‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 178 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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à la Cour du roi ou si Ion obtient un privilège royal (1). Principe et exceptions se retrouvent dans le droit coutumier. Beaucoup de coutumes interdisent encore la représentation en justice (2), sauf privilège du roi ou empêchement légitime (3). Mais les privilèges se multiplient : tel est celui qui est accordé d'une manière générale à l'Eglise et aux prélats et qui s'explique d'autant mieux que les Cours d'Eglise admettaient la représentation (4). En Normandie, en Angleterre, la règle est que, devant la Cour du duc ou du roi, on peut se faire représenter (5). Le Parlement de Paris n'alla pas aussi loin et fit entre le demandeur et le défendeur une distinction assez équitable dont les autres tribunaux s'emparèrent : le défendeur est libre de se faire représenter (6) ; au demandeur (qui choisit son heure pour plaider) (7) il faut des lettres de grâce (8). Ces lettres ne furent

(1) Marculf., I, 21 (constitution d'un représentant per festucam), 24; II, 31. F. Arvern., 2: TiiroJi., 20. Rozière, 344, 384, 387, 391. Thévenin, Textes, p. 269. Oapit. 802, 9 (I, 93). Heusier, I, 205. Hûbner, Gericlitswk. d. frdnh. Z. Battaglia, Rst. dir., 1889. Sur Sal. Extr., 12 (76), cf. Gefifcken, bibl. Brunner, Milhio, p. 6. — Le représentant avait une situation analogue à celle d'un Salinann. Cf. advocati, avoués, vidâmes ecclésiastiques (Obligation pour le clergé de plaider par procureur. Conc. Carthage, 75). Capit., Table, h, v°. Pardessus, Dilpl., 2, 233. Les vassaux du roi peuvent aussi en avoir. Cf. pour vicini, Fumagalli, Cod. airibr., n° 121.

(2) Beaum, 2, 16 ; 4, 2 et 31. Consl. du Châl., p. 79. Langlois, Textes pari., p. 19, 20, 135. Aubert, Hist. du Pari., 2, 44. — Allemagne : privilège du seigneur.

(3) Le représentant en justice s'appelle procuralor, procureur, attorué (Normandie), alloué. Cf. Procureurs, t. I. Textes généraux: Beaum., 4. AC. Artois, 9, 10. Gr, C, 3. Olim., I, 833, 45. Il n'a pas à donner caution de rato en Cour laie. Beaum., 4, 24; l'acte du procureur est censé l'acte du mandant, ibid., 29, 6.

(4) Ord., I, 118 (a. 1290); cf. Langlois, Reg. de Nicolas IV, 825.

(5) Cf. PoUock et M., I, 190 [ailorney). Summa Norm., 64 (de attornato).

(6) Et. de saint Louis, I, 106. Beaum., 4, 31 (nobles seuls : les h. de poeste ont besoin de la permission du roi ou du seigneur justicier). Religieux, clercs, femmes ont ce droit, ibid., cf. 3, 9. — Mais en matière criminelle, le défendeur doit comparaître en personne. Beaum., 4, 14, 23. Jost., p. 106, 132. AC. Anjou, 4, 317. Olim., 11,228, n" 7. Guilhiermoz, Enq., p. 109. Toulouse, 2, 2. AC. Bret., 91. AC. Artois, 7, 21 ; Picardie, 14. Cap., 4, 14; 7, 337.

(7) Il ne la choisit pas toujours, car il ne faut pas croire qu'on plaide par plaisir; on ne recourt d'ordinaire aux tribunaux que si on est victime d'une injustice, et, en ce cas, il est souvent urgent d'en demander réparation. Néanmoins on favorise le défendeur plutôt que le demandeur, parce que le plus sage est de maintenir le statu quo, tant qu'il n'est pas établi qu'il est injuste.

(8) Beaum., 2, 16; 3, 32; 4, 2. Jost., p. 105. L. d. droiz, 1, 209. AC. Arlois,

MANDAT AI) LITENf. 499

al-cordces d'abord qu'à ceux qui avaient une excuse légitime (l). Mais comme on s'aperçut qu'elles n'avaient plus de raison d'ôtre, elles dégénérèrent en mesure liscale (2), et au quatorzième siècle, on les concède à quiconque paye le droit de sceau. Beaucoup en avaient été dispensés de bonne heure : églises, villes, baillis, tuteurs, et on ne les exigeait pas en pays de droit écrit (3;. On finit par les abolir sur les remontrances des Etals de Tours de 1484 (4). Non seulement la représentation était devenue licite, mais même on imposa aux plaideurs, dans leur intérêt, le ministère des procureurs. Par une de ces bizarreries (]ui ne sont pas rares dans l'histoire du droit, la fornuile même "lu vieux principo survi'ciit pourtant : on dit toujours, même à présent : Nul en France ne plaide par procureur hormis le roi: il est vrai qu'elle a pris un sens bien différent de celui qu'on put lui donner tout d'abord. Les seigneurs puissants prirent l'habitude d'avoir près la Cour du roi des procureurs permanents chargés de les représenter dans tous leurs procès ; or, ceux-ci plaidaient en leur propre nom; le Parlement l'intt.'rdit et voulut que le nom du plaideur lui-même figurât dans

!), .=.. AC, Anjou, 1, 103. Gr. C., p. 394. Slil. Pari., 13. Masuer, 18. Sur la délivrance de c'es lettres, cf. Gv. G., p. 19, 433, 394. Bout., I, 10. Le Coq, ijuesl., n" 86. Ord. 3 nov. 1400. Valables pour un an seulement; d'où nécessité de les renouveler en bien des cas. Beaum., 4, 10.

(1) Le Stilus Pari., 13, 3, et le Gr. C, p. 449, expliquent la nécessité des lettres de grâce par deux motifs aussi faux l'un que l'autre : le siège «le la justice est plus honoré par la présence des parties; ce n'est que lorsque la demande est déloyale, ung petii tricheresse, que le demandeur craint de la présenter soi-même; le roi lui fait la grâce de passer sa honte à un autre. Cf. Et. de saint Louis, U, 8. Pasquier, Rech., 2. 4. Dans ces lettres de grâce, il est facile de reconnaître le privilège royal de l'époque barbare.

(•2) Gr. C, p. 432. Bout., I, 10. AC. Artois, 2, 8, 9 AC. Atijou, 2, 103; 4, 74.

(3) Loysel, 374, 375, Beaum., 4, 31, Gr. C, p. 432, 393. AC. Artois, 2, 8; 3, 32: 9, 5. Bout., I, 12. Olim., t. 1, G04. AC. Bourg, dans Giraud, II, 294. Langlois, Te.xtes s. Pari., n<" 46, 103. Lot, Frais de just. {DCh., 1872). Toul., 3. Blancard, Doc. inédits sur le Commerce de Marseille (procurations au XIII' s), BCh., 1878. Fiction de représentation dans les Statuts italiens du douzième et treizième siècle.

(4) Isambert, XI, 61 (art. 17). Tentatives en 1414. Cf. Journal de Nie. de Baye. II, 198. Aubert, Le Pari., p. 251, 355. Lot, BCh., 1872. p. 592 (frais de justice, XIV« s.). Tanon, Ordre du procès civ., p. 16. Rozière, Ass. de Sentis, p. 13. R. crit., 1875, 638; 1876, 353. Percerou, Nul ne plaide par procureur, 1898 (Rev. bourguign. de l'enseign. sup.). Ord. 15 nov. 1407 : au Châtelet, les procureurs ne s'opposent plus le défaut de grâce et ne demandent plus de lettres, ce (jui ne les empêche pas de les faire payer aux clients. Ord. 13 janvier 1528. Lebret. Souver., 3, 10. Edit. juin 1.549 (reine).

les actes de procédure et dans le jugement, et cela même avant celui du procureur; il fallait que les plus grands seigneurs n'eussent pas l'air de se soustraire à la justice du roi et la sollicitassent tout comme de simples particuliers (1). Il est clair que cette raison n'existait pas pour le roi. Elle n'existait même plus pour les seigneurs quand ils plaidaient devant leurs propres triljunaux ; aussi les autorisait-on à y plaider par procureur (2).

Anciennement, le demandeur Copable d'ester en justice venait en personne constituer son représentant devant les juges, en présence de la partie adverse et peut-être avec son assentiment (3). (Cf. cognilor.) Ce mode archaïque fat abandonné d'abord au profit de puissants seigneurs que l'on autorisa à constituer procureur par lettres authentiques adressées au juge. Pour les simples particuliers eux-mêmes, la présentation ne tarda pas à être remplacée par une procuration authentique (4) dont le juge avait à vérifier la régularité. A partir de la lilis contestation, le procureur devenait seigneur de la cause et ne pouvait plus être révoqué; il était censé plaider pour son propre compte (5). On a vu comment la profession de procureur, de libre qu'elle était, fut réglementée par les tribunaux et transformée en office.

5. — La vente (6). — A. Formation (7). — I^a vente, redevenue contrat consensuel (8), fut soumise à peu près en tous

(1) C'est là l'explication courante; clic est peu satisfaisante.

(2) Loysol, 8G1 (bibl.) Cf. Toulouse, 3.

(3) Beaum., 4, 17, 18, 20 (villes). AC. Anjou, 1, lO'i (sociétés). L. d. dvoiz. n°' 802, 84G, 975 (église). Procureurs pensionnaires des grands, des villes, des communautés. Aubert, ilisl. du Pari., p. 255 et suiv. Bout., I, 6, 10. Toul., ib.

(4) Procuralorium. Beaum., c. 4. Bout., I, 10 (modèles : très prolixes). Giraud, Essai, II, 152. Mazure, Fors de Béarn, p. 247. Varin, Arch. lég. de Reims, I, p. 90. Procuration générale, spéciale (suivant les cas, par exemple transiger, compromettre, Beaum., 4, 30, 36. AC. Anjou, 2, 101 et suiv. ; 4, 80, 317. et les époques). El. de S. L., I, 1U7; II, 109.

'(5) Gr. C, p. 397, 419, 433. Bout., 1, 10, 107. Masuer, 4, 13. L. d. dr., I, 213. AC. Anjou, 4, p. 395. Consl. du CliàL, 71 (mort du mendiant).

(G) Ci-dessus, Transfert de propriété, p. 30G, t. II ; Retraits, p. 370, t. II. Cf. écrits des romanistes (p. ex. Tracl. univ. j., t. C, 7, 8). X, 3, 17(et comm.). Bout., I, G7. Masuer, 23. Potliier, Tr. de la Vente, 17G2. Pertile, IV, 554. Glasson, VII, G13. Viollet, G04. Endemann, op. cit., t. 2. Dareste, 6, 32, 8G.

(7) Ventes par autorité de justice (ordonnées par la justice et effectuées sous son contrôle) : encan (meubles saisis), licilalion d'immeubles impartageables, décret ou adjudication sur décret d'immeubles saisis, vente en justice des biens immobiliers des mineuis.

(8) Sur la nécessité de l'acte notarié pour les ventes immobilières, ci-des-

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