GARANTIE
ilroit, le vendour dut se voir oblige de défendre rachcteiir contre quiconque voulait l'évincer de la chose vendue (1); si, par sa faute, celui-ci ne la conservait pas, il avait à lui payer une composition, car il s'était rendu coupable d'un délit à son égard et sa responsabilité était d'autant plus grande que le tiers reven- (li(juant agissait lui-même ex deliclo (2). Il n'est pas rare néanmoins que la garantie soit stipulée (3) ; elle devient aussi conventionnelle ; on précise mieux les cas où elle est due ; on ne permet pas au vendeur de se retrancher derrière l'idée qu'il a cédé tous les droits qu'il avait et qu'on ne doit lui demander compte de rien de plus; enfin le chiffre de l'amende est fixé d'avance. C'est par cette voie que l'obligation délictuelle est devenue une obligation civile en dommages-intérêts, en vertu d'une convention sous-entendue dans tout contrat de vente. L'évolution en ce sens s'est accomplie durant l'époque franque ; on trouve cependant à l'époque féodale des traces de la conception primitive. — Celle-ci repose essentiellement sur l'idée que le recours en garantie a lieu à l'occasion d'une action pénale dirigée contre l'acheteur. On l'accuse d'un délit; il répond en appelant son auteur (4), son garant {vocare loarantvm) (5). Un délai lui est accordé pour l'amener devant le juge (6); c'est le jour de garant
G7. Cf. ilr. romain. Girard, Manuel, p. 550. — Syst. de légalité des aliénations immobilières supprimant la garantie. Ci-contre, p. 31G, t. II et suiv. ZSS, !«%, 154.
{l)Cf. Stellionnat romain. D., 47, 20,3, 1. Perrière, h. v".
(2) Bai., 15, 4, 12; 17. 2. Sal., 47, 2. Rolh., 231. Rib., 59, G; 72, G, 7 (cinu wprduinia ? Brunner, 11,504). Lœning, Verlragsbr., 107.
(3) Thévenin, Textes, Index, p. 262. Huber, IV, 853, 13. Sur la peine du double, cf. Fertile, IV, 558. Milan, 9. LaUes, Dir. consuet. lomb. p. 208. {guadia fidejussores). Droit grec, garants fournis parle vendeur, Bcauchet, op. cit., IV, 138. Const. du Chat., 51. G7. Dareste, p. 13, 46.
(4) Autre système : le détenteur conduit le plaignant à son garant. Roth., 231 (et form.). Cf. Aelltelr., 2, 8, 9. Ancien dr. russe.
(5) Glanville, 3, 1; 10, 15. Bracton, f. 257, 380. Stil. Pari., 12. Masuer, 2, Imbert, I, 20. Bout., I, 33. Gr. C, 3, 16. Desm., 140, .354. Coût, not., 67, 114.
(6) Rib., 33. F. Andec, 47. Thévenin, n» 114 (40 nuits). — Le garant peut-il lui-même appeler en cause son propre garant? Le droit franc ne limite pas les recours en garantie, tandis que le droit Scandinave et le droit lombard veulent qu'on s'arrête au troisième garant, en lui permettant d'échapper aux suites du vol par la restitution de la chose et en jurant qu'il l'a achetée. Sal., 39, 47. Rib., 58, 72. Burg., 83. Bai., loc. cit. Wis., 7, 2, 8; 5, 4, 8. Roth., 231. Otton I", 7 (form.). Ina, 58. — Trois garants seulement d'ap. Or. C. Norm., .50. AC. Bourg.. 83. Amiens, 32. Sept, Et. de saint Louis, I, 91. L. d. droiz, n' 109. Recours indéfini en droit saxon. Laband, Verm. Kl., p. 12G.
(dilatio garendi) de l'époque féodale (1). A rajournement effectué par le demandeur lui-même se substitua alors l'assignation par un officier public ; c'est aussi ce qui eut lieu en matière de garantie (2). — 1° Le garant ne comparaît pas. En général, qui ne trouve pas son garant perd sa cause. Qui tire a garant et garant n'a, (a) sa cause perdue, dit encore Loysel, 499. Quelques lois barbares montrent pourtant moins de rigueur et lui permettent de se disculper par le serment avec cojureurs (3). A plus forte raison le droit postérieur est-il plus indulgent encore et lui permet-il de soutenir le procès (4). — 2° Le garant comparaît. — a) Il reconnaît sa qualité de garant. En ce cas il doit prendre la place de l'accusé et plaider, non pas au nom de celui-ci, mais en son propre nom ; l'accusé est mis hors de cause ipso facto et l'accusation retombe sur le garant (5). Cette règle, qui a persisté à travers tout l'ancien droit (G), tient au caractère criminel de l'ancienne procédure. Elle s'atténua, lorsque la garantie se
(1) Beaum., 34, 44. El. de sainl Louis, I, 31. AC. Ayijou, t. I, p. 1-22. Ass. de Jér., C. des D., 250. M. de Souabe, 2, 93 — La garantie fut d'abord limitée à l'an et jour, car au bout de ce laps de temps l'acheteur avait une situation inattaquable. Const. Chat., 83, 51. L. de Beauraont, 37. Ass. de Jér., Abrégé des C. des B., 22. J. d'Ibelin, 80 et suiv., 112, 132; Ph. de Navarre, 8U. Cf. L. d. dr., 569. Mais on peut stipuler la garantie à toujours (XIV° s.) et l'on finit par se passer de cette convention spéciale. — Durée du délai de garant : 8 jours, si le garant réside dans le ressort. Us. d'Amiens, 49. Laroque-Timbaud, 20. Delisle, Jug. de l'Echiq., n» 168; — arbitraire. Et. de saint Louis, 2, 27. Beaum., 34, 64, 65. Bayonne, 102, 1. AC. Bourg., 14. Delisle, op. cit., n° 280. Gr. C, 412.
(2) Ass. de Jér., C. des B., 250. Gr. C. Norm., 50. Beaum., 34, 44. Bord., 208. Us. d'Amiens, 49.
(3) Jobbé-Duval, p. 62. Sal., 47. Rib., 33, 75. Roth., 231. Wis.,1, 2, 8. Bai., 9, 7. Bordeaux, 15. Us. d'Amiens, 49. Mort du garant, SaL extrav., 7 (le délenteur n'encourt pas de peine). Roth., 231 (héritiers).
(4) Beaum , 37, 3. Stil. Pari., 12, 2 : réserve du droit de se défendre supprimée par rOrd. déc. 1363, 5.
(5) S'il s'agit d'un meuble, il lui est remis. Ci-dessus, p. 227, t. II. Rib., 33, 3: 72, 6. Jobbé-Duval, p. 65. Cf. Rolh., 232. Burg., 83, 2. Sachsensp., 1, 53, 2; 3, 83, 3. Firmalio, Bai., 15, 12. Brunner, II, 516. Glose, s. Roth., 231 : Langobardus semper dat auclorein et numquam stat loco aucloris, al Romanus semper slat loco aucloris el numquam auctorem dal. Fertile, IV, 252 et suiv. — Les EL de saint Louis ne parlent de la garantie qu'en matière mobilière, le Slil. Pari, que pour les immeubles, et la refuse in casu novitatis, 18, 2. Bout., I, 33. Gr. C, 3, 16. — Gûnder, Laud. aucloris, 1883. Pas de représentation.
(6) Beaum., 34, 45. Et. de saint Louis. 1, 95; 2, 17. Josl., 19, 36, 6. Bord., 18. F. de Morlaas, 64, 224. Ass. de Jér., C. des B., 247. AC. Bourg., 14. Bout., 1,33.
RÉSOLUTION l'OUn INEXKCUTION. 505
présenta sous l'aspect d'une instance civile; rachetciii" ne fut mis hors de cause que s'il le requérait (1); mais il subsista toujours, dans la rjarantic formelle (2), l'obligation pour le garant de prendre fait et cause pour le garanti et non pas seulement d'intervenir pour lui. comme dans la garantie simple (3). — b) Le garant ne se reconnaît pas tenu de la garantie; il prétend n'avoir pas vendu la ciiose litigieuse (4). L'équité voudrait que cette nouvelle question fit l'objet d'un débat particulier à la suite duquel le garant serait déclaré irresponsable ou mis dans la nécessité de défendre l'acheteur. C'est bien ce qui a lieu au treizième siècle (5) et dans la suite ; mais le très ancien droit redoutait que ce recours en garantie ne fût une chicane destinée à retarder la solution du procès principal et peut-être à faire échapper le coupable à la peine encourue ; l'acheteur subissait le même traitement que dans le cas où le garant qu'il avait annoncé ne se présentait point. — L'Ordonnance de 1667, 8, 1 (6), réglementa définitivement la matière de la garantie (7). D. Résolution de la vente (8) (et des autres contrats synallagmatiques) pour inexécution par une des parties (9). Le
(1) Avant la contestation en cause.
(2) Masuer, p. 41. Iinbert, p. 137 (requesta. formalis adressée au garant). Cf. sur la revendication contre un fermier, Sch-\valbach, p. 57. C. Civ., 17Î7.
(3) Ci-contre, Cautionnement. Garantie en mat. de délits. Slil. Pari., 12, 18 et suiv. Masuer, 2, 11, 19. Gr. C, 3, 16.
(4) Loysei, 410 (vente par force; garantir convient, puis après plaider dd la force).
(5) Beaum., 34, 44; 63, 8. Ass. de Jér., C. des B., 246, 250. J. d'Ibelin, 131. Si la vente n'est pas établie, le détenteur est__condamnê. Loysei, 699. Cf. cep. Bcaura., 37, 3. Et. de saint Louis, 2, 17.
(6) Voy. commentateurs de cette Ord. Berthelot, Evictions, 1781. Isambert. Table, v" Garantie (Ord. 1559, 18, etc.).
(7) Garantie principale ou action principale, distincte, dirigée contre le garant à la suite de l'éviction; garantie iricidente ou procès en garantie greffé sur l'instance principale, de façon à régler en même temps les droits des tiers et ceux du garant. Sur les dangers de la garantie principale, cf. P. de F., 15, 10. Beaum., 34, 11, Bout., I, 33, 8. Ces jurisconsultes paraissent refuser tout recours au garanti coupable de plaid celé. — Garantie en mat. de cession de créances, Jousse. s, Ord. civ., 8, 1. — En général, l'exercice du retrait ne peut donner lieu à garantie, puisque l'acheteur évincé doit être indemnisé par le retrayant. F. de Béarn, r. de co7ilr., 22. P. de la Janès, II, 245. Cf. cep. dans des cas exceptionnels, Const. Chat., 51, 67, 86. Tailliar, Rec. d'actes, p. 341.
(8) Cf. réméré, révocation des donations, etc. Naz, Résolut, de la vente, Thèse, 1870.
(9) Infamie, perte du profit de l'acte, du montant de la clause, pénale
droit romain ne considérait pas la vente comme résolue par défaut de paiement du prix (1), à moins de clause spéciale {lex commissoria. pacte commissoire) (2). Gomme celte clause était d'usage courant dans les actes, notre ancien droit le sousentendit ; il alla même plus loin et, s'appuyant sur les textes romains relatifs aux contrats innomés (3), il permit aux parties, dans tout contrat synallagmatique, de demander aux tribunaux (4) la résolution du contrat si l'une d'elles, par sa faute, n'exécutait pas son engagement (5). — En pareil cas, la propriété faisait retour de plein droit à raliénateiu- ((->). Les droits réels constitués par l'acquéreur au profit des tiers auraient dû tomber, en vertu de la maxime : resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis. Mais on distingua : 1° la résolution est pleinement rétroactive quand elle a lieu ex causa antiqva et nécessaria; 2° les droits des tiers subsistent au cas où elle s'opère ex causa nova et voluntaria (7), c'est-à-dire en vertu d'un fait volontaire de la part de l'acquéreur, car il ne peut pas dépendre de lui de dépouiller ses ayants-cause et de revenir sur ses engagements. Très belle théorie, dit Loyseau, qui en est partisan comme la plupart de nos anciens auteurs, mais sur l'application
d'après la loi Si quis major d'Arcadius, Cod. Théod,, 2, 9, 3, que les doc. de l'époque barbare associent à la Stipul. aquilienne. Paul, Sent., 1, 1, .3. Petrus, 4, 'J?. Thévenin, Textes, p. 2G0. Peines canoniques.
(1) L'unique droit du vendeur était de se refuser à livrer la chose vendue, tant que l'acheteur ne la payait pas (exception non adimpleti con- IracliLs).
(2) Dans le Midi, nécessité du pacte commissoire et résolution de plein droit. Tendance à écarter la commise de l'emphytéote pour défaut de payement du canon. Gui Pape, 111. Despeisses, Dr. seign., 4, 5, 14.
(3) Cf. aussi droit canon (analyse dans Naz, p. 145).
(4) Peines canoniques, et, par suite, nécessité d'une sentence. Les juges s'assurent que l'inexécution provient d'une faute.
(5) Dumoulin . Va?-. Quaest., d. v. o., n"" 58 et suiv. Pothier, Vente. n° 475. Domat, 1, 2, 12, 13. Perrière, v" Pacte corn. — Beaum. 24, 28. TAC. Bret., 326.
(6) Gavet, Thèse, 1879.
(7) Résolution ex tune ou ex nunc. L. 3, Dig., quib. mod. pig. Loyseau, Déguerp., 4, 3, 6. Dumoulin, s. Paris, 1, 33, 1, 57. Intérêt, not. au point de vue des profits seigneuriaux (dr. de mutation). Maintien des actes d'administration (baux). Dumoulin, Reg. cancell., n" 180. Coquille, Quest., t. 2, p. 143 Pothier, Fiefs, n" 291, 330. {Emptor non (enelur stare colono). Cf. cidessus, p. 244, t. II. Fruits, controv. Ci-dessus, p. 243, t. II. — Cf. distinction des glossateurs entre les verba directa (retour de plein droit de la propriété) et les vevba obliqua (rétrocession nécessaire), abandonnée au seizième siècle; entre la résolution ipso jure et per sentenliam (moins importante).
f:OMMUNALTi:S TAISIBLES. ""jO?
de l.uiiielle on disciilail beaucoup. C'est Bartole qui l'imndna. G. — Sociétés civiles et commerciales. — A" Les Compagnies (1), associations, couiuuinaules, sociétés de l'ancien droit fuient construites sur le type des communautés de famille (?). Telles, en particulier, ces Communautés taisibles de roturiers ou de serfs (3), si connues par la desci-i[ition qu'en fait Guy Coquille, au seizième siècle, dans son Commentaire de la Coutume du Nivernais, mais qui sont beaucoup plus anciennes, car, bien avant lui, Beaumanoir y fait allusion, en exposant comment elles se forment : « Compaignie se fet, » dit-il, 21, 5. « po)ir setdement ma)wir ensemble a un pain et a un pot I an et I jour puis que li mueble de l'un et de l'autre sont mellé ensemble. » La vie commune fut, en elfet, l'unique condition requise tout d'abord pour que la compagnie existât: qu'ils le voulussent ou non, qu'ils fussent parents ou non (4), les codemeurants se trouvaient associés : mais Beaumanoir constate qu'en séparant leur mobilier, ils pouvaient éviter ce résultat; c'est là un expédient bien peu dans l'esprit de l'ancien droit, car il est à peu près impossible de cohabiter un an sans que quelques meubles se confondent. Les propres qui n'étaient pas sujets à confusion, restaient en dehors de la société; au contraire, les meubles et les acquêts y tombaient. En règle générale, la Communauté avait, comme la famille, un chef chargé de l'administrer et dont les pouvoirs rappellent ceux du chef de famille. Ce maître ou chef de chanteau, le plus âgé des compagnons, est tacitement élu en qualité de doyen, ou bien c'est un associé qu'on désigne expressément. Il administ]-e la communauté au dedans et la représente au dehors ; il a des pouvoirs étendus et oblige ses parsonniers es choses mobilières, quand il contracte pour le fait de la société. Pour les affaires importantes comme l'achat d'immeubles, il consulte ses communs ; « eux tous vivant
(1) Cum-panis (compainz, compagnon). Diez, h. v°. Du Gange, V Companium, etc. On dit encore C'" de Jésus, C'" de ch. de fer, etc.
(2) Gierke, Genossenschnflsrechl, 1881. Ashley, I, 86; II, 7!) (métiers).
(3) Cf. Les communautés servilcs; Epoque féodale, t. II. Coutumes dans la Confér. de Guénois, I, 599. Masuer, '28, 14. Lebrun, Communauté, 709. Guyot, h. V. Viollet, 751. Glasson, 7, G39. Thèse : Larcher, 1875. Boucomont, Lassarre, Mohler, etc. — Cf. consorlium. à Rome. F^oisnel. NRH, 3, 431. Girard, p. 570. Athènes, Beauchet, 4, 340.
(4) Communautés entre frères, parents : Mont-de-Marsan, sociétés. AC Bord., 44, etc.: gendres et heaux-pèrcs, Niv., "23.
d'un pain, couchans sous une couverture, et se voyant tous les jours, il est mal avisé ou trop superbe, » s"il ne les leur communique pas. Ce groupe artificiel se perpétue comme le groupe naturel de la famille « par subrogation des personnes qui y naissent ou sont appelées d'ailleurs; » au décès d'un associé il n'y a point de partage du fonds commun; ses parents étrangers à la communauté n'ont pas le droit de réclamer la part indivise qui lui reviendrait. La dissolution de la communauté se produit d'ordinaire par le fait des associés de vivre à part : le chanlcau part le vilain ; le feu, le sel et le pain parlent l'homme mortemain. On a déjà vu pour quelles raisons ces associations se firent rares à la fin de l'Ancien Régime. Déjà elles sont suspectes à Beaumanoir: il les juge fort périlleuses et déclare que beaucoup de gens furent déçus par elles; le riche qui recueille son parent pauvre pour cause de pitié se voit réclamer la moitié de son mobilier, et tel qu'il est arrivé n'ayant pas 40 sols vaillant se retire emportant 200 livres. Au seizième siècle, elles sont encore nombreuses, mais la défaveur augmente, comme l'attestent les règles de Loysel, 378 et suiv. : Un parti, tout est parti (1) (ce qui rend la société bien fragile, tandis qu'autrefois le départ d'un associé ne devait pas avoir plus d'effet que l'éloignement d'un membre de la famille). Qui a compagnon a maître, De bien commun on ne fait pas monceau. La jurisprudence leur est hostile et les Ordonnances exigent un acte écrit pour établir l'existence de toute société (2).
B° Sociétés commerciales (3). — Elles ont une histoire très
(1) Sauf, dit Guy Coquille, si c'est un homme mal gisant et fâcheux.
(2) Ord. Moulins, .54 (100 livres); 1G67, 22, 2; 1673. 4, 1. C. civ.. 1834, 1837 (défense pour biens à venir). Cf. Code de la Convention, 5, 2, 22. Orl.,217. — Disc, dans Lebrun, Ragueau, op. cit.
(3) Bibl. des anciens auteurs sur le droit commercial, en général, dans Camus et Dupin. p. 425 : Italiens, par exemple Scaccia, Straccha, Ansaldus, Casaregis, etc.; Français, par exemple Savary, Pnrfait négociant, I, 297; Jousse, s. Ord. 1C73; Guyot, v" Soc; Potliicr, Conlr. de Soc, 1765. Add. Romanistes, par exemple Tracl. univ. jur., t. 6 et s., Siele pari., 5, il (notes de Greg. Lopez), etc. — Frémery, Etudes, 1833. Troplong, Sociétés, préf., 1843. Frignet, Hist. de Vassof. comvi., 1868. Bcaune, Contrats, p. 570. Viollet, 749. Glasson, 7, 639. — Endcmann. 1, 341. Goldschmidt*. Ilandb. d. Handelsr., t. I, Universalg. d. Handelsr., p. 254 (bibl. et textes). Adler, Entwick. u. Dogm. d. Gesellschaftsr., 1895. Fagniez, Docum. rel. à Vliisl. de ^'industrie et du comm., t. 1 et 2 (1900) (en partie, assoc. de commerce à Toulouse). Weber, Z. Gesch. d. Handelsgesellsch im. M. A. (Midi), 1889
SOCIÉTÉS COMMEHCIALES. 509
complexe, très disculée; l'abi-égé succinct que nous en donnons, ne contient que des indications. A la différence du droit romain, notre ancien droit considère l'apport des associés comme formant une masse affectée au payement des créanciers de la société, à Texclusion des créanciers personnels des associés (1). Faut-il en conclure avec Straccha que les sociétés de commerce forment un corpus mysticum et traduire cette expression en disant qu'elles constituent des personnes morales'!* Scaccia, Emérigon se prononcent dans ce sens. II n'est pas bien certain pourtant que l'idée de la personnalité civile des sociétés de counnerce se soit imposée à l'ancien droit dans ses autres consé(iuences (2). Peut-être la particularité que nous avons relevée s'explique-t-elle par une sorte d'engagement tacite au profit des créanciers sociaux.
1" La Société en nom collectif (3) se rapproche de lindivivision; les asï^ocies y sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Ils agissent tous ensemble, participent tous aux actes sociaux: ou l)ien, pour plus de simplicité, l'un d'entre eux agit comme Inslilor pour le compte de la société, au nom collectif de tous ses membres : il a le droit de les engager, sans les avoir réunis et consultes; il signe de son nom et des leurs; cette signature ou raison sociale dut être abrégée quand le nombre des associés était trop grand; on dit Un tel et C'^; Bariole constate déjà que la formule Titius el socii était ancienne de son temps et (^ue son emploi avait pour effet d'entraîner l'obligation solidaire de tous les associés, môme de ceux qui n'y étaient pas dénommés ; cela, sans doute, pour la bonne raison que leurs noms y sont viiluellement compris (4). Si la
.4)t/i. guir., G2, 103. Sclimidt, Unndclsgcsellsch., 1883 {Unters. de Gierke). Solmi, Arch. (jiur., 18'J1) (Per la slor. d. associaz. n. idlo medio evo).
(1) Textes cites par Ailler, op. cil.
('!) Ci-après. Personnes nioiales. La personnalité dont il n'est question ni dans l'Ord. 1G73 ni dans ses commentaires, apparaît dans les Socictos par actions à titre de privilège. Isambert, 17, 31!J (a. 1656) ; 28, 1!) (a. 1785). — Dec. liol. Gen.,1, [), 10; 4, 13. Scaccia, Qu., 450. Emérigon, Assur., I, 3'?4. Casaregis, t. III, p. 156. Vighi, Person. giur. d. soc. com., l'JOO.
(.3) Cai-t. de N.-D. de Paris, III, 18. Beaum., c. 21. Olim, Ind., \' Socielas; par exemple III, 124, 14 (a. 1303); 766, 52 (a. 1312); 917, 78 (a. 1314;. Ord., IV, 421. P. de Font., 12, 2. Bout., 1, 58. Masuer, t. 28 (des associations). Ord, 1673, 4. — Webcr, Enlwich d. Solidarhaflprinzips n. des Sondervermôy d. llandelsij., I^8'J. Adler, op. cil.
(4) Goldsclimidt, p. 243 {nome, dila, (irma), 273. Balde, Cons., 2, lUl, n. 2; e.x consueludine mercaloriim xitius scribit nomen allerius.
société a un nom à elle, c'est qu'elle a une personnalité distincte, indépendante de celle des associés ; ou tout au moins, si Ton ne va pas jusque-là et que l'on conçoive qu'un nom puisse être donné à un faisceau d'intérêts, il est difficile de ne pas reconnaître que la tendance de la société à constituer une personne civile s'accuse dans ce fait. Fréquemment, surtout pour plaider, les associés en non collectif, au lieu d'agir eux-mêmes, ont un mandataire investi du pouvoir d'user de la raison sociale.
2° La Société en commandite (1), ainsi appelée du mot commendare, confier, prêter (2), apparentée au bail à cheptel, au prêt delà grosse, au prêt de pacotille, bien reconnaissable dans 1(3 commerce de mer sur la Méditerranée, au dixième siècle, mais ayant des précédents dans les législations de l'antiquité (3). tient du prêt et de la société. Elle suppose, comme le prêt, qu'un capitaliste fournit des valeurs à un tiers et que ce tiers en tire parti à son gré (en vue du but fixé par l'acte de société) ; dès lors, ce tiers est seul connu du public et le capitaliste n'est responsable que jusqu'à concurrence de son apport, ainsi que le serait un prêteur (4). A d'autres égards, la commandite se rapproche delà société; les bénéfices se partagent, les pertes sont supportées par le commanditaire et le bailleur de fonds; l'un risque son travail et sa fortune, l'autre est exposé à ne pas recouvrer son capital (comme tout prêteur ad risicum maris). C'est par ce côté que l'acte échappa à la prohibition du prêt à intérêt, au moyen âge, et qu'il a pu se développer par la suite. L'Ordonnance de 1673 accentua le caractère de société de la commandite en obligeant de rendre public l'acte de société.
3° Le nom de Société anonyme. d(mn'é à la commandite, s'appliquait également à une autre société occulte, le compte en participation, faite d'ordinaire pour une seule affaire; cette
(1) Frémery, op. cit. Silberschmidt, Commenda, 1884. Kohler, Commenda in islam R., 1885. (cf. R. crit. d'hist., 188G, 383). Viollet, p. 762. Goldschmidt*, p. 254.
(2) Cf. Recommandation, Commende, t. I. L. Wis-, Index, v° Commendare. Du Gange, h. v". Ragueau, v° comm. de bétail.
(3) Textes dans Goldschinidt. Cf. Ass. de Jér., C. des D., 111. St. de Marseille (XIII* s.), 3, 19. Saleilles, Hist. des sociétés de cojnmerce {Ann. de dr. comm., 1895). Speck, Handelsges. d. Alterthums, 1900.
(4) Ce qui a beaucoup contribué à introduire l'idée d'une responsabilité limitée à l'apport est justement la prohibition du prêt à intérêt; le capitaliste ne pouvant prêter, s'associe, mais ne veut pas courir plus de risque? que s'il prêtait.
PHINCII'AUX CONTRATS. 511
affaire est propre à celui (pii agit, mais après coup il partage avec ses associés les profils et pertes. Ces sociétés n'ont i)as de raison sociale, pas de nom ; elles ne constituent pas des personnes civiles.
4° Les Sociétés par actions ou plutôt Compagnies (1), établies dans le but d'exploiter les colonies, dotées de privilèges spéciaux et autorisées par la puissance publique (partant son œuvre plutôt que celle des particuliers) se modelèrent sur les grandes banques de la fin du moyen âge (2). Gomme dans celles-ci, le capital s'y divisa en parts cessibles ou actions et la responsabilité de chaque associé fut limitée à son apport. Vraies sociétés de capitaux, comme on dit, puisque la personnalité des associés est indifférente et qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle à leur charge, opposées de tout point aux sociétés inluitiipersonae, aux consorlia ou fralernitates du très ancien droit.
7. — Contrats divers. — Romanistes, Théologiens et Canonistes les étudient; il en est question dans les Institutes de droit français, recueils d'arrêts, Dict. de droit, etc. Camus et Dupin, n"' 1457 et suiv., 1G37 et suiv. Isambert, Table. Glasson, t. 7. Recueils d'usages locaux de chaque département.
Louage de maisons. Beaum., 38. Canonistes, sur X, 17. Loysel, n°' 472 et suiv. Pothicr, 1764. Stobbe, | 186. Sur les droits du bailleur, ci-après, Exécution. Cf. Rentes. — ZSS. GA, 1880, 190. Fertile, g 1*1. Sous-location, cession de bail. Pothier, Louage, n° '28(1. Perrière, s. 16'2, Paris.
Baux à ferme et contrats agricoles. Cf. l'Emphyteose, la précaire et la Censive, t. I et p. 354, t. II et suiv. Esmein,A7iH, 1885, 1. Brunner, Forsr/i., 661 [ZSS, 1885, GA, 69). Hôtes, cf. t. I. Colonies agricoles (aprision, ci-dessus, p. '288,t.II;ad[i. Imbart de Latour, MéJanges P. Fabre, 1902). Chapelard, Thèse, 1900 (bail à comptant): id., Boucher, 1899. Planiol, Dr. civil, 2, 565; ib., p. 563, bail à dom. congéable. Poudry, Th., 1899. Pasquier, Inst., p. 710. Sur le mé-
(1) Bonassicux, Les grandes Compagnies de commerce, 1892. — Monle, maona en Italie; banque de Saint-Georges à Gènes, quinzième siècle; C'* angl. des Indes Or., 1599, etc. Par la suite, autres entreprises : mines, canaux, fermes, voitures publiques, armement de navires, etc. Isambert, Table, h. V. — Lescœur, Soc. anon., 1877. VioUet, p. 766. Goldschmidt, p. '290. Lehmann, Ahtiengesellsch., 1898. C. de Wiart, Les Comp. colon. angl., 1900. Lehmann, Gesch. u. Entwick. d. Aktienr., 1895.
('2) Systèmes divers sur l'origine de ces sociétés. Cf. sociétés de publicains à Rome (auxquelles le principe de la responsabilité limitée est étranger). Goldschmidt les rattache aux sociétés italiennes pour la ferme des impôts au moyen âge, sociétés qui eurent besoin de mettre en commun des capitaux et qui les divisèrent en partes, loca, à l'imitation de ce qui se passait quand les Etats empruntaient à des particuliers en cas de pressantes nécessités; les concessions d'impôts ou de monopies étaient pour eux un moyen de payer leurs dettes. Quatorzième siècle. Maona dei Giustiniani à Gènes.
tayage, colonat partiaire, bail à portion de fruits, exploitation par maîtresvalets, cf. Viollet. p. 759 et suiv. Thèses : Méplain, 1850; Destouet, 1885; Rcrolle, 1888; Arminjon, 1895; Chavernac, 1899 (Provence) ; Trinquât, 1899 (Toulousain); Sauzet (Limousin); Pasquier (Craonnais). Cf. en général Baudrillart, Popul. agric. de la France. — Sur la règle Vente passe louage, cidessus, loc. cil. Périer, Thèse 1899. — Pertile, ^ 162 (et cheptel). — Enzel en Tunisie, Lescure, Thèse, 1900.
Bail A cheptel. Du Gange, v'' Capitale, Calallum. Tr. des cheptels, 1765. Pothier, 1765. Chaiscmartin, p. 272. Huber, IV, 863. D'Arbois de Jubainville, Et. sur le droit celt. Toulouse, 149 [Gasailha). F. de Béarn, etc.
Louage de domestiques. Caractère familial de ce contrat : les enfants, les serfs constituent autrefois la domesticité; les gens de la maison doivent le respect au maître, sont tenus de veiller à sa vie, à son honneur, à ses biens, sont sujets à une correction modérée, peuvent cesser leurs services pour une juste cause comme le mariage. Loysel, 473 et suiv. Chaiseraartin, p. 276. Sachsensp., Il, 33. Pocquet de Liv., I, 2, 40. Pasquier, Inst., p. 64. Stobbe, § 187. Huber, IV, 865. — A l'époque révolutionnaire, plus de valets et de servantes, mais des officieux et des femmes de confiance -, plus de maîtres, mais des professeurs. Babeau, Artisans et domestiques d'autrefois, 1886. C. civ., art. 1780 : interdiction des engagements à vie. — Grèce, Beauchet, Guiraud, Francotte.
Louage d'industrie, apprentissage, etc. Levasseur, Hist. des classes ouvr., 2" éd., 1901. Hubert Valleroux, Le contr. de travail, 1895. Fagniez, Doc. rel. à Vliisl. de l'industrie, 1899-1900. L. 22 germ. an XI. Marchandage, Brodu, Thèse, 1898. Grèves, Beaum., 30, 62. Moyen-Age, 1900, p. 78, 168.
Compromis, Arbitrage (au XIII' s. : mise). Dans presque tous les Coutumiers, détails sur ce contrat important (par ex. Beaum., c. 41. P. de F., c. 19. etc.). Pratiques et Tr. de procédure. Canonistes, sur X, 1, 43 (de arbilris). Thèses, par exemple Declareuil, 1887. Tardif, Dr. privé au XIII° siècle, p. 14. Camus et Dupin, n°' 1704, 2052 et suiv.
Transactions. Canonistes, sur X, 1, 36. Thèses, par exemple Oumé Kendjiro, 1889. Accarias, 1863.
Contrats aléatoires : Jeu, Pari, Loterie. Pothier, 1767. Traités sur la police, par exemple Fréminville, etc. Mireur, Bull, du Com. des trav. hist., 1884, n° 2. Schuster, Spiel, 1878. Wilda, ZfDR, 1839 et 1843. Stobbe, g 193 et suiv. Pertile, V, 513. Les conceptions archaïques se sont conservées longtemps pour les contrats de jeu et de pari, délassements barbares de l'enfance de l'humanité que nos civilisations raffinées ne sont point parvenues à supprimer. Ce sont des actes au comptant, et il n'en résulte pas d'action au profit du gagnant contre le perdant; une dette de jeu est une dette d'honneur, mais en principe on ne joue pas sur parole; on ne parie (ju'en mettant un enjeu entre les mains d'un tiers. Le banquier qui dirige le jeu, qui fournit au besoin des avances aux joueurs et a le droit de se faire donner des gages (doli le nom allemand de phanlner), devient, avec le gros jeu, un personnage presque nécessaire. Schrœdcr, p. 715. Post, II, 084. Dareste, Et., 89, 93, 98 (maisons publiques de jeu exploitées par des fermiers de l'Etat). Contrats divers, de caractère archaïque dans Kovalewsky, Coût, contemp., p. 128 et suiv. — Bender, Lotterie, 1832. Enderaann, ici., 1882. Warschauer, id. (Prusse), 1885. — Assurances, Pothier, 1767. Camus et Dupin, n° 2248 et suiv. Salvioli. L'assicurazione, 1884. Bensa, Il contr. di assicuraz., 1884 (tr. fr. dans R. gén. dr., 1894, 246, par Valéry). Stobbe, ■f. 197, 198.
Contrats commerciaux et maritimes. Camus et Dupin. n"' 2125 et suiv.
KXKl.UTION VULONTAllU;. 513
Goldschmidt, llanilb. d. Handelsr., I (S» éd.). Lattes. Dir commerc. (Statuts ilal.), 1884. Pcrtile, IV, G81. Neumann, Gesch. d. Wechseis (Hanse), 18G3. Post, II, 685 cl suiv. Schaube, La proxénie au vnoyen âge, 1896.
Banques. Endcmann, Sliid. in d. rom. han. Wirllïsch. u. Rechtslehre, 1874, I, 423. Goldschmidt, p. 318. Dareste, p. 33, 35 (bourse des titres chez les Juifs). Vigne, La banque à Lyon (A'V au XVW s.). 1903.
«^7. — Voies d'exécution sur la personne et siirctrs jiei'sonnelles.
1. — Exécution volontaire (1). — Dans le très ancien droit, rolilii^atioii s'éteint par voie de solulio ou de salisfactio, cxéculion direct(î ou fait (]iie le créancier tient pour équivalent. La prescription extinctive ou libératoire semble avoir été inconnue en matière de délits ; les querelles de famille à famille se perpétuent à l'inlini ; le droit de vengeance est imprescriptible, et celui qui tarde à l'exercer n'y renonce pas, mais attend une occasion favorable pour surprendre son ennemi. Des déchéances de procédure apparaissent à mesure que l'intervention de l'Etat en nuitiére de justice est plus active et plus efficace ; on finit par emprunter au droit romain son système de prescription (2). comme on lui emprunte, avec bien des modifications, la compensation et la reconvention (3). En principe, le débiteur est
(1) Brunner, DRG, II, 441. Pertile, IV, 475. Glasson, VII, 091. — Droit, canon : cf. comment, s. t. de solul., X, 3, î'i (G. Durand, 4, 3, etc.). — Beaum., c. 36, 37, 54. Bout., I, 49. Masuer, 31. Toulouse, 70, 80. Loyscl, t)7"2 et suiv. Pothier, Oblig., n" 473 et suiv. — Dr. grec, Beauchet, t. IV.
(2) Prescription libératoire ou extinctive. Ci-dessus, p. 292 et suiv., t. II. Loysel, 713,714. Gr. C, p. 198. Bout., I, 20, 27, 49. Masuer, 22. Cf. X, 2, 26. En général, les règles et la durée (30 ans) sont tirées du droit romain. Cf. cep. courtes prescriptions : 10 ans (Ord, juin 151U, 71 : actions en rescision); 5 ans (Jd. ; arrérages des rentes constituées. D. 20 août 1792, r. foncières. D. 24 août 1793, r. viagères) ; 1 an, 6 mois (Ord. juin 1510, 67, 18), etc. C. de Paris. 126, 127. Ord. 1673, I, 9. Perrière, Guyot, h. v. Pothier, I, 337; II, 374 (éd. B.). Pertile, IV, 4S3 (textes). — Hébreux : année sabbati- (juc. Dareste, Et., p. 48; Ac. Se. in., 1894.
(3) Compensation (A. doit 100 à B.; B. doit 100 à A.; les deux dettes s'éteignent) et Reconvention (A. poursuit B., et B. lui demande rcconventionncllement ce qui lui est dû, sans lui intenter un procès spécial, ([ui se porterait peut-être devant d'autres juges et en tout cas nécessiterait une procédure préalable, des délais, etc.). Les Romanistes admettaient la reconvention (même e.v aha causa) et la compensation, mais discutaient pour savoir si la compensation devait être légale (extinction de plein droit des deux dettes liquides de choses fongibles, par cela seul qu'elles coexistent) ou judiciaire (invoquée en justice et prononcée par le juge, Bartole, Doneau). Cujas fit prévaloir en France le système de la compensation légale
cf. ipsu jure dans Inst. Just., 4, 6, 30). Coût, de iMilan, a. 1390, art. 117. La