‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 182 sur 267 · VOIES D EXÉCUTION · texte numérisé non relu

VOIES D EXÉCUTION

tenu de faire ou de donner exactement ce qu'il a promis (1). à moins que le créancier ne consente à recevoir autre chose ou ne le libère de son engagement sans rien exiger (2). I/execution en nature est donc la règle ; mais il arrive souvent que les dettes d'argent sont acquittées en meubles ou en bétail, car les meubles sont presque envisagés comme choses fongibles, et dans le primitif état social, le bétail sert de monnaie (3j. Faute de payer ou de satisfaire le créancier, le débiteur ex delieto retombe sous le coup de la vengeance privée dans le droit primitif : l'inexécution d'un contrat est tenue elle-même pour un délit et entraine les mêmes conséquences (esclavage pour dettes, payement en services, voy. ci-après). A mesure que la vieille conception delictuelle de rol)ligation s'efface, le débileur qui ne paye pas est tenu tout simplemenl à des dommages-intérêts

compensation et la reconvention étaient aussi reçues en droit canon. X, '', 4. Insl. de Lancelot, 3, 9. P. Fournier, Offic., p. 111. — Au contraire, le droit coutumier rejette ces deux institutions. Loysel, 704 : Une dette n'empêche pas Vnulre. 7(13 : reconvention n'a point de lieu (en Cour laie). Ces règles sont dans la logique des systèmes formalistes et se retrouvent, par exemple, à Rome. Elles tiennent peut-être aussi à la multiplicité des anciennes juridictions et à leur caractère patrimonial ; les juges se disputaient les plaideurs; or, la reconvention permettait aux juges d'Eglise d'attirer devant eux des affaires qui auraient dû être soumises aux juges seigneuriaux ; et à l'inverse, les juges seigneuriaux pouvaient, par ce moyen, se prononcer sur des causes spirituelles ou sur des affaires appartenant aux juges royaux, etc. Beaum., 9, 47. P. de F., 29, 5 (simple défense). Ass. de Jér., C. des Bourg., 51. Bout., 1, 60. Au quatorzième siècle, la compensation des dettes liquides est reçue au Châtelet de Paris. Desm., 13C, 137. Cout. not,, 111, 120. Et plus tard, au dix-septième siècle, on interprète la C. de Paris {AC, 74; NC, 75) dans les sens de l'admission de la compensation légale. Sous l'empire d'autres Coutumes plus fidèles au vieux droit, la compensation ne s'opérait qu'en vertu de lettres royaux. Pour la reconvention, VAC. Paris, 75, la prohibe encore; la NC, art. 106, ne l'autorise que sous certaines conditions ; connexité entre les deux demandes, et la dernière est une défense contre l'autre. La jurisprudence interprète largement ces dispositions (controv.). Pothier, t. 10, p. 51; t. 2, p, 334 (éd. B.). Lair, Compeyis., 1862. Desjardins, id., 1864 (longs détails). Chaisemartin, p, 259.

(1) Sur les risques, cf. ci-dessus, p. 1201, 1358. Cod. Just., 4, 24, 9 {res périt domino). Puffendorf, Dr. de la nature, 5, 5. 3. Variations de Cujas, Pothier, Vente, n° 307. Cf. Beaum., 43, 41. — Sur les vimaires (vis major), Argou, 3, 27, Stobbe, § 183. — Hôteliers. Ord. 1667, 20, 4.

(2) Remise de dette, novation. Cf. Gaudemet, Transport de dette, 1898. Stobbe, g 181. — Offres réelles, Arch. giur., 66, .322.

(3) Tarifs légaux, par exemple Rib-, 36, 11. — Changements de monnaie. Tract, m. Ici., t. 12. Luysel, 680 : or vaut ce qu'or vaut (ce qui vaut do l'or est de l'or).

EXKCUTION FOKCKi:. dlo

(lits compensatoires (1). De lovs vtarchcs on en vuide par iiilrn'i {2). I)i' ni(''iii('. en cas de retard dans rcxécution. le débileiir (jiii ciu'ourail des amendes à r('po([iie barbare linil par ne plus payer que des dommages-intérêts dits moratoires (3). A vrai dire, à l'époque barbare, ce n'est, pas l'execulion à elle seule qui éteint l'obligation ; par application du formalisme, elle se dissout au moyen d'un proct'dé aiuilogue à c<dui qui a servi à la ci'éer : le créancier, qui a acquis tous ses droits par la fesluca y i-enonce en jetant la festura; s'il les a acquis par la tradition de la r(ir(a. il les abandonne en restituant la caria. Un écrit. evaciiatoria, supplée à la remise de la caria, quand celle-ci s'est perdue (4). Il n'est pas rare que l'on dresse, lors de l'extinction d'une obligation, une epistola securitatis ou promesse de ne pas inquiéter le débiteur, de le tenir quitte (quietus). à raison du délit qu'i la commis et qui l'expnsail à lavengeance ou à la composition (5). De là l'usage des quittances, moyen commode de constater la libération du débiteur lorsque la remise du titre ou l'emploide la fesluca eurent cessé d'être requis ad solemnilatem (61 2. — Exécution forcée. — Dans le très ancien droit, c'est la personne du débiteur, son corps, qui répond avant tout du payement de sa dette (7) ; par extension, ses meubles en répond-

(1) Ci-après, note 3. Clause pénale, ci-contre, p. 440, t. II. Lœning , Sickel, op. c.

(•2) Loysol, 414. — Dareste, 7, 77, 79. Bagueau, v" Eraminc.

(3) Endemann, II, '243 (bibl.). G. Durand, Spec, ':, 3. Dumoulin, Tr. de eo quod. int. Op., t. 3. Pothier, II, 67 et suiv. (éd. B.). Stobbe, g 182. — La règle : Dies interpellai pro homine fut consacrée, en Allemagne, f)ar la Chambre impériale, 1505; on la regarde cotume d'accord avec le vieux droit germanique (L. Sal., 50); cf. secùs. Romanistes, Statuts italiens; mais voir Petrus, 4, 51. Pothier, loc. cit. : selon nos usages, un débiteur n'est censé mis en demeure que par une interpellation judiciaire. Loysel, 679 {qui a terme ne doit rien). — Sur les répits, essoines, cf. Procédure. Beaum., T^. — Siete Part., 5, 1, 8; 14, 8. — Clause pénale, ci-contre. Ex. dans Thévenin. Textes, p. 260. Mise (dans l'arbitrage). Cf. Glasson, Procéd. civ., 2, 123 (astreinte) : payer tant par jour de retard.

(4) Rozière, n"' 378 et suiv. Thévenin, n" 33. Ci-contre, p. 447, t. II.

(5) Form. Audec, 5, 39. 42 et suiv. Tur., 38. Dign., 8, !). Liud., 19. Marculf., 2, 18. On renonce aussi à la vengeance per feslucam. L. Rom. Cur.. 24, 2. Thévenin, n" 137. Brunner, II, 444. Cf. asseurements. Cf. Institutions de paix, époque féodale, t. I et p. 447, t. II, n. 3. Ragueau, h. v". Du Cange. V Assecur. Loysel, 821. (ir. C, p. 391, 867. Esmein, Rev. Irim. de dr. civ., 1903. Berryer, Thèse, 1903.

(6) Pertile, IV, 478. Beaumanoir : lettres d'aquit. (34, 21 ; 43, 39).

(7) Le débiteur antique n'a d'autre perspective que la mort ou rcsclavagc,

516 VOIES d'exécution.

dent aussi, car mohilia ossibus inhaerenl; en ce sens, il est vrai de dire Qui s'oblige oblige le sien ; mais les immeubles du débiteur ne sont pas assez à lui pour que le créancier puisse les atteindre (l). L'histoire de l'exécution forcée se résume dans le renversement de ces idées. Le créancier ne s'attaque plus à la personne du débiteur, mais à ses biens; en effet, celui-ci n'est plus considéré comme un coupable dont on cherche à se venger ; on lui réclame une valeur et son patrimoine doit la fournir. L'exécution sur les biens passe donc au premier plan (2) ; mais elle porte d'abord sur les meubles ; les immeubles ne sont atteints qu'en dernier lieu, car on n'a pu autoriser les créanciers à se payer sur eux qu'à mesure que la propriété immobilière s'est individualisée.

Aux moyens de contrainte auxquels nous venons de faire allusion s'ajoutent des procédés de caractère spirituel, l'excommunication (.')), par exemple, qui est fréquente au moyen âge, au moins s'il y a coritumacia ou dol (4) ; elle a pour conséquence le refus de sépulture religieuse (5). Par un retour aux idées

heureux si ses créanciers ne le mangent point tout vif, comme cela se voit dans certaines légendes. Comparez de nos jours le débiteur américain qui s'enrichit en faisant faillite.

(1) Roisin, p. 48 : « Se vous trouves le corps dou debteur, si l'arriestes. Se vous ne trouves le corps, si arriestes ses meubles cateuls. Se vous ne trouves meubles cateuls, si mettes main à ses yretages. » AC. Anjou, éd. E.-B., t. 2, p. 338. Olim, IV, 148G. Co7ist. du Chat., n° 73. Kohler, p. 65.

(2) A moins que le créancier ne soit se réservé le droit de pratiquer d'abord l'exécution sur la personne. Sachsensp., 3, 39.

(3) Du Gange, h. v\ Fertile, IV, 502. Pasquier, Insl., p. 540. On trouve des formules d'excommunication ob débita dans un formulaire d'actes imprimé à Rome vers 1479, 1480, sans date ni titre; les débiteurs se soumettaient, en efîet, par avance à l'excommunication pour le cas où ils n'exécuteraient pas leurs engagements; mais les juges d'Eglise pouvaient aussi les excommunier en l'absence de clauses de ce genre. On convenait aussi que l'excommunication aurait lieu ipso fado Tr. univ. jw., t. 14. Ugolini, De censuris, 1597. Eveillon, Tr. des excommunie, 1672. Kohler, p. 61, 69. Cf. clauses contenant des malédictions, ci-dessus, p. 441), t. II. On en trouve jusque chez les Assyriens, des milliers d'années avant J.-C. Kohler, p. 64. Add. Osenbrûggen, Slud., p. 333: ajournement au jugement dernier, dans la vallée de Josaphat. — Cf., à l'inverse, débiteur réfugié dans une église. Wiss., 9, 3, 4 (Ant.}.

(4) X, 3, 23, 3. Hostiensis, de cess. bon. et de sent. e.xcom. AC. Bourges, 156. Gr. C, p. 611. Beaum., 11, 32. Reg. de Cerisy, n" 431, etc. Obligation de nisi.

(5) Autres conséquences : incapacité d'agir en justice, uiéuie devant les tribunaux séculiers. X, 5, 29; in Vl", V, 11. Mém. de P. de Cugnières, art. 1

EXÉCUTION FOItr.F.E. 517

piiuMiiifs (|iii s';i('coi-(l<' nssoz avof cr-t i-IIV-t. i-cdouti' dos ('cnpni'os ecclesiasli(juos, le créancier arrête le cadavre de l'insolvable, excommunié ou nom; du moins, il s'oppose à sa sépulture; on eirest réduit à jeter le corps à la voirie où il est en proii' aux lièies; de hi part des parents du débiteur il n'y a pas, aux yeux du peuple, de devoir plus étroit que celui de désintéresser le créancier, afin de pouvoir rendre au mort les derniers bonneui s ; de la part délrangers, c'est un acte si louable qu'il efface les plus grands crimes (1). En deliors de l'ancienne France, la religion a fourni aux particuliers d'autres armes pour vaincre la résistance de leurs débiteurs : telle est cette étrange procédure du jeûne pratiquée dans l'ancienne Irlande et chez les Perses : le créancier se tenant devant la porte de son débiteur, se refusait à prendre toute nourriture tant qu'il n'était pas payé ; si faible qu'il fut. il vouait ainsi à bout du phis puissant. L'Inde avait perfectionné cet usage ; au lieu de jeûner lui-même, le créancier envoyait un brahmane jeûner à sa place ; ce jeûne par procuration était encore plus efficace (2).

L'exécution, ayant toujours affecté à l'origine la forme d'une captio, saisie ou nantissement, était forcément individuelle,

et 12. Songe du A'ef/jec. -2, 203. Cf. cep. Gr. C, p. 389. Cet usage était si bien établi, qu'au seizième siècle il fallut l'interdire. Ord. janv. l.")60, 18. XC. Bret., 9. D'Argentré, t. des jttsl., art. G. Fevret, Abu.';, 7, 2. Les juges séculiers demandèrent d'abord au supérieur ecclésiastique d'absoudre le débiteur imprudent qui s'était soumis à l'excommunication ; si celui-ci s'y refusait, on l'y contraignait par la saisie de son temporel. Liberl. Egl. galL, 35. Pour plus de simplicité, les Parlements statuèrent eux-mêmes sur l'absolution à cautèle ; celle-ci tomba en désuétude, et Tiraqueau constate que les excommuniés peuvent plaider sans difficulté devant les tribunaux séculiers (de relr. gent., 8, 1, 276). Loysel, 709. Ci-dessus, p. 448. t. II. Mémo marche en matière de serment.

(1) Sur l'arrêt du cadavre, cf. Esmein, Mélanges, p. 245. Justinion y fait allusion, Cod. Just., 9, 19, G; Nov. 60 (a. 537). Saint Ambroise, De Tobia, 10. Contes populaires, par exemple Jean de Calais, dans Bladé, Contes pop. de la Gasc, etc. De Hinojosa, El Archiva, 1892. Altamira, Ilist. Esp., II, 185 (Navarre, XV' s.). Kohler, p. 19.

(2) Si le débiteur le laisse mourir de fnim (et a fort, s'il le tue;, il sera responsable de sa mort; l'esprit du créancier ne quittera plus ces lieux, d'après les anciennes croyances animistes, et le tourmentera éternellement lui et les siens. Survivances au moyen âge : lai d'Ignaure, Guillaume au Faucon, légende irlandaise des trois clercs et du chat (jeûner contre Dieu). Gaidoz dans Mélusine, IV, 305, 406 (cf. VII, 55. 182, etc.). W. Stockes. Academy, 1885, 169. S. Maine, Insl. prim., p. 370. D'A. de Jubainville, Littéral, celt., 7, 245 (origine chrétienne en Irlande). Dareste, Eludes, p. 84. Kohler, 15.

518 VOIES d'exécution.

même quand il y avait plusieurs créanciers (1); le saisissant excluait les autres (2), sauf à ceux-ci, quand il avait été désintéressé, à se saisir à leur tour des biens qui restaient au débiteur. Ce système de poursuites individuelles faisait du payement le prix de la course et prêtait à des collusions frauduleuses entre le débiteur et certains créanciers ; il favorisait le créancier le plus dur ou le plus malhonnête et sacrifiait sans raison la masse des autres. Il était particulièrement choquant en cas de déconfiture (3), c'est-à-dire lorsque, l'insolvabilité se révélant tout à coup, la plupart des créanciers se présentaient en même temps à la justice pour faire pratiquer des saisies. Vers la fin du treizième siècle, le privilège du premier saisissant cessa de s'appliquer dans cette hypothèse. Le prix des biens se partagea alors à proportion du montant des créances entre tous les créanciers chirographaires, comme s'ils avaient tous pratiqué en même temps leurs saisies. On aurait dû aller plus loin ; il fallait dessaisir le débiteur de tous ses biens afin de les empêcher de les mal liquider et de favoriser un des créanciers aux dépens des autres ; il fallait appeler les créanciers par des mesures de publicité et les grouper en un syndicat ou union, de manière à arriver à une procédure collective; il fallait organiser cette procédure sur la base de l'égalité la plus stricte. C'est ce que firent les statuts des villes italiennes (4) en empruntant, pour

(1) Garraud, De la déconfiture, 1880. Bibl. dans Camus et Dupin, v" Faillites. Cf. Fertile, VI, 384. Seuffert. Concursr., 1888. Stobbe, Gesch. d. dit. d. Konhurspr., 1888.

(2) Beaum., 34, 52. Gr. C., c. 10. Artois, 115. Ord. des Maiours (de Metz), NRH, 1878. Ass. de Jérus., C. des Bourg., 78.

(3) Beaum., 34, 52; 54, 6. Bout., 1, 46; 27. Paris, 1880: le cas de déconfiture est quand les biens du débiteur ne suffisent aux créanciers apparents. Loysel, 685. Ord. 1629, 165. Ragueau, Perrière, etc., h. v°. — Du Cange, v° Decoctio. — En cas de déconfiture après décès, on organise une procédure collective assez rudimentaire. Ord. 1396 (8, 95). Cf. J. d'Ibelin, 185. Ord. des Maiours, 1, 5. Ci-après, Bénéfice d'inventaire. Séparation des patrimoines. Norm., 97; Brct., 513; Lille, 14, 11. Artois, 24. On trouve quelques traités d'union entre créanciers pour nommer des syndics ou directeurs, c'est-à-dire des représentants. Duparc-Poullain, Acles de 7iotoriélé, p. 232.

(4) Cf. auteurs italiens, Straccha, De inercnlura, 1, 1; Rocco, De decoctione mercatorum ; Casaregis, De commercio, etc. — Arr. du Conseil, 7 juillet 1667. Ord. 1673, t. XI; 12 mars 1678; Règlements, etc. Guyot, Perrière, Denisart, h. v°. Comment, de l'Ord. 1673, note. Jousse, Bornier. Fertile, 6, 391 et s.

DKCONFITUllR. I-'AII.LITK . 519

réglonitMitiM- la faillite (1). !<■ syst.Mii." (roxi-ciilion savant dos lois roniaint's (-2). En inriiir Icnips. (h-s immik-s rigoureusos i'rappérent la faillite frauduleuse ou banqueroute (3). Les usages italiens passèrent pour la plupart dans l'ancien droit français, mais ils ne s'appliquèrent quàune catégorie de personnes, les commerçants en état de cessation de payements (Ord. 1073, [. XI) (4): la dèconllture ou insolvabilité notoire des non-commerçants ne fut pas organisée et. sauf le privilège du premier saisissant (jui ne s'y appliquait pas, resta sous le régime des poursuites individuelles; la raison en est que la plupart des créanciers du déconfit étaient munis dactes notariés : ils avaient des hypothèques grâce auxquelles ils échappaient à la loi de la contribution et leur intérêt à l'organisation d'une procédure collective était minime (5).

(1) Straccha, '2, 1 : recentiores jurisconsulti fallitos el cessantes vocant.

(2) Différences ; a) le seul fait de la cessation de payements est une présomption d'insolvabilité et constitue en état de faillite; b) le decoclioni proximus est traité comme le decoctus, en ce sens que les actes accomplis peu de temps avant la faillite sont frappés de nullité; c) la majorité des créanciers peut imposer une remise de dette à la minorité et replacer le débiteur à la tète de ses affaires (concordat). Italie: tribunaux spéciaux. Fertile, 6, 39'2.

(3) Banca rolta : on brise lo banc que le commerçant a sur la place principale de la ville. La peine de mort frappait quelquefois le banqueroutier dont l'acte coupable entraînait la ruine dun grand nombre de ses concitoyens et prenait les proportions d'un désastre public. L'opinion publique avait peine à distinguer le failli malheureux du banqueroutier criminel : décoder ergo fraudator, dit Balde qui se fait l'écho du préjugé populaire. — Ord. 15 oct. 153G; août 1561, 143 (mort), etc. Isambert, Table, h. v\ Fertile, g 203.

(4) Cf. cep. Thaller. Faillites en dr. comp., I, 145.

(5) Four la même raison, l'action Faulienne, en révocation des actes accomplis par le débiteur en fraude des droits des créanciers, avait perdu à peu prés toute utilité. Néanmoins on retendit aux renonciations à successions. Ord. 1747, 42. Cf. R. de Lacombe, v Fraude. Louet, R, 20. Domat, 2, 10, 1, 2. Fothier, Oblig., n» 153. — Les cr,éanciers avaient aussi le droit d'exercer les droits et actions de leur débiteur négligent (art. 1116, C. civ.l. Nos anciens auteurs avaient tiré celte règle des lois romaines. Domat, Loix civ., 2, 10. Louet, R, 20 (arr. du Farl. de Faris, 9 juill. 1698). Lebrun, Suce, 2, 2, 47. On se demande si une subrogation judiciaire était requise dans ce but, voire même s'il ne fallait pas des lettres royaux. Labbé, R. crit. de lég., 1856, soutient que la subrogation exigée d'abord, cessa d'être nécessaire et que le créancier put agir quasi ex jure cesso. Basnage, s. 345, Norm. Mais cf., en sens contraire, le même, s. 278, Norm. Lebrun, loc, cit. C'est là un cas de cession forcée qui suppose l'intervention des tribunaux. Férier, Thèse, 1884. Mél. P. Fabre, 1902, p. 416. France judic, 1880- 1881. I, 73.

52U VOIES d"kxkcution.

3 . — Exécution forcée sur la personne ( 1 ). — A" Selbsthiilfe.

— Sous sa forme la plus sommaire, l'exéculion forcée consiste dans la saisie privée du malfaiteur pris en flagrant délit, comme on retient une hôte prise en dommage (2). Dans les législations primitives, l'insolvable est à la merci de ses créanciers. Son corps leur appartient. Qui ne peut pas payer de sa bourse paye de sa peau, dit le vieux proverbe. La loi irlandaise montre le créancier s'emparant lui-même de la personne du débiteur; il lui met ses entraves au pied, une chaîne au cou. l'emmène à sa maison et l'y enferme en ne lui donnant pour nourriture qu'une écuelle de liouillie par jour. Au besoin, comme à Rome, le corps du débiteur se partage entre les créanciers ; le partes secanto des XII Tables doit s'entendre littéralement, car, dans Tancien droit, tout débiteur est un criminel dont on a à se venger ; l'addition si plus minusve sec.uerint, se {sine) fraude eslo, atteste l'éveil de quelques scrupules dans la conscience des vieux Romains (3). Par comparaison, la conduite de l'usurier du moyen âge, du personnage du Pecorone (4), dont Shakespeare a fait le juif Shyloc dans son Marchand de Venise, est assez humaine ; il se contente d'une livre de chair au lieu

(t) Briegleb, Gesch. d. Execntivprozess, 1839. Wach, Arrestprocess, 1868. Ilorten, Personalexecution, 1893, 1896. Schrœder, 286, 376, 749. Brunner, DRG, II, 441 (§ 115). Fertile, g 131 (t. VI, p. 353). — Grimm, RA, 613. Michelot, Ovig., p. 392. — Droit seandinave : Maurcr, Mûnch. Sitzb., 1874; Amira, Wollslrecliungsverf., 262; OR, I, 125, 155, 480; II, 154; Redit,, 164, 200. — Droit comparé : Kohler, Shakespeare, 1883 ; Nachwort, id. Post, II, 265 et suiv. Darcste, Etudes, p. 26, 36, 56, 83, 96. Add. — Frommhold, Widerspruclishlage, 1890.

(2) Liut., 146 (interdit d'amener le malfaiteur en le chargeant de chaînes). Bai., 3. 9. Burg., 19, 4. Cf. Wis., 8, 5, 1. Beaum., 30, 81.

(3) Ihering, Scherz u. ErnsI, p. 223. Kohler, op. cit., p. 8, 31. L. de Gulathing, 71 ; L. de Frostathing, 10, 26. Ci-après. — On voit des gens jouer leurs membres, leur vie, leur honneur, leur salut éternel. Kohler, p. 60. Guill. de Tyr, 11, 11 : barbam suam hypolhccaverat (c'est-à-dire que le créancier acquérait le droit de la couper, ce qui était déshonorant pour le débiteur en Orient).

(4) Recueil de Nouvelles, écrit à Florence en 1358 par Giovanni. Dans le drame de Shakespeare, Portia, déguisée en juge, dit à Shylock : vous avez droit à une livre de chair, la loi vous la donne et la Cour vous l'adjuge. Mais ne versez pas de sang. Prenez tout ce qui vous est dû, ni plus ni moins. Si vous coupez plus ou moins d'une livre, quand la différence ne serait que de la vingtième partie d'un atome, vous êtes mort et vos biens confisqués. — Solution bonne pour une époque où l'on ne comprend plus l'exécution sur le corps du débiteur.

EXÉCUTION SVn LA PEHSON.NK. 521

(le prriidri' le corps loul citlicr du (Ichitciir. Los foniialilés (wigéGS par la Coutumo pour la prise de corps, le danger que présente Tac Le formel pour celui qui l'emploie à tort, furent les premières garanties du débiteur. On ne devait point s'en contenter, et, de très bonne heure, on trouva dans l'intervention de la justice un moyen bien plus efficace d'améliorer le sort de l'insolvaiilc.

4. — R" Intervention de la justice. — I. Procnlure conlradkloirc : Mo)i ou esclavage pour dettes. Supposant que la responsabilité de la famille a été vainement mise en jeu par la procédure de la chvene cruda, la loi Salique, t. 58, veut que le débiteur du wergeld. c'est-à-dire le meurtrier insolvable, soit présenté à (juatre plaids successifs ; si personne ne promet de payer pour lui, il payera de sa vie {de sua vita componat): il sera livré au créancier et celui-ci exercera son droit de vengeance en le mettant à mort (1). Evidemment, quoique la loi ne le dise pas, le créancier pourra lui faire grâce de la vie et le vendre comme esclave ou le garder auprès de lui à ce litre (2). S'il se présente un tiers 7-c(Ze?;jjofor durant les délais dont il vient d'être question, le débiteur deviendra l'esclave de celui-ci et il y gagnera,

(1) L'ancienne loi de Gulatliing (Norwège), c. 71, contient des dispositions qu'on a rapprochées de ce passage de la loi Salique et du partes secanto de la loi des XII Tables. Le débiteur hors d'état do payer se rend au thing et offre sa personne à ses parents pour la somme par lui due, en commen- (,'ant par le plus proche. Si aucun d'eu.\ ne consent au marché, il appartient au créancier jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Il est esclave par rapport à celui-ci, car le créancier peut le frapper s'il refuse de travailler; cependant il lui est interdit de le vendre, à moins qu'il ne soit évadé et repris. A l'égard des tiers, il garde sa qualité d'homme libre ; si on le frappe, il a droit à l'amende fixée par la loi pour coups portés à un homme libre, et le maître, de son côté, peut exiger l'amende pour coups portés à un esclave. Le débiteur qui se rend esclave peut donner ses enfants en servitude avec lui, mais seulement jusqu'à concurrence de 3 marks. S'il ne veut pas travailler pour son maître, celui-ci le conduit au thing et met ses parents en demeure de le libérer; sur leur refus, il peut le tuer ou le mutiler; la loi dit qu'il peut couper où il veut, haut ou bas. Dareste, Et., p. 333. Sur les interpr. de ce texte, cf. Kohler, p. 30, et les auteurs cités plus haut. Cf. Bjarhèr, lî., II, 50, et surtout loi de Frostathing, 10, 26 : le créancier évalue les membres du débiteur et peut les couper, en commençant par les plus petits, au prorata de sa dette. Cf. cep. Amira, Voi/s/rec/i., 262.

(2) Cf. Ed. Chilp., 8 : au quatrième rnallus, le roi abandonne au créancier le malus homo qui ne peut payer la composition due à raison de ses méfaits : faciat e.xinde quod voluerint. Pact. Childeb., 2 (I, 5). lioth., 2.')3 et suiv. Liul., 80, 152, 187. Wis., 5, (j, 5. Capit., t. I, p. 556. Brunner, II, 479. Kohler, p. 21.

522 VOIES d'exécution.

d'ordinaire, d'avoir un maître moins dur, puisqu'il n'a point de vengeance à exercer. L'esclavage pour dettes (1) est le sort normal de l'insolvable dans le vieux droit ; tantôt il est la suite de la procédure que nous venons de décrire, tantôt il résulte d'une convention entre les parties (2). Les clauses de ces conventions et l'adoucissement des mœurs ont abouti à restreindre les droits des créanciers. Au lieu d'être perpétuel, l'esclavage pour dettes est devenu temporaire ; il ne dure que le temps nécessaire pour que le débiteur paye sa dette par ses services. Ou bien le débiteur se donne en gage, au lieu d'aliéner sa liberté d'une manière définitive (3). De façon ou d'autre, il est admis, à la fin de l'époque franque, que le débiteur remis au pouvoir du créancier ne doit être tué ni mutilé ni vendu ; celui-ci est simplement autorisé à le faire travailler pour son compte ou à le tenir en chartre privée (4).

IL Contumace. — Ajourné régulièrement, le débiteur ne comparaît pas en justice ; ou bien, condamné à fidem facere, il s'y

(1) Potgiftsser, De cond. serv., 1707. Korn, De obnoxiat., 1863. Kohler, Shakespeare, l et suiv. Brunner, loc. cit. Nâgeli, Selbstpfàndungrs., 187G. Sclirœder, g 35. — Droit comparé. Dareste, Eludes, p. 83, 96, 333. Post, 2, 285. — Cf. nexum romain, Girard, p. 477.

(2) Le débiteur peut engager par avance sa liberté pour le cas où il ne payerait pas, ou bien, à l'échéance, se rendre esclave. Formes symboliques pour l'exécution de ces conventions : on se met une corde au cou et on livre ses mains au créancier, etc. Cf. Obnoxiationes dans Rozière, Form., 43 et s. Thévenin, Textes, Table, ^i. v". Cart. de Cluny, I, 30, etc. Add. lois et Capit., net. Dai., 1, 10. Uni., 15, 2. L. Rom. Cur., 27, 1. Capit. 779, 19; 803, 3 (I, 51, 117). Sur Wis., 2, 5, 7, voy. Zeumer, N. Arch., 24, 112. Cf. Obnoxiationes, t. I. Kohler, p. 53. Cf. encore, en 1285, l'art. 115^^ de la C. de Toulouse : quelqu'un se livre corps et biens, lui et ses enfants à naître, à un bourgeois de Toulouse pour en faire ce qu'il voudra : la convention est constatée par une caria publica; il sera liomo ligius et proprius civis Tholose; celui-ci aura le droit de les questare el de eis se servire. Du Cange, v° Obnoxiatio. Horten, I, 255.

(3) Form. Andeg., 3. Marculf., 2, 28. Ed. Pist., 34. Mansi, Concil., X, 548, c. 14. — Cap. 803, 3. : semetipsum in wadium. dare. — Sachsensp., 3, 39.

(4) Textes postérieurs correspondant à cet état de droit. Statut de Toulouse, 1197 ; teneal in ferris absque alio malo. Fors de Béarn, éd. Mazure, p. 287 .- en boos fers o ceps; p. 239, cf. p. 203 : se ne pot, que pusque. Roisin, p. 26, 48, 50. Lille, 1533, 18, art. 3. Perpignan, art. 1.3 (XIP s.) interdit les ceps ou grillons. Du Cange, /(. v" {pedicne compedes). J. d'Ibclin, 116: tenir sans fers, un anel de fer au bras por reconoissance que il est au poeir d'aulrui por délie. C. des Bourg., 39, 57, 78. Kohler, p. 23, 24 et suiv. P. de Font., 17, 6 (fosse, ferme, maison). — Concours de plusieurs créanciers, cf. Statut de Toulouse. C. des Bourg., 66. — Pertile, 6, 357.

CONTRAINTE l'AR CORPS. 523

refuse (1). Il est mis hors la loi ("?) ou, dans la suite, forbanni, ol SOS liicns sont confls(iiii'S (.'!).

5. — Contrainte par corps (i). — Le régime de la prison privée prêtait à trop d'abus, quoiqu'il fut interdit au créancier par la Goulume ou par la loi de maltraiter son débiteur (5). On dut lui substituer le régime de la prison publique, suite naturelle de l'intervention de l'Etat dans la procédure contre les insolvables ((i). Il n'y eut [jlns. à propronienl parler, exécution sur la personne, mais bien contrainte par corps; car l'emprisonnement pour dettes fut envisagé surtout comme un moyen d'amener le débiteur à payer son créancier à l'aide de ressources qu'on supposait cachées (7). La prison publique était une garantie pour le dél)iteur; il n'y gagna pourtant point de voir subitement adouci le traitement auquel il était soumis; les Coutumes

(1) Sur l'exécution de lii fides fada (par exemple promesse de comparaître en justice, d'exécuter le jugement), cf. ci-dessus, p. 1385. Add. Horten, Personalexec, p. ^1 et suiv. KleinfoUer, KVJ, 1894, 219.

(•2) Ci-dessus, p. ili, t. II. Cf. not. Ed. Chilp., '.). Koliler, p. 51. Horten, t. I.

(3) Le débiteur peut faire cesser les effets de la bannitio en comparaissant en justice. Cf. Capit., 801, 13, c. 13 (I, 172). Ci-dessus, p. 294, t. II. Ci-après, Saisie immobilière. Fertile, g 185, et VI, 335. Cf. Esmcin, p. 157.

(4) Bayle-Mouiilard, De l'emprisonn. p. deltes, 1835. Leviel de la Marsonniére, Hisl. de la. conlr. p. corps, 1844. Troplong, De la conir. p. c, 1847. R. pral., 20, 451. — R. Alger., 1896 (dr. musulman). — Dig. itat., et Encicl. giitr. ital., V Arreslo pers. Fertile, 6, 355 (ban et prison). — Glasson, 6, 607.

(5) Le carcer privatus, prohibé sous le Bas-Empire, Cod. Just., 9, 5, avait reparu à la suite des invasions, et à l'époque féodale, les débiteurs sont tenus en chartre privée, nourris au pain et à l'eau, quelquefois mis aux fers. Voyez, par exemple, Statut de Toulouse de 1197. Olim., I, 539 (a. 1262): le Parlement reconnaît aux bourgeois de Compiègne le droit d'arrêter et de retenir chez eux leur débiteur, droit à l'exercice duquel s'opposait le bailli de Vermandois.

(6) Leviel, p. 270. Kohler, p. 39. Schuldthûrmer en Allemagne. Le créancier lui-même avait avantage à se servir de la prison publique, car il ne possédait pas toujours de local pour tenir son débiteur enfermé. Fertile, IV, 501. — Au lieu de l'emprisonnement, exil, internement Kohler, p. 50. Fertile, 6, 335.

(7) Il servit aussi à obliger le débiteur à aliéner ses immeubles, tant que l'exécution forcée ne put pas porter sur cette catégorie de biens. Enfin c'était une peine pour le débiteur de mauvaise foi qui avait emprunté, sachant bien qu'il ne pourrait pas rendre, ou qui s'était mis, par son imprudence, dans l'impossibilité de restituer; le créancier n'avait pas à établir qu'il y avait eu fraude caractérisée ou délit comme l'escroquerie, l'abus de confiance, etc. Cf. peines contre les banqueroutiers, Kohler, p. 41.

524 VOIES d'exécution.

du troiziènie siècle semoniront oncorf^ fort dm-es pour los insolvaLles retenus dans les geôles publiques ; il fallut beaucoup de temps pour arriver à ce régime moitié sérieux, moitié comique, dont les lecteurs de Dickens n'ont pas perdu le souvenir, et qui faisait prévoir l'abolition de la contrainte par corps (1). En règle générale, on peut dire que les détenus pour dettes étaient traités comme des détenus pour cause criminelle, à cette différence près qu'ils avaient droit à une provision alimentaire de la part du créancier (2) et qu'ils étaient élargis quand ils faisaient cession de biens. Saint I.ouis. en 1254. prit de;- dispositions qui auraient dû la faire disparaître, mais qui eurent, du moins, pour résultat d'accentuer son caractère subsidiaire et d'en faire une voie d'exécution exceptionnelle (3). Sous cette forme, la contrainte par corps fut réglementée : on ne l'autorisa que sous certaines conditions, certaines personnes y furent soustraites et sa durée fut limitée. Pour pouvoir l'exercer, il fallait ou que le débiteur se fût obligé par corps (4) ou qu'il y eût un jugement de condamnation contre lui: ceci était possible autrefois

(1) Droit anglais, cf. Pollock et M., Il, hll et suiv. Flcta, î, 64, 12. Blackstone, 3, 56.

(2) Ass. de Jérus., t. I, p. 301, éd. B. Beaum., 51,7 : régime meilleur que celui des détenus pour vilain cas; le créancier leur doit « pain et vin et potage, tant coynnie il en puet user, an meins nrie fois le jour, n ^lais cf. Kohler, p. 40.

(3) L'Ord. de 1554, Î9 (1556, 17), interdit aux sénéchaux ou baillis do saisir ou de retenir le corps du débiteur pour dette civile, à moins qu'il ne s'agît d'une dette envers le fisc {ne contra justitiam subdilos gravent). C. Summa Norm., 6, 7, 8. Et. de saint Louis, 5, 55. Jost., p. 111 et suiv., 303, 311. L'origine de cette disposition est dans la Décret. Odoardu.<, X, 333, 3 (le clerc insolvable ne doit pas être excommunié, mais il jurera d'acquitter ses dettes, s'il revient à meilleure fortune. D'après l'Ord. de saint Louis, la contrainte par corps serait donc, comme Tcxcommunication, une rigueur inutile à rencontre du débiteur qui n'a rien (ou qui a fait cession de biens, Paulin Paris, Gr. chron., IV, 345; on ne veut pas surtout que les officiers royaux l'exercent arbitrairement, sans autre forme de procès. La pratique interpréta d'une façon restrictive l'Ord. de saint Louis; ainsi Bcaumanoir (24, 15, 35; 43, 18, 24; 51,7; cf. Gr. C, p. 105. Ord. 1303, 15) constate que la contrainte par corps est possible si le débiteur a obligé son corps par lettres ou par devant justice, ou par devant bonnes gens. Elle fut permise également en vertu d'un jugement en forme. Bergeiac (a. 1355;, art. 55. — Cf. Siete Part., 5, 14, 14. Ass. Jér., I, 188.

(4) Beaum., 51, 7 : on s'oblige « à tenir prison pour sa dcUe ou pour l'autrui; » en donnant des gages suffisants, on s'exempte de la prison. Bergerac-, art. 55 (a. 1,355). Bord., 79. Paris, 100, etc. TAC. Drel., 311. Kohler, p. 55. Réaction contre ces conventions, ib., p. 68. Const. Ctiâtelet, p. SO.

CONTRAINTE PAU CORPS. oZo

pour toute sorte de dettes; d'après TOrdonnance de 1GG7, 34, 1, la contrainte par ct)rps ne fut permise que dans un nombre de cas limités (l) (par exemple deniers royaux, lettres de change, dettes entre marchands ou prix de marchandises achetées dans les foires et marchés, fermages, dépens, réinlégrande, slellionnat). Même dans ces cas les tribunaux pouvaient ne pas la prononcer: et les clercs, les femmes, les septuagénaires en étaient exempts (sauf exception) (2). La durée delà contrainte fut limitée dans certaines Coutumes (3) ; mais, en général, on permit pourtant de la prolonger d'une manière indéfinie, parce que l'on pensait, non sans raison, que le créancier se lasserait de nourrir le débiteur à ses dépens (4). — La contrainte par corps n'était plus, à latin de l'Ancien Régime, qu'une voie d'exécution déplus en plus exceptionnelle et fort souvent inefficace ; la Convention l'abolit le 9 mars 1793, sous prétexte que « c'était une honte pour l'humanité, pour la philosophie qu'un homme, en recevant de l'argent put hypothéquer sa personne et sa sûreté (5) ; » en réalité, elle prit cette mesure en haine des riches, auxquels elle imposa en même temps une taxe; aussi n'hésitait-elle point, ([uelques jours après, dès le 30 mars, à la faire revivre contre les débiteurs de deniers publics. Sous le Directoire, elle fut rétablie en principe par la loi du 24 ventôse an V (14 mars 1797, organisée par la loi du 15 germinal an VI (6), et elle a subsisté dans notre législation jusqu'en 18G7 (7).

(1) L'Ord. de Moulins l'autorisait pour toute espèce de dettes.

(2) Raisons d'humanité, de décence; privilèges du clergé. Imbert, I, 27. Bout., 2, 2(1, Gr. C„ p. 216. Quesl. de Lecoq, 392. Roisin, n» 50. Les marchandes publiques sont cependant contraignables par corps. J. d'ibelin, 115, en exempte les chevaliers. — Elle persista longtemps contre les étrangers. Cf, ci-après, Saisie foraine. Fertile, G, 3G8, Lieux où on ne peut pas arrêter. Ibid., 301.

(3) Lille : G mois (Roisin, n" IG). Beaum., 51, 7 : -iU jours, pourvu qu'il fasse cession de biens (raison d'humanité). Cf. proverbe allemand : la prison ne paye pas. Saint-Omer, 1127 : donec debitum solvat reiineatuy.

(4) Sur le dernier état du ilroit, voy. en part, les Ord. de 1566, 1GG7. Pothier, Procéd. civ., n" G5S et suiv. Cf. Loysel, 895 (prise de corps ne se suranné point, c'est-à-dire ne, se prescrit point par an et jour). 890 (villes d'arrêt), 897 (foires, Ord. 1343), 907, 908 (bibl,). Isambert, Table, h. V.

(5) Linguet, Théorie des lois civ,, p. 392, Abolition en Toscane, 1782. Fertile, 6, 366.

(6) Code civ. interne., t. IV, p. 72. Fournel. Conlr. p. corps, an IX. Sagnac, 2U3, 344,

(7) Cf. C. civ., 16, 3; G. Fr. civ., 5. 1, 15; L. 4 flor. an VII, et 10 sept. 1807

526 VOIES d'exécution.

6. — La cession de biens (1), empruntée à la législation romaine, admise de bonne heure dans les Coutumes du midi, pratiquée au nord dès la seconde moitié du treizième siècle (2", permet au débiteur malheureux et de bonne foi d'échapper à la prison pour dettes. Bénéfice, dit-on, et cela est exact eu égard à l'ancienne législation, mais véritable droit, si l'on considère la contrainte par corps comme un moyen d'arracher au débiteur les biens qu'il dissimule (3) ; à quoi bon le tourmenter quand il est certain qu'il n"a plus rien (4)? Pour échapper à la contrainte par corps on exige qu'il se dépouille de tout ce qu'il possède (5), usquc ad sacculum et pcram, dit la Glose; il ne doit conserver qu'un vêtement et des pannicularia quae nudilalem cooperinnl ; on ne l'autorise pas même à garder son manteau. Du temps de Beaumanoir, l'abandon porte sur les immeubles comme sur les meubles. Tl s'opère en justice et il est probable qu'il en fût ainsi, car les juges devaient s'assurer qu'on n'avait pas afTaire à un fripon (Ci). D'humiliantes formalités accompa-

(contro les étrangers); surtout L. 17 avril 1835; adoucissements dans L. 13 décembre 1848. Aubry et Rau, VIII, R. cril., 1875, p. 791.

(1) Viollet, El. de sainL Louis, IV, p. 261. Kohler, op. cit., p. 43. Esmein, iVJÎH, 1883, 118. .4cad. lég. TouL, VI, 175. ZRG, 7, 452. Glasson, VI, 616.

(2) Arles, etc. Giraud, Essai, II, 20, 23. 188, 235, 262. Cf. J. d'Ibelin, 116. Quelques Coutumes du Nord la rejettent. Ord., XI, 389, fidèles en cela à l'esprit de l'ancien droit. Mais la législation royale l'autorise et Beaumanoir, 54, 6; 24, 12, la montre appliquée en fait. Ord. 1254, 19 (1256, 17). Siete Part., 5, 15, 4. En beaucoup de lieux, cependant, la cession de biens ne libère pas le débiteur, par exemple Tournay, Marseille, Genève, etc. Kohler, p. 44 (textes).

(3) Les Coutumes méridionales permettent au débiteur de renoncer d'avance au bénéfice de cession de biens ; mais le Gc C, 2, 17, déclare cotte renonciation sans valeur, même si le débiteur l'a jurée, sans quoi il semblerait, dit-il, qu'il se fût obligé à mourir. Loysel, 682. Beaum., 54, 6. Bout., 2, 20. Louet, C, 14, 12. Pasquier, p. 539. Tambour, 2, 397 et suiv., 157 et suiv.

(4) Chaisemartin, p. 268 : le cachot fait souffrir, mais ne paye pas.

(5) Usage de jeter sa ceinture à terre (cf. renonciation de la femme à la communauté). Du Gange, v° CessLo bon. Ragueau, v" Ceinture. Pasquier, loc. cit., et Rech., 4, 10. Fleury, Inst., 2, 68. Kohler, p. 46. Ord. 1490, 44; 1510, 70. Guénois, Conf. des Ord., I, 523. Britz, 800. Cf. ci-après, statuts d'après lesquels le débiteur est dépouillé de ses vêtements. Kohler, p. 49. Italie, Pertile, 6, 391 : séquestre judiciaire des biens; le débiteur jurabil manifestare quidquid habel (juratnentum manifestationis). Ibid., 347. Wach, ZRG, 5, 439.

(6) Pasquier, Inst., p. 537. Argou, 4, 6. Pothier, Procéd., n° 709. Merlin, V Contrat d'abandonnement. — Sur le dernier état de l'ancien droit, voyez surtout les Ord. de 1667 et 1673. Isambcrt, Table, h. v\

CESSION DK MIENS. 527

gnaient souvent la cession de l)icns (i); la plus connue, celle qui a persisté le plus longtemps, a consisté dans Tobligation de porter le lionnet vert ; au dix-huitième siècle, elle est tombée en désucliulc (■.' . Il n'en est pas de même des formalités de publicih' (IcstiiK^'cs à prévenir le public de la situation dudébiteur (.■)); l'Ordonnance de 1B73, art. 10, prescrit pour les marchands, la lecture f.'t pabli(;alioii d(> la cession de biens avec insertion sur un tableau public. Il est d'aulant plus nécessaire de prévenir les tiers que le débiteur n'est point libéré par la cession de biens ; s'il fait de nouvelles acquisitions, les créanciers ont le droit de les saisir. Tout débiteur assigné en justice peut céder ses biens (sauf en cas de délit); par exception, la cession n'avait pas lieu pour certaines catégories de dettes, catégories si élendues que la cession perd de son importance depuis rOrdonnanc(^ de 1067. Au lieu de faire cession de biens, les débiteurs pouvaient aussi s'adresser au roi et obtenir de lui des lettres de répit ou quinquenelles, qui, connue rindiijue ce dernier terme, avaient effet pendant cinq ans (4).

(1) A Salon, en 1293, il parcourt la ville en braies et en chemise, tote nue, précédé d'un crieur qui sonne de la trompette et proclame qu'on n'ait plus à contracter avec lui. Giraud, loc. cil. /?. de lég., 1844, 428. NRIi, 1878, .370. Kohler, loc. cil. — Gui Pape, Q., 143 : de culo percussil supra, lapidem (à Lyon). Pasquier, p. 542. Du Gange. v° Cessio bon. Lattes, Dir. consuel. lomb., p. 122 (bibl.). — Fustigation (Avignon), NRH, 2, 371.

(2) U. Robert, Les signes d'infamie au moyen âge, 18fe0. Ragueau, v° Bonnel verl. Fleury, II, 1G8. Louet, G. 56. Pasquier déclare qu'il n'a jamais rencontré dans les rues de Paris d'individu portant le bonnet vert, et Pothier assure que, si les tribunaux ne manquent pas de condamner au bonnet vert, il n'a jamais vu de créancier user du droit de fournir au débiteur ce couvre-chef déshonorant. Kohler, p. 48. Pertile, G, 387. Slat. Romae, 1, 161.

(3) Cf. Argou, loc. rii. Hretagne, 681, etc.

(4) Répits et Atermoiements. — A° Répil : respeclus, Du Gange, h. u». Ragueau, ib. Cod. Just., 7, 73, 8 [quinquennal, induciae). Loysel, 682 et suiv. Le roi accorde au débiteur malheureux un délai pour s'acquitter. Ord. 1188 (dettes des croisés; ci-dessus, p. 256, t. II). Au quatorzième siècle, les lettres de répit sont d'usage courant. Gr. C, 2, 17. Bout., 2, 22. Elles doivent être entérinées en justice pour produire effet. Selon Boutillicr, la majorité des créanciers (en nombre et en somme) devait y consentir; mais cette exigence parait ne pas avoir persisté longtemps. Les répits ne sont pas accordés pour les dettes privilégiées (créances du roi, des mineurs, etc.) ou en cas de nantissement. Loysel, 683, 684. On ne peut renoncer aux répits, d'après le Stil. Pari., de fora compet., et l'Ord. 1669, 6, 12 (secùs, Loysel, 682). L'effet de ces lettres, dit Pothier, Procéd. civ., n° 723, est d'empêcher les créanciers d'exécuter le corps du débiteur ou les meu-

7. — Le cautionnement (1), appelé fidejussio comme à Rome dans les sources de l'époque barbare (2). ferrnansa{3), garendia{i), plcvine ouplégerie (5) à l'époque féodale, avait ainsi qu'on l'a vu,

blés servant à son usage; il leur est permis, cependant, de saisir les autres meubles et tous les immeubles, mais ils ne peuvent les faire vendre avant l'expiration du délai accordé par les lettres. L'Ord. 1673, 9, 5, exclut des fonctions publiques les débiteurs qui ont obtenu des lettres de répit; mais s'ils payent intégralement leurs créanciers, des lettres de réhabilitation font cesser cette incapacité. Perrière, h. v°, nous apprend qu'au dix-huitième siècle, les lettres de répit étaient peu en usage; on leur préférait l'atermoiement. — B° L'atermoiement ne se distingue pas du respit dans l'ancienne langue; mais on finit par désigner par là un délai accordé par le créancier au débiteur en vertu d'une convention amiable. 11 est d'usage qu'aux délais pour payer se joigne une remise de dette. Ce contrat correspond donc à ce que nous appelons aujourd'hui un concordat. Il suppose le consentement des créanciers qui réunissent les trois quarts des sommes dues. Merlin, h. u'S — Cf. Italie : Fertile, VI, 381 {moraloria). Salvioli, 388. Allemagne : Schrœder, 83^. Proverbe allemand : Quinquenellen in die Hôlle gehôren.

([) Bibliographie. — Ci-dessus, p. 397, 4nO, 419, t. II. — Sohm, Procéd. de la l. Salica, tr. fr., p. 145. — Esmein*, p. 80. — Wodon, p. 77. — Stobbe, g 191 (t. 3, p. 305). — Platner, Biirgschaft, 1857. — Heusler, II, g 126; Zf. schweiz. R., 1861, 68. — Kohler, Shakespeare, 1883. — Schrœder, 287, 717.

— Amira, OR, 1, 696; 2, 840. — Paulsen, Zfd. R., 4, 122 (Scandinaves). — Puntschart, 142, 174, 438. — Fertile, IV, 506. — Glasson, III, 247; VII, 647.

— Cauwès, Gr. EncycL, v° Cautionnement. — Vigie, Le cautionn. d'ap. la Coût, de Montpellier {Soc. archéol. de l'Hérault, 1882). — Encicl. giur. it., V Fidej. — Endemann, 2, 344.

Sur l'époque moderne, cf. ci-après.

Kovalewsky, p. 112, 151. — Post, II, 664. — Darcste, Etudes, p. 59, 77, 113, 198. — Beauchet, Dr. privé athén., IV, 460 (bibl.).

(2) Thévenin, Textes, Table, h. V. Burg., 82. Wis., 2, 1, 10, etc. Du Gange, /t. v°.

(3) F. de Béarn et autres Coût, méridionales. Ci-contre, p. 431, 435, t, II. Bai., 15, 11. Ratchis, 5 : causa quae per wadia firmatur. Franken, p. 207.

— F. de Navarre, 3, 16 : fidadores. Siele Part., 5, 12 : fiadores. Du Gange, v'' Caplevator, Manvelalor. Munoz y R., Fueros, p. 542.

(4) Du Gange, v'' Garandia, Warranlus, etc. Olim, Table, /t. o°. Guadimonium ou Vadimonium, Lombarda, 2, 21.

(5) Dans le Nord, Godefroy, h. v°. Chanson de Roland, 3847. Etymologie inconnue. Pleige = caution. Pleigerie, plévine = cautionnement, engagement. Du Gange, v° Plegius et déiivés : applégeraent, contre-plègc, franc piège. Bracton, 3, 10, 1 : omnis homo débet esse in franco plegio (responsabilité des membres de la décanic, ils sont pièges les uns des autres pour les délits qui s'y commettent) aut ni alicujus manupastu (dans la dépendance de quelqu'un). Plegium au sens de gage, Ibid., \° Plivium. F. de Bigorrc, 37. Ragucau, v'' Apjiilégement. Piège, etc. Pollock et M., II, 1S3 (actuellement : gage). — AU. Barge, cf. anglo-sax. : borh. — Loysel l'appelle réponse, 669.

CARACTKHKS DU CAUTIONNEMENT. 529

une importance extrême dans l'ancien droit (t). On peut dire que plus la procédure était défectueuse, embryonnaire, plus le rùle des cautions devenait considérable. Le cautionnement n'était pas, comme aujourd'liui, une garantie accessoire, un accident dans la formation des contrats; il était nécessaire à leur existence (2). A ce moment, il s'applique aux objets les plus divers (o) : on donne des cautions pour garantir le payement d'une dette, pour comparaître en justice (4), pour fournir des preuves, exécuter un jugement, pour assurer qu'un banni ne reviendra pas, qu'un tel ne causera pas de dommage, que les lils du vendeur n'attaqueront pas la vente, etc. Le jour oi'i il cessa d'être rigoureusement indispensable, l'usage de joindre cette garantie aux contrats n'en fut pas moins très répandu ; les juges exigeaient des plaideurs des pièges d'ester à droit (5); la

(1) Sources. Ass. de Jcr. J. d'Ibelin, 117 à 130. Ph. de Navarre, 78, 79. C. des Bourg., 67 à 86. P. de Font., c. 7 et suiv. Beaum., 43. EL de saint Louis, I, 108, 122. Jost., p. 83, 87, 93, 105, 274. TAC. Norm., 52. Summa Novm., 59, 89. Glanville, 10. Britton, CV. Reg. maj., 3, 1. AC. Anjou, Table, V Plèfje, Gr. C, 2, T. Bout., I, 101, Siele Part., 5, 11. Petrus, 2. 43.

(2) Ci-dessus, p. 435, t. II. Kovalewsky, p. 151, 507. Dareste, p. 13, 57, 86, 97, 104, 113, 315. Cf. aussi Ilortcn, Die laiigobard. Schuldverpflichlung, 189G (t. II, 1890, Personalexecution).

(3) Ex. dans Huber, IV, 875. liurg., 82, 1. Alam., 36, 3. CapiluL, éd. Boretius, Index, h. v°. Cf. le porte fort, le débiteur solidaire dans notre droit.

(4) Cf., dans le droit moderne, liberté provisoire de l'accusé sous caution. Beaum., 53, 4 : ostagier par bons pièges. Sources anglo-norm. : la caution est appelée viva prisonia ducis Normanniae, et à l'inverse on dit: la gaole de Flete est le plege (d'un tel). Summa Norm., Ib, 5, Select. Pleas, p. 197.

(5) On a vu comment la plégerie était une pièce essentielle dans le mécanisme de l'ancienne procédure. En Normandie, la querimonia ou plainte en justice a lieu datis plegiis de ea prosequenda (le demandeur doit même amener avec lui des témoins pour rendre sa plainte vraisemblable; c'est la sec/a du droit anglais. Brunner, Entst. d. Schwurg., p. 170, 428); demandeur et défendeur donnent caution de stando juvi. Summa Norm., bG; 59, 10. Du Cange, li. v°. Ragueau, V Ester. Au cours du procès, dans l'ancien droit en général, des pièges sont exigés souvent. Franken, g 17. L. d. droiz, Table, v° Plége. Ragueau, V Applégement. Beaum., 43, 33 et suiv. : la caution s/are juri est fournie parle demandeur forain seulement; encore si c'est un pauvre ou un étranger, on se contente de sa foi, 2, 14 (cf. caitlion juratoire, Ferrière, Guyot, h. v"). D'après Beaum., toc. cit., le piège d'ester à droit est tenu de tout le procès, c'est-à-dire de payer la condamnation, tandis que le piège de venir en Cour ne répond que de la comparution en justice. P. de F., 8, 5. Jost., p. 87. C. des Bourg., 127. Larroque- Timbaut, 9. La tendance à éliminer les cautions judiciaires se fit jour tout d'abord, semble-t-il, dans le droit canon; ainsi l'Auth. Generaliter n'était

Page 1