I.i: VKLLF.IEN. LA DOT MOHII.I KRF
si'os à renoncer au bénéfice du sénatus-consulte : et en fait les renonciations étaient fréquentes. La femme (jui «'tait incapable de s'oldigt'r même sur ses paraplicrnaux dans Tinterét de son mari. Iftait à bien plus fort*' raison en ce qui concernait ses biens dotaux. L'édit de lOOG abrogea le Velléien, mais il ne parvint pas à en empêcher l'application dans les pays de droit rcrit : il n'eut force de loi que dans ceux qui étaient compris dans le ressort du Parlement de Paris, et là même il ne présentait pas grande utilité dans les cas nombreux où tous les biens de la femme ftaient constitués en dot ; pour que les promesses qu'elle contractait au profit de son mari eussent quelque valeui-, il fallut lui permettre d'engager et d'aliéner sa dot; et c'est ce que fit, dans l'intérêt du commerce, une Déclaration d'avril 1064 (1).
La dot mobilière consistait en argent ou en corps certains. Au premier cas. ellr» donnait lieu fréquemment à la clause d'emploi insérée dans le contrat de mariage et dont l'effet était de substituer un fonds dotal à la dot en argent (2). Les corps certains estimés (meubles ou immeubles) devenaient la propriété du mari, car estimation vaut vente. C'est à propos des corps certains non estimés que se posait la question de l'inaliénabilité de la dot mobilière (3), question à laquelle l'accroissement de la fortune mobilière a donné de nos jours un intérêt considérable. En général, le mari avait le droit de disposer des meubles corporels et des créances (4) ; cependant le Parlement de Bordeaux le lui refusait, parce qu'il ne lui reconnaissait pas la propriété de la dot ; il n'en permettait pas même l'aliénation aux deux l'poux agissant conjointement (5). Mais dans tous les pays de droit écrit (sauf dans ceux du ressort du Pailement de
;i) Bretonnier, Quesl., v° Dot (clic fut rendue à la sollicitation du receveur génoral de Lyon qui voulait avoir plus de garanties de la part de ses sous-fermiers en faisant obliger leurs femmes). Henrys, 4, 3, 8.
[1) Dig., 23, 3, 54. Cf. 27» plaid, de d'Agucsseau. Roussilhe, n" tS4 et suiv. Bcncch. Emploi et remploi de la dot, 1847.
(3) Analyse de l'ancienne jurisprudence. Tessicr. Quesl. s. In dot, 185V. Lescœur, R. crii., 1875, 380. Wallon, Thèse. 1877.
(4) Roussilhe, n" 22G, 233, 238, 257, 265, 266 (éd. Sacase). Serres, 2. 8. Cf. Peli-ns, 1, 34. La question n'aurait pas eu grand intérêt pratique, si l'on avait appliqué la maxime : En fait de meubles possession vaut litre (au moins pour les meubles corporels), mais cf. sur ce point les variations de l'ancien droit, ci-dessus, p. 220, t. IL
(.')) Lescœur, p. .3',tl. Wallon, p. l'J5. — Cf. F. de Déarn, r. de marit, 15.
Paris depuis la Déclaration (Taviàl 1004) il l'Iaif rcrii que la femme ne pouvait compromettre la restitution de sa dot mobilière en renonçant à sa créance contre son mari ou à Thypothèque qui la garantissait (1). En ce sens, la dot mobilière était inaliénable à l'égard de la femme (2). Praticiens et Parlements, s'inspirant de l'esprit des lois romaines, avaient étendu aux meubles, dans la mesure oii la nature de ces biens le comportait, ce que celles-ci décidaient par rapport au fonds dotal (3).
L'hypothèque (4) qui garantissait la restitution de la dot (5) portait sur tous les biens du mari (G). Elle datait du contrat de mariage, en supposant qu'il fût authentique, sinon du mariage lui-même (7). Il en résultait que la femme, pour la restitution de sa dot, était préférée aux créanciers du mari, mais seule-
(1) Roussilhe, n°* 238, 303, 314. Julien, Elém., 1, 4, 28. Despcisses, 3, 29, Bord., AC, 113. Italie (Lattes, p. 244) : dès le douzième siècle, renonciation de la femme à son hypothèque lorsque le mari aliène un de ses biens; elle déclare que les autres biens du mari suffisent pour assurer la restitution de sa dot, ou le mari lui assigne d'autres biens en garantie.
(2) Les Romanistes s'occupaient de la question, en particulier à propos de la L. 30, Cod. Just., de j. dot., 5, 12 : Justinien y déclare que nalurall jure les meubles dotaux appartiennent à la femme, mais secundum legum sublUitatem au mari. Bartole dans sa Lect. s. l'Auth. Sive a me tirée de la Nov. 61 et insérée à la suite de la c. 21, Cod. Just., ad Sen. VelL, 4, 29, soutient que la Nov. 61, modifiant le droit du Code et du Digeste, interdit l'aliénation des res dotales quae servari possunt. Cf. aussi sur la L. 1, Dig., Sol, mai)'., n° 18, et sur le Cod. Just., 5, 13, 1. Sur ces textes et sur la L. 30, cf. Cujas. Domat, 1, 9, 1, 30. Détails dans Wallon, p. 133 Dissens, dom., p. 202.
(3) D'Olive, 3, 28. Mallebay de la Mothe, Quest., B., n" 14.
(4) Emprunt aux lois romaines. Dans la Coût, de Toulouse, 118, 153 (Casaveteri, f" 48), elle se présente sous la forme d'un assignat établi sur les biens du mari par les consuls ou le viguier : pro necessariis (art. 119), dotibus et dotalitiis. F. de Déarn, éd. Mazure, 254, 271 ; F. de 1552, r. de marit, 6. Ci-dessus, p. 560, t. IL Sie<e Part., 4, 11, 17. Lattes, p. 241. Cf. communauté. Comme les immeubles seuls étaient atteints par l'hypothèque, on accorda à la femme un privilège sur les meubles du mari. Bretonnier, v° Meubles. B. d'Argis. Ganîs nupt., t. 23. Enfin, le payement de la dot était aussi garanti par une hypothèque sur les biens du constituant. Dissens, dom., .3, 103, 401, 582.
(h) Toulouse, 110, permettait d'établir des fidéjusseurs. Casaveteri, (" 45 v°. D. Vaissete, 5, 402 (a. 1083). Cf. ci-dessus, p. 435, t. IL Même usage en Espagne. Secùs, Cod. Théod., 3, 15. Cod. Just., 5, 20. Dissens, dom., p. 443.
(0) Même substitués (à titre subsidiaire). Ord. 1747, 52-53.
(7) Décret forcé ou volontaire purge l'hypothèque de la dot, faute d'opposition à la saisie, au moins avant l'Edit de 1771. Sur cet Edit., cf. Roussilhe, n" 312. Ci-dessus, p. 559, t. II.
SKPARATION DF. Hir.NS. //•)
ment aux créanciers poslérieurs au mariage. Dans le ressort du Parlement de Toulouse on suivait une constitution de Justinien, la célèbre loi Assiduis. qui faisait passer la femme avant les créanciers à l'hypothèque antrrioure au mariage (1), mais avec une correction ; il était permis à ceux-ci d'écarter la priorité de la femme en la prévenant de l'existence de leurs droits avant la célébration du mariage (dénonce) (2).
Séparation de biens. — La femme pouvait demander la restitution anticipro de sa dot quand le mari devenait insolvable (vergil ad innpiam) (3). En vertu d'une sentence judiciaire, elle reprenait la gestion et la jouissance de ses biens dotaux, mais on l'obligeait à faire emploi des meubles (4) dont la conservation n'était plus garantie par une hypothèque sur les biens du mari. Le fonds dotal était toujours inaliénable, la femme incapable de s'obliger sur sa dot. Comme elle recouvrait l'exercice de ses actions, toutes les prescriptions couraient désormais contre elle (5).
Le régime matrimonial que nous venons d'esquisser se complétait par des gains de survie (6), des droits de succession, des donations entre époux dont il a été question plus haut.
La comparaison entre le régime dotal du midi et la communauté des pays de Coutumes est depuis longtemps classique (7).
(1; L. 12, Cod. Just., qui pot., 8, 18 (p. 53!). Sccùs, Toulouse, 10t>, 110, 111. Priorité des créanciers envers qui les deux époux se sont obligés, ib., 71. Lattes, p. 242. Difficultés dès l'époque des glossateurs; cf. Azon, Summa Cod., ad l. Qui pot. Bartole, sur 1. .issid. Haenel, Dissens. Dornin., p, lOi, 438, 582.
(2) Soulatges, Coul. de Tout., l, 250. Perrière, v» Dot. Argou, 3, 8. Serres, 4, 4, 29. Cf. I3ret., AC, 410 (d'Argcntré), et .\C, 439.
(3) Dig., sol. matr., 24. Petrus, 4, 54 (défense d'aliéner ce qu'elle reçoit). Decis. Cap. Tolos., 339. G.Durand, p. 467. SietePart., 4, 11, 29. Lattes, p. 244.
(4) Julien, Elém., 1, 4, 3G et suiv. Laviguerie, Arrêts inédits, 1, 254.
(5) Roussilhe, n" 433, 491 et suiv. (elle n'a pas besoin d'autorisation), 497. Bretonnier, v Dot. Cf. Viollet, p. 804.
(6) Gain de survie ou don réciproque que les futurs se font au profit du survivant, surtout dans les pays oii il n'y a ni augment ni contre-augment. Roussilhe, n" 597. Siete Part., A, 11, 23 et suiv. F. de Béarn, r. de marit, 10. Ginoulhiac, p. 147 : le mari survivant gagne la dot à Toulouse, Bordeaux, Agen, Montpellier. Cf. ci-dessus, p. 735, t. H. Sur l'augment, p. 739, t. IL Add. Ginoulhiac, p. 97. 129, 149. Brandileonc, Stud. prel. s. svolg. d. rapporli palrim. fra conjugi in Italia, 1901 [Arcti. giiir.).
(7) Il y a toute une littérature sur ce sujet. Dramard. Bibl. du Code civil, p. 215. Troplong, Contr. de rtiar., Préf., 1851. Sacaso, Préf. à son édition de Roussilhe, Dot, 1S5G. Sur les projets révolutionnaires, cf. Sagnac,
Pasqiiier disait déjà : « Interroges ceux qui sont nourris au pays de droit escril; ils vous diront (jue la séparation de biens est sans comparaison meilleure rjuc la communautr. et ceux du pays de coustiimr donneront leurs arrest en faveur de la communau lé de biens : tant a de tyrannie sur nous un long cl ancien usage. » Chacun de ces régimes a ses avantages et ses inconvénients; ils répondent à des situations différentes. C'est ce qui explique leur maintien dans notre Code ; P. Gide fait ressortir en excellents termes les mérites du régime dotal : S'il est vrai que, pour le bon gouvernement d'un ménage, comme pour celui d"un Etat, il faille combiner dans une juste mesure le principe de conservation et le principe de progrès, jamais cette combinaison, dans l'ordre domestique, ne fat plus heureusement réalisée que parle régime dotal. Ce régime fait deux parts dans la fortune du ménage, l'une immobile, immuable, doit constituer pour la famille un fonds de réserve, c'est la dot de la femme; l'autre, abandonnée à la libre disposition du chef de ménage, peut se transformer, s'accroître, servir d'aliment au commerce et à l'industrie : c'est la fortune du mari. » Il n'est pas défendu d'en faire autant sous le régime de la communauté ; mais tout dépend alors de la prudence et du bon vouloir des époux. En adoptant le régime dotal, ils se lient les mains par avance ; ils prennent des précautions contre eux-mêmes, contre leur imprévoyance ou leur inexpérience, et dans nombre de cas, c'est plus sûr. Il est vrai qu'en exonérant la fortune de la femme de tout risque de perte, on la pj'ive de tout bénéfice ; mais ce résultat peut être évité par la stipulation d'une société d'acquêts.
On pouri'ait également rendre le régime dotal plus souple en permettant toujours l'aliénation du fonds dotal, à charge de remploi en immeubles, rentes sur l'Etat ou autres valeurs sûres (c'est ce que les parties faisaient déjtà autrefois dans les clauses de leurs contrats de mariage) ou même sans remploi, avec l'auto-
p. 295, 370. Locré. Législ. civ., 13, 127. Le projet de Code civil, art. 138, défendait même de stipuler l'inalicnabilité. Le déclin du régime dotal en France semble attesté par les statistiques récentes (1899, 1900). Planiol, Tv. de dr. civil, 3, 234. J. Bressolles, Des rég. matrim. acluellement pratiqués dans le pays toulousain, 1880. Au dire des praticiens, son abandon tient surtout aux entraves qu'il apporte aux actes les plus utiles et au préjudice qu'il cause par là aux époux; il prête à des fraudes; enfin en adoptant la communauté, on fait l'économie d'un contrat de mariage. Homberg, Abus du régime dotal, 1849. Gide, p. 489.
SOCIKTK DACtJUÈTS. / / (
l'is.ilinii lit' juslict' (c'est ce i]ui n'était admis ((u'à titre excepliomirl). Ou se rapprocherait ainsi du régime de communauté où la dot <^st alienal)le, mais où sa restitution est cependant assurée par un système de remplois et dt- récompenses. Ou encore du legime exclusiTde communauté (jui n'est qu'un régime dotal, avec tous les biens dotaux, moins l'inaliénalùlité, comme la séparation de biens est un régime dotal avec tous les l)iens paraphernaux.
."). — La Société d'acquêts se combine avec le régime dotal romain dans le bordelais (1). à Bayonne, dans le Labonrt, la Soûle (2), en Navarre (3), en Espagne (4). Elle se rattache dans la l'égion espagnole aux lois wisigothiques (5), et peut-être ces lois ont-elles laissé les germes dans le sud-ouest de la France (6).
(1) Sur la C. de Iionlcau.'c, cf. Coutumes, t. I. Commentaires ; Ferion, 1540; De Lurbe, 1012, 1701; Automne, 1G21, 1737; Dupin, 17-iG; La Molhe, 1768 (voir Camus, n" r205). Salviat, Jurispr. du Pari, de D., 1787. Tessier, Soc. d'acq., éd. Delo^-nes, 1880. Acad. lég. Toulouse, 7, 521; 9, 533. — Glasson, 7, 3yo.
(2) Seizième siècle : Bayonne, 9, 24. Labourt, 9, 1. Sole, 24. 1 (acquêts et apports). Ci-contrc, p. 7^3, t. II (mariage de soult et soulte en Bigorre). F. de Déarii, 255 et suiv. (éd. Mazurc, p. 99) : la femme n'a pas droit aux acquêts (ce qu'on n'aurait pas constaté peut-être si le For n'était sur ce point en opposition avec le droit antérieur).
(3) Desdevises du Dézert, R. des Pyrénées, 189U, 804 {conquista.s, bienes de ganancia). F. de Navarre, r. 25 (le survivant de ceux qui se marient soll à solle recueille tous les biens du prédécédé, à défaut d'enfants).
(4) Du F. Juzgo la société d'acquêts a dû passer dans les fuoros locaux, par exemple elle se trouve dans le F. de Cuenca, 6n du douzième siècle (Antequera, p. 157), avec cett^ particularité que le partage des acquêts se fait par moitié, quel que soit l'apport des conjoints. De même dans le F. Real, 3, 3 {de las ganaiicias). Omise dans les S. Parlidas, la société d'acquêts reparait dans les lois de Toro et passe de là d.ans les lois postérieures. Lehr, El. de dr. esp., t. I, p. 120. — En Portugal, il existe une communauté universelle entre époux depuis le douzième siècle (au moins dans les classes inférieures), fihdr., 1858. p. 132. De même en Biscaye, hermandad entre époux. — Sardaigne, Caria de Logù, 162.
(5) Particularités dans le F. Real qui attestent la filiation wisigothiquede la société d'acquêts : gains réalisés dans une expédition aux frais du roi, etc. Cf. ci-dessus, p. 727, t. II. Il est vrai que le Code de Reccesvind partageait les acquêts en proportion de l'apport de chaque conjoint. Mais le changement qui s'est produit sur ce point peut s'expliquer par la difficulté de prouver la consistance de cet apport et par le besoin de simplifier. Cf. "Walter, I, 495, note o, sur L. Wisig., 4. 2, 11 (partage par moitié). L'éd. Zeumcr ne dit rien de ce passage; cf. N. .\rcliiv., 20, 107. Dahn, Weslgot. Slud., 127.
(6; On pourrait aussi penser qu'il y a eu dans le sud-ouest de la France formation spontanée ilc la société d'acquêts, en partant du droit franc. Ci-
En toiiscaS; son existence esL attestée à Bordeaux dès le douzième siècle (1). En 1206. un privilège de Jean sans Terre supprima le droit de la veuve à la moitié des acquêts (2), mais il n'alla pas jusqu'à interdire de le lui attribuer par une stipulation expresse. La société d'acquêts devint alors, mais seulement dans la ville de Bordeaux auquel le privilège fut restreint (3), un régime conventionnel. Jusque-là elle.y était le régime de droit commun (4) et elle ne cessa pas de l'être dans le Bordelais ; en l'absence de convention (5), les époux étaient mariés sous la société d'acquêts, la femme n'avait pas de paraphernaux et était soumise sans réserve à la puissance maritale, ce qui. faisait un saisissant contraste avec le régime romain en vigueur dans le reste du midi (ti). Une fois la Coutume entamée par le privilège de 1206,
dessus, p. 729, t. II. — En tout cas, elle n'a pas une origine romaine, ainsi qu'on le croyait autrefois; car les lois romaines d'où on l'aurait tirée pour en faire une clause de style (Dig.. pro soc , 17, 'i, 7 et suiv.) ne figuraient pas dans le Bréviaire d'Alaric, et le droit justinien n'était pas encore assez connu dans le Bordelais au douzième siècle pour qu'on ait pu tirer uneinstitution aussi importante de quelques textes perdus dans le Digeste; pourquoi, d'ailleurs, ces textes n'auraient-ils engendré la société d'acquêts qu'à Bordeaux? Notons enfin que le régime bordelais diffère beaucoup à d'autres égards du régime romain; la femme n'a pas de paraphernaux et clic est sous la puissance maritale. — Enfin, la C. de Bordeaux n'a pas emprunté la société d'acquêts aux pays coutumiers voisins, car on n'y connaissait que la communaté de meubles et d'acquêts.
(1) Arg. Privil. de 1206 : sicul capeve consnevil.
{1) AC,Bo?-d., 202: concessimns hominibus noslris ad pelilionem eorumdem quod millier, viro suo morluo, non capiel medietatem de acquisitionibiis viri sui post ejus decessum, sicut capere r.onsuevit sed suo maritagio sit contenta. Pour quel motif ce privilège fut-il demandé? Faut-il l'expliquer par l'influence du droit anglais ou du droit romain? Le texte est muet. Ce privilège laissait subsister le droit aux acquêts au profit des enfants en cas de prédécés de la mère. Plus tard, une stipulation formelle fut exigée pour les héritiers de la femme comme pour la femme. Bord., AC, 82 et suiv., 108 et suiv.; NC, 70 et s.
(3) Même restriction pour l'exclusion de la fille dotée de la succession paternelle. AC, 7G, 202.
(4) Elle l'était aussi à Bayonne, Labourt, Soulc, Navarre.
(5) Add. Gains de survie, oscle. AC, 98, 104, 111, 113. i\'C, 47, 49. Réserve contractuelle des acquêts ou attribution de la totalité des acquêts en propriété aux enfants à naître du mariage, le survivant n'en ayant que l'usufruit. Tessior, n" 302.
(6) .\utres dispositions de la C. de Bordeaux qui se rattachent au droit coutumier: a) Communautés entre frères ou cousins non nobles; AC, 13-18, 56-68, 74, 85-88, 90, 97, 111, 112, 143, 244, 245. — b) Retrait lignager. — c) Règle : Paterna patemis.—d) Réserve, deux tiers pour les roturiers, un tiers pour les nobles. — e) Saisine héréditaire. — f) Aînesse (au profit des
SOCIKTK d'aCQUKTS. TT'.I
l;i pi-.ili.inr- chirgil la lurclif cl Icinlil à faire prt'valoir lo dfoil romain, sans roussir copendanl à al)olir la sociélc d'acquêts. Peu à pou, la règle élahlie pour la ville s"appli(iua au pays environnant : le changement est constaté dans la Nouvelle Coutume de 1520 ; le régime dotal est de droit et la société d'acquêts n'existe qu'en vertu d'une stipulation particulière (1); elle est devenue l'accessoire du régime dotal. En même temps, les biens paraphernauN (2). inconnus de l'ancienne Coutume, se distinguaient des biens dotaux (3); le mari en eut l'administration (4), comme il avait celle de la société d'acquêts, mais la femme, soustraite pour ces biens à la puissance maritale, acquit le droit d'en disposer sans autorisation. Ainsi se déforma le vieux régime bordelais, et c'est dans cet état que l'ont conservé l'article 1581 du Code civil et la pratique du sud-ouest de la Fi'ance (5).
§ 4. — Communauté de bicJis entre épovx (6).