DE FABRIQUES
Louis, etc.
Le Roi Charles IX, notre prédécesseur d’heureuse mémoire, par ses Lettres Patentes du mois
rations, et principalement, afin que les biens et revenus destinés aux Fabriques, réparations des édifices et ornements des Eglises, ne fussent divertis et employés d’autres usages, voulu et statué que tous ceux qui auront pris et reçu les rentes et revenus des Eglises, Cures et Fabriques, et qui les recevraient à l’avenir, en rendissent dans trois mois après, par devant les Evêques Diocésains, Archidiacres et Officiaux, ou leurs Commis et Vicaires, ayant droit de visitation ; faisant icelle pour le passé et maniment qu’ils en auraient eu auparavant, et pour l’avenir d’an en an, lors et quand les dits Evêques, Archidiacres et Officiaux, feront leurs visites | sur les lieux ; la reconnaissance desquels comptes le dit Roi Charles, pour éviter à frais et procès, et autres dépenses inutiles, et comme il avient souvent, leur aurait commise et attribuée, et icelle interdite et défendue à tous autres juges, à la charge de ne prendre aucune chose pour leurs salaires et vacations. Lesquelles Lettres n’ayant pu être exécutées partout cettui notre Royaume, à cause des troubles et séditions
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avenues tôt après, lesquelles auraient duré jusqu’à la paix que Dieu aurait donnée à cettui notre Royaume, sous le feu Roi, notre très-honoré seigneur et père, sur! la poursuite des agents généraux du Clergé, notre dit feu seigneur et père, que Dieu absolve, désirant remettre toute choses à l’ancien ordre et police, même pour ce qui concerne l'Eglise, afin que le Service Divin fût dignement célébré, les Eglises réparées et décen-B 1x e tement ornées, suivant leurs revenus et intention des ME bp fondateurs, par ses Lettres Patentes du mois de mar proc 1609, en confirmant celle du Roi Charles, auroit dé. claré sa volonté être, qu’elles sortissent leur effet, nonobstant. toutes usances introduites au contraire, Lesquelles Lettres de notre dit feu seigneur et père auroient été vérifiées en notre Cour de Parlement de Paris, dès le dix-huit décembre, au dit an 1609, et non Æ rcev en quelques autres Parlements ; de quoi les dits agents Æ mois | nous ayant fait plainte : ciaux.
Nous, conformément à la déclaration de notre dt ke pas feu seigneur et père, comme désireux d’imiter toutes D üits ] ses bonnes et vertueuses actions et intentions, et vou- D Vicai lant, en tant qu’en nous est, remettre l’ancien ordre et Æ butet police de l’Eglise, de laquelle, par le droit divin et pur humain, les Evêques et ceux qui les représentent Æattri doivent avoir la prééminence en leurs Diocèses, comme Æ aux toutes les Eglises étant sous eux, avons dit, déclaré Æ sance et ordonné, et de notre grâce spéciale, puissance et Æ chau autorité royale, disons, déclarons, ordonnons, voulons Æ A: et nous plaît ; | $ ment
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nt leur effet, au contraire, eneur et père Parlement de a 1609, et non les dits agents
a de notre dit d’imiter toutes nations, et vouncien ordre et droit divin et représentent, ocèses, comme s dit, déclaré , puissance et anons, voulons
ART. I.—Que les dites Lettres et déclarations de ntre dit feu seigneur et père, conformes à celles du Roi Charles IX, sortent leur plein et entier effet, et que mivant icelles, tous les biens, domaines, rentes et revenus, de quelque qualité qu’ils soient, donnés et lgués aux dites Eglises, Curés et Marguilliers, soient employés par les Gagers, Marguilliers ou Paroissiens, aux effets auxquels ils sont destinés et non ailleurs ; sur peines de les répéter sur les dits Marguilliers, Procureurs, Paroissiens et autres qui les auront interrertis en leurs propres et privés noms ;
ART. Il.—Et afin d'empêcher les dites interversions, voulons, ordonnons et nous plaît, que tous ceux qui ont pris les deniers et profits des dits rentes et rerenus des dites Cures, Eglises et Fabriques, et qui les recevront cy-après, en rendent comptes dans les trois mois par devant les dits Evêques, Archidiacres et Oficiaux, ou leurs Vicaires et Commis sur les lieux, pour le passé ; et dorénavant d’an en an, lors et quand les dits Evêques, Archidiacres et Officiaux, ou les dits Vicaires feront leurs visites sur les lieux ; à la charge toutefois de ne prendre aucun salaire et vacation pour l'audition et clôture des dits comptes, leur en attribuant derechef et pour cet effet, conformément aux dites Lettres, toute cour, juridiction et connaissance ; et icelle interdisant à tous les baillis, sénéchaux, élus et tous autres juges ;
ART. III.—Voulons et ordonnons, que les Jugements donnés sur les auditions et clôtures des dits
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comptes, soient exécutés nonobstant oppositions quelconques, pour lesquelles, et sans préjudice d’icelles, ne | voulons être différés.
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Si donnons en mandement, etc.
occs , 1 + tom] 18 FEVRIER 1661. Ord DÉCLARATION POUR LES RÉPARATIONS DES ÉGLISES M ceu ET DES PRESBYTÈRES. leur Louis, etc. leur Il est difficile qu’une si longue guerre, que nous Æ Lieu avons été obligez de soutenir contre les enne- Æ res, mis de nostre Estat, n’ait causé beaucoup de ruines en Æ dem plusieurs lieux de nostre Royaume, et que les Eglises Æ pou mêmes, que nous avons toujours taché de conserver À enca … parmi tous ces désordres, qui sont inévitables, n’ayent Æ à ler | beaucoup souffert ; les Ecclésiastiques, et ceux qui sont M et sa obligez de les entretenir, n’ayant pas été en pouvoir M Cons de le faire, se trouvant eux-mêmes pour la plupart Æ tons spoliez et privez d’une partie de leurs revenus. Et à prés comme nous avons été assez heureux pour donner enfin Æ et E la paix et le repos à nos Peuples, il est bien juste que Æ mem nous n’obmettions aucun moyen de reconnaître Celui Æ de v qui en est l’auteur. Nous ne le sçaurions mieux faire M téria qu’en prenant un soin particulier de faire réparer et Æ les C rétablir les Eglises qui Lui sont consacrées, et de faire Æ et di mettre en bon état les maisons presbytériales, afin que WE riales
les Curés et Vicaires les puissent habiter, et rendre Æ que
plus facilement grâces à Dieu du bien dont ils jouissent,
ositions quelà d’icelles, ne