ATTENTATS QUI ATTEIGNENT LE PRODUIT DE LA CONCEPTION
Après nous être occupé des questions médico-légales qui ont trait aux phénomènes naturels de la reproduction , nous allons examiner celles que soulèvent les attentats commis sur le fœtus ou l’enfant qui vient de naître. Elles comprennent, 1° l’avortemmt ; 2° l’exposition, la suppression , la supposition et la substitution départ ; 3° l’ infanticide.
DE L’AVORTEMENT
On entend par avortement l’expulsion prématurée du fœtus, déterminée ou non, par l’emploi de moyens volontaires connus sous ic nom d 'abortifs.
« Quiconque par alimens, breuvages , médicamens , violences , ou par tout antre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion.
« La même peine sera prononcée contre la femme
DK L’ AVORTEMENT.
tf.T
qui se sera procuré l’avortement à elle-même , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administrés à cet effet, si l'avortement s’en est suivi.
n Les médecins , chirurgiens ou autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens , qui auront indiqué ou administré ces moyens , seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps , dans le cas oii l’avortement aurait eu lieu, i ( Code pénal, liv. m, article 317. )
Ces dispositions légales prouvent que la peine ne peut être appliquée qu’autant que l’avortement a eu lieu; qu’elle est beaucoup plus sévère contre les gens de" l'art, parce que leur culpabilité est plus grande. 11 est certain cependant qu’ils n'en sont pas passibles, lorsqu’ils ont agi à leur insu , trompés par de faux rapports ; ou lorsque les remèdes jugés nécessaires dans une maladie ont déterminé l’avortement ; aucun médicament en effet n’étant certainement abortif, et le devoir d’assurer la santé de la mère devant l'emporter sur le danger très incertain que l’on fait courir à l’enfant. On s’est demandé s'il était permis de provoquer l’avortement lorsque le bassin était assez difforme pour que la mort de la mère et de l’enfant fut la conséquence nécessaire de 1 impossibilité de l'accouchement. M. Fodéré, partageant l'opinion de ceux qui ont soutenu l’affirmative, se fonde sur ce que l'on peut déterminer l’époque, où le fœtus est assez développé pour continuer de vivre, alors qu il peut encore traverser le bassin ; et il cite
AVORTEMENT
l’observation de femmes qui sont heureusement accouchées au septième mois, tandis que, plus tard, elles n’auraient pu être délivrées que par la symphyséotomie. Il pense aussi que , si l’on veut qualifier de crime une action qui est le seul moyen de sauver la mère, on doit regarder comme également coupable l’accouchement avant terme, que l’on provoque chez une femme attaquée de pertes utérines ; mais M. Capuron , qui partage l’opinion contraire , a répondu qu'il était impossible , même d’une manière approximative, de fixer le moment où le foetus réunissait les conditions de volume propres à la persistance de sa vie et à l’accouchement ; qu’il n’y avait aucune comparaison à établir entre un accouchement naturel à sept mois et un avortement; enfin que l’on possédait des exemples de succès dans des cas d’opération césarienne et d’accouchement artificiel nécessité par l’hémorrhagie , tandis que l'on ne pouvait citer une seule réussite d’avortement provoqué dans un cas de difformité du bassin.
Cette question fort importante est aujourd’hui résolue affirmativement par la plupart des médecins. Plusieurs accoucheurs ont provoqué en Italie des accouchemens prématurés dans des cas de difformité du bassin , ils ont été assez heureux pour sauver la mère et l’enfant. Il n’est pas douteux qu’une semblable pratique ne devienne également légale en France.
Les questions qu’un médecin peut être appelé à résoudre, sont de savoir : A. S’il y a eu avortement ; IV- S’il a été provoqué.