I. Caisse Générale d^Épargne
DE
Retraite et d'Assurances.
Bien souvent l'ouvrier ne sait pas prévoir l'avenir. Il se contente de consumer, au jour le jour, le fruit de son travail. Il faut donc l'aider, lui inspirer des idées de prévoyance. C'est le but qu'a eu en vue le Gouvernement belge, en fondant (i) la Caisse générale, avec la triple fonction de caisse d'épargne, de retraite et d'assurances.
a . Ca isse d 'Epargne .
1. L'Etat, en instituant la caisse d'éparone, n'a pas voulu créer un monopole; il engage, au contraire, les particuliers et les communes à créer des caisses particulières et s'offre, moyennant certaines garanties de bonne gestion, à en faire les succursales de la caisse générale. Celle-ci n'est pas même caisse d'Etat, mais elle est établie simplement sous sa garantie. L'Etat cependant gère indirectement la caisse générale, en nommant et en révoquant le Directeur général et tous les membres des conseils qui ont la gestion de la caisse.
2. Le grand service que rend cette institution est de recueillir partout les petites économies, de les soustraire au gaspillage, de les réunir en capitaux productifs. En outre, elle moralise les classes ouvrières en y introduisant des habitudes de prévoyance et d'économie.
3. Le minimum de chaque versement est fixé à un franc ; il n'existe pas, en Belgique du moins, de maximum. Le versement peut se faire à toutes les agences de la banque nationale, à tous les bureaux de poste, aux facteurs ruraux en tournée ; il peut même se faire, pour les ouvriers bel-
(i) La Caisse générale d'épargne fut créée le 16 mars 1S65. — Elle fut chargée de donner son concours à la caisse générale de retraite, qui existait depuis le 8 mai 1850, et prit ainsi le nom de : Caisse générale d'Epargne et de Retraite. — La loi de 1865 lut complétée par celle du ler juillet 1869. — Enfin, le2i juillet 1894, fut annexée à la Caisse de Retraite, une Caisse a'Asburances sur la vie.
ges travaillant en France, aux caisses postales françaises. Le versement peut se faire en faveur d'un tiers.
4. Quant au retrait des dépôts, la caisse, pour éviter d'avoir des dépôts trop considérables, peut convertir d'office en fonds publics belg'es, après avertissement préalable, toutes les sommes nécessaires pour réduire le dépôt total d'un même déposant, à 3000 fr. Celui qui veut retirer un dépôt dépassant 100 fr. doit avertir, au moins 15 jours d'avance, le gérant de la caisse.
5. LfUntér et, pour toutes les sommes qui ne dépassent pas 2000 fr., est de 3 "/o. Depuis le 21 juin 1902, il est réduit à 2 "/o, pour les dépôts supérieurs à 2000 fr.
La Loi veut ainsi éloigner les grands capitaux qui feraient manquer le but de la caisse.
b. Caisse de Retraite,
1. Le but des caisses de Retraite est de fournir des pensions viagères, à l'âge où l'homme n'est plus en état de gagner sa vie par son travail. Les affiliés forment entre eux une espèce d'association. Tous versent une certaine somme, et les seuls qui survivent au moment où la rente prend cours, en bénéficient.
2. Le verseineid peut être fait au profit personnel du déposant, ou en faveur d'une autre personne, pourvu qu'elle ait atteint l'âge de 6 ans. Le déposant doit avoir au mtjins 18 ans.
Le versement peut se faire à capital abandonné ou à capital réservé, soit entièrement, soit partiellement. Si le capital est réservé, il retourne, au décès du déposant, à ses héritiers, sauf un certain (i) pour cent retenu pour frais d'administration. Si le capital est abandonné, on l'aliène (2) définitivement, mais on s'assure une rente plus consi-
(i) Le taux prélevé sur le versement était, jusqu'en igo6, de 3 0/0. Il vient d'être légèrement élevé.
(2) La loi du 20 mai 1900 sur les pensions ouvrières, a complété l'art. 52 de la loi de 1865 : par son article 7, elle autorise le Roi à décréter .•
loQue la caisse de Retraite aura la faculté de rembourser à l'assuré, après l'entrée en jouissance de sa rente, la valeur de rachat du capital réservé.
2° Que la valeur actuelle du capital réservé pourra, avant l'en-
dcrable, si on atteint l'âge d'entrée en jouissance : 55 ou 60 ou 65 ans.
3. La rente qu'on se forme par le versement est imiuédiate, ou bien différée. Immédiate, si elle prend cours, à l'époque des versements (de 10 à go ans, d'après l'A. R. du 10 tévr. i8go); différée, si elle prend cours postérieurement au versement, c.-à-d., d'après la détermination de la loi, à partir d'une des années accomplies entre 50 et 65 ans.
La rente immédiate ne peut être constituée qu'à capital abandonné, et le capital doit être suffisant p(Hir faire acquérir au moins 12 frs. de rente. Le montant des abandons effectués dans le but de se constituer une rente immédiate ou différée au moins de 3 ans, a été limité, par A. R. du 9 avril igo2, à un maximum annuel de 300 frs.
Pour les rentes différées, un franc est le minimum, tant de la rente que du versement qui sert à la constituer. Le maximum de rentes ne peut dépasser 1200 frs.
4. Pour s' affilier à la caisse de Retraite, il faut signer et déposer, lors du premier versement, une demande d'inscription de rente. Si la rente est différée, l'affilié reçoit un livret iwmiiiatif sur lequel on inscrit les versements faits, les rentes acquises. Si la rente est immédiate, le bénéficiaire reçoit un brevet de rente.
5. La rente ainsi acquise en nom propre est incessible à des tiers, elle est msa/s/ss«6/g jusqu'à 360 fr. Elle se paye par mois ou par trimestre, dans les bureaux ouverts au service de l'Epargne ou chez les receveurs de contril^utions.
Dans certains cas : incapacité de travailler, accident, la personne affiliée peut jouir de sa rente avant le temps fixé, mais la rente ainsi accordée subit une réduction. Si l'assuré, jouissant déjà de sa rente, meurt dans l'indigence, la caisse pave 25 frs. pour pourvoir à ses funérailles. Cependant, l'indemnité accordée pour frais d'enterrement ne
trée en jouissance de la rente différée, acquise par ce capital, servir à l'acquisition d'une rente temporaire, jusqu'à l'entrée en jouissance de la rente différée.
peut pas dépasser le montant du capital abandonné, (i) c. Caisse d'Assurances.
1. La loi du 21 juin 1894, approuvée par A. R. du 16 juin 1896, a institué la caisse d'Assurances. Celle-ci a pour but général de permettre au petit public de se fournir facilement une assurance contre le risque de décès. Ici encore, le but de l'Etat est désintéressé ; ici encore, il i;arantit les opérations de la caisse.
2. Les engagements qu'implique ce contrat regardent, d'un côté, le preneur d'' assurances, qui doit faire un versement périodique appelé prime ; de l'autre, V assureur, qui est, dans le cas présent, la caisse générale.
L'assureur doit, dans telle ou telle hypothèse donnée, p. e. le décès de l'assuré, un capital déterminé. Outre l'assureur et le preneur d'assurances, interviennent, dans ce contrat, Vassuré et le bénéficiaire. C'est au profit du dernier que l'assurance est conclue. Souvent, assureur, assuré et bénéficiaire sont une même personne. L'assuré doit avoir au moins 20 ans accomplis.
3. La caisse fait des assurances mixtes à primes annuelles, et des assurances vie entière jusqu'à concurrence de 5000 fr.
Dans le premier cas : assurance mixte, le capital est exigible à la fin du contrat, si l'assuré lui survit, et à la mort de celui-ci, si elle survient avant la date fixée par le contrat.
Dans le second cas : assurance vie entière, la prime est. payable jusqu'à 55, 60, 65 ans, et le capital est remboursé au décès de l'assuré. Cette assurance est donc à l'avantage exclusif de la famille.