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AC, 61, G4, CG

(4) NC, 42. Dans le droit écrit, les fruits des paraphcrnaux appartiennent à la femme.

(5) AC, 114 : la vente de l'héritage de la femme n'est valable qu'avec le consentement du mari et si celui-ci a des biens sur lesquels la femme puisse en recouvrer !a valeur, 56, 103, 174. Cf. NC, 53 et (Lamothe), t. II, p. 128 : la femme peut l'aliéner seule, salvo jure maviti.

(6) Bibliographie. — Loisel, 111 et suiv. Pasquier, InsL, p. 358. L'Hommeau, 117. D'Argentré, s. Bret., tit, des mariages. Charondas, Pand., 2, 5. Coquille, s Niv.. t. 23. Commenl. s. les Coutumes, not. s. Paris, 220 et suiv.; bibl. dans Perrière. Guénois, Con^. des Coul., f' 549. Lamoignon, Ary., p. 381 et 232. Lebrun, Tv. de la Communauté, ouvr. posthume, 1709, Î754. Rcnusson, ici., 1712, 1723. Pothier, id., 1770. Bourjon, t. 1, p. 506, éil. 177U. Fleury, Insl., t. 1, p. 363. Argou, 3, 4. P. de la Janàs, t. 2, p. 39. Poullain du Parc, 3, 5. Brillon, Dcnisart, Perrière, Guyot, v" Comm., etc. Britz, p. 824 (Belgique).

Ginoulhiac, Laboulaye, Gide. op. cit., p. 1078. Klimralh, Œuvres, I, 38. Kœnigswartcr, R. Wolo\s;shi, 1843, 3'J3. D'Olivecrona, lUidr., 18G5, p. 1C9 et s. Viollet, p. G58. Bûche, NRH, 1881, 6311. Glasson, 7. 35G. Beauno, Biens, 457. Lcfebvrc, La Coût. fr. du mar. au tem]is de saint Louis, 1901; Ler.

Caractères distinctifs de ce régime. — Le régime de droit commun, au début de lépoque féodale, en pays coutumier, soumettait les biens delà femme à l'administration et à la jouissance du mari ; on peut dire en ce sens qu'ils étaient tous dotaux ; tous les acquêts appartenaient au mari ; la femme, étroitement soumise à la mainbournie maritale, n'avait droit qu'à des gains de survie et à la reprise de son apport immobilier, lorsque le mariage venait à se dissoudre. Sous ce régime, comme sous la communauté, les biens des époux ne formaient qu'une masse unique entre les mains du mari. Mais il lui manquait les deux traits essentiels auxquels se reconnaît celle-ci : a) la transmissibilité du droit de la femme à ses héritiers ; en cas de dissolution du mariage par son prédécès, ses héritiers prennent la part à laquelle elle aurait eu droit, si elle avait survécu; b) durant leur vie, les époux sont regardés comme copropriétaires, comme associés pour la perte et le gain (1). Si les relations juridiques

d'inLrod., 1900. Typalilo-Bas.sia, La communauté de biens conjurjRle dans l'ayicien droit français, \%i. — Thèses sur le droit des gens maries: Bourgogne (Robin, 1900), Franche-Comté (Pidoux, 1902), Marche (Fontaine, 1900), Bretagne (Jamont, 1901), Poitou (Viollet, 1902), Lorraine (Schubert, 1901).; d'après Beaumanoir (Plivard, 1901). Chéron, Thèse, 1901 {Uxor non est proprie socia). Siramy, id. {Autoris. maritale). Masse, id., 1902 (Caractère juridique de la communauté entre époux). Sagacz, Dr. des gens mariés dans la Coût, d'Amiens, 1903.

Stobbc, I 224. Heusler, g 149. Huber, 4, 424. Schrœdcr, 72.3. Ficker, § 1180. Ci-centre, 716, t. II. — Pollock et M., 2, 397. Pcrtile, 3, 349. Salvioli, p. 3.50. Brûnneck, p. G (Sicile). Finocchiaro, Comniunione dei béni,

(1) On discute beaucoup de nos jours sur la nature juridique de la communauté. Cf. not. Stobbc, IV, 215. Les diverses opinion? qui se sont produites représentent des tendances particulières de certaines législations ou des phases de l'évolution de ce régime. Nos anciens auteurs ne se sont pour ainsi dire pas préoccupés de la question; ils se contentent de décrire et de réglementer les rapports entre époux sans chercher le principe unique auquel ils pourraient raUachcr cotte réglementation; pour eux, la communauté est une société civile sui generis, avec des règles spéciales tenant à la situation spéciale des conjoints. — Voici un apcrçn des principaux systèmes proposés : 1° Le mari est seul propriétaire des biens communs; la femme n'a qu'un droit éventuel pour le cas oii il en resterait à la dissolution du mariage (comm. niortis causa). Cf. ci-après. C'est la tendance des Coutumes françaises. Néanmoins, on n'a pas autorisé le mari à disposer par testament de la communauté. 2° 11 y a copropriété ou indivision entre épou.x ; mais aucun des communistes ne peut réclamer sa part ou en disposer; les dettes du mari grèvent la part de la femme comme la sienne, etc.; on n'applique presque aucune des règles de l'indivision romaine. 3° La communauté constitue une personne morale; il en résulterait, par exemple.

A U' Ol i>K lŒCUNNAiT LA CU.MMUNAUTK i* 781

eUiient irouvornot'S par la pun' loiiiijiic le mari serait loinl)é au rang d'iiii i^i^lple géranl eliaryc du l'adminislralion des biens connuuns dans l'intérêt dr. la famille. Silnation modeste que les maris d'autrefois ne pouvaient accepter, à supposer que les fenmies eussent s()nL.M;' à la leur imposer, car c'eût été abdiquer leur pouvoir domestiqu*.'. Aussi conservèrent-ils presque entière leur autiirite: tous les biens de la femme furent dotaux comme auti'efois et remis entre leurs mains. Il en résulte que le passage d'un réirime à l'autre fut à peine sensible; les anciens textes sont très ini[»récis; question iMulKirrassante que celle de savoir s'ils visent ou non le régime de communauté! Jusqu'à la fin de l'ancien droit, on peut dire, malgré ce qu'il y a de paradoxal dans l'expression, que le régime (|ui se rapproche le plus de la communauté est le régime exclusif de communauté; cela est si vrai, qu'à défaut de communauté c'était ce dernier régime que les époux étaient censés avoir adopte. Dans la communauté, dit-on, la fenune est intéressée à la prospérité du ménage; cela est exact; mais elle ne l'était pas beaucoup plus dans la communauté, quand elle n'avait droit qu'au tiers, que dans le régime exclusif de conmiunauté avec un gain de survie d'un tiers également : la transmission à ses héritiers de ses droits de copropriété constituait la seule différence pratique entre ces deux cas. A ses origines donc, la communauté se sépare à peine du régime de biens entre époux de l'époque barbare. Mais une évolution, due tout entière à la jurisprudence et à la pratique (1),

qu'après la ilissolution de la communauté, les créanciers de la communauté passeraient sur les biens communs avant les créanciers personnels des époux ; il n'y a dans l'ancien droit aucune trace de ces idées. 4° Ce serait une copropriété germanique, zu gesammler Hand; cette théorie peu nette (cf. ci-dessus, p. 247, t. II) supposerait que les deux époux devraient agir commiini manu ; mais comme cela n'est vrai que par exception, il faut faire intervenir l'idée d'unité de mains {Einhand), ce qui désorganise le principe. Cf. le passage souvent cité de Justus Veracius, Libellus consuetud. princip. Bumberg (1G81}, 1733, p. 59 : .sic ulriusque conjugis bona confunduntur, ut quivis eorum tolius patrimonii in solidum dominus sil... et maritus cl uxor jure dicerc polesl : totum patrimoniiim meum est. (1) L'évolution du régime de la communauté se caractérise, à nos yeux, par l'ailirmation et la protection de plus en plus énergique des droits de la femme. Beaucoup l'entendent autrement. On i)rétend (jue la femme fut d'abord presque l'égale de l'homme (au treizième siècle, elle s'engage valablement pour le temps qui suit le mariage, elle remplace le mari incapable ou absent). Chéron, Thèse, p. 17 : « les sentiments chrétiens et les mœurs chevaleresques élevaient la femme au niveau de l'homme, lui assuraient, en

7b2 RÉGIME DE BIENS ENTRE EPOUX.

modifia ses caractères primitifs en iniillipliant les garanties et les privilèges dans l'intérêt de la femme pour servir de contrepoids aux pouvoirs très étendus du mari (1). Au lieu d'instituer entre époux une égalité mathématique, ce qui eût abouti à l'exploitation du faible par le fort, on leur lit des situations

fait, un rûlc actif d'associée en second et de conseillère quant aux biens. » Gauthier, Chevalerie, p. .358. Gide, 470. Lecoy de la Marche, La chaire fr. au rnoj/en âge, p. 400. Cf. Viollct, El. de saint Louis, t. I, p. 147. Glasson, 7, 3G7. Au seizième siècle, sous l'empire des idées romaines, elle serait déchue de ce rang, elle aurait été frappée d'incapacité et mise en tutelle. La communauté aurait perdu son caractère originaire de société entre égaux; les pouvoirs du mari se seraient démesurément accrus avec l'incapacité de la femme ; et cependant rien n'était plus faux rpie cette prétende faiblesse et inexpérience du sexe, puisque filles et veuves étaient capables. » La communauté arriva à n'être plus, au dix-huitième siècle, une société que de nom, comparable à une balance folle cjui, inclinée tantôt à droite, tantôt à gauche, ne trouve jamais son équilibre; institution boiteuse dont on a pu dire à juste titre : « C'est la femme que la communauté opprime tant qu'elle dure, c'est le mari lorsqu'elle est dissoute. » Fcnct, XIII, p. 707 (rapp. de Duvergier). Chéron, Thèse, p. 58. Il y aurait incompatibilité, d'après ces idées, entre l'incapacité de la femme et la société de biens. On prend à la lettre la formule de Pothier (droit informe), et on l'oppose au droit ancien, suivant lequel la femme capable était une associée véritable, quoique subordonnée au mari. Ci- après. On répète à satiété que si la femme mariée est incapable, ce n'est point parce qu'elle est inférieure au mari. Apparemment, ce n'est pas non plus parce qu'elle lui est supérieure. Egale de l'homme, elle eût été aussi souvent que lui le chef du ménage. Mais les mœurs faisaient d'elle une mineure perpétuelle. Chasseneuz rapporte que, de son temps, quand une femme mariée passait auprès d'un homme, l'usage voulait qu'elle se cachât la moitié du visage par modestie. Comment s'étonner qu'après ce trait et d'autres semblables que les jurisconsultes aient eu à se préoccuper de la frugililas sexus, de l'inexpérience des femmes. Les filles et les veuves n'étaient pas dans la même situation que les femmes mariées ; elles risquaient de se nuire à elles-mêmes, et c'est tout; les femmes mariées risquaient de nuire à leur famille, on a dû prendre plus de précautions contre elles. Là où beaucoup n'aperçoivent qu'une fâcheuse rétrogression, je ne vois que la continuation d'un état de choses plus ancien. On a songé à frapper la femme d'incapacité, à l'obliger à se munir, pour tous les actes, de l'autorisation maritale, le jour où a disparu le régime archaïque qui rendait à peu prés indisponible le patrimoine familial. Etant donné ce point de départ et les mœurs d'autrefois, la marche de notre ancien droit se comprend beaucoup mieux. AC. Bord., G6.

(1) Séparation de biens, droit de critiquer les aliénations faites en fraude de ses droits, renonciation à la communauté, bénéfice d'émolument, prérogatives dans l'exercice des reprise, hypothèque légale : telles sont les armes accordées à la femme contre son mari, et il est aisé de voir, par cette simple énumération, qu'elle n'est |)oint sacrifiée. Le mari a tous pouvoirs, mais il est retenu à chaque instant par le sentiment de sa responsabilité.

oKIlilNt; DE 1-A CUMMUNAUXk. Tbo

<\l:;i1l's par uikj in^yeiiieusc coiiihinaison de droits divers, iiuiis équivalents. C'est parce qu'à l'origine la communauté ne dilfelait pas beaucoup du régime qui lavait précédée, qu'elle retint, à côté d'elle, des institutions beaucoup plus en harmonie avec ce régime abandonné, le douaire et le don mutuel. Dans le Code civil (1), le douaire a disparu; la communauté., restreinte autrefois au pays coutumiers, est devenue le régime de droit commun de la France entière. On n'en a pas modifié les bases; le mari n'a pas cessé d'en être le chef; mais il n'est plus regardé que comme un gérant avec de larges pouvoirs; il ne serait plus exact de dire qu'il est le maître et seigneur de la communauté: il ne peut plus donner entre vifs les biens communs. C'est là un progrés; il avait été, d'ailleurs, à moitié réalisé par l'ancien droit. Il serait malaisé d'aller beaucoup plus loin dans cette voie, en augmentant les droits de la femme, comme (Quelques-uns le demandent, sans risquer de détruire l'équilibre établi entre les époux par un système tout de co»iipensations.

2. — Date de la communauté. — S'il est vrai qu'à ses débuts la communauté n'a pas été un fait considérable (2). on doit s'attendre à ce qu'elle passe inaperçue dans les premiers temps de l'époque coutumière. L'examen des documents ne dément pas cette conjecture (.)). On en trouve de rares mentions au douzième siècle (4) ; les chartes des communes du nord, comme celle de

(1) Le premier projet de Code civil de Cambacèrès, 17!)3, art. 11 (Fenet, I, 20), donnait aux deux époux un droit égal à l'administration de leurs biens; la femme pouvait l'exercer aussi bien que le mari. Cette régie, basée sur l'idée que l'inégalité des sexes n'était qu'un préjugé, fut abandonnée par Cambacérés lui-même dans son troisième projet, de messidor an IV, comme contraire à l'ordre naturel et propre à engendrer des débats. Sagnac, p. 2y4. Cf. Travaux prép. du C. civ.

(2) Cf. sur les textes allemands, Schrœdcr, H, 1, 2; II, 3, 390 et suiv.; Stobhc, 4. IIS (incertitudes). La comparaison avec le droit allemand est, ici comme dans beaucoup d'autres cas, d'une gramie utilité, parce qu'on y trouve, comme dans un musée d'archéologie, des formes disparues ailleurs, des régies de transition, des anomalies et des exceptions qui permettent do mieux suivre la marche de nos propres institutions.

(3) Ci-dessus, p. 776, t. II (Société d'acquctsV Chez les Scandinaves, vers le douzième siècle. D'Olivecrona, p. 31. Saga de INia/, ir. Dareste, p. 3.

(i) Car/, df. Chili II, a. 937, n" 470 : une femme tlonne à son mari sa moitié dans les conquéls. Cf. ci-dessus, p. 729, t. II. Fribourg en D., 1120, art. 15 Giraud, Essai, I, 123) : Omnis muliev est genoz ui»'i sui in hac civilate et

784 liÉGIME DE BIENS ENTRE EPOUX.

Luon, 1128, c. 13, parlent d"une communauté d'acquêts entre époux (1). Au treizième siècle, P. de Fontaines ne parait pas y faire allusion ; Jostice (2), les Et. de saint Louis (3), les Assises de Jcrusalcm (4), les Olim (5) sont très peu explicites. Beaumanoir est bien sobre de détails; il affirme cependant d'une manière catégorique l'existence de la communauté conjugale et la présente comme un usage innnémorial, "21, "2 : « chascnns set que

vir mulierîs similite)-. Omnis quoque mulier eril Itères viri sui et vir simililer. Huber, IV, 426.

(1) Ord., XI, 185 (pas de communauté de meubles : retour de l'argent au donateur) : Si vir et millier de mercimoniis quaeslum facientes substantia fueri-ïit ampliali et haeredes habueriitt, altero eorxim morluo, alleri Iota substantia remanebit. Amiens, 1190, 35 : moitié acquêts au survivant, moitié aux. enfants. Cf. Chartes de Cerny, Crespy, Bruyères, Sens, etc. Ord., XI, 233. 235, 246, 259. — Voy. aussi Ord. 1219 (I, 38) pour la Normandie (Lauriôre) : la femme prédécède sans enfants; le mari gagne tous les meubles et acquêts; il exclut les héritiers de la femme.

(2) P. 25G : et se Iwme conquiert, lui et sa ferne, et il muere, sa feme sera heir en la moitié par la reson de la compoi^nie et des mobles ausint. Cf. p. 1C9, 170, 225, 231.

(3) Et. de saint Louis, I, 16 : lo sires peut donner à sa femme (noble) ses acli'iz et ses aquesles à faire sa rolonli', 17 : (ijenlis famc) ai-'-a la moitié es muebles, se elc viaut, mais ele melra In muiliê es detes, 139 : les enfants de Vliom costumiers ont la moitié de l'actiat par la raison de la mère, 140 : le survivant garde tous les acquêts, mais à sa mort ils se divisent par moitié entre le lignage de la femme et celui de l'homme. 143 (il s'agit encore des roturiers) : un des époux a grans muebles et l'autre riens; le survivant a la moitié des meubles; einsinc puet Ven entendre que li mueble soiit communal. Cas du second mariage du survivant. VioUet, Et., I, 132, cite d'Espinay, Carlul. angevins, p. 183 et suiv. Rhdr., 8, 45. Chevalier, Cartul. de Noyers (1085), p. 152. L. d. droiz, t. I, p. 182.

(4) Dans les Assises de la Haute Cour, la femme noble n a qu'un douaire, mais celui-ci comprend la moitié des meubles et des immeubles qu'on trouve à la mort du mari (du moins pour les chevaliers), après avoir payé les dettes sur les meubles (éd. B., Table, v° Douaire). En dehors du douaire, les Assises de la C. des Bourgeois donnent à la veuve (ou à ses enfants) la moitié des conquéts en pleine propriété, c. 183, 187; elle est tenue de payer les dettes du mari, sans que l'on parle de renonciation possible pour s'y soustraire, c. 191 ; le mari doit aussi paj^er les dettes de sa femme antérieures au mariage ou même contractées pendant le mariage pour les besoins du ménage, et il lui est loisible de vendre les propres de sa femme pour payer même ses dettes personnelles, à supposer que ses biens propres ne suffisent pas, c. 194. D'après le c. 186, les acquêts faits par le mari avant le mariage appartiennent, s'il meurt intestat, à sa femme, car nus liom n'est si dreit heir au mort corne est sa feme espouse (et on cite Gen.,

(5) Olim., I, 5 (a. 1255); 261 (a. 1267); 565(a.l2G5); 708 : comm. d'acquêts; 990; II, 422, 474; III, 263; IV, 862, 1179. Boutaric, Actes du Pari., II, n° 5049. Ducoudray, Orig. du Part., p. 797.

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