I. Notions
La douane (i) est l'application pratique du système protectionniste. Oi^ peut la définir : une administration chargée de percevoir Vimpùt, ait passage à la frontière, sur les marchandises qui entrent on qui sortent, et de veiller à ce que les importations ou les exportations prohibées n'aient pas lieu.
La douane prouve un impôt indirect levé sur le com-
(i) Le mot « douane » vient de l'Italien <s. dogana •» et fait allusion aux droits que se réservaient autrefois les doges de Venise.
merce étranger, et constitue un instrument de protection pour l'industrie nationale.
Ces impôts, ou droits de douane, se divisent en droits ad valorem, proportionnels à la valeur des marchandises, et en droits spécifiques, déterminés par la nature et le poids de la marchandise. Les premiers sont les plus conformes à la justice, mais la valeur est difficile à connaître ; les fraudes ici sont faciles, et la difficulté de perception extrême, (i).
IL Législation douanière.
a. Elle est fondée, ou sur des tarifs généraux c.-à-d. tarifs de droit commun qui, à défaut de traités particuliers, fixent les conditions des échanges avec toutes les autres nations ; ou sur des tarifs conventionnels établis entre deux nations par un traité de commerce. De la sorte, les deux parties contractantes s'accordent mutuellement des diminutions de taxes sur certaines marchandises.
b. Les économistes ne sont pas d'accord pour reconnaître Viitilité des tarifs conventionnels ou des traités de commerce.
Faire un traité de commerce, disent-ils, c'est se lier pour plusieurs années, s'interdire la protection d'une industrie, qui, florissante aujourd'hui, périclitera peut-être demain ; c'est se priver de la facilité de faire la révision, la rectification des tarifs dans le cas où l'on s'est trompé ; c'est s'enlever un moyen puissant de pourvoir, par des droits de douane, à des besoins financiers urgents.
(i)La loi belge du 16 juin 1905 autorise le Gouvernement à convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.
On leur répond que les traités de commerce sont indispensables pour donner de la sécurité aux transactions internationales. En l'absence de ces traités, les pays voisins peuvent élever subitement leurs tarifs, et la crainte d'une telle mesure suffit à briser tout élan commercial, à arrêter toute exportation considérable et suivie, avec ces pays. On leur répond encore que les traités de commerce sont nécessaires pour donner quelque stabilité aux droits de douane, pour les soustraire à des remaniements continuels, pour s'assurer des avantages réciproques ; enfin, les traités de commerce ne contribuent pas peu à entretenir des relations pacifiques, et à prévenir les guerres.
c. Parmi les économistes qui sont favorables aux traités de commerce, tous ne le sont pas au même degré. La clause de la nation la plus favorisée, qu'on a insérée dans plusieurs de ces traités, fait surtout l'objet d'une vive controverse.
La clause de la nation la plus favorisée stipule queles deux Etats contractants s'accordent d'avance, réciproquement, les avantages qu'ils accorderont ultérieurement à d'autres nations. Si la Belgique fait un accord avec l'Angleterre, y introduisant cette clause,puis conclut un traité avec la France, lui accordant des faveurs refusées à l'Angleterre, celle-ci en jouit aussitôt, au même titre que la France.
Les partisans de cette clause, pour la plupart libreéchangistes, y voient un excellent moyen de supprimer insensiblement les droits de douane et d'arriver ainsi au libre-échange international. La clause unifie en outre les traités de commerce, de sorte qu'on finit par avoir comme un seul traité avec toutes les
nations contractantes. Or, cette unification est une puissante garantie de paix internationale. — Enfin, elle est nécessaire ; si on ne l'introduit pas, on rend impossible la conclusion avantageuse d'un traité. Si la Belgique n'introduit pas cette clause dans son traité de commerce avec l'Angleterre, l'avantage qu'elle croit retirer de cet accord tombera, le jour où l'Angleterre conclura, par rapport aux mêmes produits, une convention plus favorable à une autre nation.
Le grand nombre, cependant, est d'accord pour repousser la clause de la nation la plus favorisée, parce qu'elle détruit toute stabilité dans les relations commerciales, parce qu'elle rend impossible la conclusion rationnelle d'un traité. Celui-ci doit en effet tenir compte des difterences économiques qui existent entre les nations, de la concurrence que lesautres peuples peuvent faire à certaines industries nationales etc. Or, la clause dont il est question fait forcément négliger toutes ces considérations, puisqu'elle consent,a priori, les mêmes avantages à tous les peuples avec lesquels on a des relations commerciales.
Au lieu d'introduire la clause de la nation la plus favorisée, il importe donc d'y stipuler, au contraire, l'interdiction réciproque d'accorder à d'autres nations des avantages plus grands que ceux dont on est convenu dans le traité.