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contraignent à la payer et en fixent, au besoin, le montant. La femme se constituait souvent en dot tous ses biens présents et à venir (1). A défaut de constitution, on présumait communéments que ses biens étaient paraphernaux; néanmoins la question se discutait et dans certains lieux, par exemple à Toulouse, en Auvergne, ils étaient tenus pour dotaux comme dans les pays de CouLunn^s (2).
La puissance maritale n'avait pas lieu en pays de droit écrit (3). La femme, propriétaire de ses paraphernaux, en jouissait et les administrait comme si elle n'avait pas été mariée (4). Cependant dans les pays de droit écrit du ressort du Parlement de Paris (Lyonnais, Beaujolais, Maçonnais et Forez), on l'obligeait à se munir de l'autorisation maritale pour les actes de disposition (G. civ. 1376).
Selon le droit romain, les biens dotaux devenaient la propriété du mari, sauf obligation de les restituer (5). C'était là une propriété très imparfaite, surtout pour le fonds dotal frappé
Pre.uves, n" 244, 385, 388. etc. Siete Parl.,i, 11. 8. Bord., iVC, 43. Toulouse, 117 (la fille dotée est exclue de la succession paternelle). Tardif, Le dr. privé au XIIP s., p. 30, 81. Henrys, 1. 4, q. 52. Roussilhe, n° 4, 87. La constitution de dot se fait en général par acte notarié. Toulouse, 109. D. Vaissotc, 5, 518, 1031. Sur le trousseau, coffre, garlande, serpol, cf. Ragueau, II. u*. Lagrèze, Navarre, 2, 185. Bretonnier, Quest., }i. v°. Dot des religieuses, Mallebay de la Mothe, Quest., D, 20. Benedicti, v° dotem.
(1) Toulouse, 87, et là- dessus, Casevieille, Soulatgcs (qui y voient à tort une application de la 1. Quinlus Mucius, Dig., 24, 1,51, en vertu de laquelle les acquisitions faites par la femme sont présumées appartenir au mari et payées avec ses deniers, à moins qu'elle ne prouve le contraire, présomption fort rationnelle d'ailleurs lorsque tous les biens de la femme sont dotaux). Auvergne, 14, 8 (la dot s'y appelle Verchère, Perrière, Du Gange, h. v°). Toulouse, 84, 85 (les cadeaux aux époux la veille ou le jour des noces appartiennent au mari). Bord., NC, 48. Sur l'Ord. 1563, 17, v. Ginou- Ihiac, p. 139 (la dot ne doit pas dépasser 10.000 tournois). —Italie, Fertile, 3, 352.
(2) Les biens advenlifs ou échus durant le mariage sont compris parmi les paraphernaux. — Ginoulhiac, p. 138. llaenel, Dissens, domin., p. 6, 105.
(3) Sauf dans certains lieux : Auvergne, Masuer, 14, 39; Bordeaux, ciaprès; F. de Béarn, 261. Partout la femme doit Vobsequium au mari (cf. 1. Assiduis), par exemple elle est tenue de le suivre. Dec. cap. Tolos., 86. Ci-dessus, p. 91, t. II. Notons qu'en général le mariage n'émancipe pas, comme en pays couturnier, ce qui fait que la femme peut être soumise à la puissance paternelle. Serres, Inst., 1, 12. Ci-dessus, p. 121, t. II.
(4) Pelrus , 1, 32 : eliam sine coiisensu viri et liberorum. Seciis, Bordeaux.
(5) Cod. Théod., 3, 13. Papien, 22. Pelrus, 1, 30 et suiv. ; 4, 54. Toulouse, 87,
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il'inalif'nahilitc. Aussi les Glossaleurs so deniandcnt-ils si la dot esl au uiari ou à la fonuno (J)iss. domin.. p. 43(1); après eux nos anciens auteurs disent : le mari est le maître de la dot. il (Ml a le domaine civil : ils ajoutent volontiers que la fenune en conserve la vraie propriété; et les plus récents traitent le mari de simple usufruitier. Le Code civil n'a fait que reproduire leur doctrine en déniant au mari la propriété de la dot pour ne lui en laisser que la jouissance (1).
Les immeubles dotaux soûl inaliénables; ni le mari seul, ni la femme seule, ni les deux époux conjointement ne peuvent en disposer. La Coutume de Toulouse, 103, d'accord avec le Bréviaire d'Alaric, autorisait l'aliénation faite par les deux époux ensemble : Coutume désastreuse, dit le commentateur Casevieille, dont le résultat le plus clair serait de dépouill<'r la femme de sa dot et que je n'ai jamais vu observer (2). De son temps, linalienabilité absolue droit Justinien avait pris la place de l'inaliénabilité relative de la loi Julia (3). Ce fut là une
(I) La propriété du mari est encore affirmée par Argou, 3. 8. R. de La Combe, Ferrière, v° Dot. Siele Part., 4, 11, 7. Mais Roussilhe, n" 516, la nie : a pour ce qui esl des immeubles, le mari n'a que les droits honorifiques et le simple usufruit; les actions immobilières comme la propriété résident sur la tête de la femme. » Masuer, 14,25, disait également, en parlant de la revendication du fonds dotal : a il faut que tous deux y interviennent, le mari pour le regard de l'usufruit, et la femme à cause de la propriété. » Les autres auteurs que l'on cite habituellement en ce sens ne font que traduire des expressions équivoques des lois romaines (par exemple D.. de j. dot., 75 : quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tameti esl). Wallon, p. 133. Ainsi Domat, Loix civ., 1, 9, 1, 4, d'après lequel le mari agit seul, s'il lui plaît, ou la femme agit avec l'autorisation du mari ou de justice. Cf. Tessier, Quest. s. la dot, 185'J. — Sur cette question de l'exercice des actions pétitoires relatives à la dot immobilière, l'ancienne jurisprudence n'est pas bien 6xée. Tessier, 2, 1.37. Roussilhe, 1, Î55.
(*2) Pelrus, 1, 34 (cf. Nov. 61) : non polest eam (dot immobilière non estimée) alienare marilus, sine consensu uxoris, nec sufficil solus consensus, sed opus est, ut post bie}inium alienalionem uxor confirmet et de aliis rébus mariti recompensalionem habeat. Mémo règle pour la donation propter miptias. — Cf. F. de Béarn, '264, 26'2 ; F. de 1552, r. de marit 15. Bord., AC, 114. Montpellier, 1-205, 14 : consentement des père et mère ou, à défaut, des parents de la femme. Salon, dans Giraud, 2, 254 (serment). — La C. de Toulouse, 110, permet aussi à la femme de s'obliger pour le mari, sauf à lui accorder un recours privilégié coinnie en ce qui concerne sa dot. —Gide, 2* édit., p. 392.
(3) On a proposé de nos jours une formule inconnue de nos anciens auteurs : la femme dotale serait incapable d'aliéner plutôt que le fonds ne serait indisponible. Mais tant que le mari a été regardé comme propriétaire de la dot, il ne pouvait guère être question d'incapacité de la femme. 11 est
téZ UEGIiME DE IJIENS ENTHE EPOLX.
conséquence de la renaissance du droil romain au douzième siècle et sans doute la pratique s'associa-t-elle volontiers à la théorie dans le but de ménager aux familles des ressources assurées, intangibles. Il n'était permis d'aliéner la dot que dans des cas exceptionnels : a) avec la permission de justice, par exemple pour tirer le mari de prison ou procurer des aliments à la famille; b] en vertu dune clause du contrat de mariage, prescrivant ou non le remploi (1) En dehors de ces cas, l'aliénation était nulle de plein droit, sans lettres de rescision. Durant le mariage, la femme ne pouvait se prévaloir de la nullité à cause des droits du mari sur la dot; mais à partir de sa dissolution, elle avait trente ans pour l'invoquer. Quant au mari, si on lui refuse d'ordinaire le droit de revenir sur son propre fait en évinçant l'acquéreur, il y a poui'tant une tv.ndance à lui accorder l'action en nullité, tendance qui cadre avec la reconnaissance de la propriété de la femme.
Les obligations contractées par la femme durant le mariage ne pouvaient s'exécuter sur le fonds dotal (2), même quand le mariage avait cessé, sans quoi les époux auraient eu un moyen bien simple de tourner la règle de l'indisponibilité de la dot {'.]]. D'ailleurs, sur ce point, il y a lieu de tenir compte du sénatusconsulte Velléien ; on sait qu'il défendait aux femmes, mariées ou non, d'intercéder pour autrui (4) ; à l'époque de Justinien, cette prohibition s'appliquait surtout dans les rapports entre époux; car, d'après l'Auth. Si qua mulicr, en dehors du cas où elles s'obligeaient pour leurs maris, les femmes étaient autori-
vrai que le séiiatuscoiisulte Velléien rcndail la femme incapable de s'obliger en particulier pour son mari, mais cette incapacité atteignait la femme paraphernale, non la femme dotale, qui ne pouvait engager sa dot même pour son compte. Aussi on a toujours distingué le Velléien de l'inaliénabilité dotale. On renonce au Velléien, non à l'inaliénabilité. Louet, 12, 3. L'Edit de 1606 abrogea le Velléien sans toucher à l'inaliénabilité. Henrys, I. 4, q. 104. Le Velléien ne pouvait pas être invoqué sans lettres de rescision, et on devait agir dans les dix ans, tandis que l'inaliénabilité opérait de piano, et on avait trente ans pour la faire valoir. Despeisses, -, 2, 1, 7. Roussilhe, 1, 399. L'un est un statut personnel, l'autre un statut réel. Roussilhe, 1, 373. Mongin, R. cril., 188G, 92. NHH, 1888, 343. Ginoulhiac, p. 143.
(1) La femme peut aussi donner ses biens dotaux pour établir ses enfants.
(2) Il en était autrement des obligations ex deliclo.
(3) Du Périer, Quest., 1, 3. Roussilhe, n" 379 et suiv.
(4) Ci-dessus, p. 156, t. IL Toulouse, 68, 69, 71, 74, 1U9, IIU, 130 et suiv. Italie, cf. Lattes, p. 245.