DE LA COUR D'APPEL DE MONTREAL
Dans la cause de Jarret d Senécal, mars 1860.
lo. Considérant qu’il n’existe dans le Bas-Canada aucune loi écrite positive, qui donne le droit ou réglemente l’exercice du droit de présider les assemblées tenues pour élire des Marguilliers ; considérant que le droit de présider est uniquement réglé par l’usage, qui fait loi en pareil cas ;
20. Considérant qu’il est établi en fait que, dans la paroisse de Ste.-Anne-de-Varennes, le Curé a de tout | temps présidé ces assemblées, recueilll les voix et
Du reste, ces corporations, pour être sous le contrôle
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proclamé le Marguillier élu ; que, dans l’assemblée en question, tenue sous la présidence du Curé, l’Appelant a été légalement élu et dûment proclamé Marguillier de la dite Œuvre et Fabrique de Varennes, et que, par conséquent, il estlégalement en possession de cette charge et doit être maintenu dans cette possession ;
80, Considérant que l’Intimé n’est nullement fondé dans Îles prétentions émises dans sa requête, et qu’il doit être débouté de ses conclusions ;
40. Considérant que, dans le jugement dont est appel, il y a mal jugé, en ce qu’entr’autres dispositions, il déclare nulle l’élection de l’Appelant, sur le principe que l’assemblée a été présidée par le Curé et non par un Marguillier ;
Infirme le susdit jugement, savoir, le jugement rendu le 80 octobre 1858, par la Cour Supérieure siégeant à Montréal, et, faisant droit sur la requête de l’Intimé, Demandeur en la dite Cour Supérieure, le déboute de sa dite requête et de toutes les conclusions contenues en icelle, déclare que l’Appelant, défendeur en la dite Cour Supérieure, a été légalement élu marguillier de la dite Œuvre et Fabrique de la paroisse de Varennes, et le maintient dans la possession et l’exercice de cette charge, et condamne l’Intimé aux dépens de l'instance, tant en la dite Cour Supérieure qu’en cette Cour, etc., etc., etc,”?
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MANUEL DES OURÉS.