‹ Manuel d'économie commerciale [microform]. (La technique de l'exportation) à l'usage des élèves de l'enseignement commercial supérieur et moyen et de l'enseignement techniqueChapitre 33 sur 69 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

1. Le crédit foncier. — Le crédit foncier ou crédit sur gage immobilier a pour objet les prêts sur immeubles, garantis par hypothèques, et l'émission d'obligations, généralement au porteur, en représentalion de ces prêts. Le crédit foncier s'étend également aux travaux de culture ou d'améliorations à exécuter sur des propriétés rurales. Les organes qui le dispensent peuvent être : soit garantis par TÉtat ou une administration politique régionale, soit basés sur le principe coopératif, soit, enfin, constitués par des banques hypothécaires, montées sous forme de sociétés par actions *.

Le décret du 10 décembre 1852 a conféré le monopole du crédit hypothécaire au Crédit foncier de France, qui a reçu, en 1854, une organisation analogue à celle de la Banque de France, en vue d'agir de la même façon comme établissement régulateur dans le domaine du crédit immobilier. Ses opérations comprennent : a) les prêts sur hypothèque, aux propriétaires d'im-

1. On peut assimiler aux sociétés de crédit foncier les sociétés anonymes qui possèdent des immeubles et émettent des titres mobiliers, gagés par ces immeubles : telles les Sociétés immobilières, qui possèdent des, terrains et construisent, et les Sociétés d'assurances qui, pour placer leurs capitaux et ceux de leurs assurés, achètent ou font construire des immeubles.

meubles, de sommes remboursables soit à long terme, par annuités, dans un délai de dix à soixante-quinze ans, soit à court terme, sans amortissement, dans un délai de un à neuf ans, au taux de 4 1/2 0/0; l'avance est de moitié de la valeur sur les immeubles, et du tiers sur les vignes et bois; b) les prêts aux communes, départements, établissements publics; c) l'émission et la négociation, en représentation de ces prêts, d'obligations foncières ou communales. Le taux pratiqué par le Crédit foncier reste trop élevé pour la petite propriété rurale, qui ne bénéficie guère que d'un cinquième de ses prêts, les quatre autres cinquièmes allant aux constructions urbaines.

2. Le crédit hôtelier. — L'hôtel est en quelque sorte une caisse d'épargne où le propriétaire place chaque année ses économies sous forme de dépenses d'améliorations et de mobilier. En vue de favoriser l'extension de ce genre d'industrie qui, dans un pays comme la France, peut jouer un rôle important dans l'économie nationale, il y a lieu de faciliter la mobilisation des capitaux ainsi accumulés*. Tel est le but de la loi du 27 juillet 1913, qui a créé le warrant hôtelier^ au moyen duquel tout exploitant d'hôtel à voyageurs peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à son exploitation, tout en en conservant la garde dans les locaux de Thôtol, à la condition que ces objets ne soient pas immeubles par destination. Mais, pour réserver les droits du propriétaire de l'immeuble, celui-ci doit être avisé du projet de warrantage et lui donner son agrément*. Il existe, d'autre part, un projet de création d'une Banque nationale de l'hôtellerie française.

1. D'autant plus que depuis vingt ans on constatait un envahissement croissant des étrangers (Suisses et Allemands] dans notre industrie hôtelière; le pourcentage des propriétaires français passe de 85 0/0, en 1880, à bl 0/0, en 1913, et même à 35 0/0 sur la Côte d'Âznr.

'2. Le nanrissement des fonds de commerce a fait l'objet de la loi du n mart: 1909.

3. Le crédit agricole. — Le crédit agricole proprement dit a pour but de fournir les fonds nécessaires aux dépenses courantes d'exploitation, de faciliter le développement des opérations agricoles; sa garantie repose sur le matériel, le bétail, les récoltes, et sur la solvabilité de l'emprunteur. Il est pratiqué par les sociétés de crédit à court terme, divisées en deux catégories : a) les Caisses locales, fondées parla loi du 5 novembre 1894, et constituées, sous forme de parts, entre membres des Syndicats agricoles; b) les Caisses régionales, créées par la loi du 31 mars 1899, formées par des souscripteurs, avec l'aide d'avances sans intérêt, fournies par l'État et la Banque de France, Les Caisses régionales remettent aux Caisses locales, à un taux modéré, les fonds de roulement qui leur sont nécessaires; elles reçoivent des dépôts et escomptent les billets des agriculteurs, jusqu'à 12 mois d'échéance. Les résultats obtenus sont médiocres, en raison de l'état d'esprit des agriculteurs, qui redoutent le crédit, et de la réduction abusive du taux de l'intérêt, due aux avances officielles gratuites, et qui éloigne les capitaux particuliers.

Nous avons vu plus haut que le crédit mobilier sur gage fictif, constitué par le warrant agricole, n'avait pas obtenu plus de succès.

Devant l'insuccès, déjà rappelé, du Crédit foncier en matière d'extension delà propriété rurale, le législateur s'est efforcé d'améliorer cette situation en spécialisant son intervention en faveur de la petite propriété et des organisations coopératives. Le crédit collectif à long terme, qui a fait l'objet de la loi du 29 décembre 1906, complétée par les décrets des 30 mai et 26 août 1907, autorise l'allocation d'avances aux sociétés coopératives de production agricole, de tranformation, de conservation et de vente (laiteries, distilleries, huileries, sociétés ' vinicoles), ainsi que pour l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif. Le crédit individuel à long terme a fait l'objet de deux lois successives. Celle du 10 avril 1908, en vue de l'acquisition d'un petit fonds

de terre ou d'un jardin, autorise l'État à fournir des avances jusqu'à concurrence de 1 200 francs, au taux réduit de 2 0/0; ces prêts sont garantis par une hypothèque et remboursables par annuités. La loi du 19 mars 4910, modifiée par celle du 26 février 1912, autorise des prêts à long terme, destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales; le maximum du prêt est fixé à 8 000 francs, remboursables en quinze ans. Ces avances sont à prélever sur les versements de la Banque de France; les deux lois renferment une clause intéressante de garantie spéciale de la créance par une assurance obligatoire sur la vie, contractée auprès de la Caisse nationale d'assurances en cas de décès.

4. Le crédit colonial. — Le crédit est un des principaux outils de la colonisation ; les ressources modestes des colons sont vite absorbées par les frais d'installation, et la rareté des capitaux développe l'usure. Ce sont surtout les prêts à long terme qui sont intéressants pour l'agriculture, branche essentielle de l'activité coloniale, qui impose aux banques une orientation particulière.

Le problème des banques d'émission est particulièrement délicat à résoudre, en raison de la difficulté de concilier les exigences du crédit agricole avec celles d'une saine circulation, rendue plus difficile que dans la métropole : 1) par suite des brusques variations de change, résultant de l'influence fâcheuse de la monoculture ou de la prédominance d'un petit nombre de produits agricoles sur les variations du commerce extérieur; 2) par l'insuffisance du numéraire, qui oblige d'avoir recours aux bons de caisse, aux billets à cours forcé, à la prohibition de sortie de la monnaie métallique. Les remèdes préconisés sont : a) la concentration bancaire, déjà réalisée en Algérie (1851), Indo-Chine (1875), Afrique occidentale française (1901)^ en vue de

1. Ces f):rands établissements, et surtout les deux derniers, ont réalisé sans risques de gros béoéûces, grâce à leur fhonopole d'émission, mais,

répartir les risques sur un champ d'activité plus étendu; b) l'établissement du siège social à Paris, en vue d'éviter les influences locales; c) l'autorisation d'émettre des bons à moyenne échéance en représentation des prêts agricoles; d) la nécessité d'éviter des immobilisations trop considérables.

La Banque d'Algérie escompte les effets à 120 jours et avec deux signatures seulement; elle remet en échange ses billets, auxquels aucune couverture n'est imposée»; elle pratique les avances sur titres, sur warrants, sur connaissements, sur récoltes pendantes, troupeaux et laine avant la tonte, la commandite agricole et commerciale, l'hypothèque mobilière sur outillage agricole, les prêts sur gages mobiliers ou immobiliers par billets à trois mois renouvelables, forme plus coûteuse mais plus souple que le prêt à long terme, et qui permet le remboursement dès que les circonstances sont favorables. Les mêmes opérations à plus longs termes sont faites par le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie.

Les banques algériennes sont avant tout des banques agricoles, pratiquant aussi l'avance à trois mois qui, deux fois renouvelée, concorde avec le cycle des opérations agricoles; c'est l'époque de la récolte qui ouvre la série de tous les règlements et fait naître des besoins monétaires considérables, que permet de satisfaire l'élasticité du système de la banque d'émission. D'autre part, ces banques ayant leur siège social et des agences en France y recrutent avec profit une clientèle de déposants. L'absence de change entre l'Algérie et la France facilite également les échanges; elle s'explique par un artifice administratif ; la Banque d'émission

par contre, ont peu servi au développement colonial. Leur privilège devra être revisé en leur imposant des obligations précises pour aider l'agriculture et favoriser davantage le commerce avec la métropole.

1. L'encaisse de conversion atteint 25-30 0/0 des billets émis; l'or est exclu de la circulation métallique par suite de l'excédent des dettes visà-vis de la métropole et, pour une plus faible part, en raison de la thésaurisation indigène ; les billets forment la base de la circulation.

devenue seule débitrice vis-à-vis du Trésor seul créancier, et c'est dans la progression de sa dette à l'égard du Trésor qu'elle trouve les éléments d'appréciation pour fixer son taux d'escompte

5. Le crédit maritime. — L'insuffisance marquée de notre flotte marchande, aggravée encore pendant la guerre, pose impérieusement le problème du crédit maritime à la construction. L'hypothèque maritime a fait l'objet des lois des 10 décembre 1874 et 10 juillet 1885, mais n'a pas donné les résultats qu'on en attendait. Pour en propager l'usage, il y aurait lieu, suivant la proposition de M. de Monzie, de faire bénéficier le crédit maritime de l'aide pécuniaire de l'État, que le décret de 1852 a déjà accordée au Crédit Foncier. Les Sociétés de crédit hypothécaire maritime ont pour objet les prêts garantis par des hypothèques sur des navires construits ou en construction, ou sur des immeubles à destination maritime ; elles devraient bénéficier d'une subvention annuelle de l'État, fixée d'après un pourcentage (3 0/0) des capitaux prêtés par elles*.

Une autre forme de crédit maritime, inspirée directement de l'organisation du crédit agricole, a fait l'objet des lois du 23 avril 1906, du 18 juin 1909 etdu 25 mars 1910. La base est la mutualité avec la responsabilité collective, ce qui entraîne l'aide et la surveillance réciproques. Le crédit mutuel maritime a pour objet :.soit la construction ou l'achat de bateaux de pêche, l'achat d'instruments, d'engins ou d'appâts, soit les opérations se rattachant à la capture, à l'élevage, au parcage, à la conservation et à la vente des produits des eaux ou du domaine maritime. Un projet de loi en éitend le , bénéfice aux fabricants de conserves de poissons. L'emploi du warrant est autorisé pour les sauniers et les ostréiculteurs. L'organisation comporte également

I. Un projet de loi prévoit l'institution de l'hypothèque fluviale, en vue de contribuer à l'ertension de la navigation intérieure. L'hypothèque fournira un gage au constructeur et permettra aux propriétaires de t«qeaux de se procurer les capitaux nécessaires.

MANUEL D*ÉG0If01IIE COMMERCIALE

l'emploi de Caisses locales et de Caisses régionales^ dont les attributions sont les mêmes qu'en matière de crédit agricole. Pour des raisons du môme ordre, et la Bretagne mise à part, les intéressés n'ont pas mis plus d'empressement que les agriculteurs à profiter des avantages offerts *.

6. Le crédit à long terme au commerce et à l'industrie. — Tandis que la propriété foncière est facile à évaluer et constitue un gage assuré pour de longues années, l'entreprise commerciale ou industrielle, si prospère soit-elle à un certain moment, est sujette à des fluctuations de fortune pour les causes les plus diverses : transformations techniques, inventions nouvelles, substitution de produits, grèves, faillites, décès d'un gérant, etc. Le crédit industriel surtout, plus récent que le crédit commercial, varie avec chaque cas auquel il s'applique, avec chaque genre d'industrie; il exige un technicien pour le juger et des garanties supplémentaires : limitation maxima des prêts à la moitié de l'actif net, garantie par une caution ou par un contrat d'assurance en cas de décès.

La Commission interministérielle, chargée d'étudier, en 1911, l'organisation bancaire en France et de rechercher les possibilités de la compléter, a préconisé la création d'un double organe : a) une Banque centrale de crédit industriel^ se couvrant de ses avances à long terme par une émission d'obligations, comme le Crédit foncier, par des dépôts à échéance, par son capital de fondation, auxquels se joindraient des avances de l'État; h) des Banques de participations industrielles et commerciales, dans le genre des Omniums^ constituant un portefeuille de titres variés avec les fonds obtenus par des émissions d'obligations. D'autre part, M. Georges

1. Le crédit en cm de sinistre est une branche spéciale, dont les principes ont été posés par la loi du 18 mars 1910, relative aux prêts à consentir aux victimes des inondations de la Seine, et qui est appelée à prendre une énorme importance dans l'aide à apporter à la reconstitution des territoires envahis.

Manchez estime que les Sociétés de crédit pourraient jouer un rôle utile et efficace d'intermédiaires-courtiers en créant des services d'études et de renseignements, qui recevraient les offres et les demandes de commandites, en mettant en relations capitalistes et entrepreneurs, et en fournissant aux premiers les moyens de se renseigner sur les seconds ».

7. Le crédit à Pexportation. — Le crédit à l'exportation a pour objet l'escompte du papier à long terme. Mais, pour pratiquer cet escompte dans les meilleures conditions et rendre au commerce le maximum de services, la banque doit remplir ou faire assurer à l'étranger les fonctions suivantes : soigner la marchandise à l'arrivée, noter pour ses clients les besoins et les débouchés, se charger de l'acceptation et 'du recouvrement des traites, et, le cas échéant, du règlement des litiges, assurer le client contre les fluctuations du change et les risques de crédit. Ces fonctions exigent la création d'un service d'informations et de renseignements qui forme la base du crédit à l'exportation, dont le rôle essentiel consiste à connaître l'acheteur, ses moyens financiers, sa valeur morale, de façon à doubler la garantie, à réduire le risque, en ajoutant le crédit du tiré à celui du tireur, surtout lorsque celui-ci ne présente pas une surface suffisante. L'inconnu du tiré représente le gros risque du crédit à l'exportation et la raison principale de son insuccès dans les pays, comme la France, dont les banques ne sont pas ou sont insuffîsamment représentées à l'étranger.

Aux États-Unis, ces renseignements sont vendus très cher par quelques agences spécialisées, Dun, Bradstreei Le système allemand est moins onéreux et plus simpleil repose sur l'association, et ce sont des Sociétés,'

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telles que le Crédit Reform, les Exporiverein, qui fournissent à leurs membres les renseignements sur la clientèle étrangère, le recouvrement des créances litigieuses et les débouchés. V Export-bureau de la Deutsche Export Bank dirige les affaires de ses clients, prépare des tournées de voyageurs et organise même à l'étranger des expositions de produits allemands. C'est ainsi que la banque pour l'exportation, bien adaptée à sa fonction, doit cumuler vis-à-vis de ses clients le rôle de consignataire, de conseiller commercial, d'avocat, de banquier et d'assureur. Elle doit aussi être en même temps banque pour l'exportation et banque pour l'importation, les deux services se complètent et se viennent en aide mutuellement; il est fait crédit aux exportateurs avec l'argent de leurs clients, et c'est l'importation qui crée la demande du papier fourni par l'exportation ; la combinaison des deux courants fait le succès des merchanls anglais. Il est à remarquer, d'ailleurs, que les longs crédits s'adressent surtout aux pays neufs auxquels nous achetons beaucoup plus de matières premières que nous leur vendons d'objets fabriqués; le retour de l'argent se trouve ainsi facilement assuré.

Depuis quinze ans, un grand nombre de projets de banque pour l'exportation ont vu le jour, sans qu'aucun ait donné lieu à une réalisation pratique*. Deux systèmes se présentent : la banque centrale unique ou la banque régionale spécialisée, a) La banque centrale nécessite un gros capital à trouver, pour lequel il peut y avoir intérêt à faire appel à différentes interventions. Celle de la Banque de France n'est pas à conseiller, si ce n'est à titre de prêteuse, sa fonction monétaire étant

1. Le Ministre du commerce a déposé en juin 1919 un projet de loi portant approbation d'une convention passée avec les représentants de la Banque nationale française du commerce extérieur. La Banque a un capital souscrit en espèces de 100 millions; l'État mettrait à sa disposition une subvention annuelle jusqu'à 2 millions et des avances sans intérêt jusqu'à 25 millions, provenant de la redevance versée par la Banque de France au Trésor d'après la Conventioù du 26 octobre 1917. La Banque du commerce extérieur aurait son siège social à Paris, et, ce qui serait regrettable, pas de succursales en province.

peu compatible avec les risques du crédit à l'exportation. Celle de l'État est plus naturelle, vu l'intérêt national en jeu; elle peut s'effectuer de différentes manières : soit par l'exonération des droits fiscaux à la fondation ; soit par une subvention fixe pour les dépenses d'installation, sous forme d'avance remboursable; soit par des subventions annuelles proportionnelles au montant des crédits concédés, ou calculées d'après la différence des taux d'escompte en France et à l'étranger, de façon à représenter une sorte de contribution aux pertes résultant du change, tant que nous n'aurons pas retrouvé à cet égard notre situation favorable d'avant la guerre. Il n'y a pas à compter sur l'intervention des grands établissements de crédit, dont l'organisation ne cadre pas avec celle de l'organisme à créer; mais les banques locales, qui connaissent parfaitement la situation de leurs clients, sont les intermédiaires désignés et qualifiés auprès de la banque pour l'exportation » Grâce à l'importance de son capital, aux concours qu'elle est susceptible de recevoir et que nous venons d'étudier, la Banque centrale pourra créer des filiales dans les pays étrangers vers lesquels se porte de préférence notre exportation, et vers ceux où il est le plus utile de développer notre influence : Orient, Extrême- Orient, Amérique du Sud, etc.; les filiales essaimeront des agences sur les marchés les plus intéressants de la région, ou bien, suivant la formule anglaise, prendront des participations dans les banques locales, ou encore se contenteront de représentants dans les places de second ordre. Ces établissements seront dirigés par un personnel français et recevront avec profit des visites périodiques des administrateurs d'Europe.

1. L'exportateur fait traite sur son client doutre-mer et il escompte aa traite à son banquier local qui la réescomptera à la banque pour 1 exportation; celle-ci, en échange, autorisera l'exportateur à faire traite sur elle et ce crédit par acceptation sera monnayé par l'exportateur auprès de son banquier local. Celui-ci répond pour son compte de la solvabihté du tireur; ce sera à la banque pour l'exportation de s'informer de la garantie du tiré.

b) La banque^ spécialisée par région d'exportation ou de débouchés ou par branche d'industrie, ne nécessite pas des capitaux aussi importants que la banque centrale unique : elle est donc plus facile à créer avec le seul concours des intéressés; c'est une solution plus rapide et plus pratique. Cependant, si la banque régionale s'adapte mieux aux besoins spécialisés qu'elle doit satisfaire, elle a, par contre, l'inconvénient de ne pas diviser suffisamment les risques par une large extension géographique, ce qui est contraire à une bonne organisation bancaire.

Cette méthode a été appliquée par le Comptoir français d'exportation de Roubaix, fondé en 1910 par les industriels exportateurs de la région. Le Comptoir faisait avant la guerre les opérations suivantes : 1) l'escompte du papier à long terme, jusqu'à neuf mois, en avançant à l'exportateur un pourcentage de sa créance (75 à 80 0/0); cette avance était faite sous forme d'acceptation que le bénéficiaire mobilisait par escompte de traites à quatre-vingt-dix jours dans une banque locale ou une société de crédit; 2) l'assurance des risqués commerciaux au moyen d'un ducroire supplémentaire. Le Comptoir complétait utilement son rôle bancaire, et en assurait le succès, par une double action commerciale : l'établissement d'agents à poste fixe à l'étranger, et l'organisation de voyages de reconnaissance et d'affaires entrepris, à frais communs, en groupant des industriels dont les articles ne se faisaient pas concurrence.

8. Le crédit au petit commerce et à la petite industrie. — Le crédit populaire est avant tout un crédit personnel, qui doit faire, suivant l'expression de M. Charles Brouilhet, des qualités morales et professionnelles de l'emprunteur, une valeur négociable, remplaçant la possession des biens; le meilleur moyen d'applitlucr cette formule est de remplacer la caution par le groupement des intéressés, sous le principe de la mutualité ou de la coopération, et d'accueillir les

dépôts des petits capitalistes '. Il convient de repousser toute apparence d'institution de bienfaisance et de disposer d'une bonne direction compétente dont la personnalité agissante est la meilleure condition de réussite, surtout lorsqu'elle est aidée par une organisation souple et une large initiative. L'entreprise doit avoir un caractère nettement régional, l'épargne devant servir là où elle s'est produite, et ne pas se spécialiser, pour diviser les risques, en s'ouvrant à toutes les branches de la production, agricole, industrielle et commerciale.

Les opérations portent sur l'escompte, les avances de toute nature, les prêts de faible montant, et, notamment, les prêts d'honneur 2, les crédits hypothécaires à court terme, l'attraction des dépôts à échéance, des dépôts d'épargne avec carnets. Les banques populaires italiennes, très nombreuses et très prospères, pratiquent le crédit agricole, les avances sur récoltes, l'assurance du bétail, les encouragements aux cultures; elles organisent des expositions régionales de produits agricoles et puisent leurs ressources en cumulant le rôle de caisses d'épargne.

La grande diffusion de la petite épargne, favorisée

1. Les deux types allemands reposent sur ces principes. Le système Schultze-Delitsch comporte la création de sociétés anonymes dont les membres souscrivent des parts ou actions et se recrutent au choix; il tient à la fois de la société de secours mutuels, de la société financière et du cercle. Le système Raiffeisen repose sur le même principe, mais il.n'y a pas d'actionnaires, à l'origine; la Société se compose de débiteurs éventuels, liés par une solidarité illimitée. Les Sociétés indigènes de prévoyance de l'Afrique du Nord sont du même genre ; la mutualité obligatoire a été le remède le plus efficace contre l'usure.

2. Le prêt d'honneur est le mode élémentaire du crédit populaire; suivant les expressions de M. Dufourmantelle, « c'est un crédit personnel! de consommation ou de production, consenti dans un sentiment de philanthropie aux travailleurs les plus modestes ou aux personnes éprouvées par la gêne, en considération de leur valeur morale bien plus que des sûretés accessoires fournies, et sous obligation morale de remboursement, pour les aider à surmonter ou à prévenir les crises de l'existence ». Le prêt de consommation est généralement gratuit, le prêt de production porte habituellemenl intérêt. Tous deux sont consentis pour dea sommes peu élevées.

par l'esprit d'économie, le faible penchant à l'association et le manque de solidarité dans les milieux du petit commerce et de la petite industrie, ajoutés au drainage de l'argent opéré par les sociétés de crédit, font que le crédit populaire urbain est peu répandu en France. La loi du 20 juillet 1895 autorisait cependant les caisses d'épargne à employer le cinquième de leur capital personnel et la totalité des revenus de cette fortune en prêts aux sociétés coopératives de crédit ou à la garantie de leurs opérations d'escompte. L'État accordait aussi des prêts et des subventions. Enfin, la loi du 13 mars 1917, complétée par le décret du 31 janvier 1918, a donné au crédit populaire la charte qui lui permettra de se développer, si les intéressés se montrent mieux disposés à. s'en servir. La loi prévoit, là encore, un organisme à deux degrés : a) des Sociétés de caution mutuelle, qui pourront être constituées entre commerçants, artisans et sociétés commerciales, et qui auront pour objet exclusif l'aval et l'endos dçs effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par leurs membres, à raison de leurs opérations professionnelles; le capital est formé de parts nominatives, qui peuvent être de valeur inégale, mais supérieure ou égale à 50 francs; b) des Banques populaires, à capital constitué par sept souscripteurs au moins; elles ne peuvent faire que des opérations professionnelles, résultant de l'activité de leurs membres, mais elles ont la faculté de recevoir des dépôts du public; le conseil d'administration fixe pour chaque client le maximum des escomptes et des avances, et limite la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte; le capital peut être fourni par des associations économiques, fondées sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, par les caisses d'épargne, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle, par des avances sans intérêt, à prélever par le Trésor sur les 20 millions versés dans ce but par la Banque de

France, d'après la Convention du 11 novembre 1911 *. 9. Le crédit privé ou crédit à la consommation. — La vente à crédit est beaucoup trop répandue dans le commerce de détail; les paiements au comptant n'excéderaient pas 10 à 25 0/0 dans l'ensemble des achats de la consommation, d'après une enquête de la Ligue sociale d'acheteurs. Ce genre de crédit n'a que des inconvénients pour les dépenses courantes : il pousse l'acheteur à exagérer sa consommation, lui rend difficile le règlement des dettes accumulées en le plaçant dans la dépendance du fournisseur ; il gêne le commerçant dans le paiement de ses achats et l'oblige à la tenue d'une comptabilité fastidieuse et inutile; les prix de détail se trouvent majorés des intérêts de retard et des pertes sur les insolvables 2. Le crédit à la consommation n'est justifié que pour d'importantes dépenses d'installation, de mobilier, ou pour des achats en gros, effectués directement auprès du producteur; il se pratique alors au moyen de la vente à tempérament, réglée par paiements périodiques, qui aboutit à une sorte d'épargne de consommation et qui présente une amélioration sensible sur la vente à crédit sans délais. En principe, le crédit privé doit être resserré dans les limites les plus étroites; suivant le mot de M. Cl. Jannet, la consommation doit être réglée par les produits antérieurs du travail et non par les produits futurs; d'autre part, ce mode de crédit n'a pas de valeur économique, son utilisation ne crée pas en contre-partie une richesse nouvelle; il est improductif et relève de la charité.

1. D'autre part, la loi du 7 mai 1917 sur l'organisation du crédit aax sociétés coopératives de consommation prévoit que les sociétés coopératives et leurs fédérations pourront recevoir des avances de l'État ne pouvant dépasser la moitié de l'actif net des sociétés emprunteuses. Ces avances seront constituées soit par des crédits ouverts par la loi de finances, soit par un fonds de deux millions de francs, mis à la disposition de 1 État par la Banque de France, au taux d'intérêt do 2 0/0

H« f,ii h^ll ^'^.®. **" paiement au comptant demande à ses membres de faire bénéficier d'un escompte les paiements à court terme, et la loi belge du 1«' mai 1913, intervenue dans le même sons, fait courir des intérêts trots mois après l'envoi de la facture ou du relevé de compte.

Les Monts-de-piété j d'origine italienne, institués comme établissements d'utilité publique par la loi du 24 juin 1851, sont ouverts par décret, avec l'assentiment du conseil municipal. Reposant autrefois sur la charité, ils tendent à devenir de plus en plus des sortes de banques populaires, basées uniquement sur des combinaisons financières. Ils jouissent en France du droit exclusif d'effectuer des prêts avec intérêt sur desobjetsmobiliers déposésen nantissement. M. Charles Brouilhet les considère comme des institutions de « valorisation », portant sur les objets mobiliers de toute nature, qui maintiennent dans le commerce de ces objets un certain niveau des prix. Les monts-depiété empruntent par bons à échéance, à ordre ou au porteur; les prêts sont consentis à six mois ou à un an et renouwîlables; ils comportent un minimum (1 à 6f.) . et généralement un maximum (3 à 6 000 f.); ils représentent de 65 à 75 0/0 du montant de l'estimation du gage. La loi du 25 juillet 1891 a étendu les prêts aux valeurs mobilières. La marche des opérations est en raison directe de la prospérité publique, ce qui s'explique par la composition de la clientèle.

Les économies privées se placent dans les Caisses d'épargne, suivant des proportions qui diffèrent avec la réglementation de ces établissements; les dépôts se portent plus abondamment vers les caisses où la limitation et le taux de l'intérêt sont plus élevés. Tel est le cas de l'Allemagne et de l'Italie, où le placement en valeurs mobilières est beaucoup moins répandu que chez nous. D'autre part, l'élévation du taux de l'intérêt, principale source d'attraction des dépôts, dépend surtout de la liberté qui est accordée aux caisses pour le placement de leurs fonds. Nous avons vu déjà que les caisses d'épargne italiennes sont de véritables banques foncières et agricoles.

En France, le taux inférieur de l'intérêt, la limitation réduite du dépôt, élevée toutefois pendant la guerre, l'interdiction deffectuer des dépôts dans plusieurs

caisses et d'avoir plus d'un livret par tête, font que les caisses ne s'adressent qu'à l'épargne embryonnaire, et cette réglementation étroite a pour but de restreindre la responsabilité de l'État, considéré en fait, sinon en droit, comme le garant des dépôts des caisses d'épargne. Le faible taux de l'intérêt s'explique par le mode de placement des fonds, utilisés principalement en achats de rentes françaises et obligations de tout repos, et pour une faible part, autorisée par les lois du 20 juillet 1895 et du 12 avril 1900, en prêts aux sociétés coopératives de crédit et de construction et aux sociétés d'habitations à bon marché, de jardins ouvriers, de bains-douches, etc. Ce genre de garantie entrave l'essor des caisses, il n'est pas sans danger pour le crédit public et les rend sans utilité pour le développement du petit commerce et de la petite industrie.

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