SEPTEMBRE
Éorr donné sur les remontrances du Clergé de France, qui statue sur la répression du crime de Simonie, sur les Appels comme d’abus, la tenue des-Conciles, les pairies et priviléges des dignitaires Ecclésiastiques.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : à tous présens et à venir, salut.
Après le détestable et plus qu’abominable parricide commis en la personne du feu Roy, dernier décédé, nostre très-honoré Seigneur et Père, que Dieu ähsolve, les Prélats et'autres Députez du Clergé dé nostre Royaume, qui estoient lors assemblez, par sa permission, en cette ville de Paris, nous ayant préserité leur cahier, contenant plusieurs bonnes remontraänces sur l'Ordre, Police et Discipline Ecclésiastiques, nous les aurions fait voir en nostre Conseil ; où, par l’avis de la Reyne Régente, nostre très-honorée Dame et Mère, des Princes de notre sang, et autres Seigneurs ét plus notables personnages de nostre dit Conseil, nous avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons cè qui s’en suit :
IV. Voulons qu’où nos Officiers, sous prétexte de possessoires, complaintes etnouvelletez, voudroient con- |]
noistre directement ou indirectement d’aucunes causes spirituelles et concernant les Sacremens, Offices, Conduite et Discipline de l’Eglise ; et entre Ecclésiastiques, les Ordonnances des Roys nos prédécesseurs, qui ont attribué à nos dits Officiers ce qui est de leur connaissance et règle, et aussi la Juridiction Ecclésiastique, soient observées et gardées, en sorte que chacun se tienne en son devoir et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans entreprendre l’un sur l’autre ; ce que nous leur défendons très-expressément ; enjoignons ausei à nos Cours de Parlement de laisser à la juridiction ecclésiastique les causes qui sont de leur connaissance, même celles qui concernent les Sacremens et autres causes spirituelles et purement ecclésiastiques, sans les attirer à eux sous prétexte de possessoire, ou pour quelque autre occasion que ce soit.
V. Voulons aussi que, suivant les Ordonnances des Roys nos prédécesseurs, nos dits Officiers ayent à donner l’assistance et maïin-forte dont ils seront requis, pour l’exécution des Sentences des Juges d'Eglise, sans pour ce entrer en aucune connoissance des causes et mérites d’icelles ; ce que nous leur défendons ; et même de retenir la connoissance des oppositions prétendues formées à leur dite assistance requise, sous prétexte desquelles ils rejugent le plus souvent du fond des dites Sentences ; leur enjoigpant de renvoyer les oppositions avec toutes Rien circonstances et dépen-
ARINÉ 6 sh.
unes causes )ffices, Conésiastiques, urs, qui ont onnaissance tique, golent un se tienne i lui apparce que nous nons augëi à a juridiction eur connaisjacremens et clésiastiques, pasessoire, ou
onnances des iciers ayent nt ils seront s des Juges connoissance us leur défene des opposiance requise, us souvent du t de renvoyer nces et dépenpour y estre
MANUEL pus nés. 250