beauregard :
‘ La Cour ordonne au dit Michel Senécal, fils de “ Louis, d'abandonner et laisser immédiatement la “ charge de Marguillier de l’Œuvre et Fabrique de “ de la dite paroisse de Ste.-Anne de Varennes et lui “ défend d’assumer et remplir à l’avenir les fonctions “de Marguillier de l’Œuvre et Fabrique de Ste.- “ Anne de Varennes, et la Cour évince le dit Michel “ Senécal, fils de Louis, de la dite charge de Marguil- “ lier et le condamne à payer les frais de la présente “ poursuite du Demandeur, distraits en faveur de MM. Lafrenaye et Papin, avocats du Demandeur.”
La solution de la question jugée par le Tribunal Inférieur se trouve dans les propositions suivantes que l'Appelant se propose d’établir d’une manière aussi succincte que possible.
10. Il n’y a aucune Loi générale, aucun Règlement particulier en vigueur dans le pays, qui accorde au Marguillier en charge le droit de présider les assemblées de Marguilliers ou de paroisse. |
198 MANUEL DES OURÉS.
20. Dans l’absence de telle Loi ou de tel Règlement, l’usage constammment suivi, dans les paroisses du Diocèse, doit servir de règle, et si le Curé, en vertu de cet usage, est en possession de la présidence, comme il l’est dans la païroisse de Varennes, il doit y être maintenu.
Quant à la première de ces propositions, il est à remarquer que c’est à ceux qui prétendent que la présidence, dans les assemblées de Marguilliers ou de paroissiens, appartient de droit au Marguillier comptable, à citer les Lois ou les Règlements sur lesquels ils se fondent pour la lui décerner, quand l’usage la lui refuse. Pour se flatter de réussir ils doivent opposer à cet usage un titre formel fondé sur une loi positive et qui aurait eu l’effet d’abolir cet usage devenu lui-même Loi. Aussi les partisans de la présidence du Marguillier comptable, ne trouvant aucun titre dans aucune loi générale, croient le découvrir
dans divers Arrêts de Règlement du Parlement de
Paris, faits pour des paroisses de son ressort.
Il ne s’agit donc pour l’Appelant que d’examiner quelle est l’autorité de ces Arrêts de Règlement en Canada, et de s’assurer si on peut regarder leurs dispositions comme fesant partie de sa législation.
Il est évident que ces Arrêts de Règlement, postérieurs à la création du Conseil Supérieur et qui n’y ont jamais été enrégistrés, n’ont, en Canada, aucune autorité comme dispositions législatives ou quasi législatives, expression dont- on peut se servir en parlant
tel Règle- de Règlements qui n’émanent pas de l’autorité souveparoisses raine, mais seulement de celle des Parlements fran-
Curé, en gas.
résidence, Non seulement leur effet ne s’étendait pas au-delà du s, il doit y ressort du Parlement qui les avait rendus, mais même au-delà des limites des paroisses pour lesquelles ils l est à re- avaient été spécialement rédigés.
Si, en France, quelques auteurs ont cru pouvoir
que la pré- PS étendre ces dispositions à d’autres paroisses et les
ers ou de
lier comp- proposer comme règles d’anologie où ces Règlements r lesquels n’était pas en vigueur, ce n’était qu’autant que leurs l'usage la dispositions n’étaient pas contraires aux usages dé ces doivent op- paroisses, car, comme le remarque Durand de Mail-
lanne, vo. Fabrique, p. 8, en parlant du Règlement de St.-Jean-en-Grève, “on ne peut s'en faire une règle littérale, à cause de la différence des lieux et des usages,” l’auteur ajoutant que, sur les matières de dérotéir Fabrique, il n’y a aucune Loi générale.
dément de C’est également avec cette restriction qu’il faut t. | adopter ce que Dénizart, vo. Marguillier, No. 49, ait
ur une loi ; usage dele la présiant aucun
d'examiner d’un autre Arrêt de Règlement, celui pour Montfer: slèment en meil, qu’il devait servir de règle aux paroisses de ; campagne du ressort du Parlement de Paris. Rien
r leurs dis- ju | | ne prouve mieux que l'application de ces Règlements
1 J ne à te mt ma a ie essor graine: Fe Ve PASS … dd orabiatrt nés st rañén re ina or
ut posté- dans les paroisses pour lesquelles ils n'avaient pas été et qui n’y faits devait être modifiée par les circonstances et dà, aucune l'usage, que cette indication de deux Règlements difféquasi légis- rents comme devant servir tous deux de règle pour en parlant les paroisses qui n’en avaient pas.
Dar er A mere ; ee LENS SVCD cd el MEME AGIT GW.
Ré ni Serie. ir comes para rie dm
Cet égard aux usages, du reste, ne peut surprendre tipl quand on sait qu’en Droit Canonique, les usages d’une tior paroisse doivent faire loi, tant qu’ils n’ont pas été “H proscrits expressément par le législateur. Le Règle- “6 q ment pour Montfermeil, pas plus que celui de St. “p Jean-en-Grève, ne pouvait être invoqué dans les cam- “e pagnes comme règle positive et obligatoire. “y
D'ailleurs, la diversité des dispositions de ces Règle- “a ments, et souvent même leur opposition, exclut toute «6 ] idée qu’on ait pu les regarder, même en France, comme “ Q devant servir de règle générale et uniforme dans les ] paroisses dont ils n’étaient pas expressément destinés me:
à régir les Fabriques. Beaucoup de paroisses avaient chacune leur Règlement particulier. Dans la seule ville de Paris, il y avait trois différents Arrêts de
/ Règlement pour les paroisses St.—Jean-en-Grève, Ste.- Marguerite et St.-Louis-en-l’Isle.
Cette diversité, au reste, fait voir que ces Arrêts n'étaient qu’une compilation faite d’après des usages locaux antérieurement suivis. Ainsi l’Arrêt pour Montfermeil porte qu’il a été calqué sur les usages de la paroisse, et si on a cru pouvoir en invoquer les dispositions pour les campagnes, c’est que sans doute elles étaient plus conformes que d’autres aux usages de la campagne.
Dès lors, il n’est pas surprenant de voir Monseigneur Affre, dans son traité de l’ Administration des Paroisses, Introduction, pages 13 et 14, après avoir remarqué que
peu d’années avant la révolution les Parlements mul-
surprendre ages d’une nt pas été Le Règleui de St.
ns les cam-
: ces Règleclut toute nce, comme de dans les nt destinés ses avaient ns la seule Arrêts de rrève, Ste.-
ces Arrêts des usages Arrêt pour s usages de uer les dissans doute aux usages
onseigneur 3 Paroisses, narqué que ments mul-
tipliaient les Arrêts de Règlement sur l’Administration des Fabriques, dire: ‘‘ ces Arrêts, accordés la plu- “ part sur requête, avaient consacré des usages locaux “ qui variaient à l’infini, et loin de servir de règle sûre, “ plusieurs pouvaient égarer ceux qui auraient voulu “ en faire l’application à des paroisses régies par des ‘ usages contraires.” Il ajoute ‘‘que les usages avaient tellement force de loi à cette époque que “ les juges s’y référaient souvent pour justifier leurs “ décisions.”
Il suffit de lire quelques-uns de ces Arrêts de Règlement pour se convaincre que plusieurs de leurs dispogitions ne sont aucunement adaptées à l’état de nos Fabriques en Canada et susceptibles de s’appliquer à leur régie.
Il en est même quelques-uns qui contiennent des dispositions qui sergient regardées en Canada comme étranges, telles que celles qui se trouvent dans ceux pour Montfermeil et Gatines, et prescrivent aux Marguilliers de remplir les fonctions de bedeaux, dans l’absence de ces derniers, de présenter la chappe au célébrant, d’allumer les cierges, porter le feu pour les encensements, etc.
Quant à la présidence des assemblées de paroisse, ces Arrêts de Règlement ne sont pas non plus uniformes, car il en est comme celui de St.-Jean-en- Grève, cité par Jousse en son Traité de l’Administra-
tion des Paroisses, p. 848, qui la défèrent à des Mar-
guilliers d’honneur choisis dans certaines classes de la
202 MAEUEL DES CURÉS.
société et nommés premiers Marguilliers, sans y appeler les Marguilliers comptables, les seuls que nos usages reconnaissent.
Au milieu des dispositions disparates que les Arrêts de Règlement offrent, ceux qui les invoquent devront nous expliquer, pourquoi ils adoptent plutôt telle de ces dispositions qui favorise leurs prétentions que telle autre qui y répugne, comme celle qui exige que les Marguilliers élus sachent lire et écrire.
Ainsi, sous quelque rapport qu’on les envisage, ces Arrêts ne peuvent l'emporter sur nos usages, pas plus relativement à la présidence des assemblées qu’à tout autre objet du ressort des Fabriques.
Maintenant, si l’on écarte l’autorité des Arrêts de Règlement, ont peut demander à l’Intimé sur quoi il pourra fonder sa prétention de faire présider les assemblées par le Marguillier en charge à l’exclusion du Curé ; car c’est à celui qui réclame un privilége, une prérogative, comme celle de la présidence, à prouver son titre, du moment qu’il n’est pas admis.
On ne saurait prétendre que ce droit de présider est inhérent à la charge même de Marguillier comptable, puisqu’en France, il était accordé à des Marguilliers d'honneur, aux seigneurs et aux Curés même.
Si les assemblées de Marguilliers et de paroisses ne pouvaient être présidées que par le plus ancien Marguillier de l’Œuvre, celui quiesten exercice, ce Tribunal n'aurait pas confirmé la validité d’une assemblée, comme il l’a fait dans une cause où la Fabrique de
8 y appeler nos usages
les Arrêts t devront Ot telle de 8 que telle ge que les
visage, ces es, pas plus s qu’à tout
Arrêts de sur quoi il r les assemclusion du vilége, une , à prouver
le présider ler comptades Marrés même, aroisses ne ancien Mare Tribunal assemblée, brique de
Châteauguay était concernée. L’Appelant Reïd prétndait que l’assembiée dans laquelle la poursuite avait été autorisée, n’avait pas été tenue suivant la Loi, c'est-à-dire convoqué® et présidée par le Marguillier en charge. La Cour d'Appel a jugé que l’assemblée avait été régulièrement tenue.—Vid. Décisions des Tribunaux, tom. 6, p. 290, Reid, Appelant, et les Curé et Marguilliers de Châteauguay, Intimés.
L'induction que l’on doit tirer de cette décision, c'est que le droit de présider les assemblées n’est pas un attribut nécessaire et essentiel de la charge de Marguillier comptable, et qu’il peut être exercé par d'autres, tel que le Curé; ce qui suffit pour établir que le Marguillier en charge doit fonder son droit sur quelque autre titre que celui qui dérive de ses fonctions, un titre tel qu’une Loi ou l’usage qui en tient lieu peut seul donner.
Si l’Intimé ne peut se prévaloir d'aucune autorité semblable, l’Appelant peut invoquer, indépendamment de l’usage qui lui suffit, comme on le verra plus tard, des autorités, des Lois même du pays qui supposent
enlever, celui de présider.
Dans plusieurs des Ordonnances des Intendants du pays, qui avaient rapport à la convocation d’assemblées de paroïssiens pour construction et réparation d’églises et de presbytères, c’est le Curé qui est nommé le premier, qui convoque l’assemblée, qui en indique le jour ; c’est lui qui en dresse l’acte, c’est lui enfin qui y joue le
dans la personne du Curé le droit qu’on prétend lui
Sr té am ne nat
premier rôle et qui évidemment y préside. Est-il à présumer que, si le curé n’avait pas été en possession du droit de présider les assemblées ordinaires de paroisse tenues pour des objets de Fabrique, on aurait songé à lui faire jouer ce rôle dans des assemblées dont le but était plus étranger à ses fonctions, celles de paroissiens convoquées pour la construction d’églises et presbytères ? Dans aucune de ces Ordonnances, il n’est question du Marguillier comptable comme devant les présider.
Comment imaginer que, si on eut reconnu au Marguillier le droit de présider en général les assemblées de Fabrique et de Paroisse, on l’eût exclu de la présidence de celles dont on vient de parler? D’un autre côté, en France, ces dernières étaient présidées par le maire qui y jouait le premier et l’unique rôle. En Canada, le curé en a été président, parce que déjà il présidait les assemblées ordinaires de paroisse ; présidence qui a été depuis reconnue et confirmée par les Ordonnances et les Lois du pays qui, depuis la cession, ont pourvu au moyen d’ériger les églises et les presbytères.—Vid. l’Ordonnance du Conseil Législatif, 81me, George III, (1791) Ch. VI, sec. IV. Vid. encore l’Ordonnance 2 Victoria (1839), Ch. XXIX, Sec. X.
Si, sous la domination française, les curés n’avaient pas présidé de semblables assemblées, et, qu’au contraire, el'es l’eussent été par des Marguilliers, et que l'on eût cru devoir changer cet ordre de choses, on trouverait quelque part l’explication de ce changement; il en serait resté quelque trace.
Est-il à possession dinaires de e, on aurait assemblées ions, celles tion d’églices Ordoncomptable
nu au Mar- | assemblées de la prési- D'un autre idées par le > rôle. En que déjà il isse ; présimée par les 8 la cession, et les pres- Législatif, Vid. encore IX, Sec. X.
és n’avaient , qu’au coniers, et que > choses, on hangement ;
. L’on peut dire sans craindre de se tromper que les Ordonnances et les Règlements émanés de l’autorité civile comme de l’autorité ecclésiastique, non seule-
| ment donnent au curé la première place, mais recon-
naissent son droit de présider, car on n’y trouve aucune trace de cette distinction introduite par certains Arrêts de Règlement, entre la préséance et la présidence, distinction singulière et anomale par rapport au Curé.
Mais quand le Curé, pour se maintenir dans le droit de présider les assemblées de Marguilliers et de paroissiens, n’aurait d’autre titre ou d’autre autorité que l’usage, cet usage, dans les principes du Droit Canonique, qui règle les matières de Fabrique, suffit pour qu’on ne puisse l’en dépouiller. C’est ce qu’on va démontrer par la seconde proposition, qui a pour objet de faire voir que, dans l’absence d’une Loi ou d'un Règlement formel et obligatoire sur le droit de présider les assemblées de paroisse et de Fabrique, l'usage doit en tenir lieu et suffit pour le conférer et l’assurer au Ouré.
Cette proposition ne souffre pas plus de difficulté que la première. L'influence et l’autorité de l’usage sont encore moins susceptibles d’être contestés en Jurisprudence Canonique qu’en Jurisprudence Civile. On peut même ajouter que, dans les matières de Fabrique, l’usage est la principale règle, l’unique même, pour résoudre et décider la plupart des questions qui s’y rattachent.
Cette autorité de l’usage en France, comme en Canada, s’explique par l’absence de toute Loi générale
destinée à régler d’une manière uniforme l’administra. tion des Fabriques et à faire disparaitre des usages locaux, qui non seulement se sont perpétués, mais ont été même reconnus par l’autorité législative.
On se rappelle le passage de Monseigneur Affre, cité plus haut sur la force de ces usages locaux, et qui peut également ici recevoir son application. Le même auteur ajoute, dans un autre endroit, en parlant d’ob. jets de Fabrique, (p. 70 en note,) que, ‘ dans l’ancien droit, il n’y avait rien d’uniforme.”” Champeaux, dans son traité du Droit Civil et Ecclésiastique (tome 1er, page 252,) au sujet de l’Arrêt du Parlement de Paris du 18 avril 1562, des Lettres Patentes du 4 septembre 1619, et autres lois, qui avaient rapport à la régie des Fabriques, dit: ‘La plupart de ces mesures ou ‘6 n’étaient conçues qu’en termes vagues et généraux, ‘ ou ne réglaient que quelques points particuliers ; en ‘ outre elles ne recevaient pas leur exécution dans ‘ tout le royaume. Il en résulta l’introduction d’une 6 foule d’usages différents, qui se convertirent en Rè. ‘ glements particuliers.”
On conçoit qu’en Canada lusage a dû avoir encore plus d’autorité, s’il est possible, qu’en France, par suite de l’impossibilité où l’on se trouvait souvent de faire l'application de la législation française à un état de société nouveau, différent sous une foule de rapports de celui qu’on rencontre dans les vieux pays.
En Canada l’usage devait nécessairement créer, par rapport. à une foule d'objets, un droit particulier
à l’administra.
> des usages ués, mais ont ive.
ur Affre, cité DCaux, et qui bon. Le même parlant d’ob.
dans l’ancien mpeaux, dans 1e (tome ler, ment de Paris 1 4 septembre à la régie des mesures où et généraux, rticuliers ; en écution dans luction d’une tirent en Rè.
avoir encore France, par it souvent de ise à un état foule de raplieux pays.
ement créer, it particulier
que les tribunaux ont dû respecter, comme ils Pont fait.
On verra par les autorités cités par l’Appelant combien sont nombreux les objets de Fabrique qui n’étaient réglés que par l’usage, et leur variété n’est pas moins remarquable que l’autorité et l’influence que les Canonistes les plus célèbres se sont accordés à attribuer à la coutume,
Quant au pouvoir de l’usage en général, nous allons ajouter à l’opinion de Monseigneur Affre et de M. Champeaux celle de deux Canonistes éminents. Suivant eux, la coutume fait règle par préférence à toute autre Loi. Le premier, Van Espen, veut qu’on considère d’abord la coutume et possession non interrompues, dont il ne veut pas qu’on s’écarte, et ce n’est que quand l’usage est incertain qu’il veut qu’on recourre aux Synodes et aux Ordonnances des princes, (Van Espen, Ecclesiasticam universum, t. ler, p. 37.)
Le second, Gibert, commentant Van Espen, dit qu’il faut examiner quel est l’usage, au défaut d'usage, les lois des Conciles du pays et les Ordonnances du prince, (Gibert, Corpus juris canonici, t. 2, p. 945.)
Non seulement ces auteurs mettent l’usage au-dessus des Arrêts, mais même au-dessus des lois de l'Eglise et du prince, et, sous ce rapport, leur sentiment ne diffère pas de celui des jurisconsultes qui ont écrit sur le Droit Civil, puisque ces derniers attribuent, dans les mêmes conditions, assez d’empire à l’usage pour abolir la Loi et lui r>connaissent le pouvoir de
se substituer souvent à ses dispositions les plus for. melles.
Qnant aux matières de Fabrique en particulier, les jurisconsultes qui sont cités journellement dans nos tribunaux tiennent le même langage que les Canonistes. Guyot dit ‘qu’il faut toujours consulter l'usage.” (Répertoire, vo. Marguillier, tome XI, p. 328, col. 1re.) Suivant Jousse, “le Curé doit se conformer aux statuts du Diocèse et à l’usage de la paroïsse.”” (Gouvernement spirituel et temporel des paroisses, p. 6.)
Telle est la puissance de l’usage que ceux mêmes qui invoqueraient les Arrêts de Règlement contre les usages seraient contraints d’invoquer l’usage contre les Arrêts sur une foule d’objets.
Ainsi, si l’on demandait à ceux qui en appellent aux Arrêts de Règlement pour Montfermeil et Gatines, pourquoi les Marguilliers, dans beaucoup d’autres paroisses, ne font pas les fonctions de bedeaux en l’absence de ces derniers, pourquoi ils ne viennent pas présenter la chappe au célébrant, allumer les cierges, qu’auraient-ils à répondre, si ce n’est que l’usage y est contraire ? Aussi, les auteurs qui prétendent étendre l’autorité dés Arrêts de Règlement aux paroisses pour lesquelles ils n’ont pas été faits, sont forcés d’admettre que cela ne peut avoir lieu qu’en ayant égard à la différence des lieux et usages, comme on l’a remarqué plus haut.
Il serait fastidieux de faire ici l’énumération de tous les objets qui, dans les matières de Fabrique, sont
s plus for.
iculier, les
dans nos » les Canos consulter ome XI, p.
é doit se usage de la emporel des
eux mêmes t contre les re contre les
n appellent Let Gatines, d’autres paaux en l’abiennent pas les cierges, le l’usage y prétendent ent aux par its, sont for-
lieu qu’en ages, COMME
mération de brique, sont
MANUEL DES CURÉS. 209 réglés par l’usage, quoique bien propre à faire ressortir cette vérité que, si l’usage n’est pas l’unique règle des Fabriques, elle est la plus générale et la plus res-
pectée. Les citations de l’Appelant ne laisseront pas
de doute à cet égard.
Quant aux questions de préséance et de présidence en particulier, elles sont également réglées par l’usage.
Denizart, en disant que les lois et les jurisconsultes ont établi que, lorsqu'il s’agit de rang et de préséance, il faut suivre ce que l’usage et la loi municipale ont établi, entend appliquer cette maxime à la présidence même. C’est ce qui résulte évidemment des mots présidence et préséance placés à la tête de son article
(vo. Préséance, t. 8, p. 746, No. 6).
On lit dans le Répertoire de Guyot, à l’occasion de l’Arrêt d’'Houplin, la question suivante, posée par l’au teur de l'article : ‘ Mais si, dans l'espèce de l’Arrêt “ d’Houplin, le Curé avait été en possession de signer “ avant le seigneur, aurait-il dû y être maintenu ?” Voici la réponse, elle est conforme à tout ce que l’on a dit de la force de l'usage : ‘ Nous ne voyons rien “ qui puisse nous empêcher d’adopter l’affirmative ; la “ prescription sert de titre dans toutes les matières ‘ où elle n’est rejetée ni por une loi expresse ni par “ les principes, etc.” (Répertoire de Jurisprudence, Vos Fabrique, t. 7, pp. 255, 256.) On ne saurait diré ici qu’il est contre les principes que le Curé préside des assemblées de paroisse, puisque la législature du pays leur confère expressément ce droit, relativement P .
à celles de ces assemblées qui sont convoquées pout l'érection d’églises ou de presbytères.
Boyer, après s’être prononcé en faveur de la présidence du Marguillier, ne le fait qu’avec la restriction que le Curé ne soit pas en possession de présider. Il n’est pas contraire à l’ordre des choses,” dit cet auteur, ‘ qu’un Curé préside une assemblée de lai- ‘ ques, qu’il recueille les suffrages et qu’il dicte le ‘ délibéré ; c’est l’usage d’une grande province (la ‘ Normandie) ; c'était l’usage primitif, et lorsqu'il ‘ s’est conservé dans une paroisse, les Cours l’y maintiennent. Elles considèrent que le Curé, parce &e qu’il est honoré du sacerdoce, n’a pas perdu les pri- 46 vilèges de citoyen, et que, d’ailleurs, il n’est pas ‘ étranger à son état de présider une assemblée oc- “ cupée de l’administration des biens de l'Eglise.” (Boyer, Principes sur l’administration temporelle des Paroisses, t. ler, sec. II, c. 1, p. 291.) Le même auteur avait dit auparavant (page 285) : ‘ Jusqu’à ce qu’il y ait une loi qui établisse l’unifor-
‘6 mité sur les matières de présidence, les usages lo-
‘6 caux doivent être suivis avec une exactitude scru- ‘ puleuse.””
Ces considérations, la Législature du Canada les a adoptées, elle les a sanctionnées de son autorité suprême, en maintenant expressément le Curé président des assemblées de paroisses, aÿant pour objet l’érection d’Eglises. |
C’est la preuve la plus forte qu’on puisse apporter pour maïntenir qu’en Canàda l’usage, comme la pres-
qjuées pour
de la préla restrice présider.
8,” dit cet lée de laiil dicte le ovince (la et lorsqu'il rs l’y mainuré, parce rdu les priil n’est pas semblée oc- > l'Eglise.” iporelle des
age 285) :
sse l’unifor-
y usages lo-
titude scru-
anada les a autorité sué président objet l’érec-
se apporter 1me la pres-
cription qui en résulte, doivent avoir tout leur effet et que les principes de notre législation ne s’y opposent aucunement. |
Si quelques auteurs, comme Boyer lui-même, ont pu dire que de droit commun et généralement la présidence appartenait au Marguillier, ils n’ont pu, en émettant cette opinion, avoir en vue que les Arrêts de Règlement ou les usages qui existaient là où ils écrivaient, puisque Boyer ajoute qu’il faut respecter l’usage contraire.
En Canadu, on peut dire que, de droit commun, la présidence est dévolue aux Curés, puisqu'elle est fondée sur un usage qui remonte à l’origine même de la colonie, qui s’est étendu à toutes les paroisses, qui a été aussi constant qu’uniforme et s’est perpétué jusqu’à nos jours.
Cet usage s’explique, en outre, par l’état de société de la Nouvelle-France. Il existait dans les paroisses du Diocèse de Québec, quand ce Diocèse comprenait tout le Bas-Canada ; depuis que le Diocèse de Montréal en a été détaché, il s’est maintenu dans les paroisses de ce Diocèse sans réclamation, à bien peu d’exceptions près ; enfin, il a acquis une telle noto-
riété que personne ne peut l’ignorer. Quant à la pa-
roisse de Varennes en particulier, il est prouvé que de tout temps le Curé y a présidé les assemblées de Fabrique et de Paroisse sans que l’on ait tenté de faire voir que dans aucun temps le Marguillier en
-charge ait exercé ce droit. Ce n’est qu’à une époque
comparativement très-récente que l’on a prétendu en. lever aux Curés cette prérogative. Cette question a, dit-on, été jugée pour la paroisse des Trois-Rivières dans l’année 1881. Il est difficile, sans connaître l'espèce dans laquelle cette décision a été donnée et les motifs de la Cour qui l’a prononcée, de s’assurer si la question a été jugée in terminis. Dans ce district, la Cour Supérieure a décidé la question en faveur du Marguillier en charge, dans deux causes ; dans celle-ci, soumise de nouveau à ce tribunal ; et dans une autre, dont il n’y a eu aucun appel, c’est celle de Damour et autres contre Gingues, paroisse Ste.-Philomène. (Vide le Lower Canada Jurist, vol. ler, p. 94.) Mais en consultant les autorités invoquées dans ces causes, on verra que ceux des auteurs qui sont favorables au Marguillier et donnent les motifs de leur opinion, s’appuyent principalement sur les Arrêts de Règlement que l’on a démontrés n’avoir au: cune force en Canada.
Quant à l’assertion qui se trouve dans l’exposé des motifs du jugement dans l’une de ces causes, que 6 le Régistre des délibérations courantes doit être remis au Marguillier comptable en exercice,” il est à propos de remarquer que, dans nos usages, il n’existe pas de régistre des délibérations courantes, c’est-à: dire, de régistre qui renferme seulement les délibérations qui ont rapport à la police intérieure de la paroisse, et dans lequel sont eonsignés. les. actes qui peuvent être d’un usage journalier pour lé Marguil:
étendu enuestion a, is-Rivières connaître donnée et > s’asgurer ans ce distion en fa- L CAUSES ; ibunal ; et ppel, c’est 8, paroisse Jurist, vol.
)rités Invoes auteurs ent les moent sur les n’avoir au:
exposé des auses, que doit être ” il est à il n’existe 8, c’est-à- 3 délibéraure de là actes qui . Marguil:
lier, (Jousse, p. 178). C’est ce régistre des affaires courantes qui doit être remis au Marguillier, Il n’existe dans nos Fabriques qu’un seul régistré des délibé. rations. : C’est dans ce régistre qu’on inscrit les élections de Margailliers, les autorisations pour plaider, pour aliéner, enfin tous les actes qui intéréssent la Fabrique, sans distinction des affaires courantes ou de celles qui ne le sont pas. Le régistre des délibérations, désigné dans les Arrêts de Règlement sous le nom de Régistre Courant, est un régistre tout-à-fait distimct de celui tenu dans nos Fabriques et que nous
nommons simplement Régistre des Délibérations, le-
quel fait partié des archives de la Fabrique et y doit être conservé avec soin, (vide Jousse, p. 176 et auësi l’article 88 du Règlement pour St.-Jean-en- Grève cité par Jousse, p. 357, et l’articte 87 du Règlement pour St.-Louis-en-l’Isle, idem, p. 887); on y trouve la distinction entre le régistre courant et le régistre des délibérations en général.
Lorsqu’il s’est’ agi de produire dans les Cours des
extraits des délibérations du seul régistre tenu dans nos paroisses, n’ont-ils pas toujours été délivrés et expédiés par le Curé, le seul dépositaire de ce régistre, le seul en possession d’en donner des extraits, en qualité de président des assemblées de Fabrique ou de paroisse, qui y sont enrégistrés ? A-t-on jamais vu aucun de ces extraits délivré par le Marguillier en charge? Nouvelle preuve de l'usage qui les a toujours exclus: du droit de présider ces assemblées.
NRC MST = z: z mr amer dec sem à res
D A rénatéetié “æ- - 3 ss mt RL mé ré ad a 9m pes
Maintenant, il serait facile à l’Appelant de démontrer que cet usage est non seulement conforme à l'usage primitif de ce pays, mais encore à l’usage primitif en France, comme le remarque Boyer ; qu’il était même une nécessité de l’état de société qui a régné dans la colonie, où les Marguilliers, surtout dans les campagnes, étaient choisis dans une classe privée du bienfait de l’éducation élémentaire et étaient par là même incapables de présider et de diriger des assemblées” souvent nombreuses, dont les délibérations ont trait aux intérêts de toute une paroisse et peuvent em-
brasser une variété d’objets. Aussi l’on n’est pas sur- Te pris de voir nombre d’Arrêts de Règlement qui pr décernent la présidence aux Marguilliers, exiger, pl comme condition essentielle de leur admission à cette
charge, l'obligation de ‘savoir lire et écrire. Pour le expliquer l'introduction d’un usage favorable au Curé, in il n’est pas besoin de remarquer que le Canada s’est sé trouvé pendant quelque temps sous la jurisdiction du se Parlement de Rouen, dans le ressort duquel les Curés u étaient en possession de présider. Quant à la jurisdic- d tion de ce Parlement en Canada, (vid. Garneau, His- fl
toire du Canada, vol. 1er, p. 837, ch. 4, 1ère édit. — e Henrys, tome ler, p. 257, Evêques in Partibus, 86e C question.) I
On pourrait aussi ajouter que cette présidence du t Curé est, d’accord avec la nature de ces assemblées, C qui, en Canada, ont été envisagées comme assemblées Ê ecclésiastiques par l’Intendant Duchesneau, plus con-
e démon:niorme à sage priqu'il était a régné dans les privée du nt par là >S assemations ont vent emt pas surnent qui » €xiger, 1 à cette e. Pour au Curé, ada s’est iction du es Curés jurisdiceau, Hisédit. — bus, 86e
lence du emblées, semblées lus con-
forme à la nature des bier$ administrés, puisqu'ils sont regardés comme biens ecclésiastiques, (Nouveau Denizart, vo. Fabrique, tome VIII, & 1, p. 858, No. 8), dont les revenus sont sous le contrôle de l’Evêque (Boyer, dans l’ouvrage déjà cité, tome 2, p. 28, 24, 25) ; enfin plus conforme aux matières traitées dans ces assemblées, puisqu’elles ont souvent rapport au culte divin, aux dépenses duquel les Fabriques sont tenues de pourvoir. Ce sont autant d’objets sur lesquels il est très-raisonnable que les Ecclésiastiques aient plus d'autorité et d'influence que de simples séculiers. Toutes ces circonstances ne concourent-elles pas à prouver que ces assemblées doivent être présidées plutôt par des ecclésiastiques que par des laïques ? On pourrait enfin observer que l’usage qui consacre le droit du Curé de présider n'offre pas la distinction introduite par les Arrêts de Règlements entre la préséance et la présidence, distinction qui, tout en lui conservant la première place, lui fait jouer un rôle passif, un rôle secondaire, qui ne saurait se concilier avec la dignité sacerdotale et le respect dont les Institutions françaises avaient environné le Clergé. (Edit de 1695 et les notes de Champeaux dans son Recueil du Droit Civil et Ecclésiastique, tome ler, pages 218,219). L’anomalie qu’on vient de signaler serait ici d’autant plus frappante que le Curé, par nos lois municipales, doit présider ses paroissiens chaque fois qu’ils sont convoqués pour construction d’églises ou de presbytères,
5 D k ; ] ni, À De, | | } A | M Re .
nil dx | Piul \ A:
(ie) ENS DA «1 Nil ÿ N | 0 tel | ü 1 !2 L nt!