‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 46 sur 267 · MARIAGE. — CONCUBINAT · texte numérisé non relu

MARIAGE. — CONCUBINAT

des vieilles législations, n'était pas inconnu du droit germanique (1). A proprement parler, il consistait dans l'union d'un homme libre avec une femme libre aussi, mais de basse condition, en particulier avec une affranchie. Il se distinguait du mariage en ce qu'il pouvait se dissoud]-e plus facilement (2) et en ce que la concubine n'acquérait pas le rang du mari. A Rome, on reconnaissait d'ordinaire, la concubine à l'absence de libellus dotis (3) ; de même, en droit barbare, le prclium nuptiale ou dot germanique fait défaut dans le concubinat, qui se conclut sans aucune des solennités d'usage pour le mariage (4); ni la femme, ni les enfants n'ont le rang du père (5). 11 était possible anciennement, même aux hommes mariés (6), ce que Constantin interdit à Rome (7). Le Christianisme condamna et le concubinat de gens mariés (8) et celui des célibataires eux-mêmes (9), liaison fragile où l'homme et la, femme étaient trop séparés par

(1) Fr. de Gaudenzi, 8. Rollu, 154 et suiv. Grim., 5. Liulp., 106. Rozière, 130. Ci-après.

(2) Brunner, ZSS, 189G, GA, 12 : Union publique et durable, mais dont le maintien dépend du mari [Kebsehe), allusion à ce que la femme était serve ou demi-libre). Kowalewsky, Coût, conteinp., 155.

(3) Girard, Manuel, 151. Esmein, I, 108. — Cod. Just., 5, 26, 1. Paul, 2, 20, 1. Cod. Just., 7, 15, 3. Nov. Just., 18 et 89.

(4) En 869, Charles le Chauve se fait amener Richilde, sœur du comte Boson et in concuhinam accepil; en 870, concubinam suam Richildem desponatam alque dolalam in conjugem accepit. MGH. SS-, I, 486. Guillaume Longue-Epée épouse sa femme more danico, c'est-à-dire sans solennités, usu. Dareste. Eludes, p. 309, 326.

(5) Lettre de Léon I"^ à Rusticus, 458 : non omnis mulier viro conjuncla uxor viri esl, quia non onnis filins hères palris. Gratien, C, 32, q. 2, cap. 12.

(6) Arg. a conlr. des prohitions ecclésiastiques. Scandinaves. Amira, Rccht, p. 162, 165. Saga de Niai. Ci-dessus. — Opposition établie par Ficker entre le droit des Germains occidentaux et celui des Germains orientaux, ces derniers seuls admettant le concubinat. En sens contr., Brunner, op. cit., 31. Cf. Salvioli, jf 183. Schrœder, 302.

(7) CapiluL, 1, 202, c. 5; 376, c. 37; II, 45, c. 35; 189, c. 12; 190, c. 15. — Sur le droit romain de l'époque barbare, cf. Cod. Théod., 4, 6, 4 et 6. L. Wisig., éd. Zeumer, p. 318, c. 3. Cod. Just., 5, 27, 2 (1/2 once à la concubine). Papien, 37, 4 (une once et 12 once). Int. Nov. Théod., 22, c. 1. La Const. à laquelle on fait allusion ne nous est pas parvenue. L. Wis. Rec, 3, 5, 5, ZSS, 1886, GA, 30.

(8) Capit. 790, c. 5 (I. 202).

(9) Non sans hésiter. Le célibataire qui a une seule concubine n'est pas exclu de la communion, d'après le 1"" conc. de Tolède. Bruns, I, 206. Gratien, D, 34, c. 4. Tribur, 895, c. 36 (Mansi, 18, 151) : que celui qui n'est pac' marié se contente d'une seule concubine. Mayence, 851, c. 15.

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