‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 179 sur 267 · VENTE · texte numérisé non relu

VENTE

points aux n'aies l'oinaino?. Notre ancien droit admet cependant que la vente de la chose d'autrni n"est pas licite (1) et que les ris(jues sont pour le propriétaire et non pour le créancier (2); c'est, du moins, au milieu des discussions, la tendance qui se dégage, et il est à remarquer qu'elle est en harmonie avec le régime primitif d'après lequel la vente se formait re. Les variations du droit au sujet de la formation des contrats expliquent aussi peut-être les controverses classiques sur la promesse de vente (3). Les uns, comme Decius, ne firent résulter de la promesse unilatérale de vendre acceptée par l'acheteur qu'une obligation de faire; le promettant n'était condamné qu'à des dommages-intérêts quand il refusait d'exécuter la vente ; les autres, tels que Jason, en faisaient découler une obligation de donner et permettaient à l'acheteur de se faire livrer la chose promise. Même controverse au fsujet de la promesse synallagmatique de vendre et acheter; selon Jason. autre chose était vendre, autre chose promettre de vendre; la promesse n'entraînait pas le transfert de la propriété; elle ne mettait pas les risques à la charge de celui qui avait promis d'acheter ; avec Alexandre, Dumoulin soutint que la promesse de vente valait vente du moment où tous les éléments du contrat se trouvaient réunis, accord des parties, objet certain, prix déterminé ; cependant il distinguait la promesse de praesenti et la promesse de futuro ; faite pour l'avenir, elle n'entraînait pas d'obligation actuelle; les lods et ventes n'étaient pas dus; en cas d'inexécution, il y avait à payer des dommages-intérêts; le vendeur, en insérant un terme dans la promesse, se réservait le droit de disposer de la chose et l'acheteur n'en courait pas les ris(iues. La doctrine de Dumoulin prévalut dans la pratique française.

B. Effets. — Au vendeur incombe l'obligation de délivrance et de garantie, à l'acheteur celle de payer le prix (4). Les anciens

sus, p. 340, t. II. Sur la publicité de la vente (Italie). Fertile, IV, 555. Salvioli, Piihblicita n. vend., 1895. — Jagemann, Daraiifgabe (arrhes), Î87.1.

(1) Cf. Paul, 2, 17, 1 (L. rom. Cur.). Wis., 5, 4, 8. Bai., 15. Caillot, cité par Pothier, n" 48. Denisart, v° Gar. Beaum., 34, 3, 9, 55. — AC. Anjou, 1. 1, p. 234, 507. Bout., I, '27, 48. Argou, 3, 23. Domat, 1, 2, 4, 13. Origine rie cette idée dans le dr. canon. Endcmann, 2, 24, 82, 87. Kohlcr. Abh., 224. Dar., 9G.

(2) Glanville. 10, 14.

(3) Aubépin, R. crit. de lég., 1859, 177, 399. Te.Kereau, Thèse, 1899.

(4) Tarifs pour le prix des denrées. Capit. 794, c. 4 (I, 74), etc. Fertile,

auteurs subordonnent le transfert de la propriété de la chose vendue au paiement du prix (1); pratiquement cela signifie que le vendeur a un privilège sur les immeubles vendus ; il en a un sur les meubles également, mais seulement tant qu'ils sont entre les mains du débiteur; s'il y a eu vente au comptant, on lui donne même le droit de revendiquer dans un bref délai ces meubles entre les mains des tiers et de les retenir jusqu'à ce qu'il soit payé (2); c'est là ce qui reste de la régie romaine. — La garantie (3) est due pour les vices cachés et pour l'éviction. Les vices cachés ne permettaient autrefois aucun recours en garantie; tant pis pour l'acheteur qui ne les a pas aperçus. Mais la garantie fut stipulée dans les actes et sous-entendue ensuite pour les défauts les plus graves, ce qui fit qu'on y vit alors une conséquence naturelle de la vente. La matière fut réglementée par les Coutumes, surtout à propos du commerce du bétail (4).

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