‹ Manuel d'économie commercialeChapitre 41 sur 66 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

1. Le protectionnisme. — Le libre-échange absolu n'existe pas; suivant la formule anglaise, il ne l'ait pas partie de la politique « pratique ». Les États ont fait choix entre une protection modérée, équitable, rationnelle, et une protection outrancière, approchant de la prohibition et sacrifiant un grand nombre d'intérêts respectables, non seulement ceux des consommateurs, mais aussi ceux des producteurs, auxquels le marché intérieur ne suflit pas et qui ont besoin d'exporter une partie de leurs produits sur les marchés étrangers1. La protection rationnelle se propose d'éviter la surproduction mondiale et les crises économiques, de

1. Chez la plupart des peuples, le protectionnisme représente une affirmation, un symbole du réveil des nationalités; chez d'autres, il exprime un rêve d'impérialisme économique. Certains pays l'envisagent comme une mesure défensive; d'autres en font une mesure offensive, telle l'Allemagne où la « stratégie » douanière complétait la stratégie industrielle. En France, suivant M. J. Domergue, « la protection est une sorte de contrat de solidarité, une assurance mutuelle contre le chômage. Nous sommes des interventionnistes qui estimons que "otre législation douanière doit être compensatrice, tenant compte des divers élémouts et des diverses charges de la production, de la quotité de l'impôt, de la valeur des salaires, du coût de la matière première, des tarifs de transport, aussi de la répercussion insidieuse des trusts et des cartels étrangers ». C'est le retour à « l'économie nationale <>, sans tenir compte que, le temps ayant marche, nous avons dépassé ce stade et devons nous inspirer aussi des nécessités imposées par l'économie internatioaalo.

rendre plus stables, mieux équilibrées, les conditions de la vie industrielle et commerciale, de maintenir plus réguliers les salaires et les prix. Les grandes Dations sorit à la fois contraintes de sauvegarder les sources de leur subsistance, ce qui rend indispensables certaines mesures de défense, et de progresser par leurs échanges avec l'étranger, ce qui demande une assez grande liberté. Suivant l'expression de M. Georges Blondel, c'est une question d'art politique que de trouver la juste mesure.

La protection a modifié la composition du commerce international en augmentant dans les importations la part des matières premières et du combustible, au détriment des objets manufacturés. Au point de vue des exportations, elle a nui à un certain nombre de produits français : vins, soieries, articles de mode, surtout, qui l'ont les frais des guerres de tarifs et supportent les augmentations de, droits. A l'intérieur du même pays, la protection crée des oppositions d'intérêts entre les différentes branches d'activité économique: les droits sur le sulfate de cuivre sont défavorables à l'agriculture, et telle pièce détachée ou tel produit mi-ouvré, qui se trouve imposé, constitue une matière première pour l'industrie qui les transforme. C'est en ce sens que la politique douanière doit être, suivant le mot de M. H. Hauser, une « résultante >, un compromis entre des cas d'espèces, des besoins différents, et suivant qu'il s'agit d'industries travaillant pour l'exportation, le marché colonial ou le marché intérieur, ou d'industries indépendantes qui transforment successivement leurs produits.

2. Les formes de protectionnisme. — On distingue d'abord la protection naturelle, constituée par l'éloignemenl entre les pays et qui se chiffre par les frais de transport, et la protection artificielle, représentée par les droits de douane ou par des moyens indirects, comme les primes. Cette dernière peut s'appliquer a telle ou telle branche d'activité économique et donner

lieu aux protectioiinismes agraire, industriel, maritime, financier ou ouvrier. Enfin, elle peut revêtir une forme légale et pacifique, ou prendre une allure violente et belliqueuse de représailles : c'est le boycottage1.

Le régime douanier peut être établi purement et simplement par une loi du pays : c'est le principe de Y autonomie douanière. Ou bien, il résulte d'ententes avec les autres États et présente un caractère contractuel soit sous forme de traités de commerce proprement dits, soit sous forme de conventions commerciales.

A) Traités de commerce et conventions commerciales. — Les traités de commerce proprement dits sont conclus pour une durée déterminée et contiennent un tableau des droits établis, — sur la base d'un tarif général maximum, — d'après les négociations qui ont lieu entre les pays contractants; ils aboutissent à un tarif conventionnel.

Les conventions commerciales sont renouvelables d'année en année par tacite reconduction et concèdent, en échange d'avantages déterminés, tout ou partie d'un tarif minimum, établi d'avance par une loi.

Les traités de commerce ont pour avantages de permettre des réductions de droits plus fortes que les conventions limitées au tarif minimum ; d'atténuer le régime protecteur dans un sens plus libéral, en favorisant les concessions mutuelles et les avantages réciproques; d'assurer la stabilité des débouchés par la fixité des tarifs pendant une longue période; c'est un protectionnisme de « transition ». Pour être avantageux, ils exigent des négociateurs habiles, — ce sont en

1. Le mot est d'origine anglaise et vient des représailles paysannes, exercées en Irlande, en 1880, contre un régisseur du nom de James Boycott. Les blocus en sont une des formes les plus caractéristiques. Le boycottage se produit à la suite d'événements politiques ou économiques qui, sans être des casus belli, froissent l'amour-propre des nations : tel le boycottage des produits japonais par les Chinois en 1905, à la suite des réclamations très vives du Japon après la capture par la Chine d'un bateau japonais transportant des armes ; tel celui des produits autrichiens par l:s Turcs, en 1908, après l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche.

réalité des « marchés nationaux », — qui doivent s'appuyer sur des tarifs bien préparés à l'avance et être renseignés sur ceux des pays concurrents; ces négociateurs devront prévoir les répercussions possibles des réductions de droits dans les relations avec d'autres États, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

Les traités de commerce comportent, en dehors du tableau des droits, un certain nombre de clauses ayant pour objet : a) la durée du pacte, fixée soit à échéance fixe, soit à échéance renouvelable, soit à échéance indéterminée; b) des garanties inhérentes à la navigation maritime ou aux transports par chemin de fer1; c) des garanties concernant les droits des nationaux établis à l'étranger, les brevets d'invention, les marques de fabrique, la propriété artistique et littéraire; d) des prescriptions diverses mentionnant, par exemple, que les fonctionnaires des douanes de chaque pays contractant sont tenus de fournir aux ressortissants de l'autre pays toutes les informations demandées en matière de tarification ou de réglementation douanière; e) le principe du traitement de la nation la plus favorisée2.

La clause de la nation la plus favorisée consiste dans l'engagement envers un pays contractant de le faire bénéficier sans condition, 'sans réserve d'aucune sorte, de toute concession déjà faite ou qui serait ultérieurement faite à un autre pays quelconque. Chaque pays a

1. La clause concernant les transports par chemins de fer peut prendre deux formes : a) le système de la pnt-ite, par lequel les pays stipulent quo les mômes tarifs seront accordés aux envois similaires passant d'un territoire dans l'autre, ou transitant, à la condition quo lo transport so fasse sur la même ligne et dans la mémo direction;

b) le système du traitement de la nation la plus favorisée, par lequel toute réduction do tarifs accordée dans le trafic avec un tiers pays doit être consentie de plein droit au pays contractant pour les transports s'opérant dans les mêmes conditions.

2. Devant le nombre croissant et la variété des clauses, il a été envisagé l'adoption d'un formulaire-' vpe do traité do commerce, en classant les exauses et les plaçant dans un ordre constant et identique.

bien la garantie do bénéficier des avantages accordés par ses contractants à d'autres pays, — mais il est lié de la même façon et obligé d'accorder à tous ses contractants les avantages qu'il sera désavantageux d'accorder à tel d'entre eux.

On reproche à cette clause d'enlever aux traités à long terme l'avantage de leur fixité et leur véritable caractère de réciprocité, de restreindre les concessions qui pourraient être consenties dans la crainte de les voir s'étendre à des concurrents. D'ailleurs, cette clause se trouve violée par L'emploi des spécialisations, que l'Allemagne a pratiqué sur une large échelle, ainsi que par les facilités que l'on a l'habitude de donner au trafic de frontière.

C'est pourquoi on tend à préférer à cette clause inconditionnelle la clause conditionnelle ou de réciprocité. adoptée par différents pays et, notamment, par les États-Unis et le Japon, et qui assure à chaque pays : a) le traitement de la nation la plus favorisée au moment de la signature du traité; b) les avantages accordés ultérieurement sans conditions à d'autres puissances; c) à charge d'une condition équivalente, les faveurs accordées ultérieurement à d'autres puissances moyennant conditions.

B) L'autonomie douanière. — Ce système se refuse à toute obligation contractuelle; il entend que l'État reste toujours le maître de ses tarifs afin de pouvoir en disposer suivant les demandes de ses producteurs. Le régime de l'autonomie peut n'employer qu'un seul tarif, comme dans le système américain, ou bien un tarif maximum et un tarif minimum, comme dans le système français. Pratiquement, il ne confère aucune stabilité, par suite des modifications fréquentes qui résultent des lois votées (14. en France, de 1894 à 1898).

L'autonomie est impossible en fait, et la France, par exemple, se trouvait vis-à-vis des puissances étrangères dans une des quatre situations suivantes : a) l'appli cation du tarif maximum; b) l'octroi de la clause de la

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nation la plus favorisée, sans conventions; c) l'octroi par voie conventionnelle du tarit* minimum en échange de la clause précédente; d) l'établissement de conventions ayant pour base la réciprocité de traitement et portant sur certains articles déterminés.

C) Les régimes douaniers coloniaux. — L'ancien monopole ayant disparu! les puissances coloniales pratiquent un des systèmes suivants : a) la simple concession île la clause de la nation la plus favorisée: 6) l'autonomie douanière, avec ou sans droits préférentiels: c) L'assimilation totale ou partielle.

L'autonomie douanière a été concédée par l'Angleterre aux seuls Dominions, qui ont adopté tour à tour des régimes de plus en plus protecteurs, atténués, vis-à'Vis de la métropole, par des réductions de droit du tiers (système préférentiel).

La France a employé le système de Y assimilation, totale pour les anciennes colonies et l'Algérie, partielle dans uns autres possessions. L'assimilation est mal justifiée en invoquant les sacrifices financiers consentis par la métropole et n'empêche point l'élément géographique davoir plus d'influence que les règlements administratifs. Aussi, réclame-t-on à juste titre le remplacement de ce système par celui de la personnalité douanière de chaque colonie, celle-ci étant autorisée par la métropole à établir les taxes qui paraissent les plus avantageuses à son développement, tout en tenant compte des intérêts généraux français, liés étroitement, d'ailleurs, à ceux de la colonie.

I) Le régime douanier français. — C'est le 1er février 1892 que le régime des traités de commerce, inauguré le 23 janvier 1860, a été remplacé par le ngime protecteur actuel. La loi de 1892 consacre l'autonomie douanière de la France, sans engagements de Longue durée vis-à-vis de L'étranger.

Non-- possédons un double tarif : Le tarif minimum ou conventionnel, appliqué aux marchandises provenant de pays qui accordent à no^ produits des avantages simi-

laires; le tarif général, aux taxes ordinairement plus élevées, et qui est employé en l'absence de tout autre régime. La revision du 29 mars 1910, issue de l'initiative parlementaire, avait pour but : a) d'établir un écart plus grand entre les droits du tarif maximum et ceux du tarif minimum, écart porté de 15 à 50 0/0; b) d'inscrire de nouveaux droits concernant les nouveautés industrielles; c) d'armer le gouvernement au moyen de surtaxes contre la pratique du dumping: d) d'étendre à des produits nouveaux le régime de l'admission temporaire; e) de répondre à l'emploi des spécialisations, pratiqué par l'Allemagne pour tourner la clause de la nation la plus favorisée, qui nous avait été imposée par l'article H du traité de Francfort de 1871.

La spécialisation consiste à séparer tel ou tel produit d'une rubrique commune, dans laquelle il est englobé avec d'autres, pour le cataloguer sous une spécification distincte et le taxer séparément. Ce procédé permet de s'attaquer isolément aux spécialités d'un pays en les décrivant minutieusement dans leurs caractères, leur mode de fabrication, leur emballage. C'est la spécialisation différentielle, par opposition à la spécialisation préférentielle qui a pour but d'accorder une faveur au pays visé, en réduisant la taxe du produit spécifié.

Un Tarif officiel est publié par l'Administration des douanes pour servir de règle dans l'application des droits. Ce tarif, qui est déposé dans chaque bureau de douane, doit être mis au courant des modifications par les receveurs, et communiqué aux personnes qui désirent en prendre connaissance. Le tarif est tenu sur deux pages : celle de droite consacrée au tarif général, celle de gauche au tarif minimum. Les colonnes concernant chaque tarif renferment les indications suivantes : l'unité sur laquelle portent les droits, le titre de perception (date de la loi ou idu décret) et les droits. Ceux-ci diffèrent suivant que les produits sont d'origine européenne ou extraeuropéenne, et, dans chacun de ces deux cas,, suivant qu'ils sont importés directe-

ment ou non du pays de production. Les unités sur lesquelles portent les droits sont le quintal brut, le quintal net, la pièce, la paire, la douzaine et la douzaine de paires. Le tarif comprend, en outre, le régime des produits tunisiens importés en France, le tarif de la Corse, celui de l'Algérie, et une table alphabétique des produits mentionnés.

Toute marchandise entrant en France ou en sortant est soumise aux conditions du tarif. Tous les produits sont uniformément taxés. D'une façon générale, toute marchandise omise au tableau des droits d'entrée est assimilée à l'article le plus analogue dans l'emploi qu'elle doit recevoir.

Les droits de douane ne peuvent être établis à titre définitif que par la loi. Toutefois, le pouvoir exécutif peut édicter des modifications à titre provisoire. La loi du 13 décembre 1897, dite loi du cadenas, donno notamment au gouvernement l'autorisation de rendre provisoirement applicable un projet portant relèvement des droits de douane sur un certain nombre de denrées agricoles (céréales, vins, bestiaux). Dans des circonstances exceptionnelles (surenchérissement du pain), un décret ministériel peut, en l'absence des Chambres, suspendre tout ou partie des droits sur le blé et les farines. Mais ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres dès leur rentrée.

3. Les droits de douane. — Le droit de douane est l'impôt indirect qui frappe les marchandises étrangères à leur entrée dans l'Etat, ou les marchandises nationales qu'on exporte. Le tarif est constitué par l'ensemble des droits en vigueur dans un Ftat. Les droits sont groupés par rubriques, groupement comprenant les diverses qualités de la même marchandise, et en catégories, groupement des taxes selon los marchandises qui ont une plus grande affinité économique. Un répertoire comprend toutes les marchandises inscrites au tarif.

Selon le but auxquels ils répondent, on distingue :

1) les droits fiscaux, destihés à assurer des recettes à L'État et qui constituent un véritable impôl indirect; ils forment la base du système anglais el frappent surtout les denrées coloniales; 2) les droits économiques, dont le Pôle est <lr stimuler la production dos marchandises auxquelles ils s'appliquent, mais ils ont aussi une portée financière, qui contribue à leur maintien, bien qu'il y ait antinomie dans le but poursuivi J ; 3) 1rs droits de consommation, équivalant aux impots qui frappent les produits similaires fabriqués dans le pays.

Selon la provenance ou la destination des marchandises, on distingue : 1) les droits d'entrée, qui sont la règle et que l'on perçoit sur la marchandise étrangère dans un but nettement protecteur, et 2) les droits de sortie. Ceux-ci ont pour but soit d'exercer une action protectrice, en retenant des matières premières en vue de pousser l'industrie nationale à leur transformation; soit de chercher à éviter une surproduction (droits de sortie sur le café au Brésil); soit de procurer des ressources au Trésor lorsque la production est très importante et que lé pays jouit à cet égard d'un quasimonopole (nitrate du Chili).

Au point de vue du mode de perception, on applique des droits spécifiques et des droits ad valorem. Les premiers sont calculés soit par objet, soit par quantité d'objets, soit sur le poids brut, soit surjle poids net: Ils donnent toutes les garanties d'uniformité, de rapidité et de précision. Ils tendent à remplacer les seconds. Beaucoup de pays ont encore les deux systèmes.

Les droits ad valorem sont perçus d'après la valeur de la marchandise. Plus justes, en principe, que les droits spécifiques, ils ont un double inconvénient pratique. M. Fontana-Russo fait remarquer d'abord qu'ils

1. Ces droits peuvent répondre à d'autres buts spéciaux. C'est ainsi qu'au Pérou, les droits d'importation sont complétés par un droit additionnel de 8 0/0 destiné au Service des douanes, de 2 0/0 au profit des villes de Callao et de Lima, et do 1 0/0 en faveur des Magasins généraux.

n'assurent pas à la protection une stabilité suffisante; c'est justement quand les prix baissent que les producteurs nationaux ont un plus grand besoin d'être protégés et que les taxes ad valorem faiblissent en diminuant leur action. En second lieu, ce mode de perception prête à la fraude et aux contestations avec la douane. Les exportateurs peuvent établir une facture en deux exemplaires, établis à des prix différents et adressés à la douane et à l'acheteur. On cherche, au contraire, à éviter les contestations au moyen de formules spéciales, dites factures consulaires, dans lesquelles la valeur de la marchandise est certifiée exacte par le consul du pays de destination, établi au pays d'origine.

La rigueur excessive de la douane des États-Unis apporte bien des entraves aux exportations faites dans ce pays. L'estimation des marchandises est faite par les appraisers. La valeur déclarée, market value, doit correspondre exactement à celle des marchandises sur le marché étranger ou à leur prix de gros sur les principales places du pays qui les exporte, au moment de L'expédition ». Les fausses déclarations sont punies d'amendes très sévères. Au Japon, les droits ad valorem se calculent d'après le prix des marchandises au lieu d'achat, en y ajoutant les frais de commission, le coût de L'assurance et du transport.

Certaines marchandises sont prohibées, à l'entrée ou à la sortie, pour diverses causes. D'après M. Fontana- Russo, la prohibition peut être d'origine fiscale, lorsqu'elle s'ajoute aux monopoles d'État; celle qui est d'origine économique tend à être remplacée par des droits d'entrée 1res ('levés; celle qui revêt, un caractère social a pour but d'éviter la pénurie de certains pro-

1. Le'dernior tarif Undcrwood du 5 octobre 1913 a encore augmenté

les formalités en exigeant les factures consulaires en trois ou quatre

exemplaires, établies en dollars, et, on cas do contestation j la production

• Ifs livres et documents comptables de l'expéditeur, sous peine d'une»

îdditionnelle de 15 0/0.

duits alimentaires. Enfin, il y a dès prohibitions d'ordre sanitaire, comme celle de la saccharine, — levée pendant la guerre, — et les mesures prises en vue d'éviter la propagation des épidémies sur le bétail *.

Le paiement des droits de douane s'opère soit en monnaie nationale, soit en or, dans les pays où la monnaie est dépréciée. En France, tous les droits sont spécifiques depuis 1882. Ils sont perçus soit sur le poids brut de la marchandise, lorsque leur taux ne dépasse pas 10 francs par 100 kilogrammes, soit sur le poids net réel ou légal, si le taux excède 10 francs ou si le produit exige un genre d'emballage disproportionné avec son volume et sa densité.

Les droits de douane sont dus au comptant sans escompte. Cependant un crédit de quatre mois peut être accordé sous caution, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 3 0/0 par an et une commission de 1/3 0/0. On appelle caution en douane une personne solvable, agréée par l'administration et qui répond envers elle du paiement des sommes dues -.

Aux droits différentiels suivant le lieu d'embarquement des marchandises, les tarifs modernes ont substitué un régime unique avec addition d'une surtaxe dite

1. En France, les prohibitions à la sortie sont les contrefaçons en librairie et les chiens de forte taille; celles à l'entrée comprennent : a) les objets sur lesquels l'État exerce un monopolo; b) les marchandises soumises à des mesures sanitaires ou de police; c) les produits étrangers portant de fausses marques de fabrication française.

Des restrictions d'entrée portent, en outre : a) sur les produits des colonies françaises qui bénéficient d'une modération de droits et ne peuvent être importés que par des ports d'entrepôt; 6] sur les marchandises taxées d'un droit supérieur à 20 francs qui ne peuvent être importées que par des bureaux spécialement désignés.

2. Les réclamations en restitution de droits, adressées à l'Administration, sont prescrites deux ans après l'époque du paiement de ces droits. Les réclamations de l'Administration, en dehors du cas de fraude, sont prescrites un an après l'époque du paiement.

Toute contestation portant sur la qualité, l'origine, l'espèce ou la valeur des marchandises doit être tranchée par une expertise; deux experts sont choisis l'un par la douane, l'autre par le contestant, et statuent sous le contrôle du Comité d'expertise, formé de trois membres et siégeant auprès du Ministère des Finances.

d'entrepôt ou d'origine. La surtaxe d'entrepôt constitue un droit différentiel, imposé aux marchandises d'origine extraeuropéenne qui, au lieu d'avoir été transportées directement en France, ont d'abord séjourné dans un entrepôt d'Europe. Elle a pour but de favoriser l'importation directe et de fournir du fret à nos navires. Pratiquement, cette mesure n'a pas donné de grands résultats, tout en rendant les approvisionnements plus difficiles. 11 a été proposé de la supprimer moyennant une compensation accordée par les paysentrepôts (Angleterre, Belgique, Portugal). La surtaxe d'origine frappe de la même façon les produits étrangers arrivant d'ailleurs que des pays d'origine.

4. Droits accessoires perçus par les douanes. — En France, l'Administration des douanes estencore chargée de la perception des droits suivants :

a) les droits de navigation et, en particulier : le droit de francisation qui donne autorisation au navire de prendre la mer sous pavillon national; le droit de congé, le congé est le passeport des navires français, le droit de passeport pour les navires étrangers; le droit de quai; les droits de permis de débarquement ou d'embarqueînciil. et les droits de certificats, relatifs aux cargaisons;

b) les taxes sanitaires destinées à couvrir les dépenses qu'occasionne à l'État l'organisation du service de santé;

c) les taxes locales de péage, établies au profit du département, de la commune ou de la Chambre de Commerce;

d) le droit de statistique, institué en 1872, porté de. 10 à 20 centimes depuis la loi de finances du 29 juin 1918, el qui frappe toutes les marchandises, à l'exception • 1rs bagages et des colis postaux;

e) les droits de magasinage et de garde pour les marchandises déposées dans les magasins de la douane;

/) le droit de timbre administratif sur les opérations douanières;

g) la taxe de consommation sur les sels.

5. Les formalités douanières. Les déclarations. — Le dédouanement des marchandises importées peut être l'ait à la frontière ou au lieu de destination, s'il y exisle un bureau de douane intérieur ou un entrepôt; il peut être opéré par un commissionnaire, désigné par l'expéditeur sur la Ici tic de voiture, à moins que les tarifs de transport ne s'y opposent et 411e le transporteur se charge de ce soin, moyennant une taxe lixée dans les tarifs.

Toute opération de douane comporte une déclaration préalable à l'entrée ou à la sortie.

a) Par voie de terre, et sauf à la frontière espagnole, les marchandises ne sont déclarées qu'au détail. La déclaration en détail est exigée pour toutes les marchandises, qu'elles soient ou non exemptes de droit. Elle doit indiquer la nature, l'espèce, la qualité, le poids, la mesure, le nombre ou la valeur de la marchandise, l'origine, etc. La marchandise doit être énoncée sous la dénomination admise par le tarif. La déclaration doit avoir lieu immédiatement; un délai de trois jours est accordé dans le cas de transit international, qui s'ajoute au délai de huit jours admis pour toute marchandise avant son inscription au registre de dépôt. Deux mois après cette inscription, les marchandises peuvent être vendues par la douane. Les déclarations de sortie contiennent les mêmes indications que celles d'entrée. Les agents des douanes ont le droit de procéder à une vérification. Sont réputées fausses déclarations, — et soumises aux pénalités légales, amendes et confiscation, — celles qui feraient percevoir des taxes inférieures a celles qui sont dues.

b) Par voie de mer, les marchandises importées donnent lieu à une double déclaration : elles doivent d'abord être inscrites au manifeste du navire et être ensuite déclarées en détail. Le manifeste indique pour tout navire, à l'entrée et à la sortie, le nombre et la nature des colis de la cargaison, avec mention des marques

et numéros des colis divers. L'agent des douanes inscrit une annotation sur la déclaration en détail, — c'est le permis en douane, autorisant le débarquement de la marchandise.

c) Les colis postaux ne sont astreints qu'à une seule déclaration de détail, ils sont exempts du droit de statistique, de plombage, et du droit de timbre dos acquitsircaution et des passavants.

Les certificats d'origine sont des attestations officielles confirmant le lieu de production de la marchandise, établies soit par les autorités publiques, soit par les Chambres de Commerce, et visées par la douane du pays exportateur et le consul du pays de destination. Ces certificats ont. pour but d'identifier les marchandises originaires de pays jouissant d'un traitement de faveur, en vue de les faire bénéficier des réductions de droit prévues.

6. Cas de suspension et de remise des droits de douane. — a) Les admissions en franchise. — Les marchandises d'origine française, restées invendues à l'étranger, peuvent être réadmises en franchise, sur la demande de l'exportateur, lorsque la sortie antérieure est dûment justifiée et que l'origine nationale peut être vérifiée. L'opération ne doit pas remonter à plus de deux ans.

Si 1 exportateur veut s'assurer la libre réimportation, il doit se faire délivrer à la sortie un passavant descriptif et faire procédera l'estampillage de la marchandise lorsque l'opération est praticable.

On réadmet en franchise les emballages qui ont servi à l'exportation de produits français et pour lesquels les formalités nécessaires sont accomplies au bureau de sortie. Les échantillons non susceptibles d'être utilisés sont seuls admis en franchise. Les échantillons ou modèles d'un voyageur qui ne rentrent pas dans ce cas doivent être réexportés dans le délai d'un au.

b) Le transit. — Le transit n'est plus soumis depuis

longtemps qu'à des droits accessoires : plombage et statistique, par exemple. Deux garanties sont exigées par L'administration : 1° le plombage du colis ou du wagon; 2° Y acquit- à-caution, qui consiste en un engagement cautionné, souscrit par le soumissionnaire redevable des droits, de représenter à la douane, dans un délai fixé, les marchandises dont il prend livraison sans paiement de la taxe. La délivrance de l"acquit-à-caution et le plombage s'effectuent au bureau d'entrée, sur la déclaration de détail de l'importateur. Le transport se fait par les soins de ce dernier, suivant l'itinéraire détaillé à l'acquit-à-caution, qui doit être visé au bureau de la seconde ligne de douane. Au bureau de sortie ou de destination, l'identité des marchandises est vérifiée, l'acquit-à-caution est apuré c'est-à-dire que le soumissionnaire et la caution sont déchargés de leurs engagements. Ce régime est appliqué pour les expéditions faites d'un bureau-frontière sur un bureau de douane intérieur ou sur un entrepôt.

Sont soumis à la formalité de l'acquit-à-caution : les produits étrangers allant d'un bureau de douane dans un autre, ou d'un entrepôt dans un autre; les marchandises soumises au transit international; les objets d*or et d'argent allant à un bureau de contrôle; les marchandises qui franchissent temporairement la frontière, celles qui bénéficient de l'admission temporaire, etc.

Le transit international est caractérisé par la dispense de la déclaration de détail, une reconnaissance sommaire des colis, le plombage par wagon et la responsabilité exclusive des Compagnies de chemin de fer, seules admises à bénéficier de ce régime.

c) L'admission ou importation temporaire, — L'admission temporaire, instituée par la loi du 5 juillet 1836, a remplacé le système du remboursement des droits à la sortie. Depuis 1892, une loi est nécessaire pour en concéder le bénéfice à un nouveau produit. L'admission temporaire a pour but de favoriser l'industrie nationale et le commerce d'exportation. Elle dis-

pense des droits de douane certaines marchandises étrangères blé, métaux bruts, cacao, etc.), destinées à recevoir en France un complément de main-d'œuvre, à charge pour l'importateur de réexporter ces produits dans un délai de six mois (deux mois seulement pour le blé) ou de les déposer dans un entrepôt. Cet engagement est garanti par un acquit-à-caution. Des prolongations de délai sont accordées en cas de force majeure et à titre exceptionnel. La matière première doit toujours recevoir la destination en vue de laquelle elle a été admise. Sous prétexte d'admission temporaire, il n'es! pas permis de différer le paiement des taxes.

On donne aussi à l'admission temporaire le nom de trafic de perfectionnement lorsqu'il s'agit de produits miouvrés venant chercher un complément de maind'œuvre. Le cas est fréquent dans les industries mécaniques et textiles (lilés ou tissus italiens teints ou imprimés en France). L'autorisation du trafic de perfectionnement est très propre à éviter l'exode des industries qui en profitent.

C'est un décret du 14 janvier 1850 qui a substitué au régime de l'identique celui de l'équivalent, d'après lequel il suffit de réexporter en objets fabriqués une quantité de matière équivalente à celle que l'on a introduite. On réclame pour l'admission temporaire de nouvelles facilités, telles que la prolongation à trois mois du délai d'apurement des acquits-à-caution pour h- blé1, et l'extension de ce régime à d'autres produits comme le fer-blanc, — pour les industries du jouet et les boîtes de conserve, — le manioc, etc.

Les bons d'importation . institués en Allemagne en 1894, en vue de permettre aux régions agricoles de l'Est de Lutter contre la concurrence «les céréales russes.

1. I.a minoterie demande encoro l'autorisation : a) de la mise en entrepôt dei farines |uits-a-caution d'admission tempo-

raire; 6) de la sortie préalable de la farine avec faculté d'importation dans un délai de six mois et en I i quantité de blé corres-

pondante; c) d< ntre meuniers.

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son! en môme temps des primes à L'exportation. L'exportateur reçoit de la douane un bon qui lui servira à entrer en franchise, pendant si,x mois, une quantité d'autres produits dont les droits représenteront exactement la, valeur du bon.

d) L'exportation temporaire et l'exportation à condition. — L'exportation temporaire représente également une forme du trafic de perfectionnement; elle autorise la sortie de marchandises qui vont recevoir à l'étranger un supplément de transformation lorsque l'industrie nationale ne peut pas l'assurer ou ne pourrait la pratiquer dans des conditions aussi avantageuses.

L'exportation « à condition » prévoit la restitution des droits de douane lorsque la réexportation a lieu par suite de non-placement.

e) Le drawback. — Ce mot anglais signifie « retour en arrière ». C'est la restitution, au moment de la sortie du produit fabriqué, d'un droit payé à l'entrée sur la matière première. Cette facilité est destinée à favoriser l'exportation, au même titre que l'admission temporaire, mais elle a l'inconvénient, pour l'industriel, d'immobiliser le montant des droits, et, pour l'administration, d'inscrire des recettes et des dépenses fictives. Aussi, le drawback tend à disparaître; en France, il est restreint aux salaisons et conserves, — pour les droits de consommation sur le sel, — et à certains tissus de coton pour le remboursement de la taxe perçue sur les fil

f) Le régime des entrepôts. — En matière douanière, l'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises, soumises aux droits, et où l'on peut déposer les produits destinés à la réexportation. L'immunité consiste dans la suspension du paiement des taxes douanières. L'entrepôt peut être situé dans une ville de l'intérieur; il est créé par décret. Les commerçants évitent ainsi d'immobiliser le montant parfois ('levé des droits, en attendant la vente à la consommation ou la réexporta-

tion dos marchandises. Le dédouanement s'y opère sous les yeux du destinataire, qui peut fournir aux agents chargés de ce service tous les renseignements nécessaires et éviter par ce moyen les complications qui résultent de déclarations incomplètes ou erronées. La marchandise arrive directement à l'entrepôt, sans séjourner dans les bureaux frontière où des retards se produisent aux moments de gros trafic.

On distingue Yentrepôt réel et Y entrepôt fictif .

1. V entrepôt réel est un local fermé à deux clefs différentes dont l'une est entre les mains du commerçant et l'autre entre les mains de la douane. L'administration en est confiée soit à l'autorité municipale, soit à la Chambre de Commerce, soit au port autonome. Les villes qui possèdent des entrepôts doivent rembourser à l'État les frais d'exercice de ces établissements; elles jouissent des droits de magasinage. Aux termes de la loi du 29 décembre 1917, la durée maximum de séjour dans l'entrepôt est de cinq ans. L'entrepôt est ouvert en principe à toute espèce de marchandise; n'en sont exclus <[ue les produits dangereux ou portant défausses marques de fabrique et les marchandises non tarifées.

Les entrepositaires sont responsables jusqu'au transfert de la propriété de leurs marchandises, transfert qui doit être notifié à la douane. La loi du 1er août 1905 est rendue applicable aux entrepôts par celle du 29 décembre 1917 qui autorise en entrepôt réel et spécial a) pour la réexportation : les mélanges de produits étrangers avec d'autres produits étrangers ou avec des marchandises nationales: mais à la sortie de l'entrepôt, remballage devra porter mention du mélange; b) pour toutes les destinations : les déballages, transvasements, réunion ou division des colis, c'est-à-dire toutes les manipulations ayant pour objet la conservation des produits ou leur amélioration selon les usages loyaux du commerce, après avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures <'l de la Commission permanente, instituée par le décret du 31 juillet 1906.

340 manuel d'économie comuekciale

Les marchandises arrivant à l'entrepôt doivent être l'objet d'une déclaration de détail el d'une vérification des agents de la douane; elles sont également déclarées

à la sortie el pavent les droits en vigueur à ce moment. Les marchandises qui se rendent d'un entrepôt dans un autre sont soumises aux formalités du transit.

Les locaux affectés aux Expositions internationales sont constitués par décret en entrepôt réel des douanes

Des entrepôts spéciaux peuvent être créés à l'usage des produits dangereux ou de ceux dont la conservation exige des mesures particulières. La durée de séjour est de trois ans.

2. L'entrepôt fictif est formé par le magasin même de l'importateur; la douane n'en a pas la garde, mais elle peut y pénétrer librement et procéder à l'inventaire des marchandises, chaque fois qu'elle le juge utile. L'entrepôt fictif est concédé toujours à titre discrétionnaire par l'administration, qui exige du bénéficiaire un engagement cautionné de présenter les marchandises à toute réquisition et de payer les taxes qui seraient dues. Si l'entrepositaire ne peut représenter les marchandises en même quantité et qualité, il est passible du double droit, indépendamment d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur de la marchandise non représentée. Aussi, la comptabilité doit être tenue avec précision. Pour les marchandises sujettes à la dessiccation, il est accordé un déchet sur lequel le droit n'est pas perçu.

L'entrepôt fictif n'est accordé que dans les ports pourvus d'entrepôts réels et dans quelques villes de la frontière belge, toujours dans les limites de l'octroi. La durée de séjour des marchandises est de deux ans au plus. L'entrepôt fictif n'est concédé que pour une liste déterminée de produits : grains, denrées coloniales, houilles, bois de construction, etc., sauf à Marseille où il peut recevoir toute marchandise tarifée et non prohibée. Aucune manipulation n'y est permise, sauf dérogations fixées par décret.

LE REGIME DOUANIER. i/OCTROl 341

Une solution intermédiaire entre l'entrepôt et la zone franche, c'est Vusine franche ou usine surveillée, système employé en Allemagne et qui fonctionne sous le contrôle, la vérification et la présence de la douane. C'est une sorte de régime de travail en entrepôt, analogue à celui des sucreries et des distilleries.

g) Les zones franches. — La zone franche ou port franc est un espace de terrain ou d'eau et de terrain, exterritorialisé au point de vue douanier, où les marchandises étrangères entrent sans payer les droits et d'où elles sortent sans formalités quand elles sont exportées. Le port franc d'autrefois, largement ouvert, a évolué vers la zone franche d'aujourd'hui étroitement réglementer et délimitée. Tandis que l'entrepôt n'est qu'un dépôt de marchandises, la zone franche est en plus un centre industriel et surtout un marché. Des zones franches existent à Gênes (1870 . à Hambourg et à Brème (1888), à Copenhague (1891), à Trieste et à Fiume (1891). Singapour et Hong-Kong sont encore des ports francs.

La zone franche a pour avantages : la liberté des manipulations, l'absence de toute formalité douanière, qui facilite la rapidité et le bon marché des opérations; elle est ouverte aux produits français; elle permet de profiter du passage de la marchandise étrangère pour 1 y arrêter le temps nécessaire à sa transformation, en y incorporant le plus possible de marchandise nationale: elle fournit un fret important à la marine marchande. En ce qui concerne les vins, qui peuvent constituer un article d'exportation de gros tonnage et dont l'importance a diminué depuis la suppression du coupage dans les entrepôts, en- 1899, — au profit de Hambourg, — la zone franche offrirait la facilité d'attirer les vins étrangers, italiens et espagnols, pour obtenir avec leurs mélanges un produit adapte aux goûts du client, aux exigences du climat et du transport, et qui, par son origine nettement indiquée, par sa qualité moyenne, ne saurait faire concurrence à nos inds crus authentiqués par leur marque.

En France, de nombreux projets de création de zones franches ont été présentés depuis 189$; mais,

bien que cette concession lût limitée à quelques grands ports, ces projets n'ont jamais abouti en raison de critiques injustifiées. Les adversaires des zones franches leur reprochent de faciliter les sophistications, qui n'ont pas attendu cette création pour se produire el qui peuvent être surveillées au besoin; de porter atteinte au régime douanier, alors qu'elles n'en sont que la conséquence logique, la soupape de sûreté en quelque sorte; de facilite]" la confusion des marques et de fausser l'origine, ce qui peut être facilement évité en rendant obligatoire la mention « zone franche » sur les produits qui en sortent. On peut, d'ailleurs, réserver la zone franche aux seules industries qui ne sont susceptibles de créer aucune concurrence à celles de la métropole : les produits de monopole, les spécialités étrangères, le sciage des bois, les mélanges de denrées coloniales, le coupage des vins, etc. Du reste, en concédant le bénéfice de l'admission temporaire aux industries de la métropole qui transforment certaines matières premières, la concurrence de la zone franche n'est plus à craindre.

7. La protection sans droits de douane. — a) Les primes à la production. — C'est la France qui en fait le plus usage. Elles ont pour avantages de ne pas élever le prix de la marchandise protégée, et même d'en abaisser le prix de revient en vue d'en faciliter l'exportation; elles protègent également tous les intéressés proportionnellement à leur importance, en stimulant leur production; les dépenses qu'elles imposent sont connues exactement et peuvent être graduées suivant la situation budgétaire. Elles ne vont pas sans inconvénients : elles sont très onéreuses pour le budget, qui en supporte la charge sans en retirer aucune compensation; elles exigent un contrôle très sérieux pour éviter les fraudes

Les primes à la sériciculture et à la filature ont été éta-

blies en 1892, au moment de la suppression des droits d'entrée sur les cotons et les soies grèges. Elles ont été prorogées par les lois du 2 avril 1898 et du 11 juin 1909, la dernière fois pour vingt ans, afin de stimuler efficacement les plantations de mûrier. Elles se sont montrées inefficaces pour la filature, leur mode d'attribution ne poussant pas l'industriel au perfectionnement technique de l'outillage.

Les primes à la culture du lin et du chanvre datent également de 1892 et ont été prorogées, par périodes de six ans, par les lois du 8 avril 1898, 31 mai 1904, 9 avril 1910 et 24 octobre 1916 ; elles avaient pour but d'aider le cultivateur à lutter contre la concurrence de la Russie, qui est le grand pays producteur. Des primes à Voléicullure ont été attribuées par la loi du 16 avril 1910. Les primes à la production des huiles de schiste, établies en 1892, n'ont pas été renouvelées en 1905. La marine marchande et les pêches maritimes bénéficient, la première surtout, de primes importantes. Enfin, l'administration militaire accordait avant la guerre des primes d'encouragement à la construction et à l'utilisation des camions automobiles, dits poids lourds, qui lui ont rendu de très grands services à la mobilisation.

b) Les primes à l'exportation. — Elles ne comportent guère que des inconvénients ; elles exagèrent les tendances protectionnistes non seulement par les mesures de représailles qu'elles provoquent, mais aussi par les difficultés qu'elles soulèvent dans la conclusion des traités de commerce; elles sont très onéreuses pour le budget et aboutissent à cette anomalie que les produits primés sont vendus moins chers à l'étranger que dans le pays de fabrication.

Les primes à l'exportation du sucre ont débute en Autriche en 1880, elles se sont répandues ensuite en Allemagne et en France; c'esl l'Angleterre, le principal bénéficiaire de ce régime, qui en a provoqué la suppression, — sur les réclamations <le ses colonies, — par l'Acte de Bruxelles du 5 mars 1902, mis en vigueur le

lor septembre 1903. Les pays contractants s'engageaient : 1) à taxer le sucre d'un droit d'entrée maximum de 6 francs par 100 kilogrammes, plus une surtaxe égale à la prime directe accordée par le pays exportateur; 2) à supprimer les primes à l'exportation, et l'Angleterre s'interdisait d'accorder des faveurs aux sucres de ses colonies. L'Acte a été renouvelé en 1907 et en 1912, prorogé à cette dernière date jusqu'en 1918. L'Angleterre s'est retirée définitivement en 1913. en raison des complications soulevées par la Russie, entrée dans la Convention en 1907. Enfin, la France, en raison de la destruction du groupe le plus important de ses sucreries, situées sur le territoire envahi, et des progrès énormes réalisés »par le sucre de canne, a dénoncé la Convention à la date du 1er septembre 1918.

Les primes à l'exportation peuvent être également distribuées par des ententes d'ordre privé, trusts ou cartels. Le montant en est prélevé sur les bénéfices réalisés par les ventes à l'intérieur, à l'abri de barrières douanières élevées, et réparti sous forme de primes à ceux des adhérents qui exportent leur excédent de production. C'est la pratique du dumping. Plusieurs législations douanières (États-Unis, Canada, Suisse) autorisent l'État à frapper les produits qui en bénéficient de droits compensateurs égaux au montant de la prime; c'est V anti-dumping clause. L'application de cette clause est très délicate, car il s'agit de primes plus ou moins occultes, variables, et dont il n'est guère possible de connaître exactement le montant. Ce serait, en outre, revenir à la taxation ad valorem et laisser planer une incertitude sur le marché de certaines marchandises.

c) D'autres formes de protection sont pratiquées sous forme de garantie d'intérêt pour les capitaux qui s'engagent dans des industries nouvelles, par Vexemption ou la réduction d'impôts ou par Yadmission en franchise des machines destinées à l'outillage de ces industries; ces cas sont fréquents, surtout dans les pays neufs.

Les réductions de tarifs, consenties parles Compagnies

de chemins de fer pour les marchandises destinées à l'exportation (tarifs combinés avec les Compagnies de navigation) ou ayant à lutter contre des produits étrangers, ou pour des matières premières destinées aux industries d'exportation, constituent une protection indirecte, plus facilement pratiquée dans les pays, comme l'Allemagne, où les chemins de fer appartiennent à l'État.

Rappelons encore les mesures de défense, précédemment étudiées, en faveur des produits nationaux, ainsi que l'obligation faite par l'État aux administrations et aux services publics, — par exemple, aux Compagnies de chemins de fer, — de réserver leurs commandes en tout ou partie à l'industrie nationale, et môme de lui confier ces commandes à des prix invariables supérieurs à ceux offerts par la concurrence étrangère.

8. Les statistiques douanières. — Les statistiques douanières distinguent : 1) le commerce général, qui comprend la totalité des marchandises arrivées de l'étranger et la totalité des marchandises sorties effectivement, sans distinction de leur origine étrangère; 2) le commerce spécial, qui se compose des seules importations destinées à être consommées ou transformées dans le pays, et des exportations de marchandises françaises ou étrangères, ces dernières ayant été admises sur le marché libre de l'intérieur; 3) le transit, représenté par les marchandises qui, importées de l'étranger. y sont réexportées sans modification dans leur nature ou leur quantité ; le transit direct comprend les produits qui traversent le pays sans arrêt, tandis que le transit indirect est constitué par ceux qui ont séjourné dans Les entrepôts. Certains pays, comme les États-Unis, l'Kspagne, l'Italie, ne comptent pas le transit dans le commerce général. Pratiquement, les marchandises . M'inptes de droits ne sont pas Inscrites dans les statistiques du transit.

a) Classification des marchandises. — Presque tous les paya groupent les marchandises dans les résuu

généraux en groupes différents. En France, Russie, Allemagne, la classification comprend trois groupes : objets d alimentation, matières nécessaires à l'industrie et objets fabriqués. On compte quatre groupes en Angleterre, six aux Etats-Unis, quatorze en Espagne, quinze en Suisse. Les groupes se divisent en classes et rubriques, variables dans chaque pays suivant certaines considérations politiques et économiques.

Les Congrès internationaux des Chambres de Commerce et des Associations industrielles et commerciales ont émis plusieurs fois des vœux en faveur d'une classification uniforme des produits dans les statistiques douanières. D'autre part, la Conférence internationale de statistique commerciale, réunie à Bruxelles en 1910, a établi cinq catégories : animaux vivants, objets d'alimentation et boissons, matières brutes ou simplement préparées, produits fabriqués, or et argent non ouvrés et monnaies d'or et d'argent, et 485 subdivisions.

b) Procédés d'estimation. — On distingue deux systèmes : la déclaration et l'évaluation officielle. Cette dernière est faite par une commission d'industriels et de commerçants soit d'une façon permanente, — comme en France de 1828 à 1847, — soit par revision annuelle.

Les marchandises exportées sont cotées suivant les prix du marché national, augmentés des frais de transport jusqu'à la frontière; mais, pour les marchandises importées, les estimations varient suivant que l'on se base sur les cours du marché importateur ou du marché exportateur, suivant que le prix est établi fob, cif ou franco-domicile, droit de douane compris. La douane anglaise enregistre simplemen t les déclarations de valeur. La Suisse admet la déclaration à l'exportation et applique le système des valeurs officielles à l'importation. La Belgique accepte la déclaration pour les marchandises soumises à un droit ad valorem; pour les autres marchandises, elle a recours à l'évaluation officielle, fixée chaque année.

LS RÉGIME DOUANIER. i/OCTROI 347

Si la déclaration peut être sujette à caution, l'évaluation a d'autres inconvénients : la difficulté de fixer le prix moyen pendant une année, le retard nécessité par le travail d'évaluation, l'erreur provenant de la nature de certaines sources d'information, enfin l'influence de considérations politiques et économiques au sein de la Commission d'évaluation.

En France, depuis 1848, la Commission permanente des valeurs de douane fixe le taux de l'évaluation pour les marchandises importées et exportées l'année précédente; ce sont des prix conventionnels, établis d'après des moyennes (ixées plus ou moins arbitrairement et appliquées après plusieurs mois de retard aux statistiques de L'année précédente. En temps normal, l'inconvénient nVst pas grand, parce que les écarts de prix d'une année à l'autre sont peu considérables, — le maximum n'a pas dépassé 7,6 0/0 de 1901 à 1913; — mais, à la suite de la hausse considérable pendant la guerre, un décret du 25 octobre 1916 a substitué à l'évaluation la déclaration de la valeur rendue obligatoire dans les déclarations de douane pour toutes les marchandises, taxées ou exemptes de droits. Cette valeur représente, à l'importation, le prix à l'arrivée au bureau de douane, droit non compris, et, à l'exportation, le prix au port de sortie ou à la frontière au moment du passage.

c) Critique et comparaison des statistiques. — Les critiques visent principalement l'origine, la quantité et la valeur. 1) Les statistiques commerciales n'étant pas considéréesscomme des statistiquesde production, la douane ne cherche à distinguer le pays d'origine du pays de provenance que dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour le calcul des droits. Le plus souvent, il y a confusion dans cette indication. La France, l'Angleterre, la Suisse, le Portugal, recherchent le lieu d'origine el la destination, mais la douane française reconnaît qu'il n'esl p;i^ possible de donner à cette règle une application absolue, et, en fait, elle se con-

tente des indications quelle reçoit, tout en cherchant à se rendre compte des provenances et des destinations.

2) Les erreurs de quantité proviennent de la contrebande, des envois par poste qui ne donnent pas lieu à déclaration, des différences dans les systèmes de poids et mesures et des variations de certaines unités, — comme le quarter, suivant la nature et la provenance des grains, — des marchandises exportées directement par les voyageurs sur eux-mêmes ou dans leurs bagages et qui, surtout en numéraire, diamants, bijoux, articles de mode, représentent des sommes considérables. D'ailleurs, la douane étant naturellement indifférente aux marchandises non taxées, il en résulte, d'une façon générale, que les chiffres d'importation présentent plus de garantie que ceux d'exportation. La garantie d'exactitude est d'autant plus grande que les droits sont plus élevés et que toutes les marchandises supportent un droit de statistique.

3) Les prix dont les statistiques douanières tiennent compte ne correspondent pas à chaque qualité de marchandise, mais seulement à une rubrique où sont groupées non seulement les qualités différentes de la même marchandise, mais encore d'autres marchandises d'espèce différente; ce ne sont pas des prix unitaires, mais des prix moyens.

4) Les comparaisons que l'on établit entre le commerce extérieur des différents pays doivent tenir compte, en outre, d'un certain nombre de facteurs, qui expliquent également les différences que l'on relève, dans les statistiques de deux pays en relations, entre les exportations de l'un et les importations de l'autre; le chiffre des exportations d'Angleterre en France, par exemple, ne correspond pas à celui des importations anglaises en France; c'est le pays exportateur qui a le plus gros chiffre, par suite des erreurs sur l'origine ou la destination, et des changements de destination qui peuvent se produire en cours de route. Le cas est fré-

LE RKfilME DOUANIER. L OCTROI 349

quent pour les marchandises expédiées à option par voie de mer et qui sont déroutées sur un autre port. Les chances d'erreur sont d'autant plus grandes que les pays sont plus éloignés.

Chaque pays attache une compréhension différente aux termes commerce spécial ou commerce général, ainsi qu'aux groupements de marchandises: matières premières, produits fabriqués, etc. Il y a lieu de tenir compte des points de départ différents de l'année commerciale, que les États-Unis, par exemple, terminent au 30 juin, du calendrier julien en usage en Paissie, de la durée du voyage entre régions éloignées, qui fait que des marchandises parties d'un pays avant la fiir.de Tannée n'arrivent à destination qu'au début de l'année suivante; d'autre part, les marchandises expédiées dans une zone franche ne sont comptées que par le pays exportateur et n'ont pas leur contre-partie au pays de destination.

Le meilleur élément de comparaison est le poids, beaucoup plus fixe et plus universel que la valeur, influencée par les signes monétaires et l'état du change, par le mode d'estimation, par les différences de prix d'une année à l'autre. Mais, qu'il s'agisse de poids ou de valeur, il est extrêmement important de tenir compte de la nature des marchandises, de distinguer entre les matières premières, les denrées alimentaires et les produits manufacturés, entre les industries originales, manifestation d'une véritable énergie créatrice, et les industries d'imitation, entre l'article bon marché et l'article de luxe qui, sous un tonnage infiniment moins élevé, laisse une marge beaucoup plus grande de bénéfices.

En comparant les chiffres de diverses années pour un même pays, il ne faut pas oublier l'influence d'une réforme douanière sur la période qui l'a précédée, les variations de prix, si l'on rapproche des valeurs, et les modifications qui ont pu s.- produire dans le mode d'estimation. !><• môme, en établissant la balance coin-

merciale, il ne faut pas perdre de vue que les importations sont plus complètement enregistrées que les exportations, qu'elles sont évaluées au port d'arrivée ou à la frontière, grevées des irais de transport et d'assurance, dont les prix à l'exportation ne tiennent pas compte1.

9. Le Bureau international des douanes. — Les principaux États* du globe ont fondé, en 1890, une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, représentée par un Bureau international ayant son siège à Bruxelles et qui est chargé de publier les tarifs douaniers des pays contractants. Cette publication a lieu en français, anglais, allemand, espagnol et italien; elle porte le titre de Bulletin international des douanes. Des suppléments périodiques font connaître les modifications apportées au régime douanier de chaque pays.

10. L'octroi. — Les taxes d'octroi sont prélevées au profit de la commune, à rentrée d'une ville ou dans son périmètre; elles sont fixées, — on disait autrefois « octroyées », — par décret sur justification d'insuffisance des recettes de la municipalité intéressée. Les limites de l'octroi sont généralement déterminées par des routes, cours d'eaux et autres obstacles naturels, et jalonnées par des poteaux.

Un décret du 12 février 1870 énumère les objets susceptibles d'être soumis aux taxes d'octroi (boissons et liquides, comestibles, fourrages, combustibles, matériaux) et détermine le maximum de celles-ci. Les droits d'octroi ne doivent pas être confondus avec les droits

1. Les statistiques du commerce extérieur do la France sont publiées : 1) annuellement, dans lo Tableau général du Commerce et de la Navigation ; 2) mensuellement, dans les Documents statistiques. La situation commerciale de la France rassemble les statistiques par périodes décennales. Les Annales du Commerce extérieur publient la législation douanière des divers États et le Rapport annuel de la Commission permanente des valeurs de douane. Le Bulletin mensuel de statistique et de législation comparée complète les renseignements fournis par le Moniteur officiel du Commerce extérieur, au point de vue statistique et législatif, ainsi que par le Bulletin trimestriel de la Statistique de la France et YAnnuaire statistique.

de douane: ils sont lopins souvent de purs droits fiscaux, destinés uniquement à alimenter les budgets municipaux; c'est à tort qu'on les qualifie de droits dédouane intérieure.

On distingue quatre modes de perception: 1) la régie simple, dans laquelle l'encaissement a lieu par des agents, choisis et payés par la commune; 2) la régie intéressée, par laquelle un adjudicataire paye tout d'abord une certaine redevance et partage ensuite l'excédent de recettes avec la ville; 3) le bail à ferme, où l'adjudicataire verse une somme fixe et bénéficie de la recette totale ; k)V abonnement avec la régie des contributions indirectes, qui assure la perception par ses agents, moyennant une rétribution de la commune.

La déclaration à l'entrée des objets taxés est obligatoire et les agents ont le droit de contrôle; tout objet taxé, fabriqué dans le périmètre de l'octroi, doit être déclaré et payer les droits. Toute fausse déclaration entraîne une amende et la confiscation de la marchandise; la contrebande en matière de liquide est punie de prison. Les marchandises qui ne font que traverser la ville payent les droits en entrant et sont accompagnées d'un passe-debout, qui donne droit au remboursement de la taxe à la sortie. Le passe-debout n'est en principe valable que vingt-quatre heures; si le séjour doit être plus long, les marchandises sont déposées en transit dans un local spécial soumis au contrôle de l'administration de l'octroi. Une escorte est fournie à ses frais au voiturier, qui ne pont consigner les droits en entrant.

La loi du 9 décembre 1814 prévoit en matière d'octroi la création d'entrepôts réels et fictifs. Un décret du 10 janvier 1873 a précisé le régime de ces derniers à Paris, mais l'extension pourrait en être faite avec profit dans d'autres grands centres industriels. La faculté d'entrepôt à domicile peut être consentie dans la capitale à tous les industriels pour les matières premières entrant dans leur fabrication on pour les produits provenant de cette fabrication, pourvu toutefois qu'ils exportent

en denors du rayon de l'octroi les deux cinquièmes au moins de leur production. Les entrées de matières premières et les sorties de produits fabriqués doivent être accompagnées de pièces d'octroi, destinées à en

autoriser la circulation, il est, en outre, procédé chaque semestre ou trimestre à des inventaires parles soins de l'administration, et s'il ressort des manquants le droit d'octroi est payé sans déduction ni remise. Le môme décret de 1873 prévoit encore Ya.bonnem.ent aux combustibles, qui constitue encore une sorte d'entrepôt fictif et qui est concédé aux industriels consommant un minimum déterminé.

Des avantages similaires ont été étendus par le système dit de la reconnaissance à la sortie, avec compensation à l'entrée, aux commerçants qui réexportent des marchandises n'ayant subi ni dénaturation, ni transformation, ni mélange, pendant leur séjour momentané à Paris. Les .intéressés obtiennent le droit de réintroduire en franchise et pour eux-mêmes une quantité égale des mêmes objets envoyés à l'extérieur. Les intérêts de la ville sont garantis par les droits payés une fois pour toutes à l'origine. Le système est limité aux marchandises qui figurent sur un tableau spécial.

L'octroi ne s'est maintenu que dans un petit nombre de pays d'Europe (Autriche-Hongrie, Espagne, Portugal, Italie). En France, la loi du 29 décembre 1897 autorise les communes à supprimer les droits sur les boissonshygiéniques;la suppression complète des taxes n'a été opérée que dans Un petit nombre de villes, dont Lyon est la plus importante. On reproche à l'octroi d'être un des impôts les plus vexatoires, perçu souvent de façon indiscrète el brutale, sans souci de la bonne foi du déclarant, de la détérioration des marchandises et des grosses pertes de temps qui résultent des visites. C'est aussi l'impôt le plus onéreux à percevoir, coûtant de 10 à 30 0/0, suivant les villes, alors que l'État dépense 7,70 0/0 pour ses douanes et 4 0/0 pour les contributions indirectes proprement dites. Mais sa

LE RÉGIME DOUANIER. l/OCTROI 353

facilite de perception n'est pas sans avoir poussé à l'accroissement des budgets communaux et sans retenir les communes dans la voie de la suppression. L'expérience de Lyon a montré que c'était la propriété immobilière qui a fait la plus grande partie des frais de la réforme; le prix du vin a diminué et la consommation a notablement augmenté; le prix du charbon a diminué également; mais, d'une façon générale, la baisse des prix de chaque produit taxé a été d'autant plus sensible que les intermédiaires de chaque branche étaient moins nombreux et que les variations de prix étaient moins fréquentes. La suppression du droit d'octroi dégrève bien le prix de revient, mais pas toujours le prix de vente.

11. L'Octroi de mer. — L'octroi de mer est une institution uniforme, commune à presque toutes les colonies françaises et qui correspond à l'octroi municipal en France. Mais, dans les communes coloniales, la superficie est très étendue, la population peu nombreuse; elles manquent de personnel pour la perception des taxes. Aussi, a-t-on prévu des droits qui frappent certains produits, soit à leur entrée dans la colonie, soit au moment de leur fabrication, et dont le produit est réparti entre les municipalités suivant certaines règles, notamment au prorata du chiffre de la population de chaque localité l.

1. En Algérie, l'octroi de mer s'applique a un certain nombre d'articles importés (comestibles : café, sucre, thé, poivre ; combustibles et liquides), ainsi qu'à deux productions de la colonie : l'alcool et la bière. Le produit net est réparti ontro les communes do plein exercice et les communes mixtes au prorata do la population municipale, les indigènes musulmans étant comptés pour un huitième de leur nombre.

KL d'lcoxomie commerciale.

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