EXPOSITION, SUPPRESSION, SUPPOSITION ET SUBSTITUTION DE PART
De V exposition de part.
î Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au dessous de tdge de sept ans accomplis , ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi , si cet ordre a été exécuté , seront , pour le seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 fr. à 200 fr. ( Code pénal, art. 349. ) Si, par suite de l’exposition, l’enfant est demeuré mutilé ou estropié , l’action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé ou délaissé. Si la mort s en est suivie l’action sera considérée comme meurtre. Au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires , et au second cas , celle de meurtre. » (Code pénal, art. 3ol. )
L'on voit que, pour que la peine soit applicable, il
Sl'PPRESSION DE PART.
Gi
faut qu’il y ait exposition avec délaissement, et que l’individu exposé soit viable. Le médecin légiste pourra donc être chargé de constater si l’enfant était mort-né ou viable; quelle a pu être l’influence des conditions auxquelles il a été soumis; enfin s’il appartient à la femme que l’on soupçonne d’en être la mère. (Questions résolues aux chapitres de viabilité, d’infanticide, d’accouchement. )
Suppression de part , supposition et substitution.
i Les coupables d’enlèvement, de recelé, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
« La même peine aura lieu contre tous ceux qui étant chargés d’un enfant , ne le représenteront pas aux personnes qui ont le droit de le réclamer. » (Code pénal, art. 34a.)
La suppression de part consiste à faire disparaître un enfant qui vient au monde , sans l'exposer sur la voie publique, soit pour cacher une faiblesse, soit dans les intérêts de fortune ; l’enfant se trouve ainsi privé de son état civil. Il est fort remarquable que la loi punisse un fait qui est autorisé ouvertement, et même on pourrait dire encouragé par les établissemens d’enfans-trouvés. Kous sommes certes bien loin de désapprouver ces institutions, mais il y aurait avantage à mettre le texte légal en harmonie avec les faits. Les questions que le
62 SUBSTITUTION DE PAIIT.
médecin peut avoir à résoudre sont les mêmes que dans l’article précédent.
Dans la supposition de part , une femme présente comme étant à elle un enfant qui ne lui appartient pas. Il faudra alors décider s’il y a eu accouchement, et quelle en a été l'époque , afin de la comparer avec l’àge de l’enfant. Du reste , il est extrêmement rare que ces questions deviennent médicales.
Dans la substitution , un enfant est remplacé par un autre, soit pour cacher sa mort, soit parce que le sexe en déplaît, ou ne donne pas les avantages que l’on veut obtenir.
DE L’INFANTICIDE