Fondations (4). Piae causae, œuvres de piété ou
(I) 11 n'y a pins de classes, d'ordres, de corporations, mais une administration f;igantesquo qui hérite de Icnrs ])rivil(''£;os et remplit leurs fonctions. Dans la discussion sur les biens de l'Eglise, Thonrct déclara aux npplaudi ssoments de la Constituante : a Les cor[)s ne sont que des instruments fabriques par la loi pour en tirer quelque bien j)ublic; que fait l'ouvrier quand son instrument n'est pas propre à l'ouvrage auquel il l'avait destiné? il le brise, il le modifie. » Historiquement il n'y a rien de plus faux que cette prétendue genèse des corps fictifs. L'esprit de la Révolution apparaît bien dans le D. du 18 août 1792 abolissant les corporations religieuses ou séculières, même celles vouées au service dos hôpitaux et au soulagement des malades. Considémnl, dit le préambule, qu'un Elal vraiment libre ne doit sniiffviv dans son s^in aucune corporniinn, pas même celles qui, vouées à renseignement pul)lir , ont bien inérilé de ta patrie... En partant de ces idées, le culte devient un service public, l'Eglise une administration spéciale avec son budget, les fabriques, séminaires, chapitres rétablis par le Concordat, sont des personnes administratives; tous autres établissements ecclésiastiques (notamment les communautés religieuses) étaient supprimés par l'article II des Articles organiques. L'assistance, les services hospitaliers, l'enseignement tendent aussi à se transformer en services d'Etat. Cf. Const. de l'an 111, art. 3(l0. Le D. du 8 août 1793 avait supprimé les Académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par l'Etat. Le 15 septembre 1793, la Convention supprima également les Facultés de droit et autres; quoique ce décret fût suspendu le lendemain du jour où il avait été rendu, les L'niversitès cessèrent d'exister. Liard, L'enseign. super, en France, t. I, p. '217. La L. du 13 mess, an II réunit aux propriétés et dettes nationales l'actif et le passif des établissements de bienfaisance. Détails sur la réalisation de ce plan dans Avril, Thèse, p. 113 et suiv. Cf. 1. ital. du 17 juillet 1890 sur les opère pie.
(1) Rapport, sur l'organ. de l'instr. pubt., dans les Procés-verb. du Comilé d'inslr. publ. de l'Assemblée législ., publiés par Guillaume, p. 188. D'ailleurs, Condorcet ne réclamait pas le monopole de l'enseignement au profit de l'Etat.
l3) Cf. pour l'Allemagne, Gierke, D. Priv., I, 488. Régime anglais moderne : les associations se constituent sans intervention administrative, moyennant quelques formalités très simples, comme l'enregistrement de leurs statuts.
(4) Cf. Romanistes et Canonistes cités supra, p. 959, t. IL Tiraqucau, De privilégies piae causae, 158'?. Tracl. univ. jur., t. 18. Enrycl. mélh. Perrière, Guyot, etc., /i. v" et v'^ Hospice, Cause pie, Parmres, etc. Camus n°* 994 et s. Thèses récentes nombi-euscs ^avec notions historiques) ; v. sur tout G. de LapradcUe, Fond, perpél., 1895; Coulondre, 1880; Truchy, 1888 Ravier du Magny, 1894; Tissier, 1889; Lory, 1888; Marcadé, 1901; Fénelon 190-2, etc. Planiol, Dr. civ., III, 950 (bibl.). Hubert- Valleroux, Dict. d'Econ
KOiNUATlONS PEHPKTUELLES. ^'^
(l'iililile pul)li(jiic (telles (luun hospice, des messes, etc.) (I) au.\»iuelles sont aifeclés un eiiseiiilile de biens (universilas rennii). La fondation se présente sous deux formes principales: lanlôl c'est un service imposé à une personne morale déjà existante, comme lorsque un mourant dispose de ses biens au profit dune église ou d'un monastère, en les chargeant de prières pour le repos de son àme ; tantôt c'est une disposition au profit d'un établissement à créer, ainsi un particulier par testament constitue et dote une école de charité. Au premier cas. la fondation se réalise par un intermédiaire (2), et il est naturel que l'intermédiaire choisi soit une personne morale, c'est-à-dire une personne qui ne meurt pas. car la fondation est de sa nature perpétuelle. Au second cas, le fondateur a pu organiser directement son œuvre et lui permettre ainsi de fonctionner après sa mort (ou même durant sa vie) (3) ; s'il ne lapas fait, l'Eglise ou l'Etat serviront d'intermédiaires (4). L'exécuteur des volontés du fondateur ou l'administration ins-
polil., V FoudHiion. — Stobbe, g 6*2 (bibl.). Gicrke, D. Privalr., g 77, 78 (bibl.). Hcuslcr, jJ «4. — Cf. Clavel, Le walif ou liabous, tS97. Ci-dcssiis,. p. Cafi, t. II. Zhisman, Slifienecht in d. morgenl. Kirrlip, 1888. Sur les hospice?, cf. t. I. Atlcl. Endcniann, Slud., I, 4'2I. De Rccaldc. Ahréçié liisl. dm hop , 1784. Aiig. Fabrc. Ilisl. des hôp. de Marspille, 1854. L. Maître, Hisl. des hôp. de Xanles, 1875. G. Port, Carlul. de l'hàp. de Sainl-Jean dAnf/ers, 1875. L. Le Grand, Les M.iisons-Dieu, RçihisL, 189G, 95. Sur les collèges, cf. Les Universités, t. I.
(1) Ur. allciuanil : Sliflung (fondation privée) et Anslall (établissement public).
(?) En ce cas, la fondation se présente sous la forme dune charité; la propriété des biens repose sur la tète de l'intermédiaire, mais elle est limitée par leur destination. Cf. fondations par des personnes physiques, par cxem|)le testament de Nicole. Denisart, \" fidéicommis. Lambert, Slipul. pour autrui.
(3) E.K. dans le passé : test, de la comtesse Mahaut {Carlul. de ihôp. Sainl-Jean d'Arras, p. 27). de Giraud Aymeric à Marseille, etc. Plus récemment, fondation Staedcl à Francfort (1828), fondation Blunlschli (concours de dr. international); Snvij^ny, Slifluitg, etc. Le droit allemand laisse de grandes facilités aux fondateurs, tandis que la législation française semble prendre à tâche de les décourager: une fondation directe par testament y est impossible. L'ancien droit français, au contraire, les ten.ut pour licites; Furgole. TesL, (\, 1, 37 et 84 : validité des libéralités pour fonder un collège, etc.; elles renferment la condition tacite : Si le collège, l'hospice, etc., est fondé, autorisé. L'Edit de 17 i9 prohiba les fondations par testament.
(4) Cf. sous le Bas-Empire droits de l'évcque. même des simples particuliers. C. J., L '«> lô; 1. 3, 28. Ci-dessus, Exécuteurs testamentaires.
tiluée (1) ne sont pas les propi-iétaires des biens affectés à la fondation (2) : ces biens ont une certaine destination et ne sauraient en être détournés; s'ils appartiennent à quelqu'un (3), on dit à l'origine que c>st au saint sous le patronage duquel rétablissement est placé (4); c'est sur sa châsse que le fondateur dépose la charte renfermant l'expression de sa volonté; cette personne mystique agit par des miracles et se crée des droits à la reconnaissance des fidèles; il n'est pas étonnant qu'on l'envisage comme propiiétaire ; après la période barbare, à la suite de la renaissance romaine, on y voit plutôt une soi-te d'être moral; mais comme il était plus abstrait que celui des corps et communautés (5), nos anciens auteurs ne qualifiaient guère les fondations de personnes morales ; leurs biens étaient cependant de véritables biens de mainmorte. A leur extinction, chose rare, puisque les fondations sont d'ordinaire perpétuelles, ils perdent leur affectation, mais restent entre les mains de l'établissement qui les possédait déjà ou, à défaut, passent à l'Etat comme biens vacants (6).
(1) Domat, Dr. pnbL, 1, 18. constate que les fondateurs d'un hospice pouvaient y établir une administration à leur gré : cela n'est plus possible aujourd'hui où une commission administrative est nommée conformément aux lois et astreinte dans sa gestion à suivre les règles légales.
(■2) Ils n'appartenaient pas davantage aux bénéficiaires (ce qui est d'évidence dans le cas où ce sont des animaux, comme les ours de Berne). Cf. cependant G. de Lapradelle, p. 418. Les textes sont peu précis; ainsi il n'est pas rare qu'on fasse des legs aux pauvres. Thomas de Vio considérait Vuniversilns pauperum co.nme le sujet juridique du Mont-ds-Piété.
(3) On en a attribué la propriété au roi ou au seigneur protecteur de l'établissement, église ou hospice. V. une critique de cette opinion (qui est celle de Fickcr) dans Ilcusier, g 64 et suiv. Scnn, Avoueries ecclés.,
(4) Cette idée se retrouve dans l'antiquité. Cic.in Caecil., 17 : se et omnia sua Veneris esse. Ci-dessus, p. 495, 053, t. II.
(5) Depuis Savigny et à sa suite, on distingue deux classes de pcreonncs morales, les associations ou universilates personamm elles fondatioTis ou universilales rerum. Cf. théorie de Brinz, Pandelît,, g 61, d'après laquelle n'y a pas de personnes juridiques, mais des patrimoines constitués en vue d'un certain but {Zweckvermôgen). La dualité des personnes morales étaitelle admise par nos anciens auteurs? Il est certain que l'Edit de 1749 oppose les fondations aux corps et communautés. Cf. G. de Lapradelle, p 406, 41',' et suiv. Domat, Dr. publ., 1, 18, regarde un hôpital comme une espèce de communauté. Pothier, Don. entre vif.-i, 1, 4.
(6) L'Etat est-il tenu d'employer les biens de la fondation à un usage analogue? Non, s'il les recueille comme biens vacants; oui, si on le considère comme l'ultime destinataire de ces biens dans la volonté du fondateur. Gierke, D. PriuatJ.y I, 659.
ICINDATIONS l'ElU'KTUEI.LFS. >S / j
Les fondations n'étaient pas inconnues de l'antiquité païenne (I), ainsi Théophrasle alfecle ses jardins à une école de philosophie et Pline le jeune crée des fondations alimentaires à Cùme. sa patrie. Mais elles se sont tellement multipliées sous lintlucnce du christianisme, elles ont pris une telle extension et une physionomie si caractéristique (juil n'est pas inexact d'y voir une institution chrétienne. Sous le Bas-Empire et dans les premiers temps de notre ancien droit, leur développement fut favorisé par un régime de liherlé (2). L'Eglise Tes encourageait ; on se contenta souvent de son approbation tacite. Cependant le droit canonique classique exige pour leur validité une autorisation de lévèque (3). Si elles dépendirent pendant longtemps de l'autorité ecclésiastique, les pouvoirs civils tendirent de plus en plus à mettre la main sur elles (4). La même évolution se produisit : du régime ancien de l'approbation tacite on passa en 1749 à celui de l'autorisation expresse. C'est l'acte qui établit la fondation qui en organise
(1) Beauchct, Hist. du dr. privé alhén., III, 70G. Fondations ilc Pline, Ep., 7, 18; de Trajan. Pernicc, Labeo. III, 150. Sur le droit du Bas-Empire, C. J., i, 2 et 1, 3; Nov. 7, TiU, 1"23, 131. Les dispositions au profit des pauvres furent aussi déclarées valables à cette époque.
("2) A l'époque franque, les fondations sont fréquentes. Tantôt le fondateur fait un don à la Vierge ou à un saint (Thévenin, Textes, p. ?54. Italie : patrimunium Crucifixi. Pertilc, 3, 268. Angleterre : Pollock et M., I, 481. Cf. usages de l'antiquité, Guiraud, Propr. en Grèce, p. 238. Ci-dessus, p. C53, t. II), tantôt il dispose au profit d'une abbaye, d'une église (Pardessus, Dipl., I, 81, 138, etc. Lœning, Deutscli. Kirchenr., I. 250; II, 37 et suiv. Gicrkc, 11, 962; III, l'JS et suiv.). Le monastère de Lorsch fut fondé par le comte Cancor et sa mère, remis par eux à l'évcque de Metz avec charge de le transmettre à une autre personne à son choi.x. Les Capitulaircs paraissent reconnaître l'indépendance des fondations hospitalières (.venodochia). Capil., I, 18'J, 194, 200, etc. G. de Lapradelle, p. 41, soutient, au contraire, qu elles sont toutes la propriété de quelqu'un, église, monastère ou roi. Windschcid, Pand., g 57. Au commencement de l'époque féodale, leur existence indépendante résulte des dispositions faites à leur profit (hospitali lego, etc.). Richard, Carlid de l'hôp. Sainl-Jeaii d'Arras, 1888, 1). xxvii.
(3) X, 3, 36, 4. Tiraqucau, De privU. piae caits., 5, 4. De même pour la création d'un monastère, il faut l'autorisation du pape et celle de l'évcque, plus des lettres patentes du roi enregistrées au Parlement.
t4) Edit I5i3 conférant aux juges royaux la surveillance des fondations ayant un but charitable fon s'était plaint do ce que le clergé régulier qui les administrait employait les revenus à son profit). Cf. Ed. 1029, 1639, 1659, 1666, 1749. Ci-après. En Angleterre, depuis le seizième siècle, lo roi, visiteur de toutes les fondations, les fait inspecter par des commissaires de charité.
radministralionpoiirravenir ; à défaut, autrefois l'Eglise intervenait, puis ce fut l'Etat. L'Etat intervint également pour le contrôle et la surveillance des fondations, aloi-s que dans le passé l'Eglise était seule chargée de ce soin (1). Celle-ci en prenait souvent à son aise avec les intentions des fondateurs (2); bon prétexte pour l'autorité royale toujours avide de s'étendre, elle examina et homologua les titres de fondation et on aboutit à une législation ti'ès restrictive (3) résumée à peu près en entier dans lEdit de 1749, art. 2 et 5 (4). La législation révolutionnaire ne se montra pas plus favorable aux fondations qu'aux corporations. La loi du 6 mai 1791, art. 25, les abolit en principe, en se basant sur les idées de Turgot dans son article de l'Encyclopédie : « Si tous les hommes qui ont vécu avaient un tombeau pour eux-mêmes et qu'il ne reste "plus de terres four cultiver, il faudrait bien détruire ces monuments inutiles et secouer la cendre des morts. Il y a donc un moment oio une fondation ne peut plus garder son premier caractère; autrement les terres n appartiendraient plus aux vivants, mais aux morts (5). « Les tendances
(1) Son rôle s'accentua également en matière ic charité. On en a un exemple dans le développement du rôle des bureaux do bienfaisance. Ils furent institués sous la Révolution pour distribuer aux pauvres des ressources provenant d'un impôt sur les spectacles (droit des pauvres). L. 7 frim. an V. L'arrêt du 27 prair. an IX leur attribua les biens affectés aux fondations charitables. C'est peut-être en partant de là qu'on a fait des buroaux de bienfaisance les représentants nécessaires des pauvres, les seuls qualifiés pour recevoir et gérer les libéralités aux pauvres.
(-) Ap|)els comme d'abus, protestatiens des jurisconsultes. Chopin, De sacra polUia, 1, 4, 20. Févret, Abus, t. I, p. 20G, éd. 17:30. Par l'Edit de janv. 1780, l'Etat se fait le caissier des Etablissements de mainmorte ; ils doivent lui verser les sommes provenant de ventes d'immeubles ou de donations moyennant un intérêt de 5 °/„. Cette loi constate qu'il y aurait lieu de vendre les biens-fonds des hospices. « Quand le tuteur songe à dénaturer le patrimoine de ses pupilles, il est tout près de se l'approprier à la première occasion. »
(.3) Autrefois, au contraire, la cause pie jouissait de nombreuses faveurs à l'exemple de l'Eglise, du fisc, des mineurs (dispenses des formes du testament, hypothèque tacite sur les biens des administrateurs, privilèges sur ceux des débiteurs, etc ). X. 3, 26, 10. Tiraqueau ne compte pas moins de 1G7 privilèges à son profit. Stobbe, I, 517. Gicike, III, 7G0.
(4) Edit août 1749, art. 5 : homologation des actes de fondation par les Parlements, tandis que l'établissement des corps et communautés n'avait lieu qu'en vertu de lettres patentes du roi ; art. 2 : interdiction des fondalions testamentaires dans le but de créer des corps et communautés ou au profit de personnes chargées de les créer. Cf. Placards espagnols en Flandre, Patou, s. Lille, I, 200. Ferrière, s. Paris, 13, 2, 56.
(5) Le D. du 4 nov, 1789, qui mettait tous les biens ecclésiastiques à la
PONDaTIONS IfERPKTUELLÊi^. fiTT
lihrrales de la le.yislalion ani:lais(; conlrasleiil avec ce druil resli-iclil"; depuis le rèjiiiL' dKlisabelli, les fondations peuvent s'etaldir avec la plus i^rande i'acilile et ellrs se sont nuillipliées au point de dispenser souvent l'Etat des obligations d'instruction ; ainsi les grandes Universités et leurs collèges se soutiennent avec le revenu de fondations prives ; TEglise catholi(]ue n'a pas daulrc budget (1).
disposition de l;i iiniion, ne visait pas les fondations. Cf. D. du ISnov. l'SO; ?3 oct. 1790; 6 m^'\ 17'Jl ; les d. du '23 nicssid. an II et du 13 bruni, an II rùunircnl les biens des hospices et des fondations au domaine de la nation. Le d. du 3 vent, an III ('21 fév. 1895), art. 'J, décidcqu'iJ nepeutéhe formé aucune ilolaliou perpétuelle ou viagère. — Réaction dans la suite; ainsi la 1. 9 fruct. an lll surseoit à la vente des biens des hospices; 1. "28 gcrin. an IV, 16 vend, an V, restitution des biens aux hospices civils, etc. Concordat, art. 15, etc. Ces dispositions inaugurent le droit nouveau.
(1) Le nouveau Code civil allemand, 1, '2. consacre le principe de la liberté des fondations, mais l'Etat a besoin d'autoriser leur fonctionnement. Cf. Cod. féd. des oblig. (Suisse), art. 71G.