PUISSANCE DOMESTIQUE
sécurité, résultat des mœurs violentes et de la faiblesse ou de la négligence des pouvoirs publics. Telle est, du moins, la conception qui nous semble la plus exacte, quoique elle ait contre elle une opinion encore très répandue opposant « la famille germanique qui repose avanl tout sur l'idée de protection à la famille romaine qui repose sur le principe d'autorité, » et une thèse plus récente d'après laquelle ces deux familles se distingueraient plutôt en ce que la première contiendrait des vestiges du matriarcat primitif (1). A nos yeux, le chef de la famille germanique diffère peu du paterfamilias romain ; il jouit d'un pouvoir à peu près illimité sur les personnes et sur les biens. Quiconque appartient à la maison lui est soumis (2): sa femme, ses fils et ses filles, leurs femmes ou leurs maris, cà plus forte raison leurs enfants, ses frères et sœurs vivant avec lui, sa mère, enfin la domesticité (3). Sur tous s'étendait la puissance domestique ou mundium (4), le droit patriarcal, qui était le même pour tous, mais qui s'exerçait cependant d'une manière
(1) Il se peut que la famille, après les invasions, ait conservé quelques traces du matriarcat (ci-après); mais ce sont des anomalies, partant des traits négligeables dans une esquisse comme la nôtre. A notre avis, le type patriarcal domine déjà du temps de Tacite. — Considérer la famille germanique comme reposant sur une idée de protection, c'est commettre un anachronisme et transporter dans le passé une conception relativement récente, due à l'influence du christianisme, aux changements dans l'état social et politique. Comme ces changements se sont effectués peu à peu et qu'ils ne sont établis que par des documents peu précis et incomplets, on n'a pas de peine à comprendre les divergences de vues entre historiens du droit. Glasson, III, 1. Meynial, Le mar. ap. les Inv., 1898. Heusler, § 130. Siiiionnet, Le mundium dans le dr. de famille germ., 1898. Parmi les auteurs anciens, cf. Kœnigswarter, Laboulaye, P. Gide. Pour apprécier le degré d'incertitude où l'on est réduit sur ces questions capitales, cf. Lefebvre, Hist. du dr. matrim. fr., dont les idées (difficiles à résumer) s'écartent beaucoup de celles qui sont communément reçues : selon ce savant, d'une situation confuse, anarchique, inorganique, le christianisme tira une législation bien organisée sur la famille; c'est par la direction chrétienne que s'explique tout le droit matrimonial de l'époque barbare et du moyen âge; les origines germaniques sont peu de chose à côté. Il nous semble que M. Lefebvre donne une importance exagérée à l'un des facteurs de notre ancien droit, facteur dont nul ne conteste l'action. A en juger parles 'mœurs de la société féodale, si peu chrétiennes souvent, il est bien difficile de croire que la législation soit toute d'inspiration religieuse.
[1) C. de Barèges, 1670, art. IG : le puiné s'appelle esclau = esclave.
(3) On peut y joindre les hommes libres comme les recommandés, les vassi. Thévenin, Textes, n" 2C, 51, 144.
(4) Sur les mots de langue franque, cf. d'Arbois de Jubainville, Eludes s. la langue des Francs à Vép. mérov., 1900. Calmettes, Bch., 1900.
DÉCADENCE DE lOrCiANISATION FAMILIALE. 7
diffcrente suivant les personnes (1); la femme légitime était plus respectée s'il y avait des chances (jue ses parents prissent l'ait et cause pour elle ; les enfants, héritiers présomptifs, étaient mieux traités que les serviteurs; de même, les frères, égaux en force au chef, et qui avaient le droit de s'éloigner ; la domesticité intérieure en contact incessant avec le maître se séparait à son tour des colons travaillant à distance sur des terres éloignées. Les germes de différenciation qui existaient déjà très anciennement se développèrent. La puissance privée du chef de famille décrut à mesure que grandit la puissance publique. L'Etat se fait le tuteur des personnes sans défense, clercs, veuves, orphelins, pauvres, étrangers. Qui n'a plus de famille trouve un protecteur dans le roi ; de même celui qui est délaissé par les siens. De cette fonction supplétive, l'Etat passe à un rôle plus actif : il contrôle et surveille l'exercice de la puissance domestique, il en léprime les abus (2). Comme il n'est pas de tyrannie comparable à celle qu'exerce le chef de famille sur les siens, tyrannie de chaque instant et sous les plus futiles prétextes, dés que l'Etat garantit l'ordre, l'émancipation de l'individu se produit d'elle-même. La domesticité libre prend la place de la domesticité serve. Parvenus à l'âge d'homme, les enfants s'affranchissent de la puissance paternelle; ils n'y sont soumis pendant leur minorité que dans leur intérêt et nullement, comme par le passé, à raison de l'intérêt supérieur de la famille. La femme devient l'égale de l'homme, si elle n'est p;is mariée, et lorsqu'elle l'est, son incapacité persiste, mais elle n'a plus sa raison d'être dans la constitution de la domvs. elle tient au mariage, cà la nécessité de la présence d'un chef dans le ménage; encore la puissance maritale s'atténue-t-elle singulièrement. Ce cercle de personnes qui se trouvait pour ainsi dire hors de l'Etat, parce que l'Etat les ignorait, et qui n'appartenait qu'à la famille, finit donc par appartenir aussi à l'Etat, au même titre et aussi directement que le chef de famille. Dès lors, l'unité de patrimoine que supposait la primitive domus, cesse d'exister en principe : la femme, les enfants, a foyliori les autres membi'es de la famille ont ou peuvent
(1) Aristote. Polil., I, 5. Bodin, Répub., 1, 2.
(2) A l'époque révolutionnaire, par un curieux phénomène de régression, les procès de famille sont distraits des juridictions de droit commun.