Conseils adjoints
Comice agricole.
Société provinciale.
Conseil supérieur.
a. Services d'inspection.
- Inspectorat de l'hygiène publique.
- Inspectorat de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires.
- Inspectorat du travail.
de l'hygiène.
— Direction de l'industrie.
— Enseignement indust. et profession.
— Administ. des mines.
— Office du travail.
— Conseil supérieur de l'ind. et du com.
— Commission perman.
des sociétés mutualistes.
— Commission des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
( — Conseil super, \— Conseils sub-
— Conseils) ait. de l'ind.
du travail. \ et du trav.
i — Conseils de prud'hommes
b. Services de renseignements.
- regardant le commerce.
- regardant l'agriculture.
c.Commissions
d'enquêtes.
Institutions permanentes.
Institutions transitoires.
— iSg — II. Lois favorisant les associations.
Nous avons distingué plus haut les associations à but lucratifs particulièrement la société coopérative ; ensuite, les associations de mutualité, ou à but simplement économique, enfin, les unions professionnelles.
Chacune de ces associations a été l'objet d'une disposition légale, dont voici les principales stipulations :
a. Loi au sujet de la société coopérative.
Cette loi créant le type de la société coopérative date de 1873,
La France, l'Angleterre et l'Allemagne possédaient déjà, à cette époque, une législation sur cette matière.
Les caractères qui distinguent cette association ont été indiqués plus haut ; ce sont :
la variabilité du nombre des associés,
la variabilité de leurs apports,
l'incessibilité des parts à un tiers (art. 85.).
La forme est déterminée par l'art. 86.
La société coopérative n'existe pas sous une raison sociale ; elle est qualifiée d.\\nQ dénomination particulière.
La société doit être composée de 7 personnes au moins.
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.
Indications que doit coîitenir l'acte constitutif, sous peine de nullité :
1° La dénomination de la société, son siège ;
2° L'objet de la société ;
3° La désignation précise des associés ;
4° La manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum, (art. 87.)
Registre à tenir parla société coopérative, (art. 90).
« Il doit contenir,à la première page, l'acte constitutif de la société, et indiquer, à la suite de cet acte : i" les noms, professions et demeures des sociétaires ; 2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ; 3° le
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compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux.
Ce livre sera coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais.
Le parafe pourra être remplacé par le sceau du tribunal ou de l'administration communale.
La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés. »
D'autres articles déterminent les conditions d'admission, de démission, d'exclusion des associés et les conditions de retraits, de versements, les droits des associés, le titre qui constate le droit de l'associé, la durée de la société. Cette durée ne peut excéder 30 ans. A défaut de stipulations expresses, elle n'est que de 10 ans (V. art. 88, 89, 99.)
b. Législation concernant la mutualité.
La loi du 23 juin 1894 inaugure un régime de faveur pour la mutualité.
I. Le but principal àe, cette loi est d'octroyer à certaines sociétés de mutualité la reconnaissance lé2:ale comme un droit, et à certaines autres comme nnt faveur, laissée au jugement du Roi.
Les mutualités qui ont droit à la reconnaissance sont celles qui s'occupent :
i) soit de l'assurance personnelle ;
II) soit de l'assurance du bétail et des récoltes; en outre:
m) les sociétés d'épargne pour l'achat,avec revente aux seuls membres ;
IV) celles qui font des prêts non supérieurs à 500 frs. et en faveur de leurs seuls membres.
Pour que ces mutualités réalisent les conditions voulues pour la reconnaissance, il faut : qu'elles aient leur siège social en Belgique ; qu'elles ne rentrent que dans l'une des quatre catégories énumérées.
Les mutualités qui rentrent en même temps dans plus d'une de ces catégories, et celles qui organisent certains services de pensions ne jouissent pas de la reconnaissance comme d'un droit. Celle-ci est laissée à l'appréciation du Gouvernement;celui-ci s'est réservé ce jugement en raison
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des dangers auxquels de pareilles sociétés sont exposées.
2. Les e^ets de la reconnaissance légale sont des faveurs et des obligations.
i) faveurs : La personnification civile, et par suite le droit d'ester en justice, de recevoir des dons et des legs, de posséder,moyennant certaines conditions,un immeublecomme siège de réunion.
L'incessibilité et l'insaisissabilité des secours temporaires et indemnités et, dans certaines limites, des allocations annuelles. (C. Civ. art. 203, 205, 214.)
Certaines exonérations de droits de timbre, d'enregistrement, etc. (art. 8 de la loi.)
Le privilège de recevoir des subsides du Gouvernement.
Enfin, la Caisse générale d'Epargne et la Banque nationale accordent différentes autres faveurs aux sociétés mutualistes qui y effectuent leurs dépôts.
Il) Obligations.l^es sociétés mutualistes doivent,en retour, transmettre leurs comptes au Gouvernement et fournir les renseignements qui leur seraient officiellement demandés.
c. Lois sur les unions professionnelles.
1. Nous possédons, en Belgique, depuis 1830, la liberté d'association. Il semble dès lors que le Gouvernement devait être disposé à accorder sans difficulté la reconnaissance légale. Néanmoins il a fallu attendre l'année 1898 (31 mars), pour voir enfin les pouvoirs publics faire une brèche à cet individualisme à outrance, sanctionné par la Révolution Française. En effet, la loi ne marque encore qu'un commencement, un pas dans la voie de l'association corporative de la société.
D'après la loi, l'union professionnelle doit être « formée exclusivement pour r étude, la protectioi et le développement des intérêts professionnels des membres » (art. 2.)
2. L'union profvissionnelle i) ne peut donc point se mêler de candidatures aux élections politiques. Elle ne le peut que pour les conseils de prud'hommes, les conseils de l'industrie et du travail.
II) Elle ne peut pas faire le commerce ni exercer ellemême un métier.
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m) Il lui est seulement permis de faire des contrats de travail pour les associés.
iv) Elle peut aussi entreprendre certaines opérations pour favoriser le commerce ou l'industrie des associés, mais à condition de n'en retirer aucun bénéfice pour ellemême. Les principaux actes que la loi permet ainsi de poser sont:a) ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des ateliers d'apprentissage dépendant de l'union ; b) ceux qui consistent à acheter, pour les revendre aux membres, les objets propres à leur profession, et à vendre les produits de la profession de ces membres ; c) l'achat de bestiaux et de machines etc. destinés à rester la propriété de l'union, pour servir à ses membres dans les limites de leur profession ; d) l'union peut déposer et posséder des marques de fabriques, mais seulement à l'usage des membres ; e) elle peut créer des caisses de chômage.
3. L'union étant reconnue, jouit de la personnification civile, c.-à.d. i) Elle a certains droits : elle peut ester en justice pour défendre ses droits et ceux de ses membres, en tant qu'associés ; elle peut posséder des meubles, et les immeubles nécessaires pour atteindre le but de son institution ; elle peut recevoir des dons et des legs.
Il) Elle a aussi certaines obligations : elle doit adresser à la commission d'entérinement un rapport annuel contenant ses comptes, la liste du personnel, directeur ou gérant, et la déclaration du directeur que la société est régulièrement constituée, au point de vue des membres ; elle doit payer une taxe annuelle de 4 °/o du revenu de ses immeubles ; elle doit insérer dans tous ses actes la mention : Union reconnue.
4. Comme nous l'avons fait observer, celte loi n'est qu'un commencement, (i) Elle a été acceptée par un grand
(i) Pour ce qui regarde la Législation Allemande, au sujet de l'association, voir Revue gêné f aie, mars 189g, mai 1902, mai 1903, mars 1904, articles de M. V. Brants. L'Allemagne a conquis le droit d'association pendant la révolution de 1848. Ce n'est qu'en i858 cependant, que naquit le mouvement syndical, dans ce pays. Ce mouvement reçut une impulsion puissante, en 1890, par la suppression de la loi d'exception contre les socialistes. En 1894, les syndicats chrétiens intercontessionnels commencèrent à se propager et à enrayer le socialisme. En 1900,
nomlDre, faute de mieux et avec l'espoir de la voir bientôt s'élargir. Ce qu'on y critique particulièrement, c'est l'interdiction des actes de commerce. On comptait, à la fin de 1903. 692 unions reconnues, soit une augmentation de 168 sur l'année précédente. Les unions agricoles sont les plus nombreuses. Deux ans plus tard, en 1905, le nombre des seules sociétés et fédérations agricoles, reconnues conformément à la présente loi s'élevait déjà à 814. (Bulletin de l'Agricult. 1907)