QUI CONCERHEKT L 'EXERCICE DE LA MÉDECINE
« Le procureur du roi, ou le juge d'instruction, ou, à leur défaut, les officiers de police judiciaire, tels que les juges de paix , les maires et leurs adjoints , et les officiers de gendarmerie, peuvent réclamer V assistance d'un docteur ou d'un officier de santé, pour constater les circonstances et la nature d'un crime ou d'un délit. 11 (Code d'instruction criminelle, art. 43, 48, 5g et 81. )
it Lorsqu'il s'agit d'un cas de mort violente, ou dont les causes sont inconnues ou suspectes , le procureur du roi se fait assister d'un ou de deux officiers de santé qui feront serment devant lui de faire leur rapport, et de donner leur avis en honneur et conscience. » ( Ibid., art. 44. )
<c Lorsqu'il existera des çirconstances de nature à faire naître des sotipçons sur la catise de la mort, l'inhumation ne pourra être fuite qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura fait un rapport sur l'état du cadavre, en indiquant les circonstances y relatives , ainsi que les renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms , nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. » (Code civil, art. 81. )
« Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qtii, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou des infirmités propres à le dispenser oVun service public , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; s'il a
été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement. Les corrupteurs seront, dans ce cas, punis de la même peine.» ( Code pénal, art. 160.)
L'art. 44 du Code d'instruction criminelle, qui donne aux I officiers de santé le droit de faire des rapports, et l'art. 81 du Code civil, qui ne l'accorde qu'aux docteurs en médecine et en chirurgie , ont été commentés diversement. On a dit que la loi s'était servie indifféremment des dénominations d'officiers de santé et de docteurs, mais qu'elle n'avait voulu désigner que ces derniers ( Chaussier, Orfila); tandis que d'autres auteurs ont soutenu qu'elle n'avait pas établi de différences entre ces deux titres. Cette dernière acception nous semble la meilleure, parce que l'autorité judiciaire, connaissant les profondes études qui sont exigées du médecin, l'appellera toujours, lorsqu'elle sentira le besoin d'être éclairée sur des questions difficiles, et que, dans les cas plus simples, la possibilité de s'en rapporter aux officiers de santé, facilitera la marche de la justice.
La prestation du serment, à laquelle l'homme de l'art est assujéti, ne doit jamais être négligée; c'est une des conditions dont le défaut pourrait entraîner la nullité du rapport.
Quoique les tribunaux ordonnent souvent des visites médicales dans les affaires d'attentats à la pudeur et aux mœurs, dans les questions de grossesse, d'avortement et d'infanticide, il n'existe, dans notre législation , aucune disposition qui commande cet usage. Les prévenus peuvent repousser les visites sans que l'on puisse les y contraindre , et le médecin doit alors se borner à leur montrer le danger d'un pareil refus, qui aggrave et fortifie les soupçons ; il cherchera à les décider par la confiance et la persuasion; mais s'il violait leur résistance, il se rendrait coupable d'abus, et manquerait à ses devoirs en se faisant l'instrument de l'arbitraire. On a vu déjeunes filles mourir dans les convulsions, pour avoir été contraintes à une visite médicale ; et quelle excuse pourrait invoquer l'homme de l'art dont la conduite brutale aurait causé un si déplorable malheur?
Rapports.
On donne le nom de rapport (relation, récit d'une chose) à
un acte dressé par ordre de l'autorité, renfermant l'exposition d'un ou de plusieurs faits, et les conclusions qui en découlent ( Orf. ). On en admet aujourd'hui de trois sortes : les rapports judiciaires, administratifs et d' estimation.
Rapports judiciaires et administratifs.
Ils se distinguent en ce que les premiers sont demandés par les magistrats et les officiers de police judiciaire ; tandis que les seconds sont provoqués par l'autorité administrative (préfets, sous-préfets, etc.) dans un but d'hygiène publique ; c'est ce que l'on nommait rapports de commodo et incommodo. Les mêmes règles s'y appliquent; ils doivent, comme les premiers, toujours comprendre trois parties.
Dans la première ou exposition (préambule , protocole, formule d'usage) , on indique les noms, prénoms, qualités et domicile du rapporteur. On note le jour, l'heure et le lieu delà visite ; la qualité du magistrat qui l'a ordonnée ; celle de celui que l'on accompagne, et l'on désigne les personnes présentes.
Dans la seconde ou historique, narration (visum et repertum) , il faut entrer dans tous les détails, et décrire , sans redouter le reproche de minutie , tout ce que l'on peut voir et découvrir. On doit indiquer , d'une manière scrupuleuse , la manière dont on a procédé aux recherches , les procédés employés. Si l'on parle d'une blessure, il faut noter la position du corps, la présence de l'instrument vulnérant, la situation de la plaie , ses différens caractères , elo. De cette sorte, on entraine la conviction, et c'est ce que doit désirer le médecin pour sa propre réputation et l'importance de ses recherches. Ici le premier devoir est d'être clair et intelligible, et l'on doit éviter un vain étalage de science. On ne doit surtout exposer que les détails relatifs à la question qui fait l'objet du rapport. On a vu un médecin , chargé de visiter une fille que l'on soupçonnait d'être accouchée récemment, répondre négativement sur ce fait, mais faire comprendre qu'elle avait déjà été mère. C'étaitévidemment dépasser sa mission, et commettre une coupable indiscrétion.
Dans la troisième purtie ou conclusions , on déd.iit les consé-
quences de l'examen des faits et de leur comparaison et l'on exprime son opinion avec toute la conscience et la conviction que réclame un pareil devoir.
Quoique les mêmes règles générales concernent tous les rapports de ce genTe , ces actes étant toutefois une analyse fidèle des circonstances qui peuvent être constatées dans chaque question spéciale , nous en offrirons des modèles , et ils serviront de complément et d'exemple aux préceptes que nous aurons établis. Nous les avons réunis à la fin du volume pour qu'ils puissent être consultés plus facilement , et qu'ils présentent ainsi un résumé rapide de la médecine légale.
Rapports d'estimations.
Ce sont ceux que donne un médecin pour régler les honoraires que demandent ses confrères, ou les pharmaciens, et porter un jugement sur les méthodes de traitement employées. On doit à Devaux d'excellentes considérations sur ce sujet. i°Il faut marquer en marge du mémoire qui a été présenté le jugement porté sur chaque article. 2° Les réductions des prix doivent être indiquées en chiffres et à la marge. L'on y met également le mol bon , lorsqu'on ne trouve rien à retrancher. 3° On aura égard au mérite de l'opération , à la nature de la maladie , à son importance et ù sa durée , car l'homme de l'art doit être récompensé et des soins qu'il a prodigués dans de longues affections , et de son talent pour avoir souvent abrégé des souffrances, et rendu une opération inutile. 4° La qualité et la fortune des personnes qui ont été traitées doivent être prises en considération. 5° L'éloignement ou la proximité du malade. 6° Lorsque l'on aura à décider le prix des substances médicamenteuses, on prendra, pour terme de jugement, le prix moyen auquel elles sont débitées. 7° S'il arrive que des officiers de santé, qui ont le droit de vendre des médicamens , les portent à un taux exorbitant , tandis qu'ils comptent a peine leurs visites , on réprimera ce charlatanisme, en se souvenant toutefois de la difficulté qu'ils éprouvent souvent dans les campagnes à se faire rétribuer de leurs soins. Mais lorsque l'on rencontre l'ignorance unie à l'avidité, on doit se montrer inexornble,
Certificats.
C'est la simple attestation d'un fait, ayant trait à la médecine. On peut les donner sur la demande de l'autorité , ou sur celle d'un simple particulier. Lorsqu'ils sont faits dans le but d'exempter d'un service quelconque, on les nommait exoines. On donne un certificat à un juré , lorsqu'une raison de santé l'empècbe de se présenter devant la cour j à un soldat , lorsqu'il est atteint d'un affection qui le met dans l'impossibilité de rejoindre les drapeaux. Le premier devoir est de ne jamais trahir la vérité.
Consultations m édico-lègales.
Ce sont de véritables mémoires , rédigés par un ou plusieurs médecins , ponr établir la vérité ou la fausseté d'un ou de plusieurs faits qui rentrent ordinairement dans une question de médecine légale. Ils peuvent être aussi provoqués par l'autorité , à l'occasion de l'examen d'un rapport dont on soupçonne l'exactitude. L'on doit entrer ici dans des discussions scientifiques , et les développemens sont nécessaires.