‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 257 sur 267 · ORGANES · texte numérisé non relu

ORGANES

L'oriraiiisation de l;i coinninnauto rcsiiltc de l'iisafje ou est coutemio dans des statuts éciits. A l'époque monarchique, ces statiils doivent être prt'sentés aux Paileineiits on aux auti-es juiidiclious royales à lin d"honioloiralion. C'était aux magistrats à voir s'il ne s'y était l'ien glissé de contraire « aux lois, à la liberté publique, à l'intérêt d'autrui (1). » La communauté agit parles organes qu'elle se donne (2). Pour sa gestion ordinaire elle a un ou plusieurs procureurs, un syndic élu dont les pouvoirs varient. En contractant, en plaidant, il oblige la commtiluiuté dans les limites de ses pouvoirs ; son fait est censé le fait de celle-ci; c'est à son domicile que sont données les assignations contre elle (3). L'assemblée générale des membres constitue le pouvoir supérieur (4) ; elle prend des décisions à la majorité (5), sauf en ce qui concerne la constitution ou la dissolution de la communauté. Les simples membres ont, comme tels, des droits particuliers, par exemple celui de figurer aux assemblées générales ou même de prendre, en cas de dissolution de la communauté, une part de l'avoir commun (Jura singulorum) (6).

(t) Le principe de la spùcialilé en vertu duquel les personnes morales doivent se renfermer dans leurs attributions, a été imaginé parla jurisprudence moderne; il était inconnu de l'ancien droit; ainsi des fondations charitables étaient adressées à des établissements littéraires (prix Montyon a l'Académie française); les fabriques recevaient des dons et legs pour les pauvres ou dans l'intérêt de l'enseignement; le temporel des écoles de charité établies pour les enfants pauvres était administré par les marguilliers. Jousse. Gouv. des fHbrvjues, ?83. Mais il faut noter que l'enseignement, la charité, le culte, étaient autrefois du ressort des établissements ecclésiastiques.

('2) Distinction entre l'organe et le représentant, Gierke, D. Privatr., J, 47-2.

(3) Procès aux corps et communautés. Ord. IGTii, 1Ï. Décl. 2 octobre 1703 (permission de l'intendant).

(4) Odofredus, s. I. 9, g I, et s. I. 7, D., 4, 2, rapporte une décision importante de Johannes Bassianus, à propos d'une révolte de paysans contre l'archevêque de Ravennc : fallait-il punir Vuniversitas ou les révoltés ul singuli? Bassianus répondit qu'il fallait distinguer suivant qu'ils avaient agi chacun pour leur compte ou au contraire collectivement, enseignes déployées, au son de la cloche, lo conseil en tcte; dans ce dernier cas, l'iiniversitas devait être punie. Cette doctrine devint bientôt classique.

(5) Gierke. Il, 480; III, 3v:'2, 393, etc. (la majorité).

(G) En co cas, on se demande à qui reviennent les biens. L'opinion commune, autrefois, était qu'ils appartenaient à l'Etat comme bien vacants. Gierke, III, 2J8. Théories modernes très opposées. Gieikc, U. Priiatr., I, 505.

Le pati'imoine de la communauté appartient au corps luimême et non à chacun de ses membres (comme ce serait le cas pour une chose indivise). Ce qui est dû au corps ou par le corps n'est dû à aucun de ses meinlires ou par aucun d'eux ; ils peuvent être créanciers ou débiteurs de la communauté, plaider contre elle comme s'ils lui étaient étrangers. Les corps et les communautés jouissent de privilèges et sont frappés d'incapacités diverses (1). On les traite comme des mineurs; ils ont droit aux mêmes bénéfices; en i-etour, ils sont soumis à une étroite tutelle administrative dont l'organisation varie, mais dont le principe est toujours le même, commençant ainsi à se rattacher à l'Etat (2). Ils ne peuvent aliéner leurs immeubles qu'en vertu d'un décret du juge (3). ni acquérir à fonds perdu, sous peine de confiscation, par suite de déclarations royales à l'époque monarchique. Sous le régime féodal, les seigneurs les obligent à vider leurs mains, dans l'année, des fiefs et censives par eux acquis (4); on a vu par quels procédés cette prohibition fut éludée et comment il en sortit la théorie de l'amortisse-

(1) Los personnes morales pouvaient-elles commettre des délits, être excommuniées? Cf. ci-dessus, Solidarité familiale. Innocent IV, en l'245, défend d'excommunier une Universilas (c. 3, in VI", 5,11; en effet, VUnivevsilas n'est qu'une fiction; elle ne peut ni vouloir ni agir). Cette raison n'avait pas empêché l'Eglise de frapper d'interdit des peuples, des provinces, pas plus qu'elle n'avait empêché les statuts et les lois civiles d'édicter des peines contre les cités. Cf sur cette question, Bartole, sur 1. 16, § 10, D., 48, 19. Gicrkc, D. Priv., I, 528. Mestre, op. rit. Fertile, 3, -271. Les postglossateurs admettent la possibilité de punir les communautés. En 1331, le Parlement de Paris condamne la ville de Toulouse à perdre son droit de corps et communauté avec confiscation du patrimoine, à propos de l'affaire d'un étudiant, Ainiery Bérenger, condamné à mort par les Capitouls en violation des privilèges universitaires. Ord. 1G70, 21, I.

(2) Par exemple rescision pour lésion, communication des procès immobiliers au ministère public, prescription de quarante, etc. Pertile, 3, 272. Cf. fisc, Eglise. Ces privilèges ont dispaiu du droit moderne, plus disposé à prodiguer aux corporations les incapacités que les faveurs.

(3) Edit déc. IGOfi, art. 15. G. Forget, Persotines, Choses ecclés., 1611, p. 60.

(4) L'incapacité d'acquérir des gens de mainmorte ne tient pas à ce que oc sont pour la plupart des établissements religieux ; elle existe au même titre pour tous les corpora movlua. Cf. Le fief, t. I. Si les premières lois sur l'amortissement ont été dirigées contre les communautés religieuses, si on s'oet inquiété à toute époque de l'accumulation des biens immobiliers entre leurs mains, cela tient à leur grande prospérité; les communautés IViques, au contraire, se sont trouvées fréquemment dans une situation 0 mbarrassée.

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ment (1). Le célèbre étlit d"aoùt 1749(^2) les rendit incapables d'acquérir dos bérilages, droits réels, rentes constituées sur des particuliers ; l'incapacité était absolue pour les libéi-jililés testamentaires ; au contraire, les donations entre vifs ou les acipiisilions à titre onéreux pouvaient être autorisées pour des causes justes et nécessaires, c'est-à-dire d'une façon exceptionnrllc (3) ; il ne Ifur était permis d'acquérir librement (|ue des meubles et des rentes sur le roi ou sur d'autres communautés. C'est ainsi qu'on s'acbeminait vers la législation révolutionnaire : celle-ci. franchement hostile à toute propriété corporative, convertit en biens nationaux les biens des communautés religieuses (4) ou séculières, comme ceux du clergé séculier (5). En même temps, elle transforma en services administratifs ce qu'elle laissait subsister des établissements de l'Ancien Régime; le changement fut peu sensible, car ils étaient déjà soumis à la tutelle administrative et à moitié incorporée à l'Etat ; ainsi fut ruinée, après la féodalité politique, ce que

(I) Avant l'Edit de I74t», les seigneurs, dans leur intérêt particulier, obligeaient les communautés à vider leurs mains dans l'année des héritages par elles acquis, mais le procureur du roi pouvait en faire autant dans Fintérct public, dit Pothior, n" ÎIC, parce que les biens des communautés étaient soustraits au commerce. Cf. ci-dessus, Arr. de Lamoignon, 16. Aux Etats de 161 i, le Tiers émit le vœu que les gens de mainmorte ne pussent acquérir d'immeubles. Picot, Hisl. des El. gén., III, 48Î. Cf. II, Î46. Mourluant, Thèse, 23.

(?) Cf. L'Eglise, édit de 1749, t. I. Tardif, R. de lég., 2, 49'2. P. Bernard, R/idr., 10, 37. Mourmant. Thèse, 1900 (précédents de l'Edit de 1749). Autres thèses : Coulondre, 1886; Pitois, 1890; A. Lot, 1895; Epinay, 1896, Garcin, La mainmorte, lli9 à 1189, 1903, etc. — Les autres pays ont aussi leur législation sur les biens de mainmorte : Adami, Legg. s. l. manimorle, 1834. Kahl, Deutsche Amorlisalionagesetze. 1880. Gierke, D. Privalr., I, 516. Pollock, Landlaws, 91. Pollock et M., I, 314, 639.

(3) Lettres patentes enregistrées au Parlement et accordées seulement, après enquête, pour causes justes et nécessaires. C. civ., 910, 937. — Des lettres patentes n'étaient pas nécessaires pour les simples fondations pieuses ou charitables, comme les messes ou obits, subsistance d'étudiants ou de pauvres, etc.; il suffisait de les faire homologuer par les Parlements.

(4) Sur la suppression des communautés religieuses et le D. des 13-19 février 1790, cf. Avril, p. 134 (bibl. et discussion) : la véritable pensée de la Constituante a été de réfornter le clergé régulier plutôt que de le détruire; elle a procédé de même à l'égard du clergé séculier.

(ô) L'antipathie lie la Révolution pour les corporations se trahit encore dans le Code civil par l'absence dun titre spécial sur les personnes juridiques. Les Codes |)lus récents, comme le Code allemand, no présentent pas cette lacune. Cf. loi sur les associations, 1" juillet 1901.

l'oii a appelé la féodalité corporative (1); ainsi péril « l'esprit de corporaiion si dangereux », dit Condoirct, « mais si naturel dans un temps où tout était privilège (2). » Il est vrai qu'il ne périt que pour renaître, le droit moderne ne lui témoiiznant pas la même défiance que la Révolution (3).

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