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OPINION DE L'HONORABLE JUGE EN CHEF, SIR L. H. LAFONTAINE, BARONET

Dans la cause de Jarret f Senécal, mars 1860.

L’Intimé était le Demandeur en Cour de première instance. Prétendant avoir été légalement élu Marguillier de l’Œuvre et Fabrique de la paroisse de Varennes, et qu’au contraire l’Appelant, qui était en possession de cette charge, n’avait pas été lui-même régulièrement élu, il présénta une requête à l’effet de faire déclarer nulle l'élection de ce dernier, puis de faire

charge de Marguillier depuis le 1er janvier 1858.

Le Curé de Varennes convoqua l’assemblée des paroïssiens en la manière ordinaire. Au jour fixé, denx personnes réclamèrent le droit de présider, le Curé et le Marguillier en charge. Dans le fait, il n’y eut qu’une assemblée. Le Curé déclara l’Appelant duement élu, et le Marguillier en charge, qui croyait avoir le droit de présider, en fit autant de son côté ; et il déclara l’Intimé duement élu. Le Curé rédigea acte de son élection, et le Marguillier en charge fit rédiger acte de la sienne par un notaire.

déclarer que lui, l’Intimé, avait le droit d’exercer la

220° MANUEL 'DES OURÉS:

La seule question de droit soumise à notre décision est celle de savoir qui, du Curé ou du Marguillier, a le droit de présider en pareil cas. Le Demandeur a, dans sa requête, non-seulement prétendu s’appuyer sur une loi quelconque, qui pouvait se trouver écrite quelque part, étendant son empire sur tout le Bas-Canada, et donnant expressément la présidence aux Marguilliers, à l’exclusion des Curés, mais il à encore invoqué l’usage immémorial suivi en Canada. Il a très-bien fait, car l’usage, qui fait loi, très-souvent, surtout en ce qui concerne les Fabriques et les matières ecclésiastiques, était sa seule ancre de salut, s’il ne réussissait pas à mettre le doigtsur cette prétendue loi écrite, mention. née d’une manière un peu vague dans sà requête. De loi écrite, expresse, à l’aidé de laquelle l’Intimé voudrait soutenir sa prétention, il n’y en a pas. Quelques lois écrites que nous possédons en Canada, 'et qui, par analogie, peuvent avoir trait à la question, ont été, il est vrai, promulguées par notre Législatüré. Mais ces lois, loin de venir au secours de l’Intimé, militent en faveur de son adversaire, c’est-à-dire, que ces lois reconnaissent le droit des Curés de présidér. Je les citerai bientôt.

L’'Intimé s’est reposé sur’ quelques Arrêts de Règlements intérvenus pour quelques paroissès en France. Ces Arrêts sont présque tous, sinon même ‘tous, postérieurs à l'établissement du Conseil Souverain de Québec, et n’y ont pas été enrégistrés:: Du reste, comment pouvait-on raisonnablement ordontier qu’ils ÿ

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fuésent enregistrés ? Ces Arrêts ne portaient pas. de Règlements qui fussent susceptibles d’une application générale en France. Ils se bornaient à reconnaître l'existence de certains usages locaux et à sanctionner ces usages comme devant avoir force de loi dans les arconscriptions territoriales où ils existaient déjà. Mais ces usages n’étaient pas les mêmes partout. , Ils diféraient dans chaque paroisse pour ainsi dire. Pour cette raison-là même, les Arrêts qui, dans l’occasion, proclamaient leur existence, devaient nécessairement décréter, et décrétaient en effet, des Règlements qui différaient les uns des autres ; chacun de ces Règlements ne pouvant être, par conséquent, mis pleinement en viguev que dans la paroisse ou la localité pour laquelle : “ait fait. Lequel de ces Arrêts de Règlements, particuliers à certaines paroisses en France, devons-nous adopter, pour venir au secours de l’Intimé ? Si nous adoptons l’un, nous devons néces sairement rejeter, l’autre. D’un autre côté, si l’on nous propose d'adopter le dernier, l’on doit nécessairement s’attendre au rejet du. premier—nous sommes donc dans l’impossibilité de faire un choix ; et si nous sommes dans cette impossibilité, c’est parce que les Arrêts qu’on présente à notre adoptiôn, (en nous disant: prenez, en voici un, en voici un autre; ils sont différents, il est vrai, mais prenez toujours.) n’établissent pas une règle qui soit ou puisse être susceptible d’une, application générale, universelle. ; Mais il y a plus, ç’est que l’Intimé, en nous proposant d’adopter

5 de Règle en France.

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Du reste, ter qu’ils ÿ

goit l’un, soit l’autre de ces Règlements, ne now propose pas de l’adopter en entier. Il veut que l’on n’adopte que la partie qui ne répugne pas au sentiment qu’il a de sa dignité, bien ou mal entendue. Il ne veut pas entendre parler de la partie de l’un de ces Règlements, qui, si elle était adoptée en Canada, l’asservirait, dans l’occasion, à remplir le rôle de simple bedeau.

Les raisons que je viens de donner m’empêchent de reconnaître que les Arrêts particuliers à quelques paroisses en France, que l’Intimé nous a cités, puissent avoir force de loi en Canada.

L’Intimé n’a donc pas réussi à établir l'existence d’une loi écrite, positive, qui vienne appuyer sa prétention. Il lui reste néanmoins le second moyen énoncé dans sa requête, celui fondé sur l’usage. L’usage est un fait qu’il faut constater d’une manière ou d’une autre, avant que l’on puisse reconnaitre qu’il a, ou qu’il aura force de loi. Sur ce point, le savant avocat de l’Intimé, qui a vrès-habilement soutenu cause de son client, est trop candide pour ne pas admettre qu’il a complètement failli à prouver que l’usage fût en sa faveur. Non seulement au dire des témoins de l’Appelant, mais encore au dire des témoins de l’Intimé, l’usage constant, invariable, a été et est que, dans la paroisse de Varennes, ainsi que dans ‘presque toutes (sinon même toutes) les autres pa: roisses du pays, les assemblées tenues aux fins de nommer ou élire les Marguilliers, ont été et sont

bitants de la dite paroisse, etc., de laquelle assemblée il sera dressé acte par le dit Fins Curé ;”’—Jugt. du même Intendant, constatant qu’un Etat de répartition était signé par le Curé comme étant celui qui avait présidé à sa confection ;—Jugt. du même Intendant, du 14 janvier 1749, constatant un fait semblable : autre jugement du même Intendant, du, 10 juin 1749:

Tous ces Jugements, et plusieurs autres que l’on pourrait citer, lesquels ne concernent, il est vrai, que les constructions ou réparations d’églises et de presbytères, établissent, au-delà de tout doute, que les assemblées requises à cet effet étaient tenues, presque toutes, en la présence du Curé ou d’un autre Ecclé. siastique délégué exprès, et que le Curé, ou cet Ecclé. siastique, y jouait le principal rôle, c’est-à-dire qu'il présidait, et rédigeait l’acte constatant le résultat des délibérations. Nous n’y voyons jamais les Marguilliers remplir ce rôle principal ; nous ne les voyons pas même, dans aucune occasion, appelés le moins du monde à le faire.

Tel était l’état de choses existant, lorsqu’est arrivé le changement de domination, état de choses qui a du se continuer jusqu’à la promulgation de l’Ordonnance du Conseil Législatif de 1791, chap. 6, concernant ha construction ou la réparation des églises, etc. ; dans laquelle Ordonnance il est dit expressément que les assemblées convoquées pour ces objets seront présidées par les Curés, disposition qui est reproduite dans l’Or donnançe du Conseil spécial de 1839, chap. 29 sur le même sujet.

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semblable :

0 juin 1749:

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L'introduction en Canada du principe sur lequel se repose l’Appelant n’a rien qui doive surprendre. L’usage avaitétabli en Normandie la présidence du Curé. Les premiers habitants du Canada étaient pour la plupart originaires de cette province. En outre, nous avons été, pendant quelque temps, régulièrement ou irrégulièrement, sous la jurisdiction du Parlement de Rouen, et de plus sous la jurisdiction de l’Archevêque de Rouen. Le journal manuscrit des RR. PP. Jésuites, dont l'original est à Québec, nous apprend que ‘ le 15 août 1653, fut annoncé le Jubilé, sous l’autorité de Monseigneur l’Archevêque de Rouen, qui en avait envoyé ici le Mandement de le publier.” Son Mandement doit être conservé dans les archives comme pièce authentique de la continuation de possession que le susdit Seigneur Archevêque a déjà prise par quelques autres actes du gouvernement spirituel de ce pays. Cette publication toutefois du Jubilé sous son nom et autorité, est, ajoute le même journal, le premier acte qui ait paru notoirement dans le pays ; qui est d’autant plus authentique qu’il s’est fait en la présence du gouverneur, etc., etc. Tout cela peut rendre compte de l’introduction, dès le commencement de la colonie, de l’usage de la présidence du Curé. Du reste, cette présidence n’a rien qui soit contraire à l’exercice des droits des Fabriciens. Le Curé est peut-être la seule personne qui, par sa position, présente le caractère d’un officier impartial, qui ne doit point prendre part aux luttes, ni pour l’un ni pour l’autre des partis. Il est en quel- Q

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286 MANUEL DES OURES.

que sorte, (pour emprunter le langage de nos institutons modernes), un officier-rapporteur en titre, agi. sant ex-officio, comme le font, dans d’autres occasions, certains autres officiers publics.

Je dois m’abstenir d’en dire d’avantage sur la question de drait, car je ne pourrais le faire sans m’approprier la plus grande partie de l’hahile Factum du savant Conseil de lAppelant, dont j’approuve presque tous les raisonnoments. Je les approuve d’autant plus que je vois avec plaisir qu'il a puisé tous les principes qn'il a énoncés et soutenus, exclusivement dans lan aen Droit Ecclésiastique de la France, qui est celui du Bas-Canada, et par conséquent celui d’après lequel nous avons fait serment de juger.

L'importance qui se rattache à cette cause m’en-

gage à exprimer la satisfaction que j’éprouve en voyant que le jugement qui va être prononcé sera rendu à Punanimité. J'espère qu’il aura l’effot de mettre fin à la faneste division qui, depuis quelque temps, paraît &voir fait des habitants de la paroisse de Varennes, deux camps ennemis, et de ramener la paix dans une paroisge naguères si unie et si paisible, ebc., ete.

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