W-A'UT
DES INHUMATIONS
« Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l’état civil , qui ne pourra la délivrer qU' apres s’être transporté auprès de la personne décédée , pour s’assurer du décès ( ou sur le rapport d’un officier de santé commis par lui pour le constater ) , et que vingtquatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police . (Code civil, art. 77.)
ic Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans les cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d’emprisonnement , et d’une amende de 1 G francs à i50 francs , sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura
DES INHUMATIONS
lieu contre ceux qui auront contrevenu , de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglemetis relatifs aux inhumations précipitées. » (Code pénal , art. 336.) i [ En cas de décès dans les prisons ou maisons de i réclusion et de détention, il en sera donné avis suri le-champ, par, les concierges ou gardiens, à l'officier t de l’état civil qui s’y transportera comme il est dît à i l’art 80, et rédigera l’acte de décès, n ( Code civil,
; art. 84.)
u Lorsqu’il y aura signes ou indices de mort vioi lente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu i à la soupçonner, on ne pourra faire l’inliumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu rei cueillir sur les prénoms, âge, profession, lieu de • naissance et de domicile de la personne décédée. » ( ( Code pénal, art. 81. )
« Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homic idée , ou morte des suites de coups ou de blessures , sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans , et d’une amende de 30 francs à 400 francs , sans préjudice de peines plus graves , s’il a participé au crime, d ( Code pénal, art. 330. )
31. Fodéré a fait justement remarquer que l’on avait U commis un véritable oubli dans la rédaction de la loi , H 0 en ne chargeant pas un homme de l’art de constater rj les décès, oubli d’autant plus grave que les exemples
DES lAHL'MATlOM».
de morl apparente ne sont pas rares , et nue l'on ni veille pas assez sévèrement à l’exécution de l’art. 77 qui ordonne que vingt-quatre heures au moins soient écoulées depuis la mort , l'ouï" que l'inhumation soit permise. Toutefois, de sages dispositions réglementaires ont été prises à ce sujet dans un grand nombre de villes: à Paris, M. le comte de Chabrol . préfet de la Seine . a, par un arrêté du 3 décembre t8?p, nommé dans chaque arrondissement un médecin chargé de constater les décès, et d’énoncer dans les déclarations ' qu’il transmet au maire :
1° Les noms et prénoms des décédés: 2° le sexe;
3° l'état de mariage ; 4° l oge : 5° la profession : 6® la date exacte du décès ( mois, jour et heure ) ; 7° le quam lier, la rue et le numéro du domicile ; 8° l'étage et l'exposition du logement ; 0° la nature de la maladie , et ( s'il y a lien ) les motifs qui peuvent occasioner l'ouverture du cadavre; 10° les causes antécédentes et les complications survenues ; 11° la durée de la maladie; 12° le nom des personnes ( ayant titre ou non ) qui ont fourni les médicamcns nécessaires ; 13° le nom des personnes (ayant titre ou non ) qui ont donné des soins au malade.
Ces mesures étaient nécessaires dans une ville aussi 1 grande que la capitale . pour empêcher une foule de crimes ou découvrir ceux qui auraient été commis ; elles donnent encore des renseignemens précieux dans tous les cas ou l’on serait obligé de revenir sur les cir* f constances de la mort , ou sur l’identité de la personne.