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ÉDIT CONCERNANT LA JURIDICTION ECOLÉSIASTIQUE

Louis, etc. Les Députés du Clergé de notre Royaume, assemblés en différents tems par notre D sion, Nous ayant représenté que quelques-uns des Edits que les Rois nos prédécesseurs ont fait concernant la Juridiction Ecclésiastique, et certaines dispositions de quelques autres, n’étaient pas Prat t observés dans tous nos Parlemens, et que, depuis ils avaient été faits, il étoit survenu des dificultés aux quelles ils n’avoient pas pourvu , ils Nous ont très humblement suppliés de donner les ordres que N ue. estimerions nécessaires pour rendre l’exécution de ces Edits uniforme dans tous nos Parlemens, et de régler ainsi que nous Île trouverions plus à propos les … veaux sujets de contestation. Et comme nous ne naseque que Nous sommes particulièrement obligés d employer, pour le bien de l’Eglise et pour le maintien de sa discipline et de la dignité et Juridiction de es Ministres, l’autorité souveraine qu'il a plû à Dieu de Nous donner, Nous avons bien voulu réunir dans un seul Edit les principales dispositions de tous ceux qui ont été faits jusques à présent touchant la dite J avi diction Ecclésiastique et les honneurs qui doivent être rendus à cet Ordre, qui est le premier de notre Royaume ; et en réglant les difficultés survenues es nir les inconvénients qu’elles pourraient produire au

préjudice de la Discipline Ecclésiastique, dont Nous sommes les protecteurs, et faire sçavoir en même temps notre volonté à tous nos Officers pour leur servir de règle pour ce sujet. À ces causes, après avoir fait examiner en notre Conseil les dits Editset Déclarations, de l’avis d’icelui, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, statué déclaré et ordonné, disons, statuons, déclarons et ordonnons ce qui suit : |

ART. I. Que les Ordonnances, Edits et Déclarations faites par Nous et par les Rois nos prédécesseurs en faveur des Ecclésiastiques de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, concernant les Droits, Rangs, Honneurs, Juridiction volontaire et contentieuse, soient exécutés, et en conséquence.

XIV. Les Archevêques et Evêques visiteront tous les ans au moins une partie de leurs Diocèses, et feront visiter par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiaatiques ayant droit de le faire sous leur autorité, les endroits où ils ne pourront aller en personne, à la charge par les dits Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, de remettre aux Archevêques ou Evêques, dans un mois, leurs procès-verbaux de visites après qu’elles seront achevées, afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessaire.

XV. Ils pourront visiter en personne les Eglises Paroissiales situées dans les Monastères, Commanderies et Eglises de Religieux, qui se prétendent exempts de

dont Nous même temps ur servir de ès avoir fait Déclarations, ience, pleine | par ces pré- 6 déclaré et rdonnons ce

et Déclararédécesseurs yaume, Pays, be, concernant on volontaire nséquence.

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1e les Eglises Jommanderies at exempts de

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leur juridiction, et pareillement, soit par eux, soit par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, celles dont les Curés seront Religieux, et celles où les Chapitres prétendent avoir droit de visite.

XVI. Les Archevêques et Evêques pourvoiront, en faisant leurs visites, les Officiers des lieux appelés, à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Caliçes, Ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du Service Divin, à l'exécution des Fondations, à la réduction des Bancs, et même des Sépultures qui empêcheraient le Service Divin, et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des Sacremens et la bonne conduite des Curés et autres Ecclésiastiques séculiers et réguliers qui desservent les dites Cures. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens des dites Eglises, d'exécuter ponctuellement les Ordonnances des dits Archevêques et Evêques, et à nos Juges et à ceux des Seigneurs ayant justice d'y tenir la main.

XVII. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des Fabriques aux Archevêques, Evêques et à :eurs Archidiacres, aux jours qui leur auront été marqués, au moins quinze jours auparavant les dites visites, et ce à peine de six livres d'aumône au profit de l'Eglise du lieu, dont les successeurs en charge de Marguilliers seront tenus de se charger en recette ; et en cas qu'ils manquent à présenter les dits comptes, les Prélats

pourront commettre un Ecclésiastique sur les lieux pour les entendre, sans frais. Enjoignons aux Officiers de Justice et autres principaux habitans, d'y assister en la manière accoutumée, lorsque les Archevêques, Evêques ou Archidiacres les examineront ; et en cas les dits Prélats et Archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de l’année, les comptes seront rendus et examinés sans aucuns frais et arrêtés par les Curés, Officiers et autres principaux habitans des lieux, et représentés aux dits Archevêques, Evêques ou Archidiacres aux premières visites qu’ils y feront. Enjoignons aux dits Officiers de tenir la main à l'exécution des Ordonnances que les dits Prélats ou Archidiacres rendront sur les dits comptes, et particulièrement pour le recouvrement et emploi des deniers en provenant, et à nos Procureurs et à ceux des Seigneurs ayant Justice, de faire avec les Marguilliers. Successeurs, et même eux seuls à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet effet. XXII. Seront tenus pareillement les habitans des dites Paroisses, d’entretenir et de réparer la Nef des Eglises et la Clôture des Cimetières, et de fournir aux Curés un logement convenable. Voulons à cet effet que les Archevêques et Evêques envoyent à notre .très-cher et féal Chancelier et aux Intendans et Commissaires départis dans nos Provinces pour l'exécution de nos ordres, des extraits des Procèsverbaux de leurs visites qu’ils auront dressés à cet égard. Enjoignons aux dits Intendans et Commis-

ur les lieux ux Officiers d'y assister chevêques, ; et en cas it pas leurs ptes seront êtés par les abitans des ss, Evêques ls y feront.

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28 Procès.

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saires de faire visiter par des experts les dites réparations, d’en faire dresser des dévis et estimations en leur présence ou de leurs subdélégués, le plus promptement qu'il sera possible, les Maires et Echevins, Syndics et Marguilliers appelés, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment, et de permettre même aux dits habitans d'emprunter les sommes dont il sera besoin, le tout en la forme prescrite par notre Déclaration du mois d'avril 1683 (1).

XXIV. Les Archevêques et Evêques pourront, avec les solennités et procédures accoutumées, ériger des Cures dans les lieux où ils l’estimeront nécessaire. Ils établiront pareillement, suivant notre Déclaration du mois de janvier 1686 et celle du mois de juillet 1690, des Vicaires perpétuels où il n’y a que des Prêtres amovibles, et pourvoiront à la subsistance des uns et des

(1) Le logement que les habitants devaient donner au Curé, aux termes des Arrêts, était un logement où il pût commodément demeurer, lui et ses Vicaires. jé

Si ce logement venait à périr de vétusté, les habitants étaient tenus de le rebâtir ; et il en était de même dans le cas où ce logement venait à être détruit par des cas fortuits, comme guerre, inondation et incendie. L'Arrêt du Parlement de Paris du 14 mars 1673 y est précis dans le cas de ces accidents, en parlant des Diocèses qui, étant sur les frontières, étaient exposés aux désordres de la guerre. Les habitants des paroisses étaient aussi tenus des réparations du Presbytère, dans le cas où un Curé prédécesseur l'aurait laissé dépérir faute d'entretien ; car le Quré successeur pouvait agir directement pour ces réps-

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autres, par union de dixmes et d’autres revenus ecclésiastiques, en sorte qu’ils aient, aussi bien que tous les autres Curés ci-devant établis, la somme de trois cents livres, suivant et en la forme prescrite par nos Déclarations des mois de janvier 1686 et juillet 1690.

XXV. Les Régens, Précepteurs, Maîtres et Maîtresses d’école des petits villages seront approuvés par les Curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont dreit de le faire, et les Archevêques ou Evêques, ou leurs Archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les interroger s'ils le jugent à propos sur le catéchisme, en cas qu’ils l’apprennent aux enfants du lieu, et ordonner que l’on en mette d’autres en leurs places, s’ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs, et même en d’autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mêmes causes.

rations contre les habitants, sauf leur recours contre les héritiers du Curé prédécesseur.

S'il fallait un certain temps pour rétablir le logement du Curé, et que pendant ce temps-là il ne pôt être habité, les paroissiens étaient obligés de louer, en attendant, uné maison pour y loger le Curé et ses Vicaires, jusqu’à ce que l’autre pût être occupée.

Les habitants étant tenus de rehâtir le Presbytére, quand il venait à dépérir, étaient à plus forte raison obligés aux grosses téparations. (Ainsi jugé contre les habitants de la paroisse de St.-Antoine-de-Conty, par Arrêt du Parlement de Paris du 13 février 1692.)

De leur côté, les Curés étaient tenus de faire à leurs frais Tes mènues dépenses d'entretien. (Note de Champeaux, vol. 1, page 231.)

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MANUEL DES OURÉS. 265

XXVII. Le Règlement de l’honoraire des Ecclésiastiques appartiendra aux Archevêques et Evêques, et les Juges d’Eglise connaîtront des procès qui pourront naître sur ce sujec entre les personnes ecclésiastiques. Exhortons les Prélats, et néanmoins leur enjoignons, d’y apporter toute la modération convenable, et pareillement aux rétributions de leurs Officiaux, Secrétaires et Grefiers des Oficialités.

XXIX. Voulons que les Archevêques, Evêques, leurs Grands-Vicaires et autres Ecclésiastiques qui sont en possession de présider et d’avoir soin de l’administration des Hopitaux et lieux pieux établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, soient maintenus dans tous les droits, séances et honneurs dont ils ont bien et duement joui jusqu’à présent, et que les dits Archevêques et Evêques aient à l’avenir la première séance et président dans tous les Bureaux établis pour l’administration des dits Hopitaux ou lieux pieux, où les prédécesseurs n’ont point été jusqu’à présent, et que les Ordonnances et Règlements qu’ils y feront pour la conduite spirituelle et céléb:::tion du Service Divin, soient exécutés, nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme

bus, et sans y préjudicier.

XXXII. Les Curés, leurs Vicaires et autres Ecclégiastiques ne seront obligés de publier aux Prônes, ni pendant l’Office Divin, les actes de justice et autres qui regardent l’intérêt particulier de nos sujets. Voulons que les publications qui en seront faites par des Huissiers, Sergens ou Notaires, à l’issu des Grandes

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Messes de paroisses, avec leurs affiches qui en seront par eux posées aux grandes portes des Eglises, soient de pareille force et valeur, même pour les Décrets, que si les dites publications avaient été faites aux dits Prônes, nonobstant toutes Ordonnances et coutumes à ce contraire, auxquelles Nous avons dérogé à cet égard.

XXXVI. Les appellations comme d’abus, qui seront interjetées des Ordonnances et Jugements rendus par les Archevèques et Juges d’Eglise, pour la célébration du Service Divin, réparation des Eglises, achats d’Ornements, subsistance des Curés, rétablissement ou conservation de la Clôture des Religieuses, correction des mœurs, des personnes ecclésiastiques, et toutes autres choses concernant la discipline ecclésiastique, et celles qui sont interjetées des Règlements faits et Ordonnances rendues par les dits Prélats, dans le cours de leurs visites, n’auront effet suspensif, mais seulement dévolutif; et seront les Ordonnances et Jugements exécutés nonobstant les dites appellations, et sans y préjudicier.

XLIV. Les Sentences et Jugements sujets à exécution, et les Décrets décernés par les Juges d’Eglise, seront exécutés en vertu de notre présente Ordonnance, sans qu’il soit besoin de prendre pour cet effet aucun paréatis de nos Juges, ni de ceux des Seigneurs ayant justice ; leur enjoignons de donner main forte, et toute l’aide et secours dont ils seront requis, sans prendre aucune connaissance des dits Jugements.

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, qui seront rendus par la célébraises, achats issement ou , correction et toutes auiastique, et ts faits et ts, dans le pensif, mais ances et Jupellations, et

jets à exécues d’Eglise, e Ordonnanet effet aus Seigneurs main forte, requis, Sans epents.

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XLV. Voulons que les Archevêques, Evêques et tous les autres Ecclésiastiques, soient honorés comme le premier des Ordres de notre Royaume, et qu'ils soient maintenus dans tous les droits, honneurs, rangs, séances, présidences et avantages dont ils ont joui ou dû jouir jusqu’à présent.

XLIX. Voulons que les dits Ecclésiastiques jouissent de tous les droits, biens, dixmes, justices et de toutes autres choses appartenantes à leurs bénéfices. Faisons défenses à toutes personnes de leur y donner aucun trouble ni empêchement. Enjoignons à nos Cours et Juges de les y maintenir sous notre protection, quand même ils ne rapporteraient que des titres et preuves de possession, et sans que les Détempteurs des héritages, qui peuvent être sujets aux droits prétendus par les dits Ecclésiastiques, puissent alléguer d’autre prescription que celle du droit.

L. Les Syndics des Diocèses seront reçus dans nos Bailliages, Sénéchaussés et autres Sièges Royaux, et même dans nos Cours de Parlement, à poursuivre comme parties principales ou intervenantes les affair os qui regardent la Religion, le Service Divin, l’honneur et la dignité des personnes ecclésiastiques, des Diocèses qui les ont nommés ; et les Agents généraux du Clergé seront reçus pareillement, en nos Cours de Parlement, à faire les mêmes poursuites et pour les mêmes causes, et à y demander ce qu’ils estimeront être de la dignité et de l'intérêt général du Clergé de notre Royaume, lorsqu'il ne sera pas assemblé. Si donnons en mandement, ete. |

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