‹ Manuel bibliqueChapitre 50 sur 476 · Arguments contre l'immolation de la fille de Jcphté · texte numérisé non relu

Arguments contre l'immolation de la fille de Jcphté

V ExaQiinons d'abord les arguments de ceux qui soutiennent que la fille de Jephté n'a pas été immolée. V Les sacrifices humains sont proscrits dans la Bible. La loi les détend expressément: Dieu déclare qu'il a en abomination les sacrifices offerts à Moloch par les Ghananéens (l), et s'il a voulu tenter Abraham en lui ordonnant d'immoler son fils, il l'a empêché de mettre son projet à exécution. On ne peut donc supposer que Jephté ait voulu faire un vœu contraire à la loi ; on peut encore moins admettre qu'il ait voué un sacrifice humain. — 2° Mais, poursuit-on, supposé que Jephté eût réellement promis une victime humaine, il n'avait pas le droit de la sacrifier lui-même, parce que les prêtres seuls pouvaient offrir des sacrifices. Jephté n'était point prêtre^ et nous ne voyons nulle part qu'il ait rempli des fonctions sacerdotales. — 3° La Bible ne renferme pas un seul mot de blâme contre Jephté. Loin de là, nous Iisor.s son éloge dans l'Épitre aux Hébreux, ce qui le justifie du crime qu'on veut lui imputer (2).

2° A ces premiers arguments , ceux qui soutiennent l'opinion contraire répondent de la manière suivante : — i" Personne ne conteste que Jephté n'ait commis un crime, s'il a immolé sa fille; aucun catholique ne prétend qu'il l'ait fait sans violer la loi; mais comme l'existence d'une loi ne prouve pas que cette loi ait été observée; comme, en particulier, la loi interdisant les sacrifices humains a été notoirement enfreinte par les Israélites (3), il ne faut point recourir à des preuves a priori, et, puisqu'il s'agit d\in fait historique, consigné dans un monument écrit, on doit interroger

(1) Deut., xviii, 10-11; Lev., xviii, 21; xx, 2 sq. Cf. III Rcg., xi,7-9.

(2) Hebr., xi, 32. Cf. I Reg., xii, 11.

(3) Immolaverunt filios suos et filias suas dœmo?ius, Ps. cv, 37. Les Ghananéens offraient aussi des sacrifices humains ; de même les Moabites, voisins de Jephté, IV Reg., m, 27. « Ritum gentilium secutus dit de ce juge Hugues de Saint- Victor, humanum saaguinem vovit sicut postea legimus regem Moab filium suum immolasse super muros. * Adnot. in Jud.y t. CLXXV, col. 92.

[458] ART. ir. — HISTOIRE DES JUGES. 50

le texte, pour savoir s'il affirme ou s'il nie l'immolation de la fille de Jephté. Tout est là. — 2° En dehors du passage du livre des Juges, aucun endroit de la Bible ne parle explicitement du fait en discussion. S. Paul loue Jephté de sa foi, dans l'Épître aux Hébreux, mais il se conteute de le nommer, et cette mention ne peut être considérée comme une approbation de tous les actes de sa vie, car il nomme en même temps et de la même manière Samson et David, dont la conduite n'a pas toujours été irrépréhensible. Nul n'a prétendu que S. Paul justifiât dans ce passage le meurtre d'Urie et les autres fautes de David, non plus que celles de Samson. On ne saurait donc voir dans la même phrase, en faveur de Jephlé, ce qui n'y est pas en faveur de Samson et de David (1). — 3° L'absence d'un blâme formel contre Jephté dans le livre des Juges n'est pas plus décisif en faveur de son innocence. Il est avéré que la Sainte Écriture mentionne sans commentaire les fautes de plusieurs illustres personnages , n° 412. Dans le passage que nous examinons , notamment, elle ne désapprouve pas d'une manière expresse le vœu de Jephté qui, cependant, tous le reconnaissent, est condamnable. On ne peut donc rien conclure du silence de l'écrivain sacré, pour ou contre Jephté, et il n'y a qu'à rechercher quel est le sens grammatical du récit,

Page 1