‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 61 sur 68 · DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

DES ÉGLISES

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en s’acquittant de leurs charges et des fonctions de leur ministère. Nous ne faisons en cela qu’imiter les Roys nos prédécesseurs, lesquels étant comme Nous les Protecteurs des Eglises, ont témoigné en de pareilles occasions leur piété et leur zèle pour ne les pas laisser tomber en ruine, et en ont commis le soin par plusieurs Ordonnances, Arrêts et Règlements, aux Evêques et à ceux qui sont par eux employés pour la conduite de leurs Diocèses, croyant bien qu’étant déjà obligez par leurs Charges de veiller à la conservation de ces Lieux Saints où se traitent les plus Augustes Mystères, et des maisons presbytérales destinées pour la demeure des Curez, dont la résidence est si nécessaire pour le bien et le salut des âmes, ils s’appliqueroient encore volontiers à une chose si utile et si convenable à leur dignité et caractère, pour seconder leurs bonnes et saintes intentions. À ces causes, de l’avis de nostre Conseil, Nous avons admonesté et exhorté, admonestons et exhortons, et néanmoins enjoignons par ces présentes, signées de nostre main, aux Archevêques et Evêques de nostre Royaume, et où ils seront légitimement empêchez, à leurs Grands-Vicaires et Officiaux, de visiter incessamment les églises et maisons presbytériales de leurs Diocèses, et de pourvoir promptement, les Officiers des lieux appelez, à ce qu’elles soient bien et dûment réparées, même les dites maisons presbytériales, bâties aux lieux où il n’y en a pas ; en sorte que le Service Divin y puisse être décemment et commodément fait et célébré, et les Curez et Vicaires

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convenablement logez ; même à ce que les dites Eglises soient pourvues des ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du dit Service Divin ; à quoi faire ils feront contraindre les Décimateurs, Marguilliers, Paroissiens et autres, suivant qu’ils en peuvent être tenus, même les Curez, pour telle part et portion qui sera par eux arbitrée, s’ils jugent que le revenu de leurs Cures le puisse commodément porter ; et ce par toutes voies dues et raisonnables, et par saisie de leurs biens et revenus ; et seront les Ordonnances, rendues pour raison de ce par les dits Archevêques et Evêques, leurs Grands-Vicaires et Officiaux, exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles. N’entendons que nos Officiers, ni autres Juges puissent, sous prétexte des dites appellations ou de renvoy en vertu de committimus, donner aucune maiïn-levée des dites saisies, lesquelles ne pourront être accordées qu’en jugeant le fond diffinitivement, s’il y échoit. Enjoignons à tous nos dits Officiers et autres, de tenir la main à l'exécution de ce qui sera ainsi ordonné ; le tout sans frais, salaires et vacations.

Si donnons en mandement, etc.

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itres choses

ce Divin ;

écimateurs, nt qu’ils en telle part et ent que le lément poronnables, et ront les Orles dits Ar- Vicaires et s ou appella- Îles. N'enuissent, sous oy en vertu e des dites rdées qu’en . Enjoignons la main à

le tout sans

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