CONDITIONS DE LA PRODUCTION DES RICHESSES
Nous avons examiné dans les deux chapitres précédents les causes de la production: causes éloigjiées, la }!atiire(c.ma.t.), le travail (c. form.), le capital {c. instrument.) : causes prochaines, les différentes industries dans lesquelles la nature, le travail et le capital s'unissent, pour produire les richesses.
Le rôle de la science de l'économie politique se terminet-il ici ? Aucun autre élément n'intervient-il dans la production des richesses ? L'Ecole libérale l'a pensé. « Laissez,a-t-elle dit, aux industries la liberté absolue de se développer,de se faire la concurrence, et vous aurez aidé à réaliser le meilleur état économique qu'il soit possible d'imaginer. » Nous avons démontré plus haut (i^ partie, ch. I, art. L) la fausseté du libéralisme économique. Nous avons prouvé aussi (i« partie, chap. II, art. II.) que le socialisme fait fausse route, en réservant à l'Etat seul la propriété des moyens de production et l'organisation du travail ; nous avonsconclu (i« partie, chap. II, art. III,) que la véritable science économique doit laisser à la liberté individuelle son vrai rôle de cause productrice des richesses, mais se garder, en même temps, d'exclure ou de limiter les 3 conditions indispensables à toute production et à tout progrès économiques.
Le 3^ chapitre sera donc consacré à mettre en lumière la part d'influence qui revient i° aux Associations, i° à l'Etat, 3° à r Eglise.
ART. L L'Association.
LÉON XIII. Encycliques : Rerum Novarmn — Inscrutabile — Quod apostolici muneris — Etsi nos — Humanum genus, etc.
V.Brants. Grandes lignes... Liv. III, Chap. VII, Liv. V, Tit. IL
G. C. RuTTEN. O.P. Rapport sur les Syndicats chrétiens en Belgique, 1905-1906. Gand, Imprimerie Het Volk.
Vekmeeksch. Manuel social. Législation et œuvres en Belgique. 2"^ edit. Louvain, Uystpruyst, 1904. Nous empruntons à cet intéressant ouvrai^e une partie des détails et des renseignements contenus dans cet art I, et aussi dans l'art. II.
Préliminaires, a. L'association est la réunion de plusieurs personnes concertant leurs forces individuelles d'une maiiière co?isiante, en vue d'un bien commun et déterminé.
L'association a de nombreux avantages. Elle augmente la masse des forces agglomérées, elle les coordonne, les combine, les dirige et les intensifie ainsi, en vue du résultat.Elle est un stimulant, une cause d'entrain, d'émulation pour tous les membres. Elle est une école d'initiative et de solidarité, elle donne aux associés le vrai sentiment de leur force sociale.
b. L'association est àe, droit naturel. L'homme, en effet, ayant une fin suprême à atteindre, est poussé par la nature à prendre les moyens les mieux appropriés à réaliser sa destinée. L'association écant un de ces moyens, puisque, nous venons de le voir, elle multiplie les forces, l'énergie et l'intelligence des individus, a donc pour fondement le droit naturel.
L'Eglise Catholique a toujours revendiqué ce droit. L'Encyclique pontificale du 15 mai 1891 a renouvelé, d'une manière retentissante, cette revendication, et a été, en même temps, un puissant appel au mouvement d'association.
La charte fondamentale de notre pays nous concède ce même droit : les Belges ont le droit de s'associer.
Enfin, ce droit n'est plus sérieusement contesté. La domination de l'école économique libérale a pris fin, et avec elle, les erreurs sur le droit d'association.
c. La nature du droit d'association en marque les limites. Toute association opposée à la loi naturelle ou à la loi divine, est illégitime. Toute association, en conflit avec un droit supérieur, p ex. le bien commun de la société
Economie Politique. lo
civile ou ecclésiastique, doit être suspendue ou limitée, d. L'association opère dans tout les ordres, elle est un mode d'action universel. Nous ne nous occupons ici que de l'association économique. Or, sous ce rapport trois types peuvent se d\<,tingiiei':r association àbut lucratif, V association à but simplement économique, c.-à-d., la mutualité, enfin, Vassociation professionnelle, appelée, aussi union professionnelle.
§ 1 . Association à but lucratif.
V. X. Deruelle. Traiié pratique de /a Législation applicable en matière commerciale. Bruxelles. A. Vandenbroeck,
Banneux. Manuel pratique des sociétés coopératives. Bruxelles. PoUeunis et Ceuterick i8gg.
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L Notions et divisions.
Les associations à but lucratif ont été définies et réglementées par nos codes (Code civil, Art. i832- 1873, — Code de commerce, Art. IX, comprenant la loi sur les sociétés, du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886. )Les codes réservent le nom de Sociétés, aux seules associations à but lucratif, pécuniaire ; toutes les autres associations de bienfaisance,
d'amusement, d'assistance, de religion sont classées sous la rubrique : Contrat innouimé.
a. Les sociétés sont Civiles ou Conimerciales.
\'A\& se distinguent d'abord par leur objet. L'objet des sociétés commerciales, ce sont des actes de commerce fréquemment répétés (i). La société civile n'est pas un contrat solennel, elle n'est pas soumise, pour la validité, à des conditions de forme.
La société commerciale forme une entité juridique, une personne morale distincte de celle des associés. Il n'en est pas ainsi de la société civile.
Enfin, seule la société commerciale paie patente.
b. La société commerciale peut, d'après nos lois, revêtir cinq formes différentes.
1. La société en nom Collectif. Plusieurs personnes unissent leurs efforts, et répondent solidairement et indéfiniment de tous les engagements pris au nom de la société.
Au premier abord, cette société semble la plus parfaite. Elle a en effet un grand avantage : elle présente de précieuses garanties de sécurité. Mais, pour la réaliser, il faut entre tous les membres un haut degré de confiance réciproque, ce qui se rencontre rarement.
2. La société en Comuiandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires (Art. 8. c. comm.) ; les commandités sont solidairement et indéfiniment responsables, les commanditaires limitent eux-mêmes leur propre^ responsabilité.
3. La société en Commandite par actions diffère de la précédente en ce que le capital des commanditaires est divisé par actions.
La société en commandite, soit simple, soit par actions, a sur la première, l'avantage de faciliter le groupement des capitaux. Elle procure à un homme de grande capa-
(i) En pratique il est difficile de distinguer quels actes doivent être réputés commerciaux. La classification scientifique fait ici déiaut. Il aut s'en tenir à l'interprétation des tr. banaux et des auteurs de droit.
cité, honnête et actif, le moyen de monter et de conduire à bonne fin de grandes entreprises.
4. La société Anonyme. Elle est une simple société de capitaux. Elle a comme sigm distinctif la responsabilité limitée de tous les membres, laquelle ne dépasse pas leur mise, et l'absence de dénomination propre de la société, c.-à-d. de raison sociale. Elle prend un nom d'emprunt, p. ex. le Foyer.
Le capital est divisé en aciions. Souvent les sociétés anonymes constituées, émettent encore des obligations. Ces actions et ces obligations sont facilement transmissibles.
Les membres se distinguent en fondateurs, en simples souscripteurs d'actions et en porteurs d'obligation.
La gérance est aux mains d'administrateurs délégués par l'assemblée générale annuelle des actionnaires ; leur gestion est contrôlée par des commissaires délégués de même.
La société anonyme est aujourd'hui en faveur.
Elle permet de grouper avec facilité d'énormes capitaux. La responsabilité limitée et la facilité de se dégager en négociant son titre, attire le public. L'anonymat est avantageux pour certaines grandes entreprises, p. ex. l'exploitation d'un chemni de fer, d'une mine.
Les inconvénients de la société anonyme l'emportent cependant sur les avantages. La négligence, l'improbité de la gestion n'y sont pas rai^es, parce qu'aucune personne n'y est directement engagée. De là, des ruines colossales. La fondation des sociétés anonymes facilite l'escroquerie en grand. Quelques habiles tilous lancent une affaire, l'annoncent avec fracas, offrent au public des actions à un taux avantageux, profitent de la crédulité des naïfs pour vendre les leurs à ce prix ; quelques jours plus tard, on apprend que l'entreprise en question était fictive et les actions sunt réduites à néant. Néanmoins la forme de la société anoyme n'est pas mauvaise on elle-même. Mais il importe que le Gouvernement prenne, à son endroit, des mesures restrictives. Si les associés limitent leur responsabilité, il est juste qu'on limite leur liberté.
Notre Code de Commerce détaille longuement les garanties préventives d'abus fixées par la loi. Quelques disposi-
tions nouvelles ont paru au Monittuir, au commencement de l'année 1907.
5. La société coopérati'vc est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables, et dont les parts sont incessibles à des tiers (Art. 85. c. comm.) Le but de ces société-:' e.s\.,à^Q.\iovà, d'établir nn lie?! personnel entre les membres ; voilà pourquoi la loi veut l'incessibilité des parts. Ces sociétés sont créées, ensuite, pour favoriser les gens de petit avoir, dont la mise variera d'après leurs économies. Il faut donc que les apports soient variables. Enfin, comme ces sociétés sont destinées à grouper beaucoup de personnes, contrairement aux sociétés anonymes qui facilitent la réunion de nombreux capitaux, il faut que le nombre des membres varie également (i).
Les sociétés coopératives comprennent trois classes. 2i) Les coopératives de production , formées entre les travailleurs pour assurer et accroître le succès de leurs affaires.
b) Les coopératives de crédit, destinées à fournir aux associés un capital suffisant.
c) Les coopératives de consommation, ayant pour but de fournir à bon marché à leurs membres de bonnes marchandises d'usage quotidien.